Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : MC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 632
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | M. C. |
| Partie défenderesse : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 21 mai 2025 (GP-25-405) |
| Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
| Date de la décision : | Le 18 juin 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-25-380 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse d’accorder au requérant (M. C.) la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.
Aperçu
[2] Le requérant a été violemment blessé en 1999 et à nouveau en 2000. Depuis, il a des limitations liées au trouble de stress post-traumatique, à l’anxiété, à la dépression et à la douleur chronique. Il n’a pas été en mesure de travailler depuis ses blessures.
[3] Le requérant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en novembre 2024. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande initialement et après révision. Le requérant a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel.
[4] La division générale a conclu que le requérant n’était pas admissible à une pension d’invalidité parce qu’il n’avait pas assez de cotisations valides au Régime.
Questions en litige
[5] Voici les questions à trancher dans le présent appel :
- a) Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas offert au requérant un processus équitable à l’audience?
- b) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait qui justifierait d’accorder au requérant la permission de faire appel?
- c) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?
Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel
[6] Je peux accorder la permission de faire appel si le requérant montre dans sa demande qu’il est défendable que la division générale a commis au moins l’une des erreurs suivantes :
- elle n’a pas assuré l’équité du processus;
- elle a agi au-delà de ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
- elle a commis une erreur de droit;
- elle a commis une erreur de fait;
- elle a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 1.
[7] Je peux également accorder la permission de faire appel si la demande présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.
[8] Comme le requérant n’a pas soulevé une cause défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.
On ne peut pas soutenir que la division générale a omis d’offrir au requérant un processus équitable
[9] Le requérant soutient que la division générale ne lui a pas offert un processus équitable. Il affirme que son appel a été rejeté trop rapidement et que l’audience s’est terminée d’une manière qui a rendu difficile pour lui de présenter tous ses argumentsNote de bas de page 3.
L’équité dans le contexte du Tribunal
[10] L’obligation d’équité dépend des circonstancesNote de bas de page 4. Au cœur de la question de l’équité se trouve celle de savoir si, compte tenu de toutes les circonstances, les personnes concernées par le processus ont eu une occasion valable de présenter leurs arguments pleinement et équitablement.
[11] Une partie de l’obligation d’agir équitablement est d’accorder aux personnes le droit de se faire entendre. Ce droit consiste également à donner aux personnes la possibilité de présenter des arguments sur chaque fait ou facteur susceptible d’avoir une incidence sur la décisionNote de bas de page 5.
La preuve n’est pas suffisante pour appuyer l’argument selon lequel l’audience de la division générale était injuste envers le requérant
[12] J’ai écouté l’audience de la division générale. Je n’ai rien entendu qui appuierait l’argument selon lequel celle-ci n’a pas offert au requérant un processus équitable.
[13] Le requérant a raison de dire que l’audience a été brève. À l’audience, la membre de la division générale a expliqué de manière simple mais détaillée les exigences qu’il faut respecter pour être admissible à une pension d’invalidité.
[14] La membre de la division générale a expliqué que le requérant devait avoir versé des cotisations pendant au moins quatre ans sur une période de six ans. La division générale a expliqué que les raisons pour lesquelles le requérant n’avait pas de cotisations ne changeront rien au fait qu’il doit satisfaire à cette exigence.
[15] Le requérant a dit qu’il n’a pas eu une chance équitable de présenter une demande et que s’il avait présenté sa demande plus tôt, il aurait pu être admissible. Toutefois, la division générale a expliqué que le requérant avait seulement trois années de cotisations valides au total, alors présenter une demande plus tôt n’aurait pas changé le résultat.
[16] La division générale a clairement dit qu’elle devait appliquer les règles de cotisation et qu’elle ne pouvait pas ignorer ces exigences pour des motifs de compassion. La membre de la division générale a dit qu’elle comprenait et respectait le fait que le requérant avait compté sur le soutien du revenu provincial pour les personnes handicapées et qu’il avait fait de son mieux, mais avait beaucoup à gérer. Le requérant a convenu que tous les sujets avaient été abordés avant la fin de l’audience.
[17] On ne peut pas soutenir que la division générale a omis d’offrir au requérant un processus équitable. La question en litige à l’audience était celle des cotisations du requérant. Rien dans l’enregistrement audio de l’audience ne porte à croire que la division générale lui a refusé la possibilité de présenter ses arguments sur cette question.
On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en ignorant des éléments de preuve importants
[18] Le requérant soutient que la division générale a commis une erreur de fait en ignorant des éléments de preuve importants concernant ses antécédents médicaux, son invalidité de longue durée et sa situation personnelleNote de bas de page 6.
Ignorer des éléments de preuve peut entraîner une erreur de fait
[19] On présume que la division générale a examiné tous les éléments de preuve, même si elle ne les aborde pas tous dans la décision. Le requérant peut renverser cette présomption en démontrant que les éléments de preuve étaient suffisamment importants pour que la division générale en discuteNote de bas de page 7.
La décision de la division générale porte sur la question de savoir si le requérant a versé des cotisations suffisantes au Régime
[20] La division générale a expliqué que le requérant ne peut pas être admissible à une pension d’invalidité à moins d’avoir suffisamment cotisé au Régime pour établir une période de protectionNote de bas de page 8.
[21] La division générale a conclu que le requérant n’avait pas assez de cotisations requises par le RégimeNote de bas de page 9. Il avait cotisé trois ans de cotisations assez élevées pour que le Régime les accepte (c’est ce qu’on appelle une cotisation valide). Il avait besoin de quatre ans de cotisations valides au cours de toute période de six ans.
Le requérant n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle une erreur de fait a été commise
[22] Comme le requérant n’a pas pu démontrer qu’il remplissait les exigences en matière de cotisations, la division générale n’avait aucune raison d’examiner la preuve médicale du requérant et la preuve concernant son invalidité et sa situation personnelle.
[23] Ces faits sont pertinents lorsque la division générale décide si la partie requérante peut démontrer que l’invalidité est grave et prolongée au cours de la période de protection. Pour avoir une période de protection, une personne doit verser assez de cotisations au Régime. Sans une période de protection, aucune preuve d’invalidité ne peut aider une personne à devenir admissible à la pension d’invalidité.
Il n’y a aucune nouvelle preuve
[24] Le requérant n’a fourni aucun élément de preuve qui n’a pas déjà été présenté à la division générale. Par conséquent, les nouveaux éléments de preuve ne peuvent pas non plus servir de fondement à la permission de faire appel.
[25] J’ai examiné le dossier d’appelNote de bas de page 10. Je suis convaincue que la division générale n’a pas négligé ou mal interprété un élément de preuve important qui pourrait changer le résultat pour le requérant.
[26] Je comprends pourquoi le requérant a besoin d’une pension d’invalidité. Il a des problèmes de santé qui nuisent à sa capacité de travailler. Toutefois, le Régime est différent des autres formes de soutien du revenu en ce sens qu’il s’agit d’une pension d’invalidité. Pour être admissible à une pension d’invalidité, une personne doit avoir suffisamment cotisé au Régime au moment où elle était capable de travailler.
Conclusion
[27] Je refuse d’accorder au requérant la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.