Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 1297

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : D. C.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 9 février 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sarah Sheaves
Date de la décision : Le 3 juillet 2025
Numéro de dossier : GP-25-753

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Décision

[1] L’appel n’ira pas de l’avant. La présente décision explique pourquoi.

Aperçu

[2] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 10 février 2023. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelant lui a demandé une révision. Le 9 février 2024, le ministre a révisé sa décision et a de nouveau rejeté la demandeNote de bas de page 1.

[3] Le 5 mai 2025, l’appelant a porté la décision de révision en appel au Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que je dois décider

[4] Je dois décider si l’appelant a fait appel à temps.

Motifs de ma décision

[5] L’appel n’ira pas de l’avant, car l’appelant ne l’a pas présenté au Tribunal à temps. Voici les motifs de ma décision.

Ce que dit la loi

[6] Une partie appelante qui n’est pas d’accord avec la décision de révision du ministre doit faire appel au Tribunal dans les 90 jours suivant la date où le ministre lui a communiqué sa décisionNote de bas de page 2.

[7] Si la partie appelante dépasse la date limite, le Tribunal peut lui accorder plus de temps en acceptant son appel tardif. Cependant, elle ne peut en aucun cas faire appel d’une décision de révision plus d’un an suivant la date à laquelle le ministre lui en a fait partNote de bas de page 3.

L’appel de l’appelant avait plus d’un an de retard

[8] Je conclus que l’appel de l’appelant avait plus d’un an de retard.

Le ministre a informé l’appelant de sa décision le 9 février 2024

[9] Le 9 février 2024, le ministre a informé l’appelant de sa décision de révision.

[10] L’appelant a reçu la décision de révision le 14 février 2024Note de bas de page 4

[11] L’appelant a écrit la date à laquelle il a reçu la décision sur le document lui-même. Il l’a ensuite renvoyée au ministre avec une note manuscrite à la première page qui disait [traduction] « Nous vous demandons de revenir sur votre décision ». L’appelant a joint plusieurs documents à son dossier.

[12] Le ministre a écrit à l’appelant le 17 juin 2024Note de bas de page 5. Il a confirmé qu’il ne pouvait pas réviser sa décision une deuxième fois et que l’appelant devait faire appel au Tribunal dans les 90 jours suivant la décision de révision.

[13] Compte tenu de ces éléments de preuve, je considère que l’appelant a reçu la décision de révision du ministre le 14 février 2024.

L’appelant devait faire appel avant le 14 février 2025

[14] L’appelant avait jusqu’au 14 février 2025 pour faire appel devant le Tribunal.

[15] L’appelant a fait appel le 5 mai 2025Note de bas de page 6.

[16] Le Tribunal n’a pas compétence en matière d’équité. Cela signifie que je ne peux pas permettre à l’appel d’aller de l’avant parce que je pense qu’il serait équitable de le faire ou parce que je veux aider l’appelant dans des circonstances difficiles. Je dois respecter la loi.

Conclusion

[17] L’appelant a fait appel plus d’un an après que le ministre lui a communiqué sa décision.

[18] Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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