Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : DC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 1296
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une prolongation du délai et à
une demande de permission de faire appel
| Partie demanderesse : | D. C. |
| Représentante ou représentant : | C. C. |
| Partie défenderesse : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 3 juillet 2025 (GP-25-753) |
| Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
| Date de la décision : | Le 9 décembre 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-25-704 |
Sur cette page
Décision
[1] J’ai accordé au requérant, D. C., une prolongation du délai permettant de présenter une demande à la division d’appel. Cependant, je refuse de lui accorder la permission de faire appel de la décision de la division générale. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.
Aperçu
[2] Le requérant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) le 10 février 2023. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande dans un premier temps et dans une lettre de révision datée du 9 février 2024.
[3] Le requérant a fait appel au Tribunal le 5 mai 2025. La division générale a expliqué que l’appel n’irait pas de l’avant parce que le requérant l’a déposé plus d’un an après que le ministre lui a communiqué la lettre de révision.
Questions en litige
[4] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :
- a) La demande à la division d’appel était-elle en retard?
- b) Dans l’affirmative, dois-je prolonger le délai de présentation de la demande?
- c) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur dans sa décision qui justifierait d’accorder au requérant la permission de faire appel?
- d) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?
Analyse
La demande à la division d’appel était en retard
[5] La décision de la division générale est datée du 3 juillet 2025. À partir de la date où le Tribunal lui a communiqué la décision de la division générale, le requérant avait 90 jours pour présenter une demande de permission de faire appelNote de bas de page 1.
[6] J’ai le pouvoir d’accorder au requérant une prolongation de délai à la division d’appel s’il a fait appel moins d’un an après que la division générale a communiqué sa décisionNote de bas de page 2. Le requérant a présenté la demande à la division d’appel le 29 octobre 2025.
[7] La demande à la division d’appel était en retard, mais je prolonge le délai.
Je prolonge le délai de présentation de la demande à la division d’appel
[8] Pour décider s’il convient de prolonger le délai d’appel, je dois examiner si le requérant a une explication raisonnable justifiant le retard de la présentation de la demande à la division d’appelNote de bas de page 3.
[9] Le requérant a expliqué qu’il était en retard parce qu’au lieu de faire appel à la division d’appel, il a envoyé des documents supplémentaires au ministre par erreurNote de bas de page 4. À titre de preuve, il a fourni une copie de la lettre datée du 1er octobre 2025 que le ministre lui a envoyée, dans laquelle celui-ci lui renvoie ses documents et lui rappelle que la division générale avait rendu une décision le 3 juillet 2025Note de bas de page 5. La lettre indiquait qu’il avait 90 jours pour faire appel auprès de la division d’appel.
[10] Bien qu’il aurait été préférable de demander plus tôt la permission de faire appel, je comprends que le requérant a commis une erreur et a envoyé des renseignements au ministre. Une fois mis au courant, il a agi rapidement pour corriger son erreur : il a envoyé l’appel par la poste et le Tribunal l’a reçu le 29 octobre 2025.
[11] L’explication du requérant pour justifier le retard est raisonnable. J’accepte la demande tardive et passe à l’étape suivante.
Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel de la décision de la division générale
[12] Je peux donner au requérant la permission de faire appel si sa demande soulève un argument défendable selon lequel la division générale a fait l’une des choses suivantes :
- elle n’a pas suivi une procédure équitable;
- elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
- elle a commis une erreur de droit;
- elle a commis une erreur de fait;
- elle a commis une erreur en appliquant la loi aux faitsNote de bas de page 6.
[13] Je peux aussi donner la permission de faire appel si la demande du requérant contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 7.
[14] Comme le requérant n’a soulevé aucun argument défendable et qu’il n’a présenté aucun nouvel élément de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.
Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait de donner au requérant la permission de faire appel
[15] Le requérant fait appel de la décision de la division générale parce qu’il est atteint d’une invalidité. Il ajoute être admissible à la pension d’invalidité. Son médecin a mis beaucoup de temps à répondre aux demandes de preuves médicales, ce que le requérant ne pouvait pas contrôlerNote de bas de page 8.
[16] J’ai donné plus de temps au requérant pour expliquer les erreurs que la division générale aurait pu commettre dans sa décision. La représentante du requérant a expliqué que ce dernier est invalide, que sa santé se détériore et qu’il ne peut pas travaillerNote de bas de page 9.
La division générale a expliqué pourquoi cet appel ne pouvait pas aller de l’avant
[17] La division générale a expliqué que selon la loi, un appel ne peut en aucun cas aller de l’avant si la partie requérante le dépose plus d’un an après la date à laquelle le ministre lui a communiqué la lettre de révisionNote de bas de page 10.
[18] Dans la présente affaire, la division générale a expliqué que la lettre de révision est datée du 9 février 2024. Le requérant l’a reçue le 14 février 2024 (car il a inscrit la date de réception sur la décision elle-même et l’a renvoyée au ministre, demandant une deuxième révision)Note de bas de page 11.
[19] Le requérant a fait appel plus d’un an plus tard, soit le 5 mai 2025Note de bas de page 12.
[20] En conséquence, l’appel du requérant ne pouvait pas aller de l’avant, car il l’a déposé trop tard.
Le requérant n’a pas soulevé d’argument défendable concernant une erreur dans la décision de la division générale
[21] Le requérant n’a pas fait valoir que la division générale avait commis une erreur quant aux faits (à savoir s’il avait dépassé le délai d’un an). Il n’a pas soutenu que la division générale avait mal interprété la loi au sujet du délai d’un an ni qu’elle avait commis une erreur quant aux pouvoirs qu’elle a. Le prestataire n’a pas soulevé d’argument selon lequel la division générale ne lui a pas offert une procédure équitable.
[22] En conséquence, le requérant n’a soulevé aucun argument concernant une éventuelle erreur de la division générale. Je ne peux donc pas lui permettre de faire appel en invoquant une erreur que la division générale aurait commise.
Il n’y a aucun nouvel élément de preuve qui justifierait d’accorder au requérant la permission de faire appel
[14] Le requérant a fourni d’autres éléments de preuve médicale à l’appui de son appel. Les voici :
- une lettre de son médecin de famille, datée du 5 septembre 2025, au sujet de ses incapacitésNote de bas de page 13;
- une lettre, datée du 20 juin 2025, au sujet de sa perte auditiveNote de bas de page 14;
- un résumé de dossier médicalNote de bas de page 15.
[23] Les nouveaux éléments de preuve fournis par le requérant concernent tous ses incapacités. Cependant, le requérant fait appel de la décision dans laquelle la division générale a conclu qu’il avait déposé son appel concernant son invalidité trop tard pour qu’il aille de l’avant. Étant donné l’impossibilité de soutenir que les documents médicaux ont un lien avec le motif de son appel (le retard), je ne lui accorderai pas la permission de faire appel en se fondant sur ces nouveaux éléments de preuve.
[24] Les nouveaux éléments de preuve médicale fournis par le requérant ne peuvent servir de fondement à la permission de faire appel auprès de la division générale au sujet du retard.
[25] J’ai examiné le dossier écritNote de bas de page 16. Je suis convaincue que la division générale n’a pas négligé ou mal compris un élément de preuve important qui pourrait changer l’issue de la décision concernant le retard du requérant.
Cette décision n’empêche en rien le requérant de présenter une nouvelle demande de pension d’invalidité
[26] La présente décision n’empêche en rien le requérant de présenter une nouvelle demande de pension d’invalidité auprès de Service Canada. S’il est en désaccord avec la décision du ministre, il peut demander à ce dernier de la réviser. S’il est insatisfait de la décision de révision, il peut faire appel à la division générale. S’il est en désaccord avec la décision de la division générale, il peut faire appel auprès de la division d’appel. À chaque niveau, il doit respecter certains délais.
Conclusion
[27] J’ai accordé la prolongation du délai pour la présentation de la demande tardive à la division d’appel. J’ai refusé d’accorder au requérant la permission de faire appel de la décision de la division générale. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.