Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Résumé :

Le requérant a demandé une pension d’invalidité en mars 2020. Dans sa demande, il expliquait être incapable de travailler depuis 2013 en raison de problèmes chroniques aux épaules, d’un syndrome du canal carpien aux mains, d’engourdissements aux extrémités, d’une sténose du canal cervical et de douleurs chroniques au cou, au dos et aux hanches. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande après un premier examen et après révision. Le requérant a fait appel de la décision du ministre à la division générale, mais celle-ci a rejeté son appel. Le requérant a donc fait appel à la division d’appel de la décision de la division générale.

La division d’appel a d’abord examiné une question préliminaire, à savoir s’il fallait permettre au ministre de faire témoigner durant l’audience un témoin expert qui n’avait pas traité le requérant. Après avoir entendu les arguments du requérant à ce sujet, la division d’appel a décidé de laisser témoigner le témoin du ministre, par souci de cohérence avec le principe d’équité au Tribunal. En effet, la division d’appel a d’abord constaté que le Tribunal n’était pas une cour de justice et que, de ce fait, il n’avait pas à suivre les règles de preuve strictes que doivent respecter les cours civiles et pénales. Ensuite, elle a jugé que la preuve proposée par le ministre semblait utile. Elle a aussi constaté que les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale anticipaient le type de preuve que le ministre proposait de présenter. Enfin, elle a jugé que le principe d’équité demandait de laisser le ministre faire témoigner son témoin.

Par la suite, la division d’appel a examiné l’affaire sur le fond.

Pour avoir droit à une pension d’invalidité, le requérant devait prouver qu’il était plus probable qu’improbable qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée à l’échéance de sa période de protection.

Dans cette affaire, les parties étaient d’accord pour dire que le requérant avait deux périodes de protection possibles.

En effet, le requérant a demandé et obtenu un partage de crédits entre ses deux audiences. Sa première période de protection, établie d’après ses cotisations au Régime de pensions du Canada et avant le partage de crédits, prenait fin le 31 décembre 2015. Sa seconde période de protection, toujours selon ses cotisations, mais suivant le partage de crédits, prenait fin le 31 décembre 2024.

Après avoir examiné les problèmes de santé du requérant et ses limitations fonctionnelles connexes, ainsi que ses caractéristiques personnelles, la division d’appel a conclu qu’il avait une capacité de travail résiduelle en date du 31 décembre 2015. Bien qu’il avait fait des efforts pour travailler avant la fin de sa période de protection, certains de ces efforts étaient inadéquats. Par conséquent, il n’était pas atteint d’une invalidité grave au terme de sa première période de protection.

Toutefois, la division d’appel a conclu que les problèmes de santé du requérant et ses limitations fonctionnelles connexes, au regard de ses caractéristiques personnelles, révélaient la présence d’une invalidité grave en septembre 2018. À l’automne 2018, l’ensemble de la preuve médicale montrait qu’il était totalement incapable de travailler. La division d’appel était convaincue que le requérant avait assuré la prise en charge nécessaire de ses problèmes médicaux et qu’il n’avait refusé aucun traitement de façon déraisonnable.

En conséquence, la division d’appel a accueilli l’appel. Elle a conclu que le requérant avait prouvé qu’une invalidité grave et prolongée était apparue chez lui durant sa deuxième période de protection – celle résultant du partage de crédits – et qu’il était donc admissible à une pension d’invalidité. Sa pension est devenue payable en août 2024, soit le mois suivant celui où le partage de crédits a été agréé.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 827

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : S. B.
Représentante ou représentant : Paul Rochford
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Marcus Dirnberger

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 13 mars 2023 (GP-21-801)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Mode d’audience : Vidéoconférence
Dates des audiences : Le 20 décembre 2023 et le 13 juin 2025

Personnes présentes à l’audience :

Appelant
Représentant de l’appelant
Intimé
Représentant de l’intimé

Date de la décision : Le 7 août 2025
Numéro de dossier : AD-23-360

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel du requérant. Cela signifie qu’il est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), car il avait une invalidité grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada avant la fin de la période de protection qu’il a établie après sa demande de partage des crédits.

[2] Les versements commencent en août 2024.

[3] Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[4] S. B. (requérant) a été opérateur de presse pendant de nombreuses années. Il s’agit d’un travail physiquement exigeant. Il a subi une lésion au travail qui est apparue de façon progressive. Il a expliqué qu’en raison de cette blessure au travail, il a éprouvé des douleurs chroniques pendant la majeure partie de sa vie adulte.

[5] Il a finalement suivi une nouvelle formation grâce à l’indemnisation des accidentés du travail et a obtenu une licence de pilote, mais il n’a jamais travaillé comme pilote. Au cours des années qui ont suivi sa formation, il a occupé plusieurs emplois, dont certains à son compte.

[6] Le requérant a travaillé dans une marina pendant sept mois jusqu’en novembre 2012. Il a lancé une petite entreprise dans le secteur de la construction en juillet 2013. Il a finalement décidé de consacrer sa petite entreprise uniquement aux travaux d’excavation. À un moment donné en 2015, il a complètement cessé de travailler.

[7] Le requérant a demandé une pension d’invalidité en mars 2020. Il a expliqué qu’il ne pouvait plus travailler depuis mars 2013. Il a dit ne pas pouvoir travailler en raison de problèmes chroniques aux deux épaules, d’un syndrome du canal carpien au deux poignets, de douleurs chroniques au cou, d’engourdissements des extrémités, d’une sténose du canal cervical et de douleurs chroniques au dos et aux hanches.

[8] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande initialement et après révision. Le requérant a fait appel au Tribunal, et la division générale a rejeté son appel. Il a obtenu la permission de faire appel devant la division d’appel. L’audience orale a été ajournée pendant une longue période à la demande des parties. Pendant ce temps, le requérant a demandé un partage des crédits, qui lui a été accordé. La reprise de l’audience a eu lieu en juin de cette année.

J’ai d’abord tranché une question lors de l’audience

Les parties étaient en désaccord sur la question de savoir si je devais autoriser la témoin du ministre à témoigner à l’audience

[9] J’ai permis au requérant de présenter des arguments lors de l’audience de juin sur la question de savoir si je devais refuser d’autoriser la témoin professionnelle du ministre, qui n’a pas traité le requérant, à témoigner. Le ministre a présenté des arguments en faveur de l’autorisation de faire appel à sa témoin.

[10] De façon générale, le requérant a présenté des arguments concernant la nécessité et la fiabilité du témoignage de la témoin, qui sont des facteurs découlant des décisions judiciaires relatives à l’admissibilité des témoignages d’experts. Le ministre a fait valoir qu’il était incertain que le critère de la common law applicable à la preuve d’expert s’applique au Tribunal, mais que la nécessité de la preuve n’est probablement pas un facteur que je devais prendre en considération. Le ministre m’a proposé d’examiner plutôt si la preuve pouvait être utile et pertinente.

[11] Le requérant a soutenu que le témoignage de cette témoin ne m’était pas nécessaire, car les éléments de preuve médicale ne sont pas complexes et les rapports médicaux parlent d’eux-mêmes. Cependant, le ministre a fait remarquer qu’il s’agissait simplement d’une affirmation.

[12] À mon avis, je ne peux pas évaluer de manière significative la nécessité du témoignage avant de l’avoir entendu. Au Tribunal, contrairement au système judiciaire, d’où provient le critère de nécessité, je ne dispose pas d’un rapport médical détaillé à examiner avant le témoignage proposé.

[13] Le requérant a fait valoir qu’en tant que décideuse expérimentée au Tribunal, j’ai l’expertise nécessaire pour examiner la preuve que lui et les professionnels traitants ont fournie afin de trancher l’appel. Le ministre a souligné qu’il n’est pas pratique de fonder les décisions concernant la participation de témoins professionnels sur l’expérience relative des membres du Tribunal. Je conviens que cette approche pourrait être plus arbitraire que fondée sur des principes.

[14] Le requérant a également fait valoir de manière générale que l’importance de la preuve fournie par la témoin du ministre (sa valeur probante) ne l’emportait pas sur l’effet préjudiciable que la présentation de cette preuve aurait sur lui.

[15] La témoin du ministre est une médecin de famille et n’est pas une spécialiste de la santé au travail. Elle ne semble pas non plus avoir d’expertise particulière en neurologie ou en orthopédie spécifique aux problèmes médicaux du requérant.

[16] De plus, le requérant a soutenu que la témoin est employée par le ministre. Selon le requérant, sur le plan pratique, l’autoriser à témoigner l’inciterait ensuite à engager une personne experte pour réfuter son témoignage, ce qui constitue un lourd fardeau et serait incompatible avec les principes d’accès à la justice.

J’ai rejeté la demande du requérant. J’ai autorisé la témoin du ministre à témoigner parce que c’était conforme à l’équité dans le contexte du Tribunal

[17] J’ai rejeté la demande formulée par le requérant à l’audience. J’ai dit que je confirmerais mes brefs motifs dans la présente décision. Les voici.

[18] Premièrement, le Tribunal n’est pas une cour de justice et ne suit pas strictement les règles de preuve applicables devant les tribunaux civils et pénauxNote de bas de page 1. Au sein de ce Tribunal, je décide de l’importance à accorder aux éléments de preuve fournis par les parties. Je ne vois aucune raison de principe de m’écarter de cette approche en ce qui concerne la témoin proposée par le ministre. De plus, le Tribunal n’établit pas la qualification des témoins à titre d’experts, alors la plupart des affaires de common law concernant l’admissibilité du témoignage d’un expert ne sont pas tout à fait pertinentesNote de bas de page 2.

[19] Deuxièmement, la preuve proposée semblait utile. Lorsque le ministre fait appel à des médecins ou à d’autres professionnels de la santé pour fournir des témoignages d’opinion à l’appui de sa position dans le cadre d’appels concernant la pension d’invalidité du RPC, il y a de bonnes raisons de croire que ces témoignages seront utiles pour comprendre ses arguments au sujet de l’admissibilité de la partie requérante.

[20] L’audience est l’occasion pour le requérant d’établir son admissibilité à la pension d’invalidité. Il peut en faire la preuve à l’aide de ses propres éléments de preuve et témoins, mais il peut aussi le faire à l’aide de concessions ou d’arguments qui découleraient du contre-interrogatoire de la témoin du ministre.

[21] Troisièmement, les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale prévoient le type de preuve que le ministre envisage de présenter. Les Règles fournissent des indications sur la manière de signaler l’intention d’une partie de présenter le témoignage d’un professionnel qui n’a pas traité la partie requéranteNote de bas de page 3. Il me semble que les Règles non seulement empêchent les parties d’être prises au dépourvu par des témoignages d’opinion, mais aident également la personne qui rend la décision à évaluer à l’avance l’utilité (éventuelle) des éléments de preuve.

[22] Il n’y a aucune règle ou procédure au Tribunal qui dicte quand ce type de témoin peut ou devrait se faire empêcher de témoigner. Les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale exigent que les parties qui prévoient de présenter ce genre de preuve fournissent le curriculum vitae de la personne qui témoignera, ainsi qu’une liste des documents sur lesquels elle donnera son avis ou un résumé du contenu de son témoignage.

[23] Quatrièmement, et surtout, permettre au ministre de faire témoigner sa témoin est conforme au principe d’équité. Je dois interpréter les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale de manière à m’assurer que le processus d’appel soit simple et rapide, tout en respectant les principes d’équitéNote de bas de page 4.

[24] Je dois donner aux deux parties une occasion pleine et équitable de présenter leurs arguments, car c’est ce qu’exige l’équité devant ce TribunalNote de bas de page 5. En termes simples, mon travail consiste à décider si le requérant peut obtenir la pension et à offrir un processus équitable permettant aux parties de présenter leurs arguments. Dans ce contexte, le rôle de la témoin proposée est d’expliquer clairement le raisonnement qui a conduit le ministre à conclure que le requérant n’est pas admissible, en donnant son avis sur la preuve médicale contenue dans le dossier d’appel.

[25] Dans la mesure où la position du ministre concernant l’appel repose sur l’avis d’une professionnelle de la santé qui n’a pas traité le requérant, il semble équitable que le ministre soit autorisé à présenter cette opinion comme preuve lors de l’audience afin de répondre aux arguments du requérant.

Questions en litige

[26] Voici les questions à trancher dans le cadre du présent appel :

  1. a) Le requérant avait-il une invalidité qui est devenue grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada au plus tard le 31 décembre 2015 (le dernier jour de la première période de protection)?
  2. b) Dans la négative, le requérant avait-il une invalidité qui est devenue grave et prolongée au sens du Régime au plus tard le 31 décembre 2024 (le dernier jour de la deuxième période de protection)?
  3. c) Dans l affirmative, quand commencent les versements de pension d’invalidité du requérant conformément au Régime?

Analyse

[27] Premièrement, je vais traiter de ce qu’une personne doit prouver pour être admissible à la pension d’invalidité.

[28] Deuxièmement, je vais expliquer comment j’en suis arrivée à la conclusion selon laquelle le requérant avait une certaine capacité de travail à la fin de sa première période de protection. Je vais aussi expliquer comment j’ai décidé que le requérant n’était pas en mesure de démontrer que les efforts qu’il a faits pour obtenir et garder un emploi ont échoué en raison de son invalidité. Par conséquent, son invalidité n’est pas grave au sens du Régime de pensions du Canada à la fin de la première période de protection.

[29] Troisièmement, je vais expliquer comment j’en suis arrivée à la conclusion selon laquelle l’invalidité du requérant était grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada en décembre 2018, soit avant la fin de la deuxième période de protection en décembre 2024.

[30] Quatrièmement, je vais expliquer que, puisque le requérant est devenu invalide uniquement au titre de la deuxième période de protection à la suite du partage des crédits, ses versements commencent le mois suivant celui où le partage des crédits lui a été accordé. À l’audience, les parties ont convenu que le partage des crédits avait été effectué en juillet 2024, de sorte que les versements commencent en août 2024.

1. Ce que le requérant doit prouver pour recevoir une pension d’invalidité

La période de protection est importante

[31] Pour être admissible à une pension d’invalidité, le requérant doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait une invalidité qui est devenue grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada au plus tard à la fin de sa période de protection.

[32] Dans la présente affaire, les parties conviennent que le requérant a deux périodes de protection possibles, qui sont décrites ci-dessous.

[33] Le dernier jour de la première période de protection est le 31 décembre 2015. La première période de protection est établie en fonction des cotisations que le requérant a versées au RPC avant de faire une demande de partage des crédits.

[34] Le dernier jour de la deuxième période de protection, établie en fonction de ses cotisations au RPC et du partage des crédits qu’il a demandé et obtenu entre les deux dates d’audience, est le 31 décembre 2024.

Le requérant doit démontrer que son invalidité est grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada

[35] Une personne qui a une invalidité grave est « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 6 ». Chaque partie de cette définition a un sens à prendre en considérationNote de bas de page 7. Dans le contexte du Régime, une invalidité grave concerne ce qu’une personne peut et ne peut pas faire lorsqu’il s’agit de travailler. Les choses que les gens ne peuvent pas faire à cause d’une invalidité sont parfois appelées « limitations fonctionnelles ».

[36] Pour décider si l’invalidité est grave, je dois tenir compte des éléments suivants :

  • les problèmes de santé du requérant (ce qui implique une évaluation globale de l’état de santé, c’est-à-dire de toutes les limitations fonctionnelles susceptibles de nuire à la capacité de travail)Note de bas de page 8;
  • les caractéristiques du requérant (y compris son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, et son expérience professionnelle et personnelle)Note de bas de page 9;
  • les mesures que le requérant a prises pour gérer ses problèmes de santé et la question de savoir s’il existe des éléments de preuve laissant croire qu’il a refusé de manière déraisonnable de suivre tout traitement recommandéNote de bas de page 10. Si une personne a refusé un traitement recommandé, il est important de tenir compte de l’incidence que le traitement aurait pu avoir sur son invalidité.

[37] Si un examen de la preuve montre que le requérant avait une certaine capacité (ou une capacité « résiduelle ») de travail, alors pour que son invalidité soit considérée comme grave au sens du RPC, il doit démontrer que ses efforts pour trouver et conserver un emploi ont échoué pour des raisons de santé. C’est ce que j’appelle le « critère des efforts de retour au travailNote de bas de page 11 ».

Le requérant doit fournir des éléments de preuve médicale objective, mais il n’est pas nécessaire que cette preuve soit la seule source d’information concernant ses limitations fonctionnelles

[38] Les parties requérantes doivent fournir des preuves médicales objectives à l’appui de leur demande de pension d’invaliditéNote de bas de page 12. Cependant, pour établir les limitations fonctionnelles d’une partie requérante à un moment donné, il faut évaluer tous les éléments de preuve, y compris le témoignage de cette personne et les renseignements qu’elle fournit dans le formulaire de demande.

[39] Lorsque j’examine des rapports médicaux, je ne suis pas à la recherche de résultats d’examens d’imagerie médicale considérés « graves ». L’invalidité d’une personne peut être grave au sens du RPC en raison de l’effet cumulatif de ses problèmes de santé sur sa capacité de travailler. Aucun examen individuel ne doit démontrer qu’une observation médicale particulière est grave.

[40] Je n’ai jamais tranché d’appel dans le cadre duquel une partie requérante avait un dossier médical qui consignait toutes ses limitations fonctionnelles de manière complète et précise, sans lacunes dans le temps ni informations manquantes. Les parties requérantes négligent de décrire certains aspects de leur état aux médecins. Les médecins peuvent négliger de noter certaines informations fournies par leurs patientes et patients.

[41] Il n’est pas nécessaire de fournir des preuves médicales irréfutables – il y aura forcément des « lacunes » dans les dossiers médicaux, que ce soit au niveau du temps ou du contenu. La question de droit est de savoir si le requérant a démontré une invalidité selon la prépondérance des probabilités. Il est donc important de ne pas accorder trop de valeur aux « lacunes » perçues dans la preuve ou de ne pas omettre de tirer de conclusions de fait raisonnables au besoin. Le requérant a soutenu que la cohérence de l’invalidité elle-même est requise, mais la loi n’exige pas un dossier médical parfaitement cohérent.

[42] Si l’invalidité est grave, je dois aussi examiner si elle est prolongée. Une invalidité prolongée dure une période longue, continue et indéfinie, ou risque de causer le décèsNote de bas de page 13.

2. À la fin de la première période de protection, le requérant avait une certaine capacité de travail. Toutefois, il n’est pas en mesure de démontrer que les efforts qu’il a déployés pour obtenir et conserver un emploi ont échoué en raison de son invalidité.

[43] Les problèmes de santé du requérant (et les limitations fonctionnelles correspondantes), ainsi que sa situation personnelle, montrent qu’il avait une certaine capacité de travail au plus tard le 31 décembre 2015. Le requérant a fait des efforts pour travailler avant la fin de la première période de protection, mais ceux-ci n’étaient pas tous convenables. En conséquence, l’invalidité du requérant n’était pas grave au plus tard à la fin de la première période de protection.

[44] Je vais expliquer comment je suis arrivée à ces conclusions.

La preuve médicale et le témoignage du requérant montrent des antécédents de multiples problèmes de santé et limitations fonctionnelles qui coïncident

[45] La preuve médicale montre que le requérant présente depuis longtemps des problèmes médicaux au niveau des poignets, du dos, des épaules et du cou. Ces problèmes de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui ont eu diverses répercussions sur sa capacité à travailler.

[46] En octobre 2000, le médecin de famille du requérant a rempli un formulaire sur les capacités fonctionnelles pour l’indemnisation des accidents du travailNote de bas de page 14. Le formulaire est important parce qu’il est une indication précoce des limitations suivantes :

  • Soulever une charge du sol jusqu’à la taille – en fonction de la tolérance.
  • Soulever une charge de la taille jusqu’aux épaules – en fonction de la tolérance.
  • Limitations : flexion ou rotation du cou, mouvement répétitif du cou et de l’épaule gauche. Aucun mouvement au-dessus du niveau des épaules. Mouvement sous le niveau des épaules dans la mesure du possible. Extension – déplacer, pousser ou tirer une charge à l’aide du bras gauche.

[47] Le médecin du requérant a déclaré que celui-ci était pratiquement incapable de travailler depuis 2004 et qu’il est son patient depuis 2016Note de bas de page 15.

[48] Plus précisément, dès avril 1995, un rhumatologue a diagnostiqué chez le requérant une compression nerveuse légère à modérée au poignet gauche. En avril 2012, un neurologue a constaté que le requérant présentait un léger dysfonctionnement des nerfs cubital et médian au niveau des poignets et des coudesNote de bas de page 16.

[49] En avril 2014, le requérant ressentait déjà depuis 20 ans des douleurs variables à l’épaule. Les injections de cortisone n’ont eu aucun effet bénéfique. Selon la preuve médicale, le requérant [traduction] « devra peut-être vivre avec cela jusqu’à ce que les changements dégénératifs précoces observés à l’imagerie par résonance magnétique s’aggravent suffisamment pour qu’une arthroplastie soit bénéfique ». À l’époque, il était travailleur indépendant (il en sera question plus tard)Note de bas de page 17.

[50] Le diagnostic d’avril 2014 concernant le dos du requérant était une sténose foraminale et une atteinte des racines nerveuses de la colonne cervicaleNote de bas de page 18. Il présentait aussi de l’arthrose modérée, une ténosynovite légère, un œdème de la moelle osseuse, un syndrome fémoropatellaire et une déchirure labrale en janvier 2014Note de bas de page 19.

[51] En juin 2014, le requérant a subi une intervention chirurgicale à l’épaule gauche (arthroscopie), une réparation du bicepsNote de bas de page 20.

[52] Quelques mois plus tard, en octobre 2014, le requérant a reçu un diagnostic de discopathie dégénérative avec sténose foraminale au niveau du cou. À ce moment-là, il a consulté un chirurgien orthopédiste. Il a dit au chirurgien qu’il avait des engourdissements dans les bras accompagnés de douleurs au cou et aux bras 15 fois par an. Le rapport du chirurgien indique qu’il a discuté avec le requérant des options thérapeutiques chirurgicales et non chirurgicales. Le médecin a noté que les symptômes s’aggravaient lorsque le requérant était assis devant un ordinateur. Ses limitations étaient les suivantes :

  • ne pas faire de mouvement au-dessus du niveau des épaules;
  • ne pas soulever de charges de plus de 10 à 15 livres;
  • ne pas faire de mouvements répétitifs ou prolongés avec le cou.

[53] Le chirurgien orthopédiste a encouragé le requérant à suivre des séances de physiothérapie, de chiropratique, d’aquathérapie, de massothérapie, d’acupuncture et de traction. Le médecin a indiqué que les soins de suivi étaient [traduction] « entre les mains du patientNote de bas de page 21 ».

[54] Le requérant a témoigné au sujet de ses activités quotidiennes en 2015 (la dernière année de sa première période de protection). Il a dit qu’il avait du mal à rester debout ou à faire les mouvements répétitifs nécessaires à la préparation des aliments. Il ressentait des picotements intermittents dans les jambes et les mains. L’entretien du terrain était difficile, et il avait des gens pour l’aider. S’il essayait de faire du nettoyage, il ressentait à coup sûr des douleurs aux épaules. Il improvisait et utilisait un seul bras pour s’occuper de son hygiène personnelle. Il pouvait se pencher, mais il devait ensuite s’allonger.

[55] Le requérant a déclaré qu’à la fin de la première période de protection, il savait qu’il ne pouvait pas travailler assis à un bureau. Je ne sais pas si les limitations fonctionnelles associées aux engourdissements et à la douleur auraient entraîné des restrictions sur le travail assis ou sédentaire ou une nouvelle formation. Le requérant affirme que oui, et il l’a dit à son médecin, alors je considère qu’il avait une certaine limitation quant au temps qu’il pouvait passer assis à un bureau.

[56] À mon avis, la preuve médicale montre que le requérant avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travailler. Il est certain que bon nombre de ses limitations en termes d’amplitude de mouvement, de manque de force et de douleur rendraient difficile pour le requérant d’effectuer un travail physique. La preuve médicale fournie par le requérant atteste que le fait de travailler à un bureau devant un ordinateur aggravait ses douleurs, mais elle ne permet pas à elle seule de conclure qu’il était incapable d’exercer un emploi quelconque.

[57] De même, le requérant n’a pas déclaré qu’il ne pouvait exercer aucun emploi en 2014 ou en 2015, car il a continué à chercher un emploi qu’il pouvait occuper en respectant ses limitations. Il savait que la fiabilité pourrait être un problème. Il savait aussi qu’il ne pourrait pas faire le travail physique qu’il faisait avant de se blesser.

Le requérant a pris des mesures pour gérer ses problèmes de santé et il n’a pas refusé un traitement de façon déraisonnable

[58] Les parties requérantes ont l’obligation de démontrer qu’elles ont déployé des efforts pour gérer leurs problèmes de santé. Une invalidité peut ne pas être grave au sens du Régime de pension du Canada si la partie requérante a refusé un traitement sans raison valable.

[59] Dans la présente affaire, je n’ai aucun mal à conclure que le requérant a pris des mesures pour gérer ses problèmes de santé pendant une longue période après sa blessure au travail, jusqu’au 31 décembre 2015 (le dernier jour de la première période de protection). Les parties conviennent que le requérant a envisagé des options chirurgicales pour ses épaules et ses poignets avant la fin de la première période de protection. Devant la division générale, il a notamment déclaré qu’au cours des années qui ont suivi sa blessure au travail, il a également essayéNote de bas de page 22 :

  • la physiothérapie pour son épaule, son cou et son dos;
  • les soins chiropratiques;
  • la massothérapie pour son dos;
  • plusieurs injections de cortisone dans les deux épaules;
  • des injections péridurales et des blocs nerveux dans le dos.

[60] Le requérant n’a pas été en mesure de préciser, dans son témoignage ou à l’aide de documents, les années où il a essayé plusieurs de ces thérapies. Il a fait valoir que les dossiers médicaux comme les rapports de physiothérapie ne sont pas conservés indéfiniment.

[61] La question plus importante est de savoir s’il a pris des mesures raisonnables pour gérer ses problèmes de santé en 2014 et en 2015 (juste avant la fin de la première période de protection).

[62] Selon le témoignage du requérant, il semble qu’une fois son congé obtenu de la part du chirurgien orthopédiste à la fin de 2014, il ait conclu de façon plus générale qu’il n’y avait plus rien à faire pour remédier aux limitations fonctionnelles qui persistaient. Le chirurgien orthopédiste a déclaré qu’ils allaient [traduction] « laisser les choses telles quelles et [qu’il] va lui donner son congéNote de bas de page 23 ».

[63] Le requérant a déclaré que, bien que son cou n’ait jamais été aussi mal en point qu’à ce moment-là, il craignait de subir une opération de la colonne vertébrale. Il a dit qu’il ne comprenait pas ce qui se passerait s’il ne se faisait pas opérer. Il avait déjà subi une opération au poignet et à l’épaule, et en décembre 2014 (six mois après la chirurgie à l’épaule gauche), il n’y avait pas d’amélioration notable. Cependant, les notes indiquent qu’il avait une amplitude de mouvement complète et une bonne force dans l’épaule. Le chirurgien orthopédiste n’avait pas besoin de le revoir, et il devait consulter son médecin de famille.

[64] Le requérant a déclaré qu’une fois qu’il a décidé de ne pas subir l’opération de la colonne vertébrale, il avait l’impression qu’il n’y avait plus rien à faire sur le plan médical pour l’aider.

[65] Le requérant fait valoir que, compte tenu du fait que le chirurgien orthopédiste lui avait donné congé, il n’est pas surprenant qu’il n’y ait aucun dossier médical avant 2019, lorsque le requérant ressentait des engourdissements.

[66] Le ministre soutient que l’absence de suivi auprès d’un médecin après la consultation chirurgicale pendant plusieurs années (jusqu’en 2019) démontre que l’invalidité n’était pas grave. Sinon, cela indique que le requérant ne suivait pas les recommandations du chirurgien en matière de physiothérapie, de chiropratique, d’aquathérapie, de massothérapie, d’acupuncture et de traction.

[67] Le témoignage du requérant concernant ces types de traitements de 2015 à 2019 était vague. Il a déclaré avoir déménagé et changé de médecin en 2016. Il a témoigné de certains aspects frustrants de son parcours médical, notamment lorsqu’il avait l’impression que les médecins n’étaient pas vraiment en mesure de l’aider ou qu’ils rencontraient eux-mêmes des difficultés dans leur pratique.

[68] J’accepte l’argument du représentant du requérant selon lequel celui-ci n’a pas toujours été en mesure d’établir avec précision quand il avait terminé divers traitements.

[69] Témoigner devant ce Tribunal n’est pas censé être un test de mémoire concernant les professionnels traitants qu’une partie requérante a consultés et à quel moment. Je comprends que le requérant compose avec des problèmes de santé depuis longtemps. J’ai gardé cela à l’esprit lorsque j’ai examiné son témoignage.

[70] En ce qui concerne les médicaments, le requérant a déclaré avoir pris du Percocet après ses interventions chirurgicales. Ses vagues affirmations selon lesquelles il aurait essayé tous les médicaments ne semblent pas confirmées par tout document au dossier concernant différentes classes de médicaments ou des recommandations de médicaments que le requérant a essayées.

Les antécédents du requérant indiquent qu’il existe au moins certains obstacles supplémentaires à son retour au travail avant la fin de la première période de protection

[71] Pour établir si le requérant a développé une invalidité grave avant la fin de la première période de protection, je dois également évaluer son employabilité dans un contexte réaliste, en tenant compte des facteurs suivants :

  • son âge;
  • son niveau de scolarité;
  • sa capacité à parler, à lire et à écrire en anglais;
  • ses antécédents de travail et son expérience personnelleNote de bas de page 24.

[72] Le 31 décembre 2015 (à la fin de sa période de protection), le requérant avait 48 ans. Il était encore à plusieurs années de l’âge normal de la retraite au Canada. Le requérant a fourni des données provenant des sciences sociales indiquant qu’il est plus difficile pour les personnes de plus de 45 ans de trouver un emploiNote de bas de page 25. Bien que ce document soit utile dans une certaine mesure, je ne conclurai pas, sur la base de cette seule preuve, que dans le cadre du présent appel, l’âge du requérant lui était défavorable à la fin de la première période de protection.

[73] Je considère que le niveau de scolarité du requérant constituait en quelque sorte un obstacle à l’emploi. Cela dit, il a un diplôme d’études secondaires, mais la formation qu’il a suivie par la suite concernait un domaine très restreint et spécifique (le pilotage) qui n’avait pas de vaste application sur le marché du travail. Cependant, le fait d’avoir suivi la formation nécessaire à l’obtention de la licence de pilote donne à penser qu’il est capable de se recycler dans des domaines autres que ceux qui exigent simplement un travail physique intense.

[74] Le requérant ne fait face à aucun obstacle à l’emploi quant à sa capacité à communiquer et à apprendre en anglais.

[75] Je considère que les antécédents professionnels et personnels du requérant dans cette affaire sont également importants dans la mesure où il est un travailleur blessé. Il a subi une lésion au travail qui est apparue de façon progressive en raison d’un emploi physiquement exigeant. Le recyclage dans le cadre de l’indemnisation des accidents du travail était axé sur un emploi moins exigeant. Cependant, le requérant a constaté qu’il ne pouvait pas trouver un emploi suffisamment rémunérateur dans sa région. Il a essayé un emploi saisonnier dans une marina, et ce travail n’était pas disponible la deuxième année. Il éprouvait des difficultés financières.

[76] Je sais que les défis posés par le marché du travail dans un domaine donné ne sont pas pertinents au moment de décider si une partie requérante a satisfait au critère des efforts de retour au travail au titre du RPC. Je le souligne plutôt parce que l’expérience du requérant, un travailleur blessé, signifie que ses limitations l’empêchaient de travailler dans le domaine qu’il avait choisi. Il a passé quelques années de sa vie professionnelle à recevoir une aide sous forme de recyclage dans le cadre de l’indemnisation des personnes accidentées du travail. Comme cette formation n’a pas débouché sur une nouvelle carrière, il est pertinent de comprendre la situation personnelle du requérant.

[77] Puisque le requérant est un travailleur blessé, il a rencontré d’autres obstacles sur le marché du travail. Je le reconnais. En effet, après l’échec de sa reconversion professionnelle, il devait trouver seul un emploi dans un nouveau domaine, compatible avec ses limitations, tout en composant avec une invalidité. Lorsque la reconversion professionnelle assistée échoue, les personnes blessées peuvent manquer de ressources financières pour poursuivre leur formation de façon indépendante.

[78] Comme le requérant est un travailleur blessé, il a essayé plusieurs façons de travailler après l’apparition de sa lésion. C’est ce qu’indiquent son expérience professionnelle et personnelle. À ce moment-là, il ne pouvait plus effectuer un travail physique intense. Il a décrit au moins une de ses tentatives d’emploi comme son dernier espoir, ce qui peut faire référence aux obstacles auxquels les personnes blessées peuvent être confrontées lorsqu’elles cherchent à se réinventer ou à se réorienter sur le marché du travail.

Le requérant a fait des démarches pour obtenir et conserver un emploi, en se concentrant sur le travail indépendant avant la fin de la période de protection

[79] Comme j’ai conclu, d’après la preuve médicale et le témoignage du requérant, qu’il existe des éléments prouvant que le requérant avait une certaine capacité de travail, je dois décider s’il a démontré que les efforts qu’il a déployés pour obtenir et conserver un emploi ont échoué en raison de son invaliditéNote de bas de page 26. Cependant, la question que je dois trancher est celle de savoir si les démarches du requérant étaient raisonnables. Les tribunaux ont également décrit la nécessité de fournir des efforts sincères. Les efforts axés uniquement sur un travail qui ne convient pas en raison de limitations fonctionnelles ne satisferont pas à ce critèreNote de bas de page 27.

[80] Le requérant fait valoir qu’un travailleur blessé peut avoir beaucoup de difficulté à satisfaire à ce critère, parce que les efforts sont évalués rétrospectivement (contrairement aux régimes d’indemnisation des accidents du travail, où les efforts professionnels sont soutenus et évalués en temps réel). Je suis d’accord.

[81] Les efforts fournis par le requérant pour devenir pilote ont échoué pour des raisons autres que ses problèmes de santé. Le requérant a effectué du travail saisonnier dans une marina, mais le poste n’était pas disponible l’année suivante. Le requérant n’a pas déclaré avoir cherché un autre emploi compatible avec ses limitations par la suite. Il n’a fourni aucun élément de preuve détaillé montrant qu’il a cherché d’autres domaines de travail qui ne dépasseraient pas ses limitations physiques par rapport aux tâches au-dessus du niveau de la tête, au fait de lever des objets, à l’amplitude de mouvement du cou et à la position assise à un bureau.

[82] Le requérant considérait plutôt le travail indépendant comme son dernier espoir de trouver un emploi. Le requérant a lancé sa propre entreprise de rénovation en juillet 2013Note de bas de page 28. Les documents médicaux indiquent que l’entreprise était opérationnelle en avril 2014. Le requérant explique qu’il a créé l’entreprise afin de pouvoir choisir les travaux et le moment où les réaliser. Il ne pensait pas pouvoir travailler de manière fiable pour une autre personneNote de bas de page 29.

[83] Le requérant a déclaré que les rénovations étaient résidentielles et comprenaient des clôtures, des terrasses, un cabanon de piscine, la pose de carrelage, de revêtements de sol, et des travaux de plomberie et d’électricité. Il dit avoir réalisé tous les aspects de la rénovation résidentielle, à quelques exceptions près. Son épouse s’occupait de la comptabilité, alors il n’était pas assis à un bureau pendant de longues périodes.

[84] Les parties conviennent que le requérant n’a pas gagné un revenu véritablement rémunérateur grâce à son entrepriseNote de bas de page 30. Il a déclaré que la quantité de travail qu’il a effectuée était loin d’être équivalente à celle d’un emploi à temps plein. Je l’accepte.

[85] Au printemps 2015, le requérant a acheté une excavatrice et a cessé d’accepter d’autres travaux de rénovation à cause de ses problèmes de santé.

[86] Le travail d’excavation se faisait en position assise, en utilisant les deux mains pour contrôler les manettes et les pédales. Il acceptait des travaux de courte durée (de 2 à 4 heures) et pouvait prendre des pauses pendant le travail. Le requérant a expliqué qu’il espérait que les travaux d’excavation finissent par être réalisés par un employé et qu’il tirerait un revenu véritablement rémunérateur en étant propriétaire de l’excavatrice.

[87] Cependant, il n’a pas réussi à générer suffisamment d’activité pour mener à bien ce projet, et il a également cessé les travaux d’excavation en raison de son invalidité.

[88] Ses déclarations de revenus d’entreprise ne font pas état de ventes dans le cadre de l’activité (revenus bruts) supérieures à la somme véritablement rémunératrice établie par le Règlement sur le Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 31. En fait, des documents datant de 2016 montrent qu’il a travaillé environ 79 heures, ce qui correspond à la meilleure année en termes de revenus pour ce type de travaux. Il a gagné un peu moins de 6 000 $Note de bas de page 32.

[89] À mon avis, le requérant a fait des efforts pour obtenir et garder du travail, mais ils sont insuffisants pour satisfaire au critère des efforts de retour au travail. Bien que je puisse comprendre pourquoi il souhaitait se lancer dans une activité indépendante parce que cela lui permettrait de se soucier moins de sa fiabilité et de fixer ses propres horaires, les tâches qu’il accomplissait dans le domaine de la rénovation et même de l’excavation semblaient trop physiques par rapport à ses limitations fonctionnelles.

[90] À mon avis, les efforts raisonnables pour obtenir et conserver un emploi auraient également inclus la recherche d’un autre travail compatible avec ses limitations physiques, à temps partiel ou à temps plein.

[91] La priorité accordée au travail indépendant par le requérant, malgré le manque de revenus qu’il a été en mesure de générer et malgré la nature physique du travail, n’était pas raisonnable. Les efforts raisonnables de retour au travail auraient dû inclure la preuve d’une recherche d’emploi compatible avec ses limitations. Dans un contexte réaliste, ses limitations étaient telles qu’il aurait pu essayer divers emplois qui auraient exigé plus d’heures que son travail indépendant, mais qui auraient été moins pénibles physiquement. Sans que le requérant ait cherché un tel emploi, je ne peux conclure, d’un point de vue réaliste, qu’il était régulièrement incapable de détenir toute occupation véritablement rémunératrice.

Ma conclusion : l’invalidité du requérant n’était pas grave au sens du Régime de pensions du Canada au plus tard le 31 décembre 2015

[92] Les éléments de preuve médicale ainsi que le témoignage du requérant montrent que ce dernier avait certaines limitations fonctionnelles qui l’empêchaient d’exercer des emplois physiquement exigeants. Il rencontrait d’autres obstacles à l’emploi en raison de son expérience professionnelle limitée au travail physique et de sa formation postsecondaire relativement spécialisée en pilotage, un domaine qui n’a pas débouché sur une carrière viable.

[93] De plus, bien que le requérant ait eu des raisons de faire les choix qu’il a faits en matière de traitement, au moment de la période minimale d’admissibilité, il estimait qu’il n’y avait vraiment plus rien à faire pour l’aider. Il ne consultait pas régulièrement de médecin et il n’y a pas de preuve claire quant à d’autres traitements (comme des massages et des séances de chiropratique) qu’il a essayés à ce moment-là.

[94] Étant donné que les éléments de preuve médicale et le témoignage du requérant démontraient une certaine capacité de travail, j’ai examiné s’il avait démontré que les efforts qu’il avait déployés pour obtenir et conserver un emploi avaient échoué en raison de son invalidité. Bien que le requérant ait manifestement fourni des efforts pour trouver et conserver un emploi, la priorité accordée au travail indépendant dans le secteur de la construction résidentielle n’était pas appropriée.

[95] Puisque j’ai conclu que l’invalidité du requérant n’était pas grave au sens du Régime de pensions du Canada au plus tard le 31 décembre 2015, je n’ai donc pas besoin d’examiner si elle était prolongée à ce moment-là.

3. En septembre 2018, l’invalidité du requérant était grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada. Cela s’inscrivait bien dans la deuxième période de protection, qui a pris fin le 31 décembre 2024.

[96] Les problèmes de santé et les limitations fonctionnelles du requérant, ainsi que sa situation personnelle, montrent que son invalidité est devenue grave et prolongée en septembre 2018. À l’automne 2018, l’ensemble de la preuve médicale montre que le requérant n’avait plus la capacité de travailler. Je suis convaincue qu’il a pris des mesures pour gérer ses problèmes de santé et qu’il n’a pas refusé de suivre un traitement de façon déraisonnable.

[97] Je vais expliquer comment je suis arrivée à ces conclusions.

La preuve médicale montre un changement significatif dans la douleur et la mobilité du requérant en 2018

[98] Les limitations fonctionnelles du requérant se sont manifestement aggravées en septembre 2018, comme l’a attesté le chirurgien environ un an plus tard, en septembre 2019Note de bas de page 33. Ses douleurs chroniques au cou irradiaient dans les deux bras. Il avait des engourdissements dans les pieds et les mains, et avait du mal à marcher.

[99] En octobre 2019, le requérant a eu besoin de soins d’urgence. Il a subi une fusion cervicale.

[100] En septembre 2021, le requérant a eu une consultation téléphonique avec son neurochirurgien, car il ressentait toujours des douleurs au dos et aux deux épaules. Le neurologue lui a proposé d’essayer un médicament contre l’engourdissement, mais a confirmé que la radiographie du cou ne révélait aucun problème postopératoireNote de bas de page 34.

[101] En avril 2022, le requérant a consulté un rhumatologue pour des douleurs articulaires chroniques et diffuses. Le rhumatologue a exclu toute arthrite inflammatoire ou maladie du tissu conjonctif et a noté que le requérant présentait une arthrose légère à modérée de la hanche droite et une arthrose légère de la hanche gauche. Il lui a été recommandé de continuer à fréquenter la clinique de gestion de la douleurNote de bas de page 35.

[102] Le mois suivant, le requérant a eu une consultation téléphonique avec un chirurgien orthopédiste. Le chirurgien a noté que le requérant ressentait toujours des douleurs à l’épaule droite. L’imagerie a révélé une arthrose glénohumérale modérée à sévère, avec contact os contre os. Ils ont convenu que le requérant subirait une opération de l’épaule. Le médecin a fait remarquer que même si l’opération était couronnée de succès, elle ne soulagerait pas la douleur qu’il ressentait sous le coude ou au cou. Le médecin a noté que le requérant ressentait toujours des douleurs chroniques au cou.

[103] En septembre 2022, il ressentait des engourdissements et des picotements intermittents dans les deux bras et constants dans les deux jambes. Il était atteint d’arthrose grave. Le même mois, le requérant a subi une arthroplastie totale de l’épaule droiteNote de bas de page 36.

[104] De plus, quelques mois à peine après la fin de la deuxième période de protection, le requérant a discuté avec son médecin de sa santé mentale, notamment de son anxiété quotidienne, de légères crises de panique, de son humeur maussade chronique, de ses troubles du sommeil et de ses idées suicidaires passivesNote de bas de page 37.

Le requérant a pris des mesures pour gérer ses problèmes de santé et n’a pas refusé un traitement de façon déraisonnable

[105] Je ne me pose aucune question quant à savoir si le requérant a pris des mesures pour gérer ses problèmes de santé avant la fin de la deuxième période de protection. Il a reçu des soins médicaux d’urgence et a subi une fusion cervicale. Il a consulté son médecin de famille, il a été orienté vers un rhumatologue et un neurologue, puis il a consulté un chirurgien orthopédiste qui l’a ensuite opéré. Il fréquentait une clinique de la douleur et essayait différents médicamentsNote de bas de page 38.

La situation personnelle du requérant a changé à la fin de la deuxième période de protection parce qu’il était plus âgé

[106] À la fin de cette deuxième période de protection, le 31 décembre 2024, le requérant avait presque 58 ans. Dans un contexte réaliste, cet âge peut constituer un obstacle à l’emploi, en particulier à la reconversion professionnelle. Je trouve que c’est le cas puisque la retraite anticipée est possible dans le cadre du RPC à partir de 60 ans et que l’on passe de la pension d’invalidité à la pension de retraite à 65 ans.

[107] Compte tenu des limitations fonctionnelles et de la situation personnelle du requérant, il apparaît clairement qu’il n’avait aucune capacité de travail en septembre 2018. Après des années de tentatives de travail, son état de santé se détériorait en termes de douleur, d’engourdissements et de mobilité. À mon avis, en septembre 2018, la possibilité d’effectuer régulièrement un autre type de travail en respectant ses limitations était révolue. Étant donné son âge qui avançait, ses expériences en tant que travailleur blessé, et la détérioration de sa santé physique, il n’avait plus aucune capacité de travail. En l’espace d’un an (à l’automne 2019), il a dû subir une fusion vertébrale cervicale d’urgence.

4. Les prestations d’invalidité du RPC du requérant commencent le mois suivant celui où le partage des crédits lui a été accordé

[108] Selon le Régime de pensions du Canada, si une personne est invalide au cours de sa période de protection seulement à condition d’un partage des crédits, les versements de la pension commencent alors le mois suivant celui où le ministre effectue le partage des créditsNote de bas de page 39.

[109] Étant donné que le requérant est devenu invalide uniquement au titre de la deuxième période de protection à la suite du partage des crédits, ses versements commencent le mois suivant celui où le partage des crédits lui a été attribué. Le partage des crédits a été effectué en juillet 2024; les versements commencent donc en août 2024.

Conclusion

[110] J’ai accueilli l’appel. Le requérant est admissible à la pension d’invalidité parce qu’il a prouvé que son invalidité est devenue grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada au cours de la période de protection qu’il a établie par suite du partage des crédits. Par conséquent, le versement de sa pension d’invalidité commence en août 2024, soit le mois suivant celui où le partage des crédits lui a été accordé.

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