Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 1358

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. M.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 20 octobre 2025
(GP-25-268)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 18 décembre 2025
Numéro de dossier : AD-25-800

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Décision

[1] Je refuse d’accorder la permission de faire appel au requérant, J. M. L’appel n’ira pas de l’avant. Le requérant a toujours droit à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, dont le versement commencera à partir d’août 2023.

Aperçu

[2] Le requérant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en juillet 2024. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande initialement puis dans une lettre de révision. Le requérant a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[3] La division générale a accordé au requérant la permission de faire appel, car elle a conclu qu’il avait droit à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle a décidé que sa pension commencerait à être versée à partir d’août 2023.

[4] Le requérant a demandé la permission de faire appel de la décision de la division générale parce qu’il n’est pas d’accord avec la date de début des versements.

Questions en litige

[5] Voici les questions que je dois trancher :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit concernant la date de début de la pension d’invalidité du requérant?
  2. b) La demande comprend-elle des preuves qui n’ont pas été présentées à la division générale et qui pourraient justifier que j’accorde au requérant la permission de faire appel?

Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel

[6] Je peux accorder au requérant la permission de faire appel si sa demande soulève un argument défendable selon lequel la division générale a fait l’une des choses suivantes :

  • elle a omis d’offrir une procédure équitable;
  • elle a outrepassé ses pouvoirs ou refusé de les exercer;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a commis une erreur de fait;
  • elle a commis une erreur en appliquant la loi aux faitsNote de bas de page 1.

[7] Je peux aussi accorder au requérant la permission de faire appel si la demande comprend des preuves qui n’ont pas été présentées à la division généraleNote de bas de page 2.

[8] Le requérant n’a pas soulevé de cause défendable et n’a pas présenté de nouvelle preuve qui pourraient justifier que j’accorde la permission de faire appel. Je refuse d’accorder la permission de faire appel.

Il n’y a aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit concernant la date de début de la pension d’invalidité du requérant.

[9] Le requérant s’appuie sur de l’information provenant de Google AI et d’un cabinet d’avocats qu’il a interprété comme signifiant que dans sa situation, il aurait dû recevoir des prestations pendant sept mois de plus que ce qu’il a reçuNote de bas de page 3.

[10] Le requérant soutient que la division générale a décidé qu’il avait droit à 24 mois de versements de pension et qu’il devait ensuite recevoir 11 mois supplémentaires de versements rétroactifs (selon l’information qu’il a trouvé en ligne) ce qui donne au total 35 mois de versements rétroactifs. Il souligne qu’il a plutôt reçu une somme forfaitaire équivalant à 28 mois de versements rétroactifs, ce qui signifie qu’il lui manquerait 7 mois selon ses calculs.

La division générale a utilisé les règles du Régime de pensions du Canada pour calculer la date de début des versements du requérant.

[11] Comme l’a expliqué la division générale, pour être admissible à une pension d’invalidité, la première exigence est qu’une personne soit atteinte d’une invalidité qui est devenue grave et prolongée au plus tard à la fin de sa période de protectionNote de bas de page 4.

[12] La division générale a conclu que le requérant répondait à cette première exigence. La période de protection du requérant a pris fin le 31 décembre 2021. La division générale a jugé que son invalidité était devenue grave et prolongée en mai 2021Note de bas de page 5.

[13] Ensuite, la division générale devait décider quand les versements de la pension devaient commencer. Il y a deux règles que la division générale doit appliquer pour ce faire.

[14] La première règle est que les versements ne peuvent pas commencer plus de 15 mois avant la date de la demande (je vais appeler cette règle la « règle de 15 mois pour les versements rétroactifsNote de bas de page 6 »). En appliquant la règle de 15 mois pour les versements rétroactifs, la division générale a conclu que le requérant avait fait sa demande en juillet 2024, et en retournant 15 mois en arrière, cela donnait avril 2023Note de bas de page 7.

[15] La deuxième règle est qu’il y a un délai de carence de quatre mois avant le début des versements (je vais appeler cette règle la « règle sur le délai de carenceNote de bas de page 8 »). En appliquant la règle sur le délai de carence, la division générale a ajouté quatre mois à avril 2023, ce qui a donné août 2023Note de bas de page 9.

[16] Une fois que la division générale a appliqué les deux règles, elle a conclu que les versements du requérant devaient commencer à partir d’août 2023. Cela signifie qu’au début du versement de sa pension, il recevrait une somme forfaitaire comprenant 5 mois de versements pour 2023, une année complète de versements pour 2024 et 11 mois de versements jusqu’à novembre 2025. Ensuite, les versements mensuels se poursuivraient en décembre 2025.

[17] Parfois, en ligne et ailleurs, certaines personnes décrivent la règle de 15 mois pour les versements rétroactifs et la règle sur le délai de carence de 4 mois comme étant une seule règle qui permet de recevoir seulement 11 mois de versements rétroactifs à partir de la date de la demande. Cela se comprend. Lorsqu’on applique les deux règles ensemble, on revient en fait 15 mois en arrière à partir de la date de la demande puis on avance de 4 mois. Ça revient au même que simplement revenir en arrière de 11 mois à partir de la date de la demande.

Il n’y a aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur concernant la date de début des versements.

[18] Le requérant n’a soulevé aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en appliquant la règle sur les versements rétroactifs puis la règle sur le délai de carence à son appel. Aucune information ne me porte à croire que ces règles ne s’appliquent pas, ou que la division générale s’est trompée par rapport à la date de la demande (comme point de départ pour le calcul), ou que le calcul des mois de versements rétroactifs était incorrect.

[19] J’ai examiné de près l’argument du requérant au sujet de l’erreur qu’il croit que la division générale a commise concernant la date de début des versements. Je crois que la confusion pourrait venir du fait que le requérant a d’abord supposé que la division générale lui avait accordé 24 mois de versements. Puis il a jugé qu’il devrait recevoir 11 mois supplémentaires de versements rétroactifs en plus de ces 24 moisNote de bas de page 10. Cela équivaudrait à 7 mois supplémentaires de versements rétroactifs que ce qu’il a reçu.

[20] Cependant, la division générale n’a pas commencé par accorder au requérant 24 mois de versements. Dans le paragraphe qui porte sur les règles liées aux versements, la division générale termine une phrase avec le chiffre « 24Note de bas de page 11 ». Toutefois, ce chiffre renvoie au numéro de note de bas de page que la membre de la division générale a utilisé. Habituellement, les chiffres qui renvoient aux notes de bas de page sont en « exposant » afin qu’ils soient petits et un peu plus hauts que le texte sur une page. Dans la décision de la division générale (dans la version anglaise), les chiffres qui renvoient aux notes de bas de page ne sont pas formatés correctement et ils sont de la même taille que le corps de la décision. Cela porte à confusion.

[21] Pour résumer, la division générale a effectivement accordé 11 mois de versements rétroactifs au requérant à partir de la date de sa demande comme l’exige la loi. Cela signifie que ses versements commencent en août 2023. La division générale n’a pas commencé par accorder au requérant 24 mois de versements auxquels seraient ajoutés 11 mois de versements rétroactifs supplémentaires. Le « 24 » est seulement un chiffre qui renvoie à la 24e note de bas de page dans la décision de la division générale. Par conséquent, il ne manque pas 7 mois de versements rétroactifs comme le soutient le requérant.

Le requérant n’a fourni aucune nouvelle preuve

[22] Le requérant n’a fourni aucune nouvelle preuve qui justifierait que je lui accorde la permission de faire appel. Le relevé de compte que le requérant a fourni reflète la décision de la division générale relative aux versements. Le requérant s’est vu accorder 11 mois de versements rétroactifs à partir de la date où il a fait sa demande. Les versements ont commencé à partir d’août 2023.

Conclusion

[23] J’ai refusé de donner au requérant la permission de faire appel. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant. Le requérant a toujours droit à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, dont les versements commenceront à compter d’août 2023.

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