Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : LK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 1305
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
| Partie appelante : | L. K. |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 21 février 2025 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Shannon Russell |
| Mode d’audience : | Téléconférence |
| Date d’audience : | Le 18 novembre 2025 |
| Personnes présentes à l’audience : | Appelant Interprète |
| Date de la décision : | Le 8 décembre 2025 |
| Numéro de dossier : | GP-25-656 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelant, L. K., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Cette décision explique pourquoi je rejette son appel.
Aperçu
[3] L’appelant a presque 60 ans. Il a travaillé comme ouvrier et conducteur pour une entreprise de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) de 2014 à janvier 2020 (date de sa mise à pied). Il fabriquait, assemblait et réparait des produits en tôle. Il devait aussi livrer ces produits sur les lieux de travailNote de bas de page 1.
[4] L’appelant a lancé sa propre entreprise en 2018. Il utilisait une machine pour plier des articles en tôle. Il conduisait aussi un camion pour faire des livraisons. Il a fermé l’entreprise en juin 2023 pour des raisons médicalesNote de bas de page 2.
[5] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du RPC en juin 2024Note de bas de page 3. Dans sa demande, il a dit qu’il ne pouvait pas travailler en raison du diabète, d’une maladie rénale et de problèmes de pression artérielleNote de bas de page 4.
[6] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande initialement et lors de la révision. L’appelant a fait appel de la décision de révision du ministre auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
[7] L’appelant affirme que son invalidité est grave. Il dit qu’il ne peut pas travailler parce qu’il ne peut pas marcher correctement et parce qu’il subit une dialyse tous les deux jours. Il dit que chaque séance de dialyse dure de quatre à six heures, et qu’il serait donc difficile pour lui de travailler le même jour. Il affirme également que son invalidité est prolongée.
[8] Le ministre reconnaît que l’invalidité de l’appelant pourrait être grave maintenant. Cependant, le ministre affirme que l’invalidité de l’appelant n’était pas grave au plus tard le 31 décembre 2021, date à laquelle il remplissait pour la dernière fois les exigences en matière de cotisations du RPC. Le ministre souligne que l’état de santé de l’appelant s’est amélioré après son séjour à l’hôpital en 2020 et qu’il a pu retourner travailler à temps plein et gagner un revenu véritablement rémunérateur.
Ce que l’appelant doit prouver
[9] Pour gagner son appel, l’appelant doit prouver qu’il a une invalidité qui est devenue grave et prolongée quelque temps entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2021. Il doit aussi prouver qu’il est toujours invalideNote de bas de page 5.
Que représente le 1er janvier 2008?
[10] L’appelant a déjà demandé une pension d’invalidité en 2009. Le ministre a rejeté cette demande à deux reprises, puis l’appelant a fait appel devant le tribunal de révision. Le tribunal de révision a tenu une audience en décembre 2010. La question en litige à cette audience était de savoir si l’appelant avait une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2007, date à laquelle il remplissait les exigences en matière de cotisations du RPC. Le tribunal de révision a conclu que l’invalidité de l’appelant n’était pas grave au plus tard le 31 décembre 2007Note de bas de page 6. L’appelant n’a pas fait appel de cette décision.
[11] La décision rendue par le tribunal de révision en 2010 est définitive et exécutoire. Par conséquent, la question de savoir si l’appelant était invalide au plus tard le 31 décembre 2007 est close et ne peut pas être réexaminéeNote de bas de page 7. C’est pourquoi l’appelant doit démontrer qu’il est devenu invalide après la fin de 2007.
Que représente la date du 31 décembre 2021?
[12] La date du 31 décembre 2021 est la dernière fois que l’appelant remplissait les exigences en matière de cotisations du RPC selon sa demande de pension d’invalidité de 2024Note de bas de page 8. Cette date est importante, car l’appelant doit être devenu invalide au plus tard à ce moment-là. Si l’invalidité de l’appelant est devenue grave après le 31 décembre 2021, il n’est pas admissible à la pension d’invalidité.
Ce que veut dire « grave » et « prolongée »
[13] La définition des mots « grave » et « prolongée » se trouve dans le Régime de pensions du Canada.
[14] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 9.
[15] Ainsi, je dois examiner tous les problèmes de santé de l’appelant pour voir leur effet global sur sa capacité de travail. Si l’appelant est régulièrement capable de faire un travail qui lui permet de gagner sa vie, il n’a pas droit à la pension d’invalidité.
[16] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décèsNote de bas de page 10.
[17] Par conséquent, l’invalidité de l’appelant ne peut pas avoir une date de rétablissement prévue. Il faut s’attendre à ce que son invalidité le tienne à l’écart du marché du travail pendant longtemps.
[18] L’appelant doit prouver ce qu’il avance. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. En d’autres termes, il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est devenu invalide entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2021.
Motifs de ma décision
[19] L’appelant n’a pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2021.
L’invalidité de l’appelant était-elle grave?
[20] L’invalidité de l’appelant n’était pas grave au plus tard le 31 décembre 2021. J’ai basé ma conclusion sur plusieurs facteurs. J’explique ces facteurs ci-dessous.
Je me concentre sur les limitations fonctionnelles et non sur les diagnostics
[21] L’appelant a reçu plusieurs diagnostics de problèmes de santé, dont une maladie chronique des reins, une hypertension artérielle, un diabète de type 2 et une insuffisance cardiaqueNote de bas de page 11.
[22] Cependant, je ne peux pas me concentrer sur les diagnostics de l’appelantNote de bas de page 12. Je dois plutôt vérifier s’il avait des limitations fonctionnelles qui l’empêchaient de gagner sa vie à la fin de 2021Note de bas de page 13.
L’appelant avait des limitations fonctionnelles en 2020
[23] Je conviens que les problèmes de santé de l’appelant ont entraîné des limitations fonctionnelles en 2020.
[24] Par exemple, la preuve médicale montre que l’appelant se portait bien jusqu’à ce qu’apparaissent les symptômes d’une infection au pied liée au diabète aux alentours de mai 2020 Note de bas de page 14.
[25] En raison de l’infection, l’appelant a été admis à l’hôpital le 29 mai 2020 Note de bas de page 15. Il est resté à l’hôpital pendant plusieurs mois. Pendant cette période, il a subi des chirurgies au pied. Il a également reçu un diagnostic d’insuffisance cardiaque congestive Note de bas de page 16.
[26] L’infection au pied et les chirurgies ont entraîné certains problèmes de mobilité Note de bas de page 17. Le problème cardiaque a entraîné une légère sensation d’essoufflement Note de bas de page 18.
[27] Heureusement, l’état de santé de l’appelant s’est amélioré à la fin de 2020. Je reviendrai sur cette amélioration sous peu.
Les problèmes de santé de l’appelant se sont aggravés en juin 2023
[28] Je reconnais que les problèmes de santé de l’appelant se sont aggravés en juin 2023.
[29] Par exemple, un rapport de l’hôpital daté du 28 juin 2023 indique que l’appelant avait eu par le passé une fièvre pendant une semaine et des problèmes au pied gauche pendant un mois. Il avait aussi un ulcère au pied avec écoulement Note de bas de page 19.
[30] En juillet 2023, les orteils du pied gauche de l’appelant ont été amputés en raison d’une infection. De plus, sa fonction rénale s’est beaucoup aggravée Note de bas de page 20. En juillet 2024, le néphrologue de l’appelant (le Dr Dhillon) lui a recommandé de commencer la dialyse. L’appelant a refusé à ce moment-là, mais a commencé la dialyse plus tard Note de bas de page 21.
[31] En janvier 2025, le Dr Mehta, un médecin de famille, a déclaré que l’appelant avait une insuffisance rénale au stade terminal et qu’il subissait une dialyse tous les deux jours. Le Dr Mehta a également expliqué que l’appelant avait des problèmes d’équilibre en raison de l’amputation de la moitié de son pied gauche Note de bas de page 22.
L’état de santé de l’appelant s’est amélioré à la fin de 2020
[32] Comme je l’ai mentionné, la preuve démontre que l’état de santé de l’appelant s’est amélioré à la fin de 2020. L’appelant n’a pas contesté ce fait. Il a dit qu’il s’est rétabli et qu’il a pu retourner au travail du 1er décembre 2020 à juin 2023Note de bas de page 23. Il a ajouté que s’il avait été incapable de travailler en décembre 2021, il aurait alors demandé une pension d’invalidité. Il a confirmé que son invalidité l’empêche de travailler depuis juin 2023.
[33] L’activité professionnelle de l’appelant à compter de 2021 est importante parce que la définition d’une invalidité grave est directement liée à la capacité de travailler.
[34] Je suis d’avis que l’activité professionnelle de l’appelant à compter de 2021 démontre que son invalidité n’était pas grave au plus tard le 31 décembre 2021 et de façon continue par la suite. Voici pourquoi :
- L’appelant a été en mesure de continuer à travailler longtemps. Le dossier montre qu’il est retourné au travail en décembre 2020. Il a continué à travailler jusqu’en juin 2023Note de bas de page 24. Il ne s’agit pas d’un cas où une personne a essayé de travailler et s’est rendu compte assez rapidement (p. ex. : en quelques mois) qu’elle ne pouvait pas tenir le coup.
- L’appelant a travaillé beaucoup d’heures. Il travaillait de 8 à 10 heures par jour ou de 50 à 55 heures par semaineNote de bas de page 25.
- Le revenu de l’appelant était véritablement rémunérateur. Un emploi est véritablement rémunérateur s’il procure un salaire égal ou supérieur à la somme annuelle maximale de la pension d’invalidité du RPCNote de bas de page 26. En 2021, en 2022 et en 2023, la somme annuelle maximale était d’environ 17 000 $ (2021), 17 500 $ (2022) et 18 500 $ (2023). Le salaire de l’appelant était bien supérieur à ces sommes. Il a dit que son salaire brut était d’environ 65 000 $ par annéeNote de bas de page 27. Je n’ai aucune preuve de ce qu’était son salaire net par année. Cependant, il est raisonnable de conclure qu’il aurait été supérieur au seuil d’une occupation véritablement rémunératrice.
- L’appelant travaillait seul dans son entrepriseNote de bas de page 28. Il n’avait pas d’aide pour faire son travail.
- L’appelant a reconnu qu’il était capable de travailler [traduction] « sans trop de problème » jusqu’en juin 2023Note de bas de page 29.
[35] En plus de son activité professionnelle, la preuve médicale confirme que l’état de santé de l’appelant s’est amélioré.
[36] Par exemple, un cardiologue a déclaré en septembre 2020 que l’appelant n’avait pas de symptômes cardiaques majeurs. Le cardiologue a décrit l’état cardiaque de l’appelant comme étant stableNote de bas de page 30.
[37] En avril 2021, le Dr Dhillon a affirmé que l’appelant se portait bien. Il avait une fonction rénale relativement stable et un contrôle raisonnable de sa pression artérielle. De plus, ses blessures au pied s’étaient amélioréesNote de bas de page 31.
[38] En juillet 2021, le Dr Dhillon a dit qu’il était heureux d’apprendre que l’appelant était retourné au travail. Il a également dit que l’appelant se sentait bien, qu’il avait connu une amélioration considérable de sa fonction rénale et qu’il avait un contrôle raisonnable de sa pression artérielle. L’appelant était également capable de supporter son poids sur ses piedsNote de bas de page 32.
L’appelant pouvait travailler dans un contexte réaliste au plus tard le 31 décembre 2021
[39] Mon analyse ne peut pas s’arrêter aux problèmes médicaux et à leur effet fonctionnel. Pour décider si l’appelant était capable de travailler, je dois aussi tenir compte de facteurs comme son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques et son expérience de travail et de vie.
[40] Ces facteurs m’aident à décider si l’appelant est capable de travailler dans un contexte réaliste, c’est-à-dire s’il est réaliste de dire qu’il peut travaillerNote de bas de page 33.
[41] Je reconnais que l’appelant a eu 56 ans en décembre 2021. Je reconnais également qu’il a déclaré avoir un niveau de scolarité limité et une maîtrise limitée de l’anglaisNote de bas de page 34. Cependant, l’appelant pouvait travailler dans un contexte réaliste au plus tard le 31 décembre 2021. La preuve est qu’il travaillait de façon régulière. Il exploitait sa propre entreprise avec succès.
Je ne peux pas tenir compte de la situation financière de l’appelant
[42] L’appelant veut que je tienne compte de sa situation financière. Il dit qu’il n’a même pas les moyens de se payer un café.
[43] Je suis sensible à la situation de l’appelant. Toutefois, la loi ne me permet pas d’accorder une pension en fonction de la situation financière d’une partie appelanteNote de bas de page 35.
Conclusion
[44] L’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité n’était pas grave au plus tard le 31 décembre 2021 et de façon continue par la suite. Comme j’ai conclu que son invalidité n’était pas grave, je n’ai pas eu à décider si elle était prolongée.
[45] Par conséquent, l’appel est rejeté.