Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : DH c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 813
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
Partie appelante : | D. H. |
Représentante ou représentant : | Mike Tabar |
Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 19 décembre 2023 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Dawn Kershaw |
Mode d’audience : | Par écrit |
Date de la décision : | Le 5 août 2025 |
Numéro de dossier : | GP-24-431 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Ce que l’appelant doit prouver
- Questions que je dois examiner en premier
- Motifs de ma décision
- Conclusion
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelant, D. H., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.
Aperçu
[3] L’appelant a 48 ans. Il a été opérateur d’équipement pendant 10 ans, jusqu’en 2022, lorsqu’il s’est blessé au genou et a cessé de travailler.
[4] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du RPC le 4 novembre 2022. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelant a porté la décision du ministre en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
[5] L’appelant affirme être incapable de travailler, car il ne peut ni marcher ni se tenir debout pendant longtemps. Il ne peut pas non plus grimper.
[6] Selon le ministre, on peut s’attendre à une amélioration parce qu’une opération du genou était prévueNote de bas de page 1.
[7] Le ministre ajoute que l’appelant peut avoir certaines limitations en raison de sa blessure au genou, mais qu’il peut exercer un emploi sédentaire ou à temps partiel, ou suivre une nouvelle formationNote de bas de page 2.
Ce que l’appelant doit prouver
[8] Pour gagner son appel, l’appelant doit prouver qu’il avait une invalidité grave et prolongée au plus tard le jour de l’audience, c’est-à-dire le 30 juillet 2025Note de bas de page 3.
[9] Le Régime de pensions du Canada définit les adjectifs « grave » et « prolongée ».
[10] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 4.
[11] Pour décider si l’invalidité de l’appelant est grave, je dois examiner l’effet global de ses problèmes de santé sur sa capacité de travailler. Je dois aussi tenir compte de facteurs, comme son âge, son niveau de scolarité, son expérience de travail et son expérience de vie. Ces facteurs me font voir sa situation de façon réaliste. Ils m’aident à décider si son invalidité est grave. Si l’appelant est régulièrement capable d’effectuer un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, il n’a pas droit à une pension d’invalidité.
[12] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit vraisemblablement entraîner le décèsNote de bas de page 5.
[13] Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. Pour être prolongée, l’invalidité de l’appelant doit l’obliger à quitter le marché du travail pendant longtemps.
[14] L’appelant doit prouver qu’il a une invalidité grave et prolongée selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, il doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est invalide.
Questions que je dois examiner en premier
L’appelant a opté pour une audience par écrit
[15] L’appelant a choisi une audience par écritNote de bas de page 6. Le Tribunal a respecté ses souhaits quant au mode d’audience.
Motifs de ma décision
[16] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait une invalidité grave et prolongée au plus tard le jour de l’audience.
L’appelant n’a pas prouvé qu’il a une invalidité prolongée
[17] L’appelant n’a pas prouvé que son invalidité est prolongée.
[18] Je reconnais que l’appelant a cessé de travailler en raison de douleurs et d’une instabilité au niveau du genou.
[19] La preuve médicale confirme qu’en raison de ses douleurs au genou et de son instabilité, l’appelant avait des limitations qui nuisaient à sa capacité d’exercer son emploi d’opérateur d’équipement.
[20] L’appelant affirme que les limitations fonctionnelles causées par ses problèmes de santé nuisent à sa capacité de travailler. Il dit qu’il a estimé ne plus pouvoir travailler à compter du 15 mai 2022, date à laquelle il s’est disloqué le genou et déchiré le ménisqueNote de bas de page 7.
[21] L’appelant affirme qu’il ne peut ni marcher ni se tenir debout longtemps. Il dit qu’il ne peut pas entrer dans un véhicule en toute sécurité ni monter des escaliers ou une échelleNote de bas de page 8.
[22] L’appelant ajoute qu’il a du mal à se mettre à genoux ou s’accroupir puis se relever, à se pencher, et à ramasser deux sacs d’épicerie et marcher un pâté de maisons. Il qualifie de seulement « passable » son niveau de capacité pour les activités suivantes : rester assis pendant au moins 20 minutes, conduire une voiture, tirer ou pousser une porte lourde ou s’habillerNote de bas de page 9.
[23] La preuve médicale confirme la version des faits de l’appelant. Il s’est blessé au genou en mai 2022. Sa douleur augmentait à l’effort. Il avait du mal à monter des escaliers, à se lever d’une position assise et à entrer dans une voiture et en sortirNote de bas de page 10.
[24] Une imagerie par résonance magnétique a révélé que l’appelant présentait une rupture complète du ligament croisé antérieur (l’un des ligaments du genou qui relie le fémur au tibia)Note de bas de page 11.
[25] La note médicale la plus récente au dossier est le rapport médical du RPC, signé par le chirurgien orthopédiste, le Dr Chant, le 15 novembre 2022. Le médecin a écrit que l’appelant présentait des déficiences fonctionnelles sous forme de douleur et d’instabilité au niveau du genou. Il a dit que cela serait le cas jusqu’à ce que l’appelant subisse une intervention chirurgicaleNote de bas de page 12.
[26] En novembre 2022, l’appelant n’a pas pu subir d’intervention chirurgicale, car son indice de masse corporelle était supérieur à la limite autorisée pour l’anesthésie. Il devait revenir le mois suivant pour voir s’il avait perdu suffisamment de poids pour subir l’opérationNote de bas de page 13.
[27] Il n’existe aucune preuve médicale depuis novembre 2022. Ceci est important, car plus de deux ans et demi se sont écoulés, et il n’y a aucune nouvelle information médicale. Je ne sais pas si l’appelant a revu le chirurgien orthopédiste. J’ignore aussi s’il a subi une intervention chirurgicale ou un autre traitement.
[28] Il convient également de souligner que la médecin de famille de l’appelant, la Dre Poole, a écrit en janvier 2025 qu’elle ne disposait pas [traduction] « des formulaires originaux » ni d’aucune information qui pouvait être utileNote de bas de page 14. La Dre Poole a répondu ainsi alors que l’appelant lui avait apparemment parlé de ses [traduction] « sources de douleur », mais on ne lui a pas fait passer d’examens ni d’évaluationsNote de bas de page 15.
[29] L’appelant doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il a une invalidité grave et prolongée.
[30] L’appelant n’a pas prouvé qu’il est plus probable qu’improbable que son problème de santé soit prolongé, car il n’existe aucune preuve médicale depuis plus de deux ans et demi, alors qu’une intervention chirurgicale était encore envisageable s’il perdait du poids. Ce traitement pourrait bien avoir une incidence sur son invalidité.
Conclusion
[31] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité n’était pas prolongée.
[32] Par conséquent, l’appel est rejeté.