Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : MG c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 1177
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
| Partie appelante : | M. G. |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Représentante ou représentant : | Andrew Kirk |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 7 avril 2024 (GP-22-2070) |
| Membre du Tribunal : | Pierre Vanderhout |
| Mode d’audience : | Téléconférence |
| Dates d’audience : | Le 31 janvier 2025 et le 17 mars 2025 |
|
Personnes présentes à l’audience : |
Appelant |
| Date de la décision : | Le 12 novembre 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-24-491 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est accueilli en partie. Le requérant est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, et la date de début de son invalidité est fixée à janvier 2014. Cependant, son argument sur l’incapacité n’est pas retenu. Le début du versement de sa pension est en juillet 2015.
Aperçu
[2] Dans la présente décision, je désignerai la partie appelante, M. G., par le « requérant »Note de bas de page 1. J’appellerai la partie intimée, le ministre de l’Emploi et du Développement social, le « ministre ».
[3] Le requérant aura 70 ans en septembre 2025. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme psychothérapeute. Il a affirmé que son dernier jour de travail a été le 1er avril 2016Note de bas de page 2. Il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 28 juin 2016. Il a déclaré qu’il était incapable de travailler en raison d’un trouble dépressif majeurNote de bas de page 3.
[4] Le requérant a initialement déclaré qu’il était incapable de travailler à partir du 20 juin 2016Note de bas de page 4. Il a toutefois modifié cette position par la suite. Il a déclaré qu’il remplissait les conditions requises pour bénéficier de la pension d’invalidité dès le 11 janvier 1999, date à laquelle il a été impliqué dans un grave accident de voiture (l’accident de 1999).
[5] Le ministre a initialement rejeté la demande du requérant, et a fait de même après un nouvel examen. Le requérant a fait appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale le 1er février 2018. La division générale du Tribunal a rendu sa décision au début 2019Note de bas de page 5. De nombreuses années plus tard, l’affaire est toujours devant le Tribunal.
[6] Bien que le requérant ait eu gain de cause devant la division générale, il a demandé la permission de faire appel devant la division d’appel du Tribunal. Il souhaitait obtenir des prestations rétroactives supplémentaires. Il a également présenté une demande d’« annulation ou modification » à la division générale, qui a été rejetée. La division d’appel a rejeté la demande de permission de faire appel du requérant visant la décision favorable de la division générale, après quoi le requérant a saisi la Cour fédérale du Canada d’une demande de contrôle judiciaire à l’égard de ce refus. La Cour fédérale a accueilli la demande du requérant et a ordonné à la division d’appel de faire réexaminer l’affaire par une ou un autre membreNote de bas de page 6.
[7] Le 12 décembre 2022, la division d’appel a renvoyé l’affaire à la division générale pour qu’elle la réexamine.
[8] Le présent appel fait suite à la décision de la division générale du 7 avril 2024Note de bas de page 7. L’appel du requérant a été accueilli de nouveau, mais il n’a toujours pas obtenu les prestations rétroactives supplémentaires qu’il demandait. Il a ensuite présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la division générale d’avril 2024 devant la Cour d’appel fédérale. La Cour d’appel fédérale a conclu que sa demande de contrôle judiciaire était prématurée, car il n’avait pas encore épuisé tous les recours administratifs à sa disposition.
[9] Le requérant a alors demandé et obtenu la permission de faire appel devant la division d’appel. Par conséquent, j’ai tenu une nouvelle audience par téléconférence les 31 janvier 2025 et 17 mars 2025.
[10] De nombreuses préoccupations ont été soulevées dans le cadre du présent appel. L’ampleur de la preuve, des observations et de la correspondance est considérable. De nombreuses questions préliminaires doivent être examinées. Cependant, les questions sous-jacentes sont relativement simples. Je dois d’abord décider si le requérant a droit à une pension d’invalidité. Si c’est le cas, je dois également décider de la date de début des prestations.
[11] Le requérant a soutenu qu’il a une invalidité grave et prolongée depuis au moins décembre 2003. Il pense être invalide depuis janvier 1999. Il a aussi soutenu qu’il a été frappé d’incapacité en 2011, puis de nouveau en janvier 2014. En conséquence, il a déclaré que la date de sa demande devait être modifiée. Il en résulterait des prestations de pension d’invalidité rétroactives supplémentaires.
[12] Dans un premier temps, le ministre a reconnu que le requérant était atteint d’une invalidité grave et prolongée depuis janvier 2014. Il a convenu que le requérant avait droit à une pension d’invalidité fondée sur la date de sa demande. Cependant, le ministre a contesté qu’il était invalide à la fin de 2003. Le ministre a également affirmé qu’il ne remplissait pas les critères d’incapacité prévus par le Régime de pensions du Canada et qu’il n’avait donc pas droit à des prestations rétroactives supplémentaires.
[13] Toutefois, à la fin de l’audience, le ministre a affirmé qu’il ne pouvait plus reconnaître janvier 2014 comme date de début de l’invalidité. Le ministre a indiqué que, compte tenu de la preuve produite à l’audience et de la position adoptée par le requérant, celui-ci n’était pas admissible à une pension d’invalidité. Le ministre a également soutenu que le requérant n’était pas frappé d’incapacité au sens du Régime de pensions du Canada.
[14] Pour les motifs exposés plus loin, je conclus que le requérant a droit à une pension d’invalidité. Ses versements commencent à partir de juillet 2015. Toutefois, son argument sur l’incapacité n’est pas retenu.
Questions préliminaires
[15] Bon nombre des préoccupations soulevées dans le présent appel portaient sur les autres procédures engagées par le requérant devant le Tribunal. Dans cette section, j’examinerai uniquement les principales préoccupations liées au présent appel.
Le requérant était absent à la deuxième portion de l’audience en deux parties
[16] La première partie de l’audience a eu lieu le 31 janvier 2025. Elle a duré environ trois heures et demie. Le requérant et sa témoin, la Dre Lisa Keith (psychologue), ont assisté à l’audience. Le représentant du ministre et une technicienne juridique y ont également assisté, ainsi que le témoin du ministre et une observatrice. En raison des préoccupations du requérant concernant l’observatrice, j’ai recommandé que celle-ci quitte l’audience. Elle s’est retirée avant la présentation des éléments de preuveNote de bas de page 8.
[17] Le requérant a trouvé le processus d’audience difficile; il a dû sortir à plusieurs reprises durant la première partie. J’ai finalement entendu les témoignages de la Dre Keith et du requérant. Cependant, après avoir témoigné, le requérant a déclaré qu’il n’était pas en mesure de continuer. Il a aussi indiqué qu’il ne serait pas en mesure de présenter des observations finales. La Dre Keith a également exprimé des préoccupations quant à la capacité du requérant à traiter l’information. Je n’avais pas encore entendu le témoignage du témoin du ministre, ni les observations finales.
[18] Afin que le requérant puisse poser des questions au témoin du ministre et présenter ses observations finales, j’ai décidé que l’audience se poursuivrait à une date ultérieure. J’ai dit que cela permettrait au requérant de [traduction] « se ressaisir » et de préparer ses questions. La reprise de l’audience a été prévue pour le 17 mars 2025Note de bas de page 9. J’ai également fait en sorte qu’une copie de l’enregistrement de l’audience du 31 janvier 2025 soit envoyée aux parties avant la poursuite de l’audienceNote de bas de page 10.
[19] Au cours des semaines qui ont suivi, le requérant a commencé à affirmer qu’il ne serait pas en mesure d’être présent lors de la reprise de l’audienceNote de bas de page 11. Initialement, il a indiqué que sa participation dépendrait de ma décision d’accepter ou non sa preuve et ses observations en retardNote de bas de page 12. Cependant, il a rapidement fait valoir qu’il n’assisterait pas à la poursuite de l’audience, quoi qu’il arriveNote de bas de page 13.
[20] Le 3 mars 2025, la Dre Keith a écrit une lettre recommandant que le requérant soit dispensé d’assister à l’audience du 17 mars 2025 pour des raisons psychologiques. Elle a déclaré avoir consulté le médecin de famille du requérantNote de bas de page 14. Le ministre a proposé d’ajourner l’audience du 17 mars 2025 jusqu’à ce que le requérant puisse y participerNote de bas de page 15.
[21] Cependant, le requérant a affirmé qu’il ne participerait pas pour des raisons psychologiquesNote de bas de page 16. Il a aussi indiqué qu’il refuserait de participer à toute nouvelle audience et de composer avec [traduction] « d’autres manœuvres juridiques dilatoires du ministre ». Il a dit qu’il n’allait pas bien. Selon lui, sa présence n’était plus requise pour le reste du processus d’audienceNote de bas de page 17. Il a également adopté la position selon laquelle [traduction] « justice différée est justice refuséeNote de bas de page 18 ».
[22] J’ai décidé de poursuivre l’audience le 17 mars 2025, le requérant ayant indiqué qu’il ne participerait plus, même si l’audience fixée à cette date était ajournée. Toutefois, j’ai indiqué que mes questions au témoin du ministre tiendraient compte de celles que le requérant avait proposées dans ses communications antérieuresNote de bas de page 19. Cette approche permettait de concilier l’incapacité du requérant à assister à l’audience avec le respect de l’équité procédurale.
[23] Lors de la reprise de l’audience, le 17 mars 2025, le représentant du ministre a posé à son témoin bon nombre des questions que le requérant avait proposées. Conformément aux principes de l’équité procédurale et de la prise de décision active, j’ai posé les autres questions proposées par le requérant qui pouvaient avoir une certaine pertinence dans le cadre du présent appel.
[24] Le ministre a présenté ses observations finales à la fin de l’audience du 17 mars 2025. Une copie de l’enregistrement de l’audience du 17 mars 2025 a ensuite été envoyée au requérant le 18 mars 2025. Je lui ai donné jusqu’au 23 avril 2025 pour présenter des observations finales écritesNote de bas de page 20. Je lui ai également accordé plusieurs prolongations pour qu’il puisse présenter ses observations finales. La dernière date limite était fixée au 6 juin 2025Note de bas de page 21.
[25] Le requérant a fourni de longues observations finales le 6 juin 2025Note de bas de page 22. Toutefois, il a également déposé plus de 60 lots de documents supplémentaires entre le 17 mars 2025 et le 6 juin 2025. Ces lots contenaient des demandes, des observations ou des éléments de preuveNote de bas de page 23.
[26] Compte tenu des circonstances, le requérant a bénéficié de la meilleure occasion possible de participer pleinement à l’audience. Bien qu’il n’ait pas pris part à la deuxième partie de l’audience en raison de problèmes de santé, cette absence a été compensée par des mesures d’adaptation combinant l’accès à l’enregistrement et la possibilité de soumettre au témoin du ministre toute question potentiellement pertinente. Je lui ai également accordé un délai prolongé pour présenter ses observations finales. De plus, cette approche respectait son souhait que l’audience ait lieu et qu’une décision soit rendue dans les meilleurs délais. Le requérant a soutenu cette approcheNote de bas de page 24.
Les documents déposés après la date limite pour répondre et avant la première partie de l’audience
[27] La date limite pour déposer des documents dans le présent appel était le 18 novembre 2024. La date limite pour que les parties répondent à tout ce qui avait été déposé jusqu’au 18 novembre 2024 était initialement fixée au 12 décembre 2024Note de bas de page 25. Toutefois, à la demande du requérant, j’ai accordé une prolongation du délai de réponse jusqu’au 31 décembre 2024. Toujours à la demande du requérant, j’ai prolongé l’échéance pour déposer tout formulaire concernant les témoins jusqu’au 31 décembre 2024Note de bas de page 26.
[28] Par conséquent, plus rien n’aurait dû être déposé après le 31 décembre 2024. Les parties avaient toutefois la possibilité de se prononcer sur tout document produit en réponse lors de l’audience. Cependant, le requérant a déposé plusieurs documents supplémentaires à l’approche de l’audience du 31 janvier 2024. L’un de ces documents contenait des observations supplémentairesNote de bas de page 27. Un autre renfermait à la fois des observations et de nouveaux éléments de preuveNote de bas de page 28. D’autres étaient de nature administrative, mais pouvaient peut-être être qualifiés d’observationsNote de bas de page 29.
[29] Lors de l’audience du 31 janvier 2025, j’ai expliqué que ces documents avaient été déposés très tardivement et bien après la date limite de réponse du 31 décembre 2024. Cependant, j’ai décidé que le principe fondamental de l’équité m’imposait de permettre que tous les documents fassent partie du dossier. J’ai demandé au ministre s’il avait besoin de temps pour présenter une réponse écrite à ces documents. Le ministre a décliné l’offre.
Les documents déposés entre la première et la deuxième partie de l’audience
[30] À la clôture de la première partie de l’audience, le 31 janvier 2025, les parties se sont entendues pour ne déposer aucun autre document avant la poursuite de l’audience le 17 mars 2025Note de bas de page 30. Toutefois, dans la semaine qui a suivi, le requérant a commencé à déposer des observations et de nouveaux éléments de preuveNote de bas de page 31. Environ 30 lots de documents avaient été reçus au 17 mars 2025. Certains n’étaient que des demandes, cependant, bon nombre d’entre eux constituaient soit des observations, soit de nouveaux éléments de preuve. Certains lots contenaient plus d’un type de documentNote de bas de page 32.
[31] J’avais informé les parties à plusieurs reprises que la date limite de dépôt était le 31 décembre 2024. Tout document déposé après cette date ne pouvait être admis qu’en conformité avec les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale. J’ai dit que j’examinerais les documents nouvellement déposés conformément aux Règles lors de la poursuite de l’audience le 17 mars 2025Note de bas de page 33.
[32] Lors de l’audience du 17 mars 2025, j’ai précisé que les Règles, dans leur libellé applicable à cette date, ne prévoyaient qu’une exception restreinte à l’égard des éléments de preuve en retard. Les Règles ne traitaient pas expressément des observations en retard, bien que le régime applicable aux dépôts puisse être assimilé à celui applicable à la preuve produite en retardNote de bas de page 34. J’ai également relevé que les Règles exigent que l’audience respecte le principe d’équitéNote de bas de page 35.
[33] En examinant les nombreux documents déposés en retard par le requérant au cours de cette période, je remarque que nombre d’entre eux visaient à soulever des questions d’équité procédurale. Bien que certaines de ces préoccupations découlent de procédures antérieures et présentent une pertinence discutable pour le présent appel, j’ai estimé qu’il était important de les garder au dossier. Dans un contexte aussi particulier, les préoccupations potentielles relatives à l’équité procédurale devraient demeurer au dossier; ne pas le faire pourrait donner l’impression que la procédure était inéquitable.
[34] Concernant les éléments de preuve en retard, j’ai fait remarquer que certains d’entre eux étaient potentiellement très pertinents. À titre d’exemple, le 7 février 2025, le requérant a déposé plus de 85 pages de courriels qu’il avait envoyés ou reçus entre 2011 et 2016Note de bas de page 36. Son invalidité et sa capacité pendant cette période sont au cœur du présent appel. J’ai estimé qu’il aurait été inéquitable d’exclure de tels éléments de preuveNote de bas de page 37. J’ai également tenu compte du fait que le requérant n’était pas représenté et des difficultés qu’il a éprouvées lors de l’audience du 31 janvier 2025.
[35] Compte tenu des préoccupations répétées du requérant en matière d’équité procédurale, j’ai décidé d’admettre l’ensemble de la nouvelle preuve, qu’elle paraisse ou non potentiellement pertinente. Il s’avérait souvent difficile de départager les nouveaux éléments de preuve des observations. Toutefois, les principes d’équité exigeaient également que je donne au ministre la possibilité de répondre aux nombreuses observations et aux éléments de preuve en retard. Le ministre a choisi de ne pas exercer le droit qui lui était offert de répondre à ces documentsNote de bas de page 38.
Les documents déposés après la deuxième partie de l’audience
[36] Après l’audience du 17 mars 2025, j’ai informé les parties que je n’accepterais que deux documents additionnels : le premier contenait les observations finales du requérant, dont une partie semblait avoir déjà été déposée, et le deuxième contenait la réponse du ministre aux (dernières) observations finales du requérantNote de bas de page 39.
[37] Comme je l’ai toutefois indiqué, le requérant a déposé plus de 60 lots de documents supplémentaires entre le 17 mars 2025 et le 6 juin 2025. Ces lots contenaient principalement des demandes et des observations. Toutefois, certains d’entre eux contenaient également de nouveaux éléments de preuve. À tout le moins, une partie de cette nouvelle preuve était potentiellement pertinente. Par exemple, il a présenté de nouveaux éléments de preuve médicale datant de juin 2009 à juillet 2011Note de bas de page 40. Certains lots contenaient plus d’un type de document.
[38] Pour tous ces documents déposés en retard, j’ai adopté la même approche que pour les documents déposés en retard entre le 31 janvier 2025 et le 17 mars 2025. Je les ai tous admis au dossier. Toutefois, comme pour les lots précédents de documents déposés en retard, j’ai donné au ministre la possibilité d’y répondre et j’ai fait de même pour les observations finales du requérant. Le ministre a de nouveau choisi de ne pas répondre aux documents déposés après le 17 mars 2025Note de bas de page 41.
En modifiant sa position lors de l’audience, le ministre a-t-il contrevenu au droit du requérant à l’équité procédurale?
[39] Dans ses observations écrites du 8 novembre 2024, le ministre a reconnu que le requérant avait une invalidité en janvier 2014Note de bas de page 42. Cependant, dans ses observations finales de mars 2025, le ministre a affirmé qu’il ne pouvait plus maintenir cette position. Le ministre a soutenu que la preuve du requérant, y compris celle de la Dre Keith, indique qu’il n’avait pas d’invalidité à cette époque. Plus particulièrement, le ministre a précisé que le requérant contestait la conclusion de la division générale selon laquelle il avait une invalidité en janvier 2014.
[40] Je ne vois aucune raison pour laquelle le ministre n’aurait pas pu modifier sa position à la fin de l’audience. Une partie peut modifier sa position en fonction de la preuve qui a été présentée. À mon avis, cela ne pose problème que si le requérant n’a pas eu l’occasion de répondre au changement de position du ministre. Une telle situation soulèverait des préoccupations en matière d’équité procédurale.
[41] Toutefois, comme je l’ai mentionné précédemment, le requérant avait une copie de l’enregistrement de l’audience en sa possession. Il a eu plus de deux mois pour répondre au changement de position du ministre. Le requérant a déposé plus de 60 lots de documents au cours de cette période. De plus, il n’a pas soutenu, à l’audience, que son invalidité avait débuté en janvier 2014. Il a déclaré qu’il était invalide en janvier 1999 et, à tout le moins, à la fin de 2003. Il a déclaré avoir été frappé d’incapacité en janvier 2014.
[42] Par conséquent, j’estime que le changement de position du ministre ne soulève aucun problème d’équité.
La conduite du ministre a-t-elle porté atteinte d’une quelconque manière au droit du requérant à l’équité procédurale?
[43] Le requérant a formulé diverses allégations concernant la conduite du ministre dans le cadre du présent appel. Par exemple, il s’est montré critique à l’égard du témoin du ministre lors de l’audience du 17 mars 2025. Le requérant l’a comparé à une mouette, qui [traduction] « plonge pour témoigner... puis qui [défèque] sur la tête des gensNote de bas de page 43 ». Les références aux mouettes ont été répétées par la suiteNote de bas de page 44. Le requérant a également soutenu que les arguments du ministre n’étaient que de la [traduction] « foutaise pure et simpleNote de bas de page 45 ».
[44] Ma décision ne peut pas porter sur l’efficacité d’une observation ou d’une personne agissant comme témoin. Ce qui m’importe, c’est de savoir si un acte du ministre a entravé la capacité du requérant de présenter son dossier ou a porté atteinte d’une manière ou d’une autre à son droit à une audience équitable.
[45] J’estime que cela n’est pas le cas dans la présente décision. Le requérant a bénéficié de nombreuses occasions de produire des éléments de preuve et des observations, y compris après la fin du délai prévu. Lorsqu’il n’a pu assister à la deuxième partie de l’audience pour des raisons de santé, il a reçu une copie de l’enregistrement de l’audience et a finalement disposé de plus de deux mois pour présenter des observations finales sur le fondement de cet enregistrement. Comme je l’ai mentionné précédemment, toutes les questions que le requérant jugeait potentiellement pertinentes ont été posées au témoin du ministre, soit par le représentant du ministre, soit par moi-même.
[46] Le requérant n’a peut-être pas apprécié les observations écrites du ministre. Cependant, je n’y décèle aucun élément constituant une violation de l’équité procédurale.
[47] Il est vrai que le contre-interrogatoire peut parfois soulever des enjeux d’équité procédurale. Cependant, lors du contre-interrogatoire du requérant à l’audience devant la division d’appel, le ministre ne lui a posé que deux questions. Le ministre a demandé au requérant s’il avait d’autres choses à dire et s’il estimait que la procédure avait été équitable. En réponse, le requérant a même remercié le représentant du ministre de ne pas avoir [traduction] « cuisiné la Dre Keith » et a déclaré qu’il souhaitait uniquement que le dialogue soit courtois.
[48] Encore une fois, je ne décèle rien dans la conduite du ministre qui puisse constituer un manquement potentiel à l’équité procédurale.
Les préoccupations concernant le recours au personnel accompagnateur du Tribunal
[49] Le Tribunal a mis en œuvre diverses initiatives afin d’assister les parties dans les aspects procéduraux de leurs appels. Ces initiatives s’adressent aux parties non représentées ou sans représentation adéquate. L’une de ces initiatives est le programme d’accompagnement. Le personnel accompagnateur fournit certains services aux parties qui peuvent avoir besoin de soutien, notamment en leur rappelant par téléphone la date des audiences à venir et en leur transmettant des copies de documents. Le personnel accompagnateur peut également fournir des renseignements généraux sur le déroulement des audiences.
[50] Le requérant a affirmé qu’on lui avait injustement refusé l’accès au personnel accompagnateur pour certaines tâchesNote de bas de page 46.
[51] Malgré l’affirmation du requérant, les accompagnatrices et accompagnateurs ne sont pas des spécialistes du droitNote de bas de page 47; elles et ils ne remplacent nullement ces spécialistes et ne donnent pas de conseils juridiques. Les personnes qui constituent le programme d’accompagnement n’offrent pas d’aide juridique. L’étendue de leurs services est limitée. Ces personnes n’agissent ni pour ni contre une partie. Elles sont neutres. Elles ne sont pas l’équivalent des fournisseurs de services juridiques auxquels d’autres parties peuvent avoir recoursNote de bas de page 48. L’assistance de l’accompagnatrice ou de l’accompagnateur est également limitée à l’appel en cours. Elle ou il ne peut pas aider à résoudre d’autres problèmes, juridiques ou autres, auxquels une partie pourrait être confrontée.
[52] Je relève que le Tribunal n’a aucune obligation légale de fournir des services d’accompagnement. Le Tribunal n’est pas non plus tenu de fournir une représentation aux parties non représentées. Enfin, le Tribunal n’a pas à garantir que toutes les parties à un litige disposent du même niveau de représentation juridique.
[53] Même à un stade très avancé du présent appel, le requérant a présenté à plusieurs reprises des demandes afin de bénéficier d’un accompagnement immédiat et approfondi de la part de l’accompagnatrice qui lui était affectée. Par exemple, le 21 mai 2025, il a déclaré qu’il avait besoin de [traduction] « beaucoup de temps » avec elle afin « d’extraire le tableau médico-légal global » de son appel. Le lendemain, il a demandé à l’accompagnatrice de lui consacrer de 5 à 10 heures afin d’[traduction] « effectuer une vérification factuelle » de ses observationsNote de bas de page 49. Il a aussi sollicité son aide pourNote de bas de page 50 :
[traduction]
[…] « extraire » la « vue d’ensemble » du dossier administratif de [requérant], notamment pour un « retraçage » médico-légal du « grand mensonge » [caractères gras dans l’original], ainsi que de la fausse perception et de la « fausse image » que les ministres de l’Emploi et de la Justice auraient tenté de « créer » au moyen de leur « cadrage propagandiste » de [requérant].
[54] À mon avis, il s’agit de demandes de conseils juridiques ou de représentation.
[55] Au cours du présent appel, le requérant a reçu une assistance considérable de la part de son accompagnatrice attitrée. Un simple survol du dossier suffirait d’ailleurs à le confirmer. Cependant, ses demandes récentes excédaient largement ce que l’on pourrait considérer, même selon une interprétation généreuse, comme relevant du rôle d’une accompagnatrice ou d’un accompagnateur neutre. Par conséquent, je ne peux pas conclure que son droit à l’équité procédurale a été violé à cet égard. Je lui ai communiqué cette information le 27 mai 2025Note de bas de page 51.
Les allégations relatives à la Charte
[56] Le requérant a présenté plusieurs observations concernant la Charte canadienne des droits et libertés. Il s’agissait notamment d’allégations selon lesquelles ses droits garantis par la Charte avaient été violés. Par exemple, il a affirmé être [traduction] « détenu psychologiquement par un système administratif autoritaire ». Il a également soutenu que sa voix, protégée par la Charte, avait été réduite au silenceNote de bas de page 52. Il semble que la plupart des préoccupations du requérant liées à la Charte concernent la conduite du ministre.
[57] Toutefois, la compétence du Tribunal concernant les questions liées à la Charte est limitée. Le Tribunal ne peut statuer que sur les questions relatives à la Charte découlant directement du Régime de pensions du Canada; il ne peut pas statuer sur les plaintes relatives à la Charte concernant la conduite des parties. Le Tribunal doit également suivre une procédure spéciale et distincte pour les affaires relevant de la Charte. J’ai informé le requérant de ces limitesNote de bas de page 53.
[58] Je ne constate aucune tentative ultérieure de contester une disposition particulière du Régime de pensions du Canada en vertu de la Charte, même si le requérant a évoqué certains droits garantis par la Charte de manière générale. Il a également indiqué qu’il soulèverait les questions relatives à la Charte devant les tribunaux fédéraux ou les cours criminellesNote de bas de page 54. Par conséquent, je ne tirerai aucune conclusion sur les questions liées à la Charte.
La demande de révocation du représentant du ministre
[59] Le requérant a récemment demandé que le représentant du ministre soit démis de ses fonctions. Ce n’était pas la première demande de ce type. Il a adressé cette dernière demande au ministre de la JusticeNote de bas de page 55. Cependant, une partie ne peut imposer à l’autre le choix de la personne qui la représente. Dans tous les cas, je ne dispose pas du pouvoir de révoquer la représentante ou le représentant d’une partie.
La demande de règlement
[60] Le requérant m’a demandé de contraindre le ministre à régler cette affaire, en incluant notamment le versement de dommages-intérêtsNote de bas de page 56. J’ai rejeté cette demande, en expliquant que le Tribunal ne peut contraindre une partie à régler un appel. J’ai néanmoins indiqué au ministre qu’il pouvait répondre aux propositions de règlement du requérant s’il le souhaitaitNote de bas de page 57. Je constate en outre que les parties ont essayé, en vain, de parvenir à un règlement de l’affaire aussi récemment qu’en novembre 2024Note de bas de page 58.
L’allégation potentielle de partialité de mai 2025
[61] Le requérant a formulé de nombreuses allégations à l’encontre des membres du Tribunal affectés à ses instances antérieures. Il a d’ailleurs tenté de porter plainte contre bon nombre des membresNote de bas de page 59. Le 22 mai 2025, le requérant a exprimé des préoccupations à l’égard de diverses questions de procédure. Ces préoccupations portaient notamment sur la manière dont j’ai traité sa demande d’accès au personnel accompagnateur du TribunalNote de bas de page 60. J’ai examiné la question du personnel accompagnateur plus haut.
[62] Le 23 mai 2025, le requérant a affirmé à deux reprises que, si je ne répondais pas à ses récentes demandes en vue d’obtenir les services du personnel accompagnateur, il [traduction] « se présenterait immédiatement devant une cour criminelle pour y déposer une “plainte au criminel”Note de bas de page 61 ».
[63] Par souci de prudence, j’ai demandé au requérant par écrit s’il formulait une allégation de partialité contre moi dans le cadre du présent appel. J’ai expliqué que je devrais examiner sans délai toute allégation de cette nature avant de poursuivre le présent appel. Dans cette lettre du 27 mai 2025, j’ai décrit les étapes et le critère que j’aurais à appliquerNote de bas de page 62.
[64] En réponse, le requérant a indiqué qu’il ne souhaitait pas donner suite à une allégation de partialité dans la procédure en cours. Il a précisé que la question était sans importance dans la présente procédure, puisqu’il entendait demander réparation par d’autres voies. Il a également affirmé n’avoir formulé aucune prédiction quant à la façon dont je trancherais son appel. Il a ajouté que j’avais été celui qui avait fait preuve de [traduction] « la plus grande écoute » et que j’avais « accepté la plupart de [ses] observations »Note de bas de page 63.
[65] Je remarque également que, lors de l’audience de la division d’appel, le requérant a convenu qu’il avait bénéficié d’un [traduction] « processus équitable » ce jour-là. Il a affirmé que l’autre membre de la division d’appel (qui a examiné sa demande de permission de faire appel) et moi avions [traduction] « fait de notre mieux » pour assurer un processus d’appel équitable. Auparavant, il avait reconnu le temps considérable que j’avais consacré à la tenue des deux audiencesNote de bas de page 64.
[66] Dans sa réponse à ma lettre sur la partialité, le requérant a ajouté que [traduction] « justice différée est justice refusée » et qu’il envisageait la possibilité de saisir les tribunaux fédéraux si je ne poursuivais pas le présent appelNote de bas de page 65.
[67] Par conséquent, je n’ai pas entrepris les démarches relatives à l’allégation de partialité qui étaient énoncées dans ma lettre du 27 mai. À mon avis, le requérant ne souhaitait pas procéder à une allégation formelle de partialité. C’est ce que j’ai expliqué dans ma lettre du 30 mai 2025Note de bas de page 66.
[68] Le 31 mai 2025, le requérant a affirmé qu’il ne voulait pas [traduction] « revenir » sur la question de la partialité administrative. Il a ajouté que je devais me prononcer sur le bien-fondé de son appelNote de bas de page 67. Cela étaye davantage l’idée qu’il n’entendait pas poursuivre une allégation formelle de partialité. Toutefois, au cours de la première semaine de juin, sa position n’était plus aussi claire.
L’allégation potentielle de partialité de juin 2025
[69] Le 5 juin 2025, le requérant a semblé soutenir que ses préoccupations concernant ma gestion de l’appel dépendaient de la décision que je rendraisNote de bas de page 68.
[70] Le 6 juin 2025, le requérant a présenté ses longues observations finales. Certaines parties, mais pas toutes, semblent contredire la position qu’il avait adoptée la semaine précédente quant à une allégation potentielle de partialité.
[71] Dans la première partie de ses observations, le requérant exprimait l’espoir que je suive l’exemple d’une membre du Tribunal, qui lui avait accordé la permission de faire appel dans la présente affaire. Le requérant espérait que je ne suivrais pas les traces de [traduction] « tant d’autres membres et personnes à la présidence du TSS ». Il espérait que je « verrais la lumièreNote de bas de page 69 ».
[72] À mon avis, ces affirmations sont incompatibles avec une allégation de partialité. Le requérant n’exprime aucune préoccupation quant à ma capacité de trancher l’appel de manière impartiale. Une semaine auparavant, il était incapable de prédire comment je trancherais l’appel. Il a aussi affirmé que j’avais été celui qui avait fait preuve de la plus grande écoute et que j’avais accepté la plupart de ses observations.
[73] Toutefois, au fil de ses observations du 6 juin, son ton a changé.
[74] En premier lieu, le requérant a soutenu que j’avais tenté de [traduction] « cadrer la discussion » à l’audience du 31 janvier 2025. Cette position découlait d’un échange au cours duquel j’estime que le requérant a commencé à me contre-interroger. Je l’ai informé qu’en tant que membre du Tribunal, mon rôle était de mener l’audience et d’en fixer les limites. Plus précisément, j’ai utilisé l’expression [traduction] « c’est moi qui pose les questionsNote de bas de page 70 ». À mon avis, il s’agit d’une position appropriée pour un membre du Tribunal lorsqu’une autre personne tente de prendre le contrôle de l’audience.
[75] Le requérant a défendu activement ses intérêts tout au long des différentes procédures devant le Tribunal. Toutefois, une défense vigoureuse ne peut aller jusqu’à contre-interroger la personne responsable de trancher l’affaire et à remplacer la gestion de l’instance par la forme que le requérant préfère.
[76] En fin de compte, la décideuse ou le décideur doit demeurer maître de la procédure. Le requérant a décrit cela comme une tentative d’[traduction] « asservissementNote de bas de page 71 ». La question sous-jacente soulevée par le requérant est celle de déterminer qui est responsable de fixer les limites lors des audiences et de la gestion de l’instance devant un tribunal administratif. S’agit-il de la ou du membre du Tribunal ou de la partie requérante? À mon avis, ce rôle incombe aux membres du Tribunal. Une partie à la procédure ne peut pas « encadrer » cette même procédure. L’obligation d’équité procédurale s’applique à l’ensemble des parties, et non à une seule. Les membres du Tribunal sont les mieux placés pour en assurer le respect.
[77] En deuxième lieu, le requérant m’a adressé les commentaires suivants vers la fin de ses observations du 6 juin 2025Note de bas de page 72 :
[traduction]
[Membre du Tribunal], vos « protestations » selon lesquelles la lettre du 24 décembre 2024 aurait été téléversée sont tout à fait répréhensibles d’un point de vue éthique. […]
Votre croyance selon laquelle [le requérant] souhaitait que l’accompagnatrice du TSS « plaide » en sa faveur est en fait un gros mensonge dégoûtant. […]
Comme je l’ai indiqué ailleurs, vous continuez à vous livrer à des « manœuvres administratives désespérées en vue de trouver une issue ». […]
Cet « ultime effort » sur le plan administratif appartient au huitième cercle de l’« Enfer » de la « Divine comédie » de Dante et est voué à l’échec.
[Membre du Tribunal], si vous voulez vraiment vous fonder sur l’affirmation « c’est moi qui pose les questions », alors [Membre du Tribunal], sentez-vous libre de « prendre parti » pour le « gros mensonge » du ministre.
[Le requérant] soutient que des traitements qu’il qualifie d’abusifs, cruels et inusités de la part de membres du TSS sont bien documentés et ressortent à maintes reprises des « enregistrements audio ». La « sécurité » de [requérant] a été menacée à de nombreuses reprises. C’est un fait. L’audience du 17 mars 2025 n’est qu’une « instance » de plus. […]
Sachez, [membre du Tribunal], comme l’a dit Dante : « Vous qui entrez, laissez toute espérance. »
[…] Tout est bel et bien « sur cette table du diable », [membre du Tribunal], y compris une plainte au criminel, pour perversion criminelle et « entrave au cours de la justice ».
Vous « comprenez »?
L’accompagnatrice jouera, au sens figuré, le « rôle » de « l’avocate du diable », en empruntant le « chemin qui mène vers l’enfer » et en concluant le « pacte avec le diable ».
Avez-vous également conclu ce contrat administratif avec le diable? Vous avez vendu votre âme? C’est très semblable au « Faust » de Goethe.
[La membre du Tribunal qui a accordé la permission de faire appel] est-elle la seule membre dotée d’une « boussole morale, éthique et juridique »? […]
Êtes-vous également complice? […]
[78] À mon avis, ces observations m’obligent à examiner si le requérant a formulé une nouvelle allégation potentielle de partialité. Toutefois, je dois apprécier cette allégation dans son contexte. Si une telle demande avait été présentée dans une autre procédure, j’aurais presque certainement pris les mesures prescrites par la Cour suprême du Canada dans une décision de 1978 intitulée Committee for Justice and LibertyNote de bas de page 73.
[79] Ces étapes nécessiteraient que le requérant produise des éléments de preuve, que j’applique le critère de la crainte raisonnable de partialité et que je rende une décision écrite énonçant mes conclusions. Si je concluais à une crainte raisonnable de partialité, je devrais alors me récuser et une ou un autre membre du Tribunal prendrait la relève dans le présent dossier.
[80] Cependant, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, j’estime que les affirmations du requérant du 6 juin ne constituent pas une allégation de partialité.
[81] La preuve du requérant devrait démontrer qu’une personne raisonnable considérerait la situation comme soulevant une crainte raisonnable de partialité. L’examen doit se concentrer sur la perception d’autrui à l’égard de la situation, et non sur les pensées ou la méfiance du requérant à l’égard du processusNote de bas de page 74.
[82] Or, le requérant n’a pas fourni de tels éléments de preuve et, à mon avis, il ne veut pas le faire. Il a clairement indiqué qu’il souhaitait que le Tribunal se prononce sur le fond de son appel, afin de pouvoir exercer tout recours juridique additionnel devant les tribunaux fédéraux. Selon lui, ces tribunaux pourront lui accorder les dommages-intérêts et les dépens qu’il demande, car il considère la décision du Tribunal comme [traduction] « n’ayant aucune incidenceNote de bas de page 75 ». Il a évoqué à plusieurs reprises, avec inquiétude, le temps qu’il a fallu pour arriver à ce point de son parcours judiciaireNote de bas de page 76.
[83] J’ai également remarqué qu’une semaine seulement avant le dépôt des observations du 6 juin, le requérant n’était pas intéressé par la poursuite d’une allégation de partialité. Dans l’intervalle, je n’ai rédigé qu’un seul paragraphe substantiel en réponse aux observations qu’il a déposé avant le 6 juin. Dans ce paragraphe, je confirmais simplement que j’avais déjà statué sur ses argumentsNote de bas de page 77.
[84] En fait, comme je l’ai fait remarquer, certaines parties de la lettre du 6 juin 2025 du requérant semblaient exprimer l’espoir que je me prononce en sa faveur. De même, à peine une semaine plus tôt, il avait affirmé n’avoir formulé aucune prédiction quant à la décision que je rendrais relativement à son appel. À ce moment-là, il a affirmé que j’avais été celui qui avait fait preuve de [traduction] « la plus grande écoute » et que j’avais accepté la plupart de ses observations.
[85] Dans les circonstances, je n’entends pas donner suite à une éventuelle allégation de partialité.
La question de l’antisémitisme
[86] Le requérant a présenté de nombreuses observations sur la conduite et les motivations du ministre, des personnes qui le représentaient et des membres du Tribunal. Bon nombre de ces observations comportent des accusations d’antisémitisme.
[87] Par exemple, le requérant semblait accuser le ministre de suivre un [traduction] « manuel nazi », notamment en recourant à la guerre psychologique et à la propagande et en associant les personnes juives à des rats. Il a aussi affirmé que l’approche du ministre dans le cadre du présent appel reflétait sa croyance apparente que les personnes juives commettent des meurtres rituels et mangent des enfantsNote de bas de page 78.
[88] Le requérant a aussi reproché au ministre d’avoir mis en place un [traduction] « musée de l’excrément » motivé par la haine. Il a laissé entendre que le représentant du ministre s’était livré à un discours haineux. Il estimait que le ministre avait tenté de se débarrasser de lui comme s’il était un [traduction] « déchet ». Il a aussi laissé entendre que son appel concernait en partie ce qu’il a décrit comme [traduction] « l’histoire de l’antisémitisme au Canada, en Europe et à l’échelle mondialeNote de bas de page 79 ».
[89] Il n’y a pas de mots pour décrire l’horreur qu’a été l’Holocauste. Les parents du requérant y ont survécu, mais tous deux ont souffert d’un trouble de stress post-traumatique. À son tour, le requérant a déclaré qu’il souffrait de traumatismes intergénérationnels. Il a aussi soutenu avoir été victime d’antisémitisme tout au long de sa vie. À titre d’exemple, il a indiqué que le changement de nom de sa famille avait été motivé par l’antisémitismeNote de bas de page 80. Je ne mets aucune de ces affirmations en doute.
[90] Toutefois, la conduite alléguée d’autres membres du Tribunal et de personnes qui représentaient le ministre n’est pas pertinente pour mon appréciation de l’invalidité et de l’incapacité dans la présente affaire.
[91] Mon rôle n’est pas de juger de la manière dont le requérant a été traité dans le passé. Je dois me concentrer sur sa capacité à travailler. Selon la façon dont je trancherai cette question, je pourrais aussi devoir évaluer sa capacité à présenter une demande de pension d’invalidité. Bien que l’antisémitisme puisse en définitive contribuer à ses problèmes de santé et à sa capacité réduite de travailler, je ne peux tirer de conclusions quant à l’identité des personnes qui auraient été animées par des motivations antisémites.
[92] Comme je l’ai indiqué, je traite les allégations d’iniquité procédurale avec le plus grand sérieux. Toutefois, je ne suis pas persuadé que le requérant ait été privé de son droit à l’équité procédurale dans le cadre du présent appel pour quelque motif que ce soit, y compris l’allégation d’antisémitisme.
[93] Le requérant semble comprendre le mandat limité du Tribunal. Bon nombre de ses observations me permettent de croire qu’il souhaite simplement verser des éléments de preuve et des arguments « au dossier » afin que les tribunaux fédéraux puissent se pencher sur ses préoccupations. S’il présente une demande de contrôle judiciaire devant la Cour d’appel fédérale, celle-ci décidera si ces éléments de preuve ou ces arguments sont pertinents à l’égard de sa demande.
Questions en litige
[94] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :
- a) Le requérant avait-il une invalidité grave en date du 31 décembre 2003?
- b) Si la réponse à la question a) est « non », le requérant avait-il une invalidité grave au 30 avril 2014, qui a commencé au plus tôt le 1er janvier 2014?
- c) Si la réponse à la question a) ou b) est « oui », son invalidité est-elle également prolongée?
- d) Si la réponse à la question c) est « oui », le requérant a-t-il été frappé d’une incapacité ouvrant droit à des prestations d’invalidité rétroactives supplémentaires?
Analyse
[95] Il y a deux façons pour le requérant d’obtenir gain de cause relativement à la question principale dans le cadre du présent appel. La première est de démontrer qu’il avait une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2003. La seconde est de démontrer qu’il avait une invalidité qui est devenue grave et prolongée entre le 1er janvier 2014 et le 30 avril 2014. Ces dates reposent sur ses cotisations au Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 81.
[96] Le Régime de pensions du Canada définit les adjectifs « grave » et « prolongée ».
[97] Une invalidité est grave si elle rend une personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 82.
[98] Pour apprécier la gravité, je dois examiner l’ensemble des problèmes de santé du requérant afin d’évaluer leurs répercussions sur sa capacité de travaillerNote de bas de page 83. S’il est en mesure d’effectuer régulièrement un travail lui permettant de gagner sa vie, il n’a pas droit à une pension d’invalidité.
[99] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 84.
[100] L’audience du requérant devant la division générale était une nouvelle audience. Le fardeau de la preuve lui incombe toujours. Il doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a une invalidité grave et prolongée. En d’autres mots, il doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est invalide.
Le requérant avait-il une invalidité grave en date du 31 décembre 2003?
[101] Je conclus que le requérant n’avait pas d’invalidité grave en date du 31 décembre 2003. Je commencerai mon analyse de la gravité en examinant ses limitations fonctionnelles à cette époque.
Quelles étaient les limitations fonctionnelles du requérant à la fin de l’année 2003?
[102] Je conclus que les limitations fonctionnelles du requérant à la fin de l’année 2003 étaient les suivantes :
- fatigue marquée, l’obligeant à s’allonger trois ou quatre fois par semaine;
- limites quant à la quantité et au type de stress qu’il pouvait gérer à la fois, sous peine de voir ses capacités diminuer;
- frustration et irritabilité lorsqu’il était confronté à de trop nombreuses exigences mentales;
- diminution des fonctions cognitives au-delà d’un certain niveau de travail;
- problèmes de mémoire, nécessitant des mesures comme la prise de notes détaillées;
- besoin de plus de temps qu’auparavant pour préparer des rapports;
- difficulté à organiser et à traiter de nouvelles informations;
- séances d’une durée maximale de trois heures;
- restrictions quant aux types de clientèles avec lesquelles il pouvait travailler;
- perte de créativité;
- certaines limitations physiques, surtout après une activité prolongée.
[103] Je conclus que ces limitations fonctionnelles sont compatibles avec les éléments de preuve médicale de 2003. Plus précisément, le requérant a reçu en 2003 un diagnostic de syndrome post-commotion cérébrale (traumatisme crânien léger), de trouble cognitif léger, de troubles de l’adaptation ainsi que de malaise et de fatigueNote de bas de page 85. Je vais maintenant expliquer comment j’ai déterminé les limitations fonctionnelles exposées plus haut.
[104] Comme je l’ai indiqué plus haut, le requérant n’a pas demandé la pension d’invalidité avant juin 2016. À l’époque, il a déclaré que son humeur, son anxiété et son niveau de stress l’empêchaient d’accomplir les tâches essentielles de son travail. Il a ajouté qu’il souffrait de problèmes de sommeil, de douleurs chroniques, de reflux acides et d’un taux de cholestérol élevéNote de bas de page 86. Il a également répondu à un questionnaire sur les limitations fonctionnelles spécifiquesNote de bas de page 87.
[105] Toutefois, la preuve fournie par le requérant en 2016 est trop éloignée de la fin de 2003; je privilégie donc l’examen des documents produits autour de 2003. Plusieurs événements majeurs, notamment le déclin et le décès de sa mère, sont survenus entre 2003 et 2016. Pour ces mêmes motifs, j’accorde davantage de crédibilité à la preuve de 2003 qu’à celle présentée rétrospectivement lors de l’audience devant la division générale ou la division d’appel. J’accorde la plus grande valeur probante à la preuve fournie par ses psychologues en 2003.
[106] Cette preuve est d’autant plus pertinente et importante que je ne relève aucun document médical entre août 2003 et juin 2009. De plus, les documents de juin 2009 portent surtout sur un inconfort thoracique, et non sur les préoccupations à long terme du requérantNote de bas de page 88. Mis à part une biopsie effectuée en décembre 2009 (en lien avec une gastrite et une œsophagite), je n’ai vu aucun document médical datant d’avant 2011Note de bas de page 89.
[107] En février 2003, John Sullivan (psychologue) a indiqué que des évaluations antérieures du requérant avaient révélé des déficits de la mémoire de travail et de l’efficience cognitive. Il présentait également un déficit relatif de la mémoire verbaleNote de bas de page 90.
[108] M. Sullivan a affirmé que le requérant souffrait toujours d’une fatigue importante. Certains jours, le requérant estimait ne pas être en mesure d’accomplir beaucoup de choses. Il se sentait frustré et irritable lorsque les exigences sur le plan cognitif excédaient ses capacités. S’il essayait d’offrir plus de 15 heures de service direct à la clientèle par semaine, les sentiments de fatigue, de frustration et de pression qui en résultaient avaient une incidence négative sur son fonctionnement cognitif. Il devait consigner de nombreux éléments par écrit dans le cadre du service à la clientèle, car ses capacités de mémorisation verbale étaient limitéesNote de bas de page 91.
[109] M. Sullivan a indiqué que le requérant devait également consacrer beaucoup de temps à des tâches autres que les services directs, notamment la consultation et la rédaction de rapports. Il avait besoin de plus de temps que la normale pour produire des rapports complets et efficacesNote de bas de page 92.
[110] Le rapport de la Dre Keith d’août 2003 reprenait en grande partie les observations figurant dans le rapport de M. Sullivan. En août 2003, le requérant a déclaré qu’il avait des problèmes de mémoire à court terme. Il perdait parfois le fil des conversations et avait du mal à organiser et à traiter les nouvelles informations. Il a aussi indiqué que sa capacité fonctionnelle se limitait à 60 heures facturables (services directs) par mois et à des séances d’une durée maximale de 3 heures. Il avait des restrictions quant aux types de clientèles qu’il pouvait traiter et considérait qu’il travaillait mieux sous supervisionNote de bas de page 93.
[111] La Dre Keith a également indiqué que le requérant avait besoin de s’allonger pendant la journée trois à quatre fois par semaine, en raison de la fatigue. Il avait des épisodes de mauvaise humeur. Il était limité quant à la quantité et à la nature du stress qu’il pouvait gérer à un moment donné. Une fois ce seuil atteint, son fonctionnement se détériorait et il avait besoin d’un [traduction] « autre regard » pour rester sur la bonne voie. Il a également fait état d’une perte de créativité. Il a rapporté certaines limitations d’ordre physique, y compris des problèmes à la hanche gauche et à la jambe gauche après une activité prolongéeNote de bas de page 94.
[112] J’examinerai maintenant les caractéristiques personnelles du requérant.
Quelles étaient les caractéristiques personnelles pertinentes du requérant?
[113] Pour décider si le requérant avait une invalidité grave, je dois tenir compte notamment des facteurs suivantsNote de bas de page 95 :
- son âge;
- ses aptitudes linguistiques;
- son niveau de scolarité;
- ses antécédents de travail et son expérience de vie.
[114] Ces facteurs m’aideront à décider si le requérant était en mesure d’occuper un emploi dans des conditions réelles de travail. J’examinerai chacun de ces facteurs à tour de rôle. À ce stade, je ne tiendrai pas compte de ses limitations fonctionnelles. Cette question sera examinée à l’étape suivante de mon analyse.
[115] Le requérant avait 48 ans à la fin de l’année 2003. Il lui restait encore 17 ans avant d’atteindre l’âge normal de la retraite au Canada. À mon avis, son âge n’aurait pas représenté un obstacle significatif à l’exercice d’un emploi dans des conditions réelles en 2003.
[116] Le requérant parle couramment l’anglais. L’anglais est l’une des langues officielles du Canada. Je conclus que ses aptitudes linguistiques ne faisaient pas obstacle à ce qu’il travaille dans un contexte réaliste.
[117] Le requérant est très instruit. Il a fréquenté l’université pendant huit ans et est titulaire d’une maîtrise en psychologie clinique. Il a également suivi divers programmes de « formation continue » liés à son domaine d’expertiseNote de bas de page 96. Sa formation le rend apte à exercer un large éventail d’emplois dans le secteur de la santé mentale. Il est aussi qualifié pour travailler dans d’autres domaines nécessitant des compétences avancées en matière de raisonnement ou de langage.
[118] Une grande partie de la carrière professionnelle du requérant s’est déroulée dans le domaine de la psychothérapie. La majeure partie de cette expérience a été acquise dans le cadre de sa pratique privée, bien qu’il ait travaillé brièvement à titre de thérapeute salarié dans un établissement de santé mentale pour enfants. Il a également enseigné au niveau collégial pendant près de dix ans, parallèlement à ces activités. Il a par ailleurs exercé certaines fonctions à titre de « pédagogue » en Suisse. Il a effectué du travail médiatique en lien avec la psychothérapie. Il a créé un site Web dédié à la recherche sur les rêvesNote de bas de page 97. Il a également occupé plusieurs emplois de courte durée à titre de travailleur électoral.
[119] En date du 31 décembre 2003, la formation, l’âge et les aptitudes linguistiques du requérant constituaient des facteurs très favorables. Son expérience de travail était principalement axée sur la psychothérapie, mais il avait également acquis certaines compétences connexes en gestion des affaires et en informatique. Cependant, la preuve ne révèle aucun emploi comportant des exigences physiques importantes ou une combinaison d’exigences physiques et cognitives.
[120] À mon avis, il n’est pas réaliste que le requérant, qui est dans la fin de la quarantaine, entreprenne un travail nécessitant des efforts physiques considérables.
[121] En définitive, la même conclusion s’applique aux emplois comportant une combinaison d’exigences physiques et, dans une certaine mesure, cognitives. De tels emplois incluraient, par exemple, des postes de caissier ou de commis de magasin. Le requérant possédait manifestement les capacités intellectuelles requises, mais sa forte orientation universitaire et son absence d’expérience dans le commerce de détail l’auraient vraisemblablement rendu inadapté à ce type de travail. Je relève également que son expérience professionnelle l’a toujours placé « en contrôle » de ses tâches essentielles, ce qui ne serait pas le cas dans le commerce de détail ou dans des postes similaires.
[122] Selon moi, les caractéristiques personnelles du requérant lui auraient permis de travailler comme psychothérapeute ou d’enseigner dans ce domaine. Il aurait pu effectuer du travail de soutien administratif dans d’autres milieux liés à la santé mentale. Il aurait pu accomplir certains types de travail informatique ou de bureau ne nécessitant pas de formation approfondie. Il aurait probablement aussi pu exercer un travail axé sur l’écriture ou la présentation, y compris certaines fonctions dans les médias. Il faut voir si le requérant conservait une capacité résiduelle pour occuper ces emplois malgré ses limitations fonctionnelles.
[123] Cette question est importante, car la loi impose une obligation à une personne ayant une capacité résiduelle de travailler. Lorsque la personne qui présente une demande de pensions d’invalidité du Régime de pensions du Canada a la capacité de travailler, elle doit démontrer que ses efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux en raison de son état de santéNote de bas de page 98.
[124] Je vais maintenant appliquer les caractéristiques personnelles du requérant à ses limitations afin de déterminer s’il disposait d’une capacité résiduelle de travailler à la fin de 2003.
Le requérant avait-il une capacité résiduelle de travailler à la fin de 2003?
[125] Le requérant avait une capacité résiduelle de travailler à la fin de 2003. Je vais maintenant expliquer pourquoi.
Les rapports de 2003
[126] Les rapports de 2003 de la Dre Keith et de M. Sullivan constituent le fondement de la liste des limitations fonctionnelles du requérant. Cependant, ces rapports mentionnaient également ce que le requérant était encore en mesure de faire à titre de psychothérapeute. En réalité, il exerçait toujours cette profession en 2003 et pendant plusieurs années par la suite. Bien qu’il ait connu des périodes d’interruption temporaire ou de réduction importante de ses activités, il n’a mis fin de façon permanente à ce travail qu’en avril 2016Note de bas de page 99.
[127] M. Sullivan a affirmé que les blessures du requérant ne l’empêchaient pas d’exercer sa profession, mais qu’elles limitaient la quantité de travail qu’il pouvait effectuerNote de bas de page 100.
[128] M. Sullivan a précisé que les efforts du requérant pour dépasser 15 heures par semaine de services directs auprès de la clientèle provoquaient de la frustration, de la fatigue et des troubles du fonctionnement cognitif. Cela démontre en soi une certaine capacité de travail, bien qu’elle soit inférieure aux 25 heures par semaine de services directs qu’il effectuait avant l’accident de 1999Note de bas de page 101. Il importe toutefois de noter que la psychothérapie comprend à la fois des services directs à la clientèle et des tâches connexes, telles que la rédaction de rapports ou des tâches administratives.
[129] La Dre Keith a rapporté une capacité de travail presque identique. Le requérant lui a dit qu’il pensait pouvoir effectuer 60 heures facturables par mois (par exemple, des heures de services directs auprès de sa clientèle), à condition de limiter le nombre de cas difficiles et de personnes suicidaires. Encore une fois, ce chiffre demeure inférieur aux 100 heures facturables par mois qu’il effectuait avant l’accident de 1999Note de bas de page 102. Il faut aussi préciser que ce chiffre exclut le travail de soutien.
[130] À l’audience devant la division d’appel, le requérant a affirmé que le chiffre de 60 heures facturables était [traduction] « erroné ». Il était d’avis qu’il avait donné ce chiffre parce qu’il était [traduction] « dans le déni ». Il a aussi laissé entendre qu’il pouvait s’agir d’une erreur de sa part ou de la Dre Keith. Je privilégie néanmoins la preuve de 2003 par rapport à celle de 2025 concernant sa capacité de travail en 2003. Même pour des personnes sans problème de mémoire, la preuve récente est généralement plus fiable que celle fournie plusieurs années plus tard.
[131] Il semble donc que le requérant disposait d’une capacité de travail en août 2003. La preuve indique une capacité de 15 heures par semaine de services à la clientèle, et ces heures ne représentent pas l’ensemble du temps requis. La date d’août 2003 est significative, car elle correspond à la dernière preuve médicale de cette année-là. De plus, à cette époque, la Dre Keith s’attendait à une nouvelle amélioration fonctionnelleNote de bas de page 103.
[132] Je ne constate aucun changement dans la capacité de travail du requérant entre août 2003 et le 31 décembre 2003. Je ne dispose d’aucune preuve récente, médicale ou autre, pour cette période. En réalité, aucun document médical n’a été produit pour la période comprise entre août 2003 et juin 2009. Par ailleurs, à l’audience devant la division d’appel, le requérant n’a mentionné aucun traitement médical entre 2003 et 2011. Il a également indiqué qu’il n’avait pris aucun médicament à cette époque. La Dre Keith a déclaré qu’elle ne l’avait pas vu pendant cette période.
[133] Lors de l’audience de janvier 2025 devant la division d’appel, le requérant a décrit la période 2003-2009 comme une forme [traduction] d’« œil du cyclone ». Il a obtenu un règlement en 2003, et la situation était calme en 2009. Il avait des limitations, mais a affirmé qu’il gérait sa charge de travail de manière responsable. Toutefois, il a affirmé qu’en 2011, il n’était plus approprié pour lui de recevoir des gens en consultationNote de bas de page 104. Il a présenté un exemple d’une lettre professionnelle détaillée qu’il a rédigée en février 2009Note de bas de page 105.
[134] Outre l’activité professionnelle, je peux également tenir compte des activités de la vie quotidienne pour l’évaluation de la capacité de travailNote de bas de page 106.
[135] Entre 2006 et 2008, par exemple, le requérant a déclaré en moyenne 4 432,82 $ par année en frais de véhicule et 1 000,08 $ par année en dépenses liées aux livresNote de bas de page 107. Cela tend à démontrer qu’il participait régulièrement à des activités comme la conduite et la lecture. En 2008 et 2009, il a créé un site Web à des fins commercialesNote de bas de page 108. En 2010, il a effectué un voyage en EuropeNote de bas de page 109. À cette époque, il a rédigé un article professionnel et a commencé à travailler sur un autre projet dans son domaine d’expertise. Il a dit qu’il pouvait encore écrire et s’exprimerNote de bas de page 110.
[136] Toutes ces activités, qui ont eu lieu après décembre 2003, démontrent la capacité du requérant à accomplir ses activités de la vie quotidienne. De telles activités exigent la capacité de se concentrer et d’accomplir des activités complexes, comme conduire une voiture. Le requérant a souvent souligné l’importance de conduire de façon sécuritaire, surtout lorsqu’il s’inquiétait de la capacité de sa mère âgée à conduire. Il la conduisait à ses rendez-vous ou supervisait sa conduite pour s’assurer qu’elle ne représentait pas un danger pour les autresNote de bas de page 111.
[137] Compte tenu de la capacité de travail démontrée et documentée du requérant, y compris sa capacité d’accomplir ses activités de la vie quotidienne, je conclus qu’il disposait d’une capacité résiduelle de travail au 31 décembre 2003.
[138] Le fait de disposer d’une capacité résiduelle de travailler n’exclut pas, en soi, qu’il avait une invalidité grave à la fin de 2003. Toutefois, puisqu’il disposait d’une certaine capacité de travailler, le requérant doit démontrer que ses efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santéNote de bas de page 112.
Les efforts du requérant pour trouver et conserver un emploi ont-ils été infructueux pour des raisons de santé?
[139] Le requérant n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que ses efforts pour trouver et conserver un emploi ont été infructueux pour des raisons de santé. Cette conclusion vaut pour la période allant, à tout le moins, jusqu’au 31 décembre 2003. Je vais maintenant expliquer pourquoi.
[140] Tout d’abord, bien que je n’aie pas besoin d’examiner la période postérieure à 2003 pour ce cycle d’admissibilité, je relève que le requérant semblait conserver une capacité de travail et qu’il a travaillé de façon régulière pendant de nombreuses années par la suite.
[141] Par exemple, en décembre 2011, la Dre Keith a déclaré que les symptômes du requérant s’étaient manifestés pour la première fois le 15 octobre 2010. La Dre Keith a reconnu qu’au moment de l’accident de sa mère, en octobre 2010, le requérant était largement incapable d’accomplir les principales tâches inhérentes à son emploi. Elle a toutefois précisé qu’il ne souffrait d’aucune maladie ou blessure ni d’aucun problème de santé avant l’accident qui a affecté sa capacité à accomplir des activités, telles que son travailNote de bas de page 113.
[142] Bien qu’il ne semble pas avoir reçu de traitement médical pendant de nombreuses années, le requérant a déclaré qu’il cherchait une ou un médecin ou une ou un psychologue en 2006 pour superviser sa charge de travail. Il souhaitait ainsi être en mesure de poser des diagnostics professionnels (comme le ferait une ou un psychologue) plutôt que de se limiter à fournir une thérapie à sa clientèleNote de bas de page 114, ce qui tend également à démontrer qu’il disposait d’une certaine capacité à cette époque.
[143] Je reconnais que le requérant n’a pas travaillé à temps plein en 2003 ou par la suite. Il n’a pas non plus travaillé comme enseignant au collégial ni dans le secteur des médias. Son état de santé paraissait largement exclure ces possibilités, du moins lorsqu’on les envisage en parallèle avec son travail de psychothérapeute, qu’il effectuait en continu. Or, la capacité de travailler à temps plein ne saurait, à elle seule, servir de critère pour déterminer l’existence d’une invalidité grave.
[144] Comme je l’analyserai plus en détail plus loin, le revenu net du requérant n’était probablement pas « véritablement rémunérateur » pendant la plus grande partie (sinon la totalité) de la période commençant en 2003. Toutefois, puisqu’il disposait d’une certaine capacité résiduelle de travailler, il ne s’agit pas de l’élément essentiel du critère. Comme il a continué à travailler comme psychothérapeute, quoiqu’à un niveau inférieur au temps plein, le critère applicable consiste à déterminer si ses efforts pour conserver cet emploi ont été infructueux pour des raisons de santé.
[145] Je ne peux pas conclure que les efforts du requérant pour maintenir sa pratique de psychothérapie à temps partiel ont été infructueux pour des raisons de santé. Il a continué à exercer cet emploi pendant plus de six ans après la fin de sa période de référence (initiale) le 31 décembre 2003. En tout état de cause, je ne peux pas considérer ses efforts comme infructueux. J’estime qu’il a pu conserver cet emploi pendant de nombreuses années, jusqu’à ce qu’il subisse un revers déclenché principalement par le deuxième accident de voiture de sa mère.
[146] Avant de passer à la question suivante, j’examinerai le revenu déclaré du requérant et je déterminerai son incidence sur une conclusion d’invalidité grave au plus tard en 2003.
Le revenu du requérant
[147] Pour les motifs exposés dans les paragraphes qui suivent, je conclus que le revenu déclaré par le requérant n’établit pas l’existence d’une invalidité grave au plus tard en 2003.
[148] Au cours de sa carrière, une grande partie du revenu du requérant provenait du travail autonome. Il a eu une période d’emploi conventionnel en 1988. Cette année-là a également été sa deuxième année de gains les plus élevés (23 986 $), même sans tenir compte de l’inflationNote de bas de page 115.
[149] Une « occupation véritablement rémunératrice » procure un traitement ou un salaire égal ou supérieur à la somme annuelle maximale qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Mais cette définition n’a été introduite qu’en 2014Note de bas de page 116. Avant 2014, le ministre a souvent cité une « ligne directrice » similaire qui n’était pas formellement définie dans le régime législatif. Cependant, le prédécesseur du Tribunal avait mis en garde contre l’application mécanique de cette « ligne directrice »Note de bas de page 117.
[150] Le revenu brut correspond à la totalité des sommes payées au requérant pour ses services de consultation. Lorsqu’il achetait du matériel pour sa clientèle, il en retranchait le coût de son revenu brut afin d’établir son bénéfice brut. Toutefois, le requérant n’a pas fait de telles déductions, puisqu’il fournissait uniquement un service, et non des services assortis de biens.
[151] Le bénéfice brut du requérant devrait équivaloir à la valeur facturable de son travail pour l’année. Il déduisait ensuite ses dépenses de travail autonome de son bénéfice brut pour obtenir son revenu net annuel.
[152] Le revenu net, auquel on ajoute tout gain d’emploi, correspond à la somme figurant sur le relevé des cotisations au Régime de pensions du Canada du requérant. Son dossier de cotisations indique qu’il n’a pas eu de gains véritablement rémunérateurs depuis de nombreuses années. Chose certaine, il n’en a pas eu depuis l’entrée en vigueur de la définition actuelle de « réellement rémunérateur » à la mi-2014. Si j’appliquais la même définition aux années précédentes, je verrais que le requérant a eu des gains « véritablement rémunérateurs » pour la dernière fois en 2002.
[153] Une question importante dans le présent appel consiste à savoir si le revenu net reflète adéquatement la véritable capacité de travail du requérant. Le requérant soutient que le revenu net reflète la capacité de travail. J’estime que ce n’est pas toujours le cas. Je dois néanmoins analyser en détail ses circonstances particulières. Je commettrais une erreur en ne tenant pas compte de son revenu net.
[154] La Cour d’appel fédérale a déclaré que la rentabilité de l’entreprise d’une personne n’est pas nécessairement un indicateur de sa capacité à travaillerNote de bas de page 118. Je suis d’accord. Par ailleurs, une personne qui travaille à son compte doit engager des dépenses que les personnes salariées n’ont pas à payer. C’est la raison pour laquelle le taux horaire qu’une travailleuse ou un travailleur autonome facture à sa clientèle dépasse généralement, de manière considérable, le salaire horaire qu’elle ou il « gagne » réellement. Le fait qu’une travailleuse ou un travailleur autonome n’arrive pas à générer des gains « véritablement rémunérateurs » n’établit pas, en soi, une invalidité graveNote de bas de page 119.
[155] Le succès d’une entreprise repose sur de nombreuses variables. De nombreuses entreprises subissent des pertes même si elles sont dirigées par des personnes qui ne sont pas invalides. Certaines entreprises dirigées par des personnes invalides ne subissent pas de pertes. Le Tribunal a également souligné la tendance naturelle à surestimer les dépenses et à sous-estimer les revenus au moment de déclarer des revenus à des fins fiscalesNote de bas de page 120. Bien que je ne tire aucune conclusion quant aux actions du requérant à cet égard, il s’agit néanmoins d’un autre facteur à prendre en considération.
[156] Ainsi, les gains provenant du travail autonome posent de nombreuses difficultés dans le cadre d’une demande d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. L’une de ces difficultés réside dans l’écart souvent très important entre le revenu brut et le revenu net.
[157] J’exposerai d’abord les gains que le requérant a déclarés, au titre du Régime de pensions du Canada, depuis 1988Note de bas de page 121 :
| Année | Gains non ajustés ouvrant droit à pension | Indicateur de travail autonome |
|---|---|---|
| 1988 | 23 986 $ | Non |
| 1989 | (aucune donnée affichée) | ? |
| 1990 | 6 548 $ | Oui |
| 1991 | 17 049 $ | Oui |
| 1992 | 13 704 $ | Oui |
| 1993 | 14 787 $ | Oui |
| 1994 | 11 883 $ | Oui |
| 1995 | 14 988 $ | Non |
| 1996 | 4 617 $ | Non |
| 1997 | 9 369 $ | Non |
| 1998 | 25 291 $ | Oui |
| 1999 | 5 500 $ | Non |
| 2000 | 610 $ | ? |
| 2001 | 2 430 $ | ? |
| 2002 | 18 606 $ | Oui |
| 2003 | 8 145 $ | Oui |
| 2004 | (aucune donnée affichée) | ? |
| 2005 | (aucune donnée affichée) | ? |
| 2006 | (aucune donnée affichée) | ? |
| 2007 | (aucune donnée affichée) | ? |
| 2008 | 894 $ | (Non – fondé sur le T4) |
| 2009 | 7 508 $ | Oui |
| 2010 | 13 184 $ | Oui |
| 2011 | 5 941 $ | (Non – fondé sur le T4) |
| 2012 | 5 910 $ | ? (Peut-être – aucun T4) |
| 2013 | (aucune donnée affichée) | ? |
| 2014 | 1 958 $ | ? |
| 2015 | 2 411 $ | (Non - fondé sur le T4) |
| 2016 | (aucune donnée affichée) | ? |
| 2017 | (aucune donnée affichée) | ? |
| 2018 | 522 $ | (Non – fondé sur le T4) |
| 2019 | 2 288 $ | (Non – fondé sur le T4) |
| 2022 | 3 134 $ | (Non – fondé sur le T4) |
[158] En 2010, le montant mensuel maximal de la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada était de 1 126,76 $. Cela correspond à une pension annuelle de 13 521,12 $. C’est seulement 337,12 $ de plus que le revenu (net) déclaré par le requérant. Cela montre qu’en 2010, il était très près d’atteindre des gains véritablement rémunérateurs, au sens de la définition en vigueur à compter de la mi-2014 et pour les périodes subséquentes.
[159] Je vais approfondir l’examen de la nature des gains et des dépenses d’entreprise du requérant. Malheureusement, je ne vois que des documents détaillés (sous forme de déclarations fiscales) pour les années 2006 à 2008. Malgré la portée limitée de ces renseignements, l’incidence des dépenses liées au travail autonome est très claire et constante.
| Année | Revenu brut | Bénéfice brut | Dépenses d’entreprise | Revenu net d’entreprise |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 13 586,75 $ | 13 586,75 $ | 19 752,56 $ | (6 165,81 $)Note de bas de page 122 |
| 2007 | 18 142,25 $ | 18 142,25 $ | 19 375,41 $ | (1 233,16 $)Note de bas de page 123 |
| 2008 | 20 512,25 $ | 20 512,25 $ | 23 391,74 $ | (2 879,49 $)Note de bas de page 124 |
[160] Le revenu brut et le bénéfice brut du requérant pour chacune de ces années dépassent la « ligne directrice » servant à décider s’il s’agit de gains « véritablement rémunérateurs ». C’est le niveau élevé de ses dépenses d’entreprise qui ramène son revenu net d’entreprise sous zéro pour chacune de ces années. Mais le revenu net de l’entreprise est-il une mesure précise de sa capacité de travailler?
[161] Je relève, par exemple, que le requérant a déduit des frais de véhicule automobile de 4 269,10 $ en 2006, ainsi que des frais de [traduction] « repas et divertissements » de 394,74 $Note de bas de page 125. Selon moi, une personne ayant recours à des services de consultation ne s’attendrait pas à ce que de telles dépenses fassent partie des honoraires exigés. Le contexte diffère de celui d’une ou d’un propriétaire d’entreprise qui doit soumissionner pour des contrats ou accomplir le travail chez sa clientèle. Il serait raisonnable de s’attendre à ce que le prix facturé couvre une partie de ces coûts.
[162] Je constate que des dépenses similaires ont été déclarées en 2007. Le requérant a déduit des dépenses de [traduction] « repas et divertissements » de 417,12 $ ainsi que des dépenses de véhicule à moteur de 4 564,45 $Note de bas de page 126. De même, en 2008, il a déduit des dépenses de [traduction] « repas et divertissements » de 413,12 $ ainsi que des dépenses de véhicule à moteur de 4 464,90 $Note de bas de page 127. Cela représente près de 5 000 $ par an pour ces deux catégories de dépenses pour les années 2006 à 2008. Ces dépenses ne représentent qu’une partie des quelque 21 000 $ de dépenses annuelles qu’il a déclarées en moyenne au cours de cette période.
[163] Lors de l’audience devant la division d’appel, le requérant a déclaré que ses dépenses d’entreprise pour la période de 2006 à 2008 auraient été, dans l’ensemble, semblables à celles engagées entre 2002 et 2014. Il en résulte que le revenu net du requérant pour l’année 2010, par exemple, sous-évaluerait vraisemblablement de façon importante sa capacité réelle à gagner un revenu.
[164] Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle définition d’une occupation « véritablement rémunératrice » en 2014, la division d’appel du Tribunal avait commenté le sens de ce terme. La division d’appel avait déclaré que l’expression « véritablement rémunératrice » inclut une compensation qui correspond à une rémunération appropriée selon la nature du travail effectuéNote de bas de page 128. Ainsi, peu importe le revenu net d’entreprise du requérant, il aurait pu être adéquatement rémunéré si son travail lui permettait de couvrir des dépenses personnelles, comme les frais de véhicule, les repas et les divertissements.
[165] De plus, le travail autonome n’était pas la seule option qui s’offrait au requérant. Au lieu d’exercer à son compte, il aurait vraisemblablement été en mesure d’assumer une charge de travail à temps partiel à titre de psychothérapeute salarié. S’il avait été employé de cette façon, il n’aurait eu aucune dépense d’entreprise. Il aurait alors été beaucoup plus susceptible de tirer un revenu véritablement rémunérateur. Comme je l’ai mentionné précédemment, même sans tenir compte de l’inflation, sa deuxième année de gains les plus élevés (1988) était une année où il était employé plutôt que travailleur autonome.
[166] Lors de l’audience devant la division d’appel, la Dre Keith a indiqué que le tarif horaire courant en psychothérapie entre 2002 et 2010 se situait entre 100 $ et 120 $ l’heure. Elle a confirmé qu’une charge de travail à temps plein pour un psychothérapeute exerçant à son compte correspondait à environ 25 à 30 heures par semaine de services directs à la clientèle. La rédaction de rapports et les tâches administratives font passer la charge de travail globale à environ 40 à 45 heures par semaine. Elle a toutefois indiqué qu’elle ne connaissait pas le taux horaire d’un psychothérapeute salarié.
[167] Bien que le requérant n’aurait pas gagné de 100 $ à 120 $ l’heure comme psychothérapeute salarié dans les années suivant 2003, je conclus que ses gains auraient probablement été supérieurs au revenu net qu’il a déclaré comme travailleur autonome. En conséquence, je ne peux pas m’appuyer sur son revenu net de travail autonome pour évaluer pleinement sa capacité de travail ou la gravité de son invalidité.
[168] À la même période, le requérant accomplissait aussi certaines activités non rémunérées, telles que la mise sur pied d’un site Web. Cela a peut-être eu une incidence sur le temps ou l’énergie dont il disposait pour un travail rémunéré, ce qui se serait reflété dans son revenu net.
[169] Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que le requérant ne pouvait pas être frappé d’une invalidité grave en date du 31 décembre 2003. Cette conclusion tient compte de ce qui suit :
- sa capacité de travailler à cette date;
- sa capacité à poursuivre son activité de psychothérapeute pendant plusieurs années;
- le revenu brut de son entreprise;
- ses activités connexes (telles que la publication d’ouvrages et la création d’un site Web) qui avaient une valeur;
- sa capacité d’accomplir des activités essentielles de la vie quotidienne.
[170] Avant d’examiner la question de savoir si le requérant est devenu invalide au début de 2014, j’examinerai brièvement la question de la supervision de ses activités professionnelles.
La question de la supervision
[171] J’ai relevé des indications selon lesquelles le requérant faisait l’objet d’une supervision constante. Cela pourrait indiquer une absence de capacité à travailler de manière autonome.
[172] Toutefois, lors de l’audience devant la division d’appel, le requérant a affirmé qu’il avait cessé d’être supervisé en 2014, puisqu’il n’effectuait plus aucun diagnostic. Il a affirmé que sa pratique était toujours supervisée, sauf pour la clientèle qui assumait elle-même les coûts des services reçus. Cela donne à penser que la supervision n’était pas strictement nécessaire, sauf lorsqu’il assumait un rôle diagnostique en plus de la thérapie. J’estime donc que la supervision ne permet pas de savoir s’il avait une invalidité grave au 31 décembre 2003.
Les prochaines étapes
[173] J’ai conclu que le requérant n’avait pas d’invalidité grave à la fin de l’année 2003. Mais mon analyse ne s’arrête pas là. Je dois maintenant examiner la question de savoir s’il a commencé à avoir une invalidité grave au cours des quatre premiers mois de 2014.
Le requérant avait-il une invalidité grave au 30 avril 2014, qui a commencé au plus tôt le 1er janvier 2014?
[174] Ces quatre mois forment une période particulièrement limitée pour démontrer l’émergence d’une invalidité grave. L’absence presque totale de preuve objective pour cette période complique davantage l’analyse. Toutefois, selon la prépondérance des probabilités, je conclus que le requérant a commencé à avoir une invalidité grave en janvier 2014. Je vais maintenant expliquer pourquoi.
Les événements ayant mené aux quatre premiers mois de 2014
[175] Le requérant a subi une dégradation de son état dépressif après l’accident de voiture impliquant sa mère en 2010 et la réaction négative qu’elle a manifestée par la suiteNote de bas de page 129. Cette dégradation a été déclenchée par une réaction de deuil anticipéNote de bas de page 130. Sa médecin lui a conseillé de ne plus prendre de nouvelles patientes ou de nouveaux patients en septembre 2011Note de bas de page 131. Il dormait excessivement et faisait des cauchemarsNote de bas de page 132.
[176] La preuve montre une amélioration graduelle jusqu’en août 2012, lorsque la Dre Keith a conclu que le requérant était apte à amorcer un programme de retour progressif au travail. La Dre Keith a ajouté qu’il comptait s’imposer un rythme de travail adapté pour reprendre ultérieurement une pratique à temps plein. À l’audience, elle a déclaré que le requérant souhaitait aussi reprendre le travailNote de bas de page 133. La Dre Okorie (médecin de famille) était également favorable à une reprise du travail. Le requérant croyait aussi qu’il était en mesure de reprendre le travail à ce moment-làNote de bas de page 134.
[177] Le requérant a confirmé à plusieurs reprises qu’il bénéficiait d’un soutien médical pour le travail. Il a dit se sentir plus optimiste quant à ses perspectives, notamment lorsque les demandes d’indemnisation concernant l’accident, tant pour lui que pour sa mère, ont été réglées. Ils ont obtenu une aide juridique pour ces démarches. Sa mère affichait également une attitude plus positiveNote de bas de page 135.
[178] Le requérant a déclaré qu’il avait [traduction] « assurément retrouvé une capacité de travailler » vers 2013. Il a même donné deux conférences universitaires à l’automne 2013Note de bas de page 136. Il a décrit cette période comme le [traduction] « calme avant la tempête psychologiqueNote de bas de page 137 ».
[179] Toutefois, pendant cette période, le requérant demeurait fortement impliqué auprès de sa mère. Elle dépendait fortement de lui pour un soutien tant pratique qu’émotionnelNote de bas de page 138.
[180] Le requérant a indiqué qu’il avait subi une importante rechute en raison d’une série d’événements ayant débuté le 11 janvier 2014. Le chien de sa mère est tombé gravement malade et a dû être euthanasié le jour même. Sa mère était convaincue que le chien avait été empoisonné, même si sa maladie n’avait aucun lien avec un empoisonnementNote de bas de page 139.
[181] À cette période, l’état de la mère du requérant s’est rapidement dégradé. Selon lui, elle a commencé à manifester des comportements extrêmes, notamment une nudité et une sexualité inappropriées, ainsi que des pensées violentes (voire homicidaires)Note de bas de page 140. Il a dit qu’elle avait des angoisses paranoïaques à l’idée d’être kidnappéeNote de bas de page 141. Selon lui, elle [traduction] « s’est enfoncée » et « a perdu le contrôle »Note de bas de page 142. Il a déclaré avoir dû la menacer d’une hospitalisation psychiatrique. Cette période, qui a peut-être duré jusqu’en février 2014, a constitué pour lui un point de ruptureNote de bas de page 143.
Évolution de l’analyse de la gravité entre 2003 et 2014
[182] J’ai déjà effectué une analyse de la gravité pour la période se terminant le 31 décembre 2003. Toutefois, mon analyse des quatre premiers mois de 2014 tient compte du fait que les limitations fonctionnelles du requérant seraient légèrement différentes de celles qu’il présentait en 2003, telles qu’exposées ci-dessus.
Limitations fonctionnelles vers le début de 2014
[183] Je vais exposer tout d’abord les principales limitations fonctionnelles du requérant au début de l’année 2014. Le sous-titre ci-après expose la méthode que j’ai employée pour établir ces limitations.
[184] Je conclus que les limitations fonctionnelles du requérant à la fin d’avril 2014 étaient les suivantes :
- instabilité émotionnelle (manque de contrôle, de tolérance et de stabilité sur le plan émotionnel);
- difficultés de concentration et d’attention, incluant une tendance à être facilement distrait;
- communication tangentielle;
- cauchemars, difficultés à dormir et périodes prolongées passées au lit;
- difficultés de mémoire, en particulier à court terme;
- difficultés sur le plan de l’organisation et de la capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois;
- difficultés liées à l’élaboration du traitement;
- sentiment d’impuissance et d’accablement;
- idées suicidaires;
- humeur et affect de nature dépressive;
- ruminations envahissantes accompagnées d’anxiété et de préoccupations constantes;
- limitations physiques, notamment la difficulté à rester assis ou debout longtemps, à atteindre des objets et à soulever des charges.
[185] Je ne vois que peu ou pas d’éléments de preuve médicale se rapportant spécifiquement au requérant en 2014 ou 2015. Toutefois, j’estime que la quasi-totalité de ces limitations fonctionnelles sont compatibles avec la preuve médicale de 2016.
[186] En juin 2016, la Dre Keith a diagnostiqué un trouble dépressif majeur chez le requérant. Il avait aussi un trouble d’adaptation avec anxiété généralisée et anxiété post-traumatique lié au décès de sa mèreNote de bas de page 144.
[187] La Dre Keith a également mentionné des problèmes physiques, tels que des douleurs chroniques, du reflux acide, une diminution de l’endurance physique et des acouphènes. Bien qu’elle soit psychologue et non médecin de famille, elle savait que le requérant utilisait du Gravol et du NexiumNote de bas de page 145. J’estime donc vraisemblable que le requérant souffrait de reflux acide durant cette période. Cependant, je ne vois que peu d’éléments précis à l’appui des autres limitations physiques qu’il a identifiées. Celles-ci incluent les problèmes de visionNote de bas de page 146.
[188] Les deux principaux diagnostics de santé mentale pourraient expliquer la plupart, sinon la totalité, des limitations mentionnées plus haut. Le lien avec les limitations physiques du requérant est moins évident, mais la santé mentale et la douleur chronique peuvent être liées. Pour cette raison, j’accepte que la preuve médicale puisse étayer les limitations physiques du requérant (sauf celles liées à la vision et à l’arythmie).
[189] Je vais maintenant expliquer comment j’ai déterminé les limitations fonctionnelles exposées plus haut. L’examen de la preuve portant sur la période comprise entre le début de 2014 et juin 2017 est la meilleure manière de l’illustrer.
La preuve concernant la période entre le début de 2014 et juin 2017
[190] Le requérant a affirmé que le déclin de sa mère en 2014 avait constitué un [traduction] « choc traumatique » et que sa dépression s’était nettement aggravée par la suite. Il parlait parfois d’une dépression délirante, accompagnée de cauchemars récurrentsNote de bas de page 147.
[191] Le requérant a affirmé que son retour au travail a été un échec durant cette périodeNote de bas de page 148. Il a déclaré qu’il n’avait plus de contrôle émotionnel, de tolérance ou de stabilité. Il a dit qu’il n’avait pas la concentration nécessaire pour tout type de travailNote de bas de page 149.
[192] La Dre Keith a confirmé que le requérant a traversé une grave crise émotionnelle en février 2014. Celle-ci correspondait à une détérioration importante de la santé mentale de sa mère. Il souffrait alors d’une dépression marquée, d’idées suicidaires et de cauchemars. Par conséquent, son retour au travail a été un échec à cette périodeNote de bas de page 150.
[193] Le requérant a déclaré qu’il avait perdu la volonté de vivre et qu’il avait envisagé de se suiciderNote de bas de page 151. Lors de l’audience en division d’appel, il a indiqué qu’entre janvier 2014 et juin 2016, il passait généralement 12 heures par jour au lit. Il a déclaré qu’il était heureux d’avoir pu régler la question des funérailles de sa mère.
[194] La Dre Keith a été en contact avec le requérant en octobre 2014. Elle a reconnu par la suite qu’elle n’avait pas de connaissance directe de son état durant les premiers mois de 2014. Elle a toutefois indiqué que les troubles cognitifs observés en octobre 2014 étaient vraisemblablement présents dès le printemps 2014. Ces troubles incluaient des difficultés de concentration, des problèmes de mémoire à court terme, une communication tangentielle et une instabilité émotionnelle. Elle a également affirmé que ces troubles n’ont jamais changé ni évoluéNote de bas de page 152.
[195] En juin 2016, la Dre Keith a déclaré que le requérant était incapable de poursuivre son travail comme psychothérapeute ou de reprendre tout type d’emploiNote de bas de page 153. Elle a remarqué des troubles du sommeil. Ses troubles de l’humeur comprenaient un sentiment d’impuissance, un affect dépressif et de l’irritabilité, des épisodes de pleurs et une diminution du contrôle émotionnel. Il se sentait dépassé par les exigences de son environnement. Il ruminait et présentait une anxiété généralisée ainsi que des inquiétudesNote de bas de page 154.
[196] La Dre Keith a ajouté que le requérant présentait plusieurs troubles cognitifs, notamment le fait d’être facilement distrait, une attention et une concentration déficientes, ainsi que des difficultés d’organisation et de gestion de tâches multiples. Elle a également signalé des problèmes physiques comme des douleurs chroniques, une endurance réduite, des acouphènes et un reflux gastrique. Ces divers troubles limitaient sa participation aux activités sociales, familiales et domestiquesNote de bas de page 155.
[197] Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en juin 2016Note de bas de page 156. Il a déclaré que son trouble dépressif majeur lui causait des problèmes d’humeur, d’anxiété et de gestion du stress. Selon lui, ces éléments compromettaient sa capacité d’exercer les tâches essentielles liées à la psychothérapie. Il a également mentionné des problèmes de sommeil, des douleurs chroniques, des reflux acides et un taux de cholestérol élevéNote de bas de page 157.
[198] En 2016, le requérant a déclaré que ses limitations fonctionnelles comprenaientNote de bas de page 158 :
- sa capacité à rester assis ou debout (pendant 30 minutes);
- sa capacité à marcher (4 à 6 pâtés de maisons);
- sa capacité à soulever et à transporter des charges (20 livres à la suite d’une intervention chirurgicale pour une hernie en 2013);
- sa capacité à atteindre des objets (problématique en raison de douleurs au cou);
- sa vision ([traduction] « difficultés »);
- sa mémoire ([traduction] « problèmes »);
- sa concentration ([traduction] « problèmes »);
- son sommeil ([traduction] « problèmes »).
[199] En 2016, le requérant n’a fait état d’aucune difficulté notable liée à la flexion du tronc, aux besoins personnels (alimentation, lavage des cheveux, habillement), aux habitudes intestinales ou urinaires, aux tâches ménagères (cuisine, ménage, achats), à la parole ou à la respirationNote de bas de page 159.
[200] En juin 2017, le requérant a fait état de limitations semblables, lesquelles compromettaient sa capacité de gérer les exigences liées à son travail. Avant de mettre fin à sa pratique, il avait de la difficulté à se concentrer, à retenir l’information à court terme et à formuler des plans de traitementNote de bas de page 160.
Quelles étaient les caractéristiques personnelles pertinentes du requérant au début de 2014?
[201] Je dois tenir compte des caractéristiques personnelles pertinentes du requérant pour décider s’il avait une invalidité grave. J’ai déjà établi ces caractéristiques au mois de décembre 2003. Toutefois, les caractéristiques personnelles du requérant au début de 2014 doivent refléter le fait qu’il avait dix ans de plus, ce qui aurait vraisemblablement pour effet de réduire sa capacité de se recycler. Cependant, ses autres caractéristiques personnelles demeuraient inchangées.
[202] Au début de 2014, les caractéristiques personnelles du requérant lui auraient permis de travailler comme psychothérapeute ou d’enseigner dans ce domaine. Il aurait pu effectuer du travail de soutien administratif auprès d’autres professionnelles ou professionnels de la santé mentale. Il aurait sans doute pu continuer à faire du travail fondé sur la rédaction ou les présentations (j’estime toutefois qu’il aurait été moins probable qu’il aurait été en mesure d’effectuer de nouvelles formes de travail informatique ou administratif). ll s’agit de voir si, malgré ces limitations fonctionnelles, le requérant conservait une capacité résiduelle pour occuper ces emplois au début de 2014.
[203] Je vais maintenant appliquer les caractéristiques personnelles du requérant à ses limitations afin de décider s’il disposait d’une capacité résiduelle de travail lors des quatre premiers mois de 2014.
Le requérant avait-il une capacité résiduelle de travailler lors des quatre premiers mois de 2014?
[204] Le requérant n’avait pas de capacité résiduelle de travailler à partir du 11 janvier 2014. Je vais maintenant expliquer pourquoi.
[205] Le 11 janvier 2014 est la date clé, car c’est à ce moment-là que l’état de la mère du requérant s’est fortement détérioré. Ce jour-là, le chien de sa mère a dû être euthanasié. La réaction intense de sa mère a imposé des exigences au requérant qu’il n’était pas en mesure de gérer. L’analyse figurant dans les paragraphes suivants repose sur sa capacité de travail à compter du 11 janvier 2014.
[206] Je conclus que le requérant n’était pas en mesure d’exercer la profession de psychothérapeute dès le début de 2014, en raison de limitations cognitives et émotionnelles trop importantes. Bien qu’il ait cessé la pratique active en 2014, il a conservé son assurance professionnelle pendant un an afin de permettre la clôture légale des dossiers d’une portion de sa clientèle. Il a ensuite transféré sa clientèle nécessitant encore un suivi à d’autres thérapeutesNote de bas de page 161. Il a expliqué que ses pensées suicidaires étaient incompatibles avec la prise en charge de patientes et de patients, car il craignait de leur porter préjudiceNote de bas de page 162.
[207] Je suis d’accord pour dire que le fait d’être dans un état suicidaire empêchait le requérant de traiter des personnes. Une analyse approfondie n’est pas requise à cet égard. Cependant, comme je l’ai mentionné, les antécédents du requérant lui permettaient de donner des cours ou d’effectuer des tâches de soutien administratif pour d’autres professionnelles ou professionnels de la santé mentale.
[208] L’évaluation de la capacité à effectuer un travail de soutien administratif n’est pas aussi claire que pour la thérapie. Je remarque que le requérant avait encore une charge de travail d’environ cinq personnes à traiter en 2014. Il a indiqué qu’il s’agissait simplement de [traduction] « tâches de routine » pour clore les dossiersNote de bas de page 163. Ces « tâches de routine » semblent avoir nécessité un certain travail administratif, ce qui s’apparente à un travail d’employé de bureau. Avait-il réellement la capacité d’accomplir ce type de travail?
[209] En définitive, je ne peux conclure que la fermeture de cinq dossiers sur une période de deux ans ou plus soit révélatrice d’une capacité de travailler. Le requérant pouvait fermer ces dossiers à son propre rythme. Il semble avoir eu de brèves périodes où il pouvait accomplir des tâches. Cependant, la capacité ponctuelle d’accomplir des tâches administratives ne constitue pas une véritable capacité de travailler.
[210] Pour offrir un soutien administratif, le requérant doit être en mesure de respecter un horaire et de traiter un volume important de dossiers. Les problèmes du requérant liés au sommeil, à la mémoire, à l’organisation, à la réalisation de plusieurs tâches simultanées et au sentiment d’être dépassé étaient incompatibles avec ces exigences. Ses difficultés de concentration et d’attention auraient aussi affecté la qualité de son travail. Ainsi, je ne décèle aucune capacité d’effectuer un travail administratif.
[211] Les antécédents du requérant laissaient entrevoir des possibilités en matière d’enseignement, de rédaction ou de présentation. Or ces possibilités étaient exclues par les mêmes limitations que celles qui excluaient le travail de soutien administratif. L’enseignement, la rédaction et la présentation requièrent généralement des interactions personnelles substantielles. Son instabilité émotionnelle, sa communication tangentielle, son humeur et son affect de nature dépressive et son anxiété généralisée réduiraient encore davantage toute capacité pour ce type de travail.
[212] Les autres éléments de preuve présentés par le requérant corroborent également l’absence de capacité de travail à cette époque. Il semblait avoir réalisé qu’il ne serait plus en mesure de générer un revenu significatif. Il a indiqué qu’il avait vendu sa voiture, son condominium et son assurance-vie garantie au début de 2014Note de bas de page 164. En mai 2014, il a également résilié son assurance-vie [traduction] « temporaire »Note de bas de page 165.
[213] De même, la Dre Keith a affirmé que le requérant serait incapable de garantir un rendement adéquat dans quelque poste que ce soit de façon constante et régulière. Elle a précisé qu’il aurait des difficultés à répondre aux exigences cognitives nécessaires dans tout milieu de travail, malgré la présence de mesures d’adaptation. Elle a mentionné notamment la nécessité de traiter rapidement l’information, de disposer d’une bonne mémoire à court terme, de travailler efficacement sous stress et sous pression et de pouvoir effectuer plusieurs tâches simultanémentNote de bas de page 166.
[214] Étant donné que le requérant n’avait aucune capacité de travail à compter du 11 janvier 2014, je dois conclure qu’il était incapable, de manière régulière, d’exercer une occupation véritablement rémunératrice. Cela signifie qu’il avait une invalidité grave depuis janvier 2014.
Le travail électoral périodique du requérant
[215] Le requérant a été en mesure d’occuper un emploi extrêmement limité et temporaire dans les années qui ont suivi janvier 2014. Toutefois, à mon avis, cet emploi confirme la gravité de son invalidité.
[216] Le requérant a souvent fait état de sa croyance profonde en la démocratie canadienne. Il a démontré cette conviction en apportant son aide, de temps à autre, lors de différentes élections. Ces élections ont eu lieu aux niveaux municipal, provincial et fédéralNote de bas de page 167. Son travail portait principalement sur les jours de scrutin, mais il semble avoir aussi effectué des tâches préparatoires avant ces journéesNote de bas de page 168.
[217] Selon le requérant, ces courtes périodes de travail lors des élections le laissaient totalement épuisé et incapable d’accomplir quoi que ce soit pendant plusieurs semaines. Il craignait constamment de faire des erreurs ou de perdre sa concentrationNote de bas de page 169. La Dre Keith a confirmé que le travail restait ardu et qu’il avait fait l’objet d’une plainte vers 2019Note de bas de page 170. Le requérant a également raconté une entrevue désastreuse où il avait dû écrire et faire appel à sa mémoire verbale de travailNote de bas de page 171.
[218] Le fait que le requérant soit incapable de fonctionner après avoir accompli un travail minimal démontre qu’il demeurait atteint d’une invalidité grave et qu’il ne pouvait apporter une contribution durable. En octobre 2019, le requérant croyait qu’il ne prendrait part à aucune autre élection en raison de son âge et du niveau de responsabilité et de stress inhérents aux électionsNote de bas de page 172.
[219] De façon générale, la Dre Keith n’a pas fait de distinction entre la capacité du requérant en 2014 et sa capacité au moment de son 65e anniversaire le 1er septembre 2020Note de bas de page 173, ce qui laisse entendre que le requérant est vraisemblablement demeuré gravement invalide au moins jusqu’à cette date.
[220] Avant de décider si l’invalidité du requérant était également prolongée, j’examinerai brièvement la nouvelle position du ministre voulant que l’invalidité ait pris naissance au début de l’année 2014.
La nouvelle position du ministre sur le début de l’invalidité en 2014
[221] En concluant que le requérant est devenu gravement invalide en janvier 2014, j’ai tenu compte de la position modifiée du ministre sur cette question. À l’audience, le ministre a déclaré qu’il ne reconnaissait plus que l’invalidité avait pris naissance dans les quatre premiers mois de 2014. Il a expliqué que ce changement reposait sur les déclarations du requérant et de la Dre Keith, selon lesquelles il n’était pas devenu invalide durant cette période. Le ministre a également indiqué qu’en faisant le présent appel, le requérant contestait lui-même la conclusion de la division générale sur cette question.
[222] J’ai déjà examiné la preuve concernant une date de début de l’invalidité dans les quatre premiers mois de 2014. Mes conclusions ne correspondaient pas à la position du requérant, mais cela ne signifie pas que je doive accepter la position du ministre. Je ne suis tenu d’accepter la position d’aucune des parties : je dois rendre une décision conforme à la loi et à la preuve.
[223] Concernant les arguments contre un début d’invalidité au début de 2014, le ministre a soutenu qu’une telle conclusion était exclue parce que le requérant voyait sa clientèle en 2014.
[224] Comme je l’ai mentionné plus haut, le requérant a cessé de traiter des personnes en 2014. Étant donné son état suicidaire, il n’était pas approprié qu’il fournisse des soins. Je reconnais qu’il a maintenu un certain contact avec quelques personnes de sa clientèle. Toutefois, le fait d’avoir ces contacts périodiques n’empêche pas en soi la conclusion d’invalidité grave. Le requérant semble avoir eu de brèves périodes où il pouvait accomplir des tâches administratives à son rythme. Toutefois, le fait d’être sporadiquement capable d’accomplir des tâches administratives non planifiées n’équivaut pas à une capacité de travail.
[225] Je remarque également que les gains du requérant à partir de 2014 n’étaient probablement pas véritablement rémunérateurs, comme je l’ai conclu plus haut.
[226] Je comprends pourquoi le ministre a modifié sa position lors de l’audience. Cependant, je ne suis pas convaincu que je doive adopter cette position modifiée compte tenu de la preuve dont je dispose.
L’invalidité du requérant était-elle également prolongée?
[227] Je conclus que l’invalidité du requérant était également prolongée. Je vais maintenant expliquer pourquoi.
[228] Bien que le requérant ait eu des pensées suicidaires, je ne suis pas convaincu que son invalidité soit susceptible d’entraîner vraisemblablement son décès. Cela signifie que son invalidité n’est prolongée que si elle est vraisemblablement appelée à être d’une durée longue et indéfinie.
[229] En juin 2016, la Dre Keith a évalué le pronostic du requérant. Selon elle, il n’était apte à occuper aucun emploi dans un contexte concurrentiel. Elle ne s’attendait pas à ce que son état psychologique s’améliore au point de lui permettre de réintégrer une occupation rémunératrice dans un marché concurrentiel. Une telle occupation, même assortie d’un horaire à temps partiel et de fonctions adaptées, exigeait une assiduité constante et un rendement prévisibleNote de bas de page 174.
[230] La Dre Keith a ajouté que son pronostic de rétablissement complet était défavorable. Elle jugeait que la dépression, l’anxiété et les troubles cognitifs du requérant étaient graves et de nature prolongée. Elle a ajouté qu’un traitement supplémentaire pourrait être utile en situation de crise, mais qu’il était improbable qu’il permette un retour au travail, quelle qu’en soit la formeNote de bas de page 175. Ce même mois, la Dre Keith croyait que le requérant avait atteint son rétablissement maximalNote de bas de page 176.
[231] La question de l’incapacité fera l’objet d’une analyse approfondie dans la prochaine section de la présente décision. Dans sa déclaration d’avril 2019, la Dre Keith n’a pas correctement saisi la notion d’incapacité dans le contexte du Régime de pensions du Canada, mais elle considérait le requérant comme étant frappé d’une incapacité continue depuis septembre 2011, et ce, au moins jusqu’à avril 2019Note de bas de page 177. Cela confirme indirectement la nature permanente de son invalidité.
[232] En septembre 2023, la Dre Keith a affirmé que l’état émotionnel du requérant avait commencé à se détériorer davantage en raison des procédures judiciaires en cours. Elle a lié le début de cette détérioration au rejet initial de la demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada en décembre 2016Note de bas de page 178.
[233] La preuve présentée ci-haut me convainc qu’au 11 janvier 2014, l’invalidité du requérant était vraisemblablement appelée à se poursuivre longtemps et à être de durée indéfinie. Cela signifie que son invalidité était prolongée avant la fin de sa période de référence calculée au prorata, le 30 avril 2014.
[234] Je vais examiner maintenant la question de savoir si le requérant était frappé d’incapacité au sens du Régime de pensions du Canada à un moment important. Si tel est le cas, cela pourrait avoir une incidence sur la date de début de ses prestations d’invalidité.
Le requérant a-t-il été frappé d’une incapacité ouvrant droit à des prestations d’invalidité rétroactives supplémentaires?
[235] Je conclus que le requérant n’était pas frappé d’incapacité au sens du Régime de pensions du Canada à compter de janvier 2014 ou à un moment quelconque avant qu’il ne présente sa demande de pension du Régime de pensions du Canada. Par conséquent, ses prestations d’invalidité commencent à partir de juillet 2015. Je vais maintenant expliquer pourquoi.
La règle générale pour les prestations d’invalidité rétroactives
[236] J’ai conclu que le requérant était frappé d’une invalidité grave et prolongée en date du 11 janvier 2014. Cependant, il ne peut commencer à recevoir une pension d’invalidité à compter de cette date. Selon le Régime de pensions du Canada, en aucun cas une personne n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demandeNote de bas de page 179.
[237] Le 28 juin 2016, le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 180. Cela signifie qu’il ne peut pas être reconnu invalide avant mars 2015. Toutefois, les prestations d’invalidité ne peuvent commencer que quatre mois après la date à laquelle une personne est reconnue invalideNote de bas de page 181. Cela signifie que ses prestations d’invalidité ne commencent pas avant juillet 2015.
[238] La seule situation où une date de paiement antérieure peut s’appliquer est celle où une personne satisfaisait à la définition d’incapacité au sens du Régime de pensions du Canada au moment pertinent. Je vais maintenant examiner si cette disposition s’applique au requérant.
Contexte concernant le critère d’incapacité du Régime de pensions du Canada
[239] Selon le Régime de pensions du Canada, une personne est déclarée incapable si elle n’a pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestationsNote de bas de page 182. Lorsqu’une personne répond aux critères d’incapacité, sa demande de pension peut être antidatée. C’est important, car le début du versement de la pension dépend de la date de la demande. Une date de demande réputée antérieure permettrait d’obtenir un plus grand nombre de prestations de pension.
[240] Cependant, le critère d’incapacité est très difficile à remplir. La capacité de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande de prestations est un critère peu exigeant. Le critère applicable n’a pas pour but d’établir si la personne peut rédiger, préparer, traiter ou remplir une demande de prestations d’invalidité. Il ne repose pas sur sa capacité physique à remplir la demande. Le critère consiste à savoir si la personne a la capacité mentale de former ou d’exprimer l’intention de faire d’autres chosesNote de bas de page 183.
[241] De même, il ne suffit pas qu’une personne démontre que l’idée de demander une pension d’invalidité ne lui est jamais venue à l’esprit. Cet élément peut être particulièrement pertinent lorsque la personne a cherché à obtenir d’autres prestations pendant la période pertinenteNote de bas de page 184.
[242] La période d’incapacité doit également être continueNote de bas de page 185. Des périodes d’incapacité intermittentes ne peuvent pas être combinées pour créer une période d’incapacité prolongée.
[243] Avant d’examiner plus en détail la loi applicable, je remarque que le requérant a accordé beaucoup de poids à la preuve de la Dre Keith. La preuve comprend notamment la déclaration d’incapacité remplie par la Dre Keith le 29 avril 2019Note de bas de page 186.
[244] Toutefois, les éléments de preuve médicale ne sont pas concluants en matière d’incapacité : il appartient à une décideuse ou à un décideur d’évaluer ces éléments de preuve par rapport aux actions ou activités pertinentes de la personne qui fait une demande pendant la période d’incapacité alléguée. Une déclaration d’incapacité n’est qu’un des éléments à considérer dans une telle analyse, et non le facteur déterminantNote de bas de page 187.
[245] Le requérant m’a également exhorté à m’appuyer sur la décision Blue, une décision récente de la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 188. Bien que la décision Blue ne soit qu’une des nombreuses décisions contraignantes portant sur le critère d’incapacité, il demeure un outil pertinent. Dans la décision Blue, la demanderesse souffrait aussi d’une invalidité découlant de troubles psychologiques. En conséquence, j’utiliserai donc la décision Blue comme cadre pour mon analyse de l’incapacité.
Application du critère d’incapacité du Régime de pensions du Canada
[246] Dans la décision Blue, la Cour d’appel fédérale a dit que le critère d’incapacité du Régime de pensions du Canada suppose l’examen des éléments suivants, à tout le moinsNote de bas de page 189 :
- 1) le témoignage de la personne qui fait la demande quant à la nature et à l’étendue de ses limitations physiques ou mentales;
- 2) toute preuve médicale, psychologique ou autre présentée par la personne à l’appui de sa demande d’incapacité;
- 3) la preuve d’autres activités auxquelles cette personne a pu se livrer au cours de la période concernée;
- 4) la mesure dans laquelle ces autres activités jettent un éclairage sur la capacité de cette personne à former ou à exprimer une intention de demander des prestations d’invalidité pendant cette période.
[247] Je vais maintenant examiner chacun de ces facteurs, en me concentrant sur la période comprise entre le 11 janvier 2014 et le 28 juin 2016.
[248] Le 11 janvier 2014 est une date importante, puisqu’il s’agit de la date à laquelle le requérant est devenu gravement invalide au sens du Régime de pensions du Canada. ll ne serait pas judicieux d’examiner en profondeur la question de l’incapacité avant cette date, puisque le critère applicable en matière d’incapacité est considérablement plus rigoureux que celui de l’invalidité grave. Comme les prestations rétroactives ne peuvent être antérieures à l’apparition d’une invalidité grave, il existe également une limite quant à l’ancienneté de l’incapacité.
[249] Le 28 juin 2016 est une date importante, car c’est à cette date que le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité, ce qui montre qu’il pouvait former ou exprimer l’intention de demander des prestations d’invalidité à cette date. La question est de savoir s’il avait cette capacité pendant la période pertinente avant le 28 juin 2016. Si ce n’était pas le cas, les dispositions du Régime de pensions du Canada sur l’incapacité pourraient lui permettre d’obtenir des prestations supplémentaires avant juillet 2015.
La preuve du requérant concernant l’étendue de ses limitations physiques et mentales
[250] Le requérant a fait de nombreuses déclarations explicites sur la question de savoir s’il répondait ou non à la définition d’incapacité. Il s’est également prononcé sur la période à laquelle il estime avoir satisfait à cette définition. Par exemple, en novembre 2024, il a affirmé être frappé d’incapacité depuis 1999. Il croyait aussi que la Dre Keith témoignerait qu’il était frappé d’incapacité depuis 1999Note de bas de page 190. En janvier 2025, il a déclaré avoir été frappé d’incapacité à compter de janvier 2014Note de bas de page 191.
[251] Je préfère ne pas me fier aux simples affirmations du requérant concernant son incapacité. Ces affirmations peuvent avoir été incohérentes ou fondées sur une interprétation erronée de la loi. Mon résumé de sa preuve se concentrera plutôt sur ce qu’il a dit au sujet de ses limitations physiques et mentales particulières et sur les raisons pour lesquelles il n’a pas présenté de demande plus tôt. Je pourrai ensuite examiner cette preuve en conjonction avec les autres critères établis dans la décision Blue.
[252] Toutefois, le requérant a fourni au moins deux récits distincts, même lorsqu’il a expliqué les raisons précises pour lesquelles il n’avait pas présenté de demande plus tôt. Selon un de ces récits, il a sciemment décidé de ne pas solliciter une pension d’invalidité et il n’a présenté sa demande qu’en juin 2016, lorsqu’il n’avait plus aucune autre option.
[253] À titre d’exemple, en février 2020, le requérant a indiqué qu’il aurait poursuivi la même voie (soit celle de ne pas solliciter d’aide) s’il avait été possible d’atteindre l’âge de 65 ans sans demander une pension d’invalidité. Il a maintenu cette position même s’il croyait avoir droit à cette aide. Il a affirmé qu’il n’avait jamais été un [traduction] « profiteur ». Il a insisté sur le fait qu’il aurait pu faire d’autres choix, comme demander une pension d’invalidité après l’accident de 1999Note de bas de page 192.
[254] Le requérant a ajouté qu’il a également fait le choix de s’occuper de sa mère après son accident de 2010. Il a déclaré que cela avait eu des conséquences financières et psychologiques importantes. Il a toutefois expliqué qu’il l’avait fait quand même, parce qu’il refusait de mettre un prix sur le bien-être de sa mère. Il a demandé : [traduction] « Combien vaut votre mère?Note de bas de page 193 »
[255] Lors de l’audience de la division d’appel, le requérant a réaffirmé qu’il n’avait pas présenté de pension d’invalidité avant juin 2016 parce qu’il n’a [traduction] « jamais été un profiteur ». Il a affirmé que son choix se résumait à demander la pension, à se suicider ou à vivre dans la rue. Il a déclaré qu’il [traduction] « ne voulait pas vivre un cauchemar... Si j’avais pu attendre jusqu’en 2020, je l’aurais fait ». L’année 2020 semble faire référence au moment où il aurait atteint l’âge de 65 ans. Il a déclaré qu’il passait douze heures par jour au lit entre janvier 2014 et juin 2016.
[256] Un autre récit relatif à l’incapacité mettait l’accent sur l’état du requérant et sur ses limitations pour expliquer pourquoi il n’avait pas présenté sa demande plus tôt.
[257] En août 2020, le requérant a indiqué qu’il n’avait pas présenté une demande de pension d’invalidité plus tôt parce qu’il souffrait d’une dépression majeure, qu’il était invalide et qu’il avait des pensées suicidairesNote de bas de page 194.
[258] À l’audience de la division générale, le requérant a déclaré qu’il n’avait pas renouvelé son adhésion à la Société canadienne de psychologie ni son assurance de responsabilité professionnelle en 2016 parce qu’il ne faisait plus de thérapie auprès de personnes. Il a dit qu’à ce moment-là, il était [traduction] « complètement dépasséNote de bas de page 195 ».
[259] En juin 2025, le requérant a déclaré qu’il était [traduction] « complètement dépassé » après le décès de sa mère en novembre 2014. Il a déclaré qu’il était « fou à lier » et a ajouté qu’il n’était « pas question » pour lui d’aller dans un hôpital psychiatriqueNote de bas de page 196.
[260] J’ai d’importantes réserves quant à ces récits divergents. Néanmoins, je vais poursuivre l’examen de la preuve médicale.
La preuve médicale, psychologique ou autre présentée par le requérant à l’appui de sa demande fondée sur l’incapacité
[261] Je relève peu d’éléments de preuve médicale récents et utiles à la question de l’incapacité avant que le requérant ne présente sa demande de pension d’invalidité en juin 2016. Le 20 juin 2016, la Dre Keith a indiqué que son score d’évaluation globale du fonctionnement se situait entre 45 et 55. Cela correspond à des symptômes modérés à graves et à des difficultés modérées à graves dans le fonctionnement social et professionnelNote de bas de page 197. Cependant, cette information est beaucoup plus significative pour la question de l’invalidité que pour celle de l’incapacité.
[262] En revanche, la Dre Keith a établi la majeure partie de la preuve médicale concernant l’incapacité à une date beaucoup plus tardive. Même ainsi, la preuve de la Dre Keith s’articule autour de deux approches distinctes. La première trouve son origine en avril 2019. La seconde est survenue plusieurs années plus tard et concorde davantage avec la preuve qu’elle a présentée à l’audience.
[263] En avril 2019, la Dre Keith a rempli un formulaire de déclaration d’incapacité aux fins du Régime de pensions du Canada, ce qui est potentiellement très pertinent pour la question de l’incapacité, pour des raisons évidentes. La Dre Keith a indiqué que l’état du requérant l’empêchait de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande. Elle a précisé que le problème de santé à l’origine de l’incapacité était un trouble dépressif majeur. Elle a affirmé que son incapacité avait commencé en septembre 2011 et qu’elle se poursuivait. Elle a également affirmé qu’aucune autre personne de la profession médicale ne l’a traité pendant son incapacitéNote de bas de page 198.
[264] Comme je l’ai indiqué, une déclaration d’incapacité n’est pas déterminante. Je n’accorde pas beaucoup de poids à la déclaration dans la présente décision. Elle est incompatible avec les autres éléments de preuve, y compris ceux fournis par la Dre Keith elle-même.
[265] Il m’apparaît difficile de croire que le requérant ait été frappé d’incapacité en continu de septembre 2011 à avril 2019, comme le soutient la Dre Keith. En juin 2016, il a présenté une demande de pension d’invalidité. Or, le simple fait de présenter une telle demande exclut l’incapacité au sens du Régime de pensions du Canada. La Dre Keith était informée de cette démarche, puisqu’elle a préparé un rapport médical en juin 2016 ainsi qu’une lettre exhaustive en appui à la demandeNote de bas de page 199. Le requérant a déclaré qu’il avait demandé la pension après en avoir discuté avec la Dre KeithNote de bas de page 200.
[266] En outre, l’existence d’une incapacité continue de 2011 à 2019 contredit également l’approbation accordée par la Dre Keith pour le retour au travail du requérant en août 2012. Elle a déclaré que le requérant pouvait déterminer le rythme auquel il reprenait la pratique à temps pleinNote de bas de page 201. Il m’est difficile de concevoir comment une personne frappée d’incapacité au sens du Régime de pensions du Canada pourrait être jugée apte à travailler comme psychothérapeute. Comme je l’ai déjà mentionné, la Dre Okorie a également approuvé un tel retour.
[267] Lors de l’audience devant la division d’appel, j’ai interrogé la Dre Keith sur le critère qu’elle a utilisé pour la déclaration d’incapacité d’avril 2019. Elle a expliqué qu’elle interprétait l’incapacité [traduction] « assez largement » et qu’elle la rattachait à la capacité de faire une demande ou de comprendre qu’une demande devait être faite. Cette approche ne correspond pas à la définition juridique de l’incapacité.
[268] En septembre 2023, la Dre Keith a livré une version différente de celle qu’elle avait donnée en avril 2019. Tout en affirmant que le requérant était frappé d’incapacité dès septembre 2011, elle a soutenu qu’il n’était pas en mesure de prendre une [traduction] « décision rationnelle concernant sa demande » avant 2016. Elle a précisé que son incapacité découlait du fait qu’il [traduction] « ne pouvait pas, de façon fiable, décider qu’il devait présenter une demande » de pension d’invalidité. Selon elle, c’est en 2016 qu’il n’était plus en état de crise émotionnelle par rapport à sa mèreNote de bas de page 202.
[269] À l’audience devant la division générale tenue en avril 2024, la Dre Keith a déclaré que le requérant était frappé d’incapacité lorsque ses symptômes nuisaient à sa capacité de présenter une demande. Elle a indiqué qu’il était dans le déni quant à sa capacité de retourner au travail et que cela démontrait son incapacité. Elle a ajouté que ce n’est qu’en 2016, après une tentative infructueuse de retour au travail, qu’il a pu accepter qu’il ne pouvait plus travaillerNote de bas de page 203.
[270] En décembre 2024, la Dre Keith a fait savoir au requérant que son opinion n’avait pas changé depuis son rapport de septembre 2023 et son témoignage d’avril 2024. Elle a repris la même formulation qu’en septembre 2023 pour évaluer l’incapacité. Elle a affirmé que le requérant était incapable d’apprécier la gravité de ses limitations et de former l’intention de présenter une demande. Selon elle, le fait de prendre soin de sa mère et de négocier le ou les règlements de son dossier juridique avait contribué à son incapacitéNote de bas de page 204.
[271] Lors de l’audience de la division d’appel, le ministre a demandé à la Dre Keith à quel moment le requérant avait retrouvé sa capacité après 2014. Elle a affirmé que c’était probablement au début de l’année 2016, lorsque le requérant était suivi en médecine familiale. Le requérant lui a ensuite dit qu’il devait demander une pension d’invalidité. Cependant, elle a également admis qu’elle n’avait fait aucun suivi clinique direct auprès de lui entre 2014 et 2016, car ils ne communiquaient que par courrier électronique.
[272] Le ministre a également demandé à la Dre Keith ce que signifiait le terme « incapacité » dans le contexte du Régime de pensions du Canada. Elle a répondu qu’il s’agissait de l’incapacité de former l’intention de présenter une demande de pension d’invalidité. Elle a ensuite indiqué qu’en 2011, le requérant n’avait pas la capacité de prendre une décision quant au fait de présenter une telle demande. Elle a précisé qu’il n’avait aucune conscience du degré de son invalidité. Il ne pouvait pas dire : [traduction] « Je suis invalide et je devrais demander une pension d’invalidité. » Elle a ensuite affirmé qu’il était à la fois frappé d’incapacité et invalide en 2014.
[273] Le requérant a demandé à la Dre Keith si elle croyait qu’il était frappé d’une incapacité complète en date du 11 janvier 2014. La Dre Keith a répondu : [traduction] « Vous m’avez dit qu’après, oui. » Elle a ensuite convenu avec le requérant qu’il avait été frappé d’incapacité en 2011, puis à nouveau en 2014. Cet échange tend fortement à démontrer qu’en 2014, la Dre Keith s’est appuyée sur l’appréciation que le requérant faisait de son incapacité, plutôt que sur sa propre évaluation.
[274] Comme pour les éléments de preuve du requérant, j’ai des réserves quant aux éléments de preuve de la Dre Keith sur l’incapacité. Les éléments de preuve qu’elle a présentés révèlent au moins deux récits distincts, dont le second ne s’est dégagé que récemment, soit au cours des deux dernières années. Cependant, je m’interroge également sur sa compréhension du critère juridique applicable au titre du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 205.
[275] Malgré ces réserves, je mènerai une analyse complète conforme à la décision Blue en examinant la preuve relative aux autres activités exercées par le requérant.
La preuve concernant les autres activités exercées par le requérant durant la période pertinente
[276] Comme je l’ai déjà mentionné, le requérant a déclaré lors de l’audience devant la division d’appel qu’il demeurait au lit environ 12 heures par jour entre janvier 2014 et juin 2016. Il a déclaré qu’il était heureux d’avoir pu régler la question des funérailles de sa mère. J’ai entendu relativement peu d’éléments durant son témoignage quant à ce qu’il faisait précisément pendant la période visée.
[277] Je reconnais que la période pertinente remonte à environ dix ans. Il est certes aujourd’hui difficile de fournir des renseignements précis sur ce qu’a fait le requérant et à quel moment. Le tableau suivant résume chronologiquement certaines des activités auxquelles il a participé. Certaines des mentions reposent sur des documents établis au moment des faits, tandis que d’autres reposent sur des souvenirs formulés ultérieurement.
| Date (ou plage de dates) | Activité |
|---|---|
| 2010 à novembre 2014Note de bas de page 206 | Il a pris soin de sa mère [traduction] « presque à temps plein » et assurait une supervision quotidienne lorsqu’elle conduisait – pour des raisons de sécurité publique – ou qu’elle recevait des soins médicaux. Il a accompagné sa mère dans un processus de remise à niveau en conduite, en raison de son anxiété, puisqu’elle ne faisait confiance à personne d’autre. Il a refusé de « déléguer » la prise en charge de sa mère, en raison de ses inquiétudes concernant l’état du système de soins de longue durée au Canada. Il a toutefois reconnu que sa capacité de « pilotage cognitif » était complètement disparue. |
| 6 janvier 2014Note de bas de page 207 | Il a envoyé un courriel à la Dre Keith, pour discuter de la stratégie liée au règlement des réclamations d’assurance de sa mère. Il a recommandé à la Dre Keith de rencontrer sa mère en présence d’autres thérapeutes. |
| Janvier 2014 à 2017Note de bas de page 208 | Il a maintenu environ cinq dossiers actifs. Les tâches consistaient notamment à [traduction] « accompagner sa clientèle devant la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels » et à faire un certain travail d’accueil et d’ouverture de dossier, mais pas de thérapie. |
| Après le 11 janvier 2014Note de bas de page 209 | Il a menacé sa mère de la faire hospitaliser en psychiatrie en raison de croyances déraisonnables selon laquelle son chien avait été empoisonné par son concierge. Il a également contacté la police au sujet du comportement de sa mère. |
| Après le 11 janvier 2014Note de bas de page 210 | Il a vendu sa voiture, son condominium et sa police d’assurance-vie garantie (avant mai 2014). |
| 29 janvier 2014Note de bas de page 211 | Il a envoyé un courriel à la Dre Keith pour dire qu’il ferait signer une demande d’évaluation à sa mère. Il s’est également entretenu avec une personne de sa clientèle par téléphone. |
| 11 février 2014Note de bas de page 212 | Il a envoyé un courriel à la Dre Keith, et il s’est renseigné sur l’évaluation de sa mère. |
| 24 février 2014Note de bas de page 213 | Il a envoyé un courriel à la Dre Keith, car sa mère commençait à être frustrée par les retards. Il a demandé à la Dre Keith de lui envoyer un plan de traitement et a convenu d’un rendez-vous la semaine suivante. |
| 25 mars 2014Note de bas de page 214 | Il a envoyé un courriel à la Dre Keith pour l’informer que le dossier avait été réglé. Il a également demandé une recommandation d’ergothérapie pour une personne de sa clientèle, et il a mentionné qu’il venait de faire refaire sa cuisine. |
| 31 mai au 6 juin 2014Note de bas de page 215 | Il a travaillé en tant que responsable de secteur avancé pour X. |
| 12 juin 2014Note de bas de page 216 | Il a travaillé en tant que responsable de secteur pour X. |
| Septembre 2014Note de bas de page 217 | Il a supervisé la conduite de sa mère alors qu’elle a tenté d’éviter un obstacle inexistant. |
| 14 novembre 2014Note de bas de page 218 | Il a envoyé un courriel à la Dre Keith pour l’informer du décès de sa mère et il a demandé à lui parler parce qu’il avait quelques questions. |
| 22 novembre 2014Note de bas de page 219 | Il a envoyé un courriel à la Dre Keith au sujet des funérailles de sa mère à Port Dover. Il a dit qu’il essaierait d’appeler la Dre Keith lundi. |
| Date(s) inconnue(s), 2015Note de bas de page 220 | Il a travaillé pour X ou Y, ou les deux. |
| Date(s) inconnue(s), 2015Note de bas de page 221 | Il a renouvelé pour la dernière fois son adhésion à la Société canadienne de psychologie et son assurance de responsabilité professionnelle. |
| 30 novembre 2015Note de bas de page 222 | Il a emménagé dans un endroit sécuritaire. |
| Fin 2015Note de bas de page 223 | Il a progressivement amélioré sa compréhension de son tableau clinique psychiatrique et il a reconnu la possibilité d’un traitement. |
| Début du printemps 2016Note de bas de page 224 | Il a discuté de la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada avec la Dre Keith. |
| Date(s) inconnue(s), 2016Note de bas de page 225 | Il n’a pas renouvelé son adhésion à la Société canadienne de psychologie ni son assurance de responsabilité professionnelle. |
| 20 mai 2016Note de bas de page 226 | Il a envoyé un courriel à la Dre Keith pour obtenir tous les rapports cliniques qu’elle avait rédigés sur sa dépression et les accidents impliquant sa mère. |
| Juin 2016Note de bas de page 227 | Il a fermé son entreprise après des discussions continues avec la Dre Keith. Ils ont convenu que ce serait mieux pour lui et sa clientèle. |
[278] Pour conclure mon analyse de la décision Blue, j’examinerai maintenant en quoi ces activités sont pertinentes pour l’évaluation de l’incapacité au sens du Régime de pensions du Canada.
La mesure dans laquelle ces autres activités jettent un éclairage sur la capacité du requérant à former ou à exprimer une intention de demander des prestations d’invalidité pendant cette période
[279] Les autres activités du requérant étayent fortement l’existence d’une capacité à former ou à exprimer une telle intention pendant la période allant de janvier 2014 à juin 2016.
[280] Durant cette période, le requérant était en mesure de gérer les [traduction] « aspects administratifs » de sa pratique en psychothérapie. Bien qu’il ne prodiguait plus de services thérapeutiques, il continuait néanmoins à fournir certains services à sa clientèle. Il a également occupé plusieurs postes à court terme à titre de travailleur électoral. Le fait qu’il n’ait pu maintenir ce travail que pour un jour ou deux à la fois appuie l’existence d’une invalidité; mais j’estime qu’elle n’atteint pas le seuil requis pour établir une incapacité.
[281] Le simple fait pour le requérant de postuler avec succès à ce type d’emploi – sans égard à son exécution – suppose la capacité de former ou d’exprimer une intention à l’égard des choix auxquels il faisait faceNote de bas de page 228.
[282] De nombreuses autres activités exercées par le requérant entre janvier 2014 et juin 2016 témoignent de cette capacité.
[283] Au cours des premiers mois, le requérant a vendu sa voiture, son condominium et sa police d’assurance-vie garantie. Il a communiqué à plusieurs reprises avec la Dre Keith au sujet de l’évaluation, du traitement et du règlement de l’assurance de sa mère. Il a demandé à la Dre Keith de lui fournir une recommandation pour une personne faisant partie de sa clientèle. Il a fait refaire sa cuisine. Il s’est occupé de sa mère [traduction] « presque à plein temps », ce qui incluait de surveiller sa conduite, de l’aider à réapprendre les bases de la conduite et de l’accompagner à des rendez-vous médicaux.
[284] Après le décès de sa mère à la fin de l’année 2014, le requérant a réussi à organiser les funérailles. En 2015, il a aussi pris des décisions quant au renouvellement de son adhésion professionnelle et de son assurance, en plus de mener ses activités professionnelles. Il a pris la décision de déménager dans un nouvel endroit [traduction] « sûr ». Il a pris conscience de son état psychologique.
[285] Au cours de la première moitié de 2016, le requérant a discuté de la question de l’invalidité avec la Dre Keith et a finalement décidé de présenter une demande de pension d’invalidité. Il a sollicité des documents justificatifs concernant son état et celui de sa mère et il a décidé de mettre un terme à sa pratique en psychothérapie.
[286] J’estime que les activités du requérant témoignent d’un processus décisionnel soutenu et continu. Il était constamment appelé à faire des choix et à agir en conséquence, qu’il s’agisse de prendre soin de sa mère – plutôt que de la confier à des tiers – ou d’adapter la nature de ses activités professionnelles. Je souligne en outre que l’évaluation de la capacité ne se limite pas aux situations de prise de décision formelle. Des activités comme la conduite, ou la mise en place de mesures de sécurité liées à la conduite, exigent elles aussi une « intention précise d’accomplir des actions précisesNote de bas de page 229 ».
[287] Avant la publication de la décision Blue, les activités du requérant, à elles seules, auraient pu suffire à écarter l’argument fondé sur l’incapacité. La preuve de la capacité est abondante.
[288] Toutefois, la décision Blue portait sur une forme d’invalidité très limitée et spécifique. La Cour d’appel fédérale a affirmé qu’il s’agissait d’un cas « très inhabituel ». Les traumatismes et les problèmes de santé mentale de la demanderesse découlaient de ses relations avec les hôpitaux, le corps médical et les personnes en position d’autorité, ou y étaient liés. Elle avait la capacité d’accomplir de nombreuses activités, mais elle n’avait pas la capacité requise pour former ou exprimer l’intention de demander la pension d’invaliditéNote de bas de page 230.
[289] Bien que la décision Blue soit « très inhabituelle », elle demeure contraignante. Je dois donc examiner avec soin la nature de l’invalidité du requérant avant de tirer une conclusion définitive sur son incapacité.
[290] Le requérant, et la demanderesse dans la décision Blue, avaient une invalidité dont l’origine était liée à la santé mentale. Toutefois, cela ne saurait suffire. Il faut qu’un aspect de l’invalidité du requérant l’ait spécifiquement empêché d’envisager la possibilité même de présenter une demande de pension d’invalidité. J’estime également qu’un diagnostic de trouble de stress post-traumatique, comme celui de la demanderesse dans la décision Blue, n’établit pas en soi une incapacitéNote de bas de page 231.
[291] Comme il est indiqué plus haut, le requérant a présenté au moins deux versions différentes pour expliquer pourquoi il n’a présenté sa demande qu’en juin 2016. Toutefois, je ne peux pas conclure que ce retard découlait précisément de son invalidité. La volonté de ne pas être un [traduction] « profiteur » ne satisfait certainement pas au critère applicable. Il s’agit là d’un choix conscient de ne pas présenter de demande en raison d’un désir d’autonomie. Or, le désir d’autonomie ne constitue pas une invalidité, et il ne s’agit pas non plus de l’élément central de son invalidité.
[292] Le requérant a tenté d’établir un parallèle entre son invalidité et celle de la demanderesse dans la décision Blue. Or, je ne vois aucune justification comparable quant à son absence de démarche. Rien n’indique qu’il ait été traumatisé par le milieu médical, les hôpitaux ou les personnes en position d’autorité. D’ailleurs, il a continué de travailler dans un cadre médical, au sein d’une clinique de psychothérapie, jusqu’en juin 2016.
[293] De plus, le requérant a consulté la Dre Keith, sa psychologue traitante de longue date, durant la période pertinente. Une telle conduite n’est pas indicative d’un traumatisme découlant de ses rapports avec le corps médical. Je ne relève pas davantage d’expérience traumatisante liée aux hôpitaux.
[294] Le requérant a finalement soutenu qu’il avait peur d’être hospitalisé, mais cette crainte n’a été exprimée qu’une dizaine d’années après la période pertinente et repose exclusivement sur ses affirmations.
[295] Le requérant a affirmé ne pas avoir tout dit à la Dre Keith par crainte d’être hospitalisé et par crainte de la stigmatisation qui pourrait en découler. Certaines de ces prétentions ont émergé récemment, au moment où le requérant a établi des comparaisons entre sa situation et celle de la demanderesse dans la décision BlueNote de bas de page 232.
[296] Dans la présente décision, l’absence d’éléments de preuve récents concernant une telle crainte est fatale à cet argument. La crainte de stigmatisation psychologique et de l’hospitalisation du requérant est difficile à concilier avec le fait qu’il a consulté la Dre Keith pendant une période aussi longue. Cette crainte est d’autant plus difficile à concilier compte tenu du fait qu’il est lui-même psychothérapeute.
Absence de trouble de stress post-traumatique pertinent ou de trouble comparable
[297] Le requérant a soutenu qu’il souffrait d’un trouble de stress post-traumatiqueNote de bas de page 233, mais la Dre Keith n’a jamais posé un tel diagnostic malgré plus de vingt ans de suivi. Par ailleurs, rien n’indique que le traumatisme évoqué soit lié au corps médical, aux hôpitaux ou aux personnes en position d’autorité. Je vais maintenant analyser ce point plus en détail.
[298] En 2003, la Dre Keith a diagnostiqué chez le requérant un trouble cognitif léger, des troubles de l’adaptation et un état de malaise et de fatigueNote de bas de page 234. Les diagnostics posés par la Dre Keith en 2016 étaient le trouble dépressif majeur et le trouble de l’adaptation avec anxiété (généralisée et post-traumatique)Note de bas de page 235. Bien que le terme [traduction] « post-traumatique » soit employé relativement à l’anxiété, la Dre Keith précise clairement que le traumatisme en cause était lié aux accidents de sa mère, à ses problèmes de santé et à son décèsNote de bas de page 236. Je ne relève aucune référence aux hôpitaux, au corps médical ou aux personnes en position d’autorité.
[299] En avril 2019, la Dre Keith a rédigé un certificat médical pour le Régime de pensions du Canada portant expressément sur la question de l’incapacité. Cependant, lorsqu’on lui a demandé quel état pathologique était à l’origine de l’incapacité, la Dre Keith n’a mentionné que le trouble dépressif majeurNote de bas de page 237.
[300] Le tableau des activités de 2014 à 2016 reproduit plus haut montre que, même en février et mars 2014, soit après le début de son invalidité grave, le requérant continuait d’œuvrer à l’intérieur du [traduction] « système » pour le compte de sa mère afin de régler sa réclamation d’assurance. Par ailleurs, il a réglé sa réclamation initiale découlant de l’accident de 1999 en novembre 2003, sans effet préjudiciable apparent. En fait, il a déclaré qu’il gérait très bien sa vie et ses finances entre 1999 et 2010Note de bas de page 238. Après les accidents de sa mère, il a soumis des réclamations d’assurance pour sa mère et pour lui-mêmeNote de bas de page 239.
[301] Toutefois, avant même le règlement de ces dossiers, le requérant était décrit, dès septembre 2002, comme ayant toujours été un ardent défenseur des intérêts de sa clientèle. L’accident de 1999 semble avoir accentué cette [traduction] « personnalité préexistanteNote de bas de page 240 ». Encore une fois, cela n’indique pas une incapacité à exercer des recours. Cela ne semble pas non plus comparable à la situation de la demanderesse dans la décision Blue.
[302] En définitive, je n’ai pas à statuer sur les multiples récits et les contradictions apparentes qui en résultent dans la preuve relative à l’incapacité présentée à la fois par le requérant et la Dre Keith. Je n’ai pas non plus à me prononcer sur l’affirmation du ministre selon laquelle la Dre Keith serait passée du rôle de médecin traitante à celui de défenseure du requérantNote de bas de page 241. La nature de l’invalidité du requérant n’est tout simplement pas de celle qui relève du champ d’application très étroit de la décision rendue dans l’affaire Blue.
[303] Je reconnais qu’il a fallu plus de deux ans au requérant pour demander la pension d’invalidité après le début de son invalidité. Il se peut qu’il n’ait pas pleinement compris, ou qu’il n’ait pas voulu croire, qu’il avait une invalidité grave. Il s’agirait de l’illustration de son désir de continuer à travailler. Cette volonté serait aussi conforme à sa volonté exprimée de ne pas être un [traduction] « profiteur ». Aussi louables que soient ces intentions, elles ne permettent pas de satisfaire à la définition extrêmement étroite de l’incapacité au sens du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 242.
[304] Il incombe au requérant d’établir l’existence d’une incapacité au sens du Régime de pensions du Canada. Or, je ne peux conclure qu’il satisfait à ce critère, que l’on tienne compte ou non de l’analyse énoncée dans la décision Blue.
Conclusion
[305] L’appel est accueilli en partie. Le requérant a droit à une pension d’invalidité, car il avait une invalidité grave et prolongée à partir de janvier 2014. Toutefois, il n’a pas établi qu’il était frappé d’incapacité au sens du Régime de pensions du Canada. Il n’a donc pas droit au versement de prestations avant juillet 2015. Les prestations prennent effet en juillet 2015, car il a présenté sa demande de pension en juin 2016. Le mois auquel le requérant peut être reconnu invalide est donc mars 2015. Les prestations ne peuvent commencer que quatre mois après la date d’invalidité réputée.