Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : JM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 1359
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
| Partie appelante : | J. M. |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 4 février 2025 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Antoinette Cardillo |
| Mode d’audience : | Vidéoconférence |
| Date de l’audience : | Le 19 août 2025 |
| Personnes présentes à l’audience : | Appelant Personne représentant l’intimé |
| Date de la décision : | Le 20 octobre 2025 |
| Numéro de dossier : | GP-25-268 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Ce que doit prouver l’appelant
- Questions que je dois examiner en premier
- Motifs de ma décision
- Début du versement de la pension
- Conclusion
Décision
[1] L’appel est accueilli.
[2] L’appelant, J. M., est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, payable à partir d’août 2023. La présente décision explique pourquoi j’accueille l’appel.
Aperçu
[3] L’appelant a 51 ans et il a une formation d’agent de sécurité du Sceau rouge.
[4] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 22 juillet 2024Note de bas de page 1. Il a fondé sa demande sur un hémangiosarcome. En 2018, il a cessé de travailler comme conseiller principal en matière de sécurité. Il a ensuite travaillé du 14 avril 2021 au 1er mai 2021. L’appelant a précisé dans sa demande d’invalidité du Régime de pensions du Canada qu’il n’était plus capable de travailler depuis décembre 2022 en raison de son problème de santé.
[5] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Il a dit que le problème de santé de l’appelant avait été diagnostiqué après sa période minimale d’admissibilité, qui a pris fin le 31 décembre 2021.
[6] L’appelant a fait appel de la décision du ministre à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
Ce que doit prouver l’appelant
[7] Pour que l’appelant obtienne gain de cause, il doit prouver qu’il était atteint d’une invalidité qui était grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2021. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’il a versées au Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 2. Il doit aussi prouver qu’il est toujours invalide Note de bas de page 3.
[8] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».
[9] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 4.
[10] Pour décider si l’invalidité de l’appelant est grave, je dois examiner l’effet global des problèmes de santé de l’appelant sur sa capacité de travailler. Je dois aussi tenir compte de facteurs, comme son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, son expérience de travail et son expérience de vie. Ces facteurs me permettent de dresser un portrait réaliste de la situation de l’appelant. S’il est régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, il n’a pas droit à une pension d’invalidité.
[11] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner le décèsNote de bas de page 5.
[12] Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. Il faut s’attendre à ce que l’invalidité de l’appelant l’oblige à quitter le maché du travail pendant très longtemps.
[13] L’appelant doit prouver qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, il doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est invalide.
Questions que je dois examiner en premier
J’ai accepté des documents déposés en retard
[14] L’appelant a déposé des documents après l’audienceNote de bas de page 6. J’ai décidé à l’audience que j’accepterais les rapports médicaux de son médecin datant d’avant la fin de sa période minimale d’admissibilité. J’ai fourni mes motifs à l’audienceNote de bas de page 7 :
- la preuve était pertinente;
Motifs de ma décision
[15] Je conclus que l’appelant était atteint d’une invalidité grave et prolongée à partir de mai 2021, lorsqu’il a travaillé pour la dernière fois. Il est toujours invalide. J’ai tiré cette conclusion après avoir examiné les questions suivantes :
- L’invalidité de l’appelant était-elle grave?
- L’invalidité de l’appelant était-elle prolongée?
L’invalidité de l’appelant était-elle grave?
[16] L’invalidité de l’appelant a été continuellement grave. Je suis arrivée à cette conclusion en examinant plusieurs facteurs que j’expliquerai ci-dessous.
Les limitations fonctionnelles de l’appelant nuisaient à sa capacité de travailler
[17] L’appelant est atteint d’un hémangiosarcome.
[18] Toutefois, un diagnostic ne suffit pas à régler la question de son invaliditéNote de bas de page 8. Je dois plutôt voir si des limitations fonctionnelles l’empêchent de gagner sa vieNote de bas de page 9. Dans cette optique, je dois tenir compte de tous ses problèmes de santé (pas juste du plus important) et de leur effet sur sa capacité à travaillerNote de bas de page 10.
[19] Je conclus que l’appelant a effectivement des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travailler.
Ce que l’appelant dit de ses limitations fonctionnelles
[20] L’appelant affirme que les limitations fonctionnelles causées par son problème de santé nuisent à sa capacité de travailler.
[21] Il a dit que lorsqu’il travaillait comme responsable de la sécurité, en avril 2021, il s’est rendu compte qu’il avait des bosses sur la tête. Il se sentait aussi très fatigué, il n’avait pas d’énergie, il se sentait faible et il perdait du poids. Il a ajouté qu’il avait des difficultés au quotidien.
[22] Il a expliqué qu’à l’époque, il n’était pas possible d’avoir un examen en raison de la pandémie de la COVID. Il avait donc des rendez-vous virtuels avec ses médecins. Il a dit qu’il leur avait parlé de ses symptômes et des bosses qu’il avait remarquées.
[23] Il a affirmé qu’après 2021, il était trop malade pour travailler. Il a été mis à pied en mai 2021.
[24] D’autres bosses sont apparues en 2023 ainsi qu’en 2024. Il a eu plusieurs opérations. Il a fait une brève tentative de retour au travail récemment, mais il s’est senti dépassé. Il n’a pas assez d’énergie pour travailler.
Ce que la preuve médicale révèle au sujet des limitations fonctionnelles de l’appelant
[25] L’appelant doit soumettre des éléments de preuve médicale qui montrent que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler au plus tard le 31 décembre 2021Note de bas de page 11.
[26] La preuve médicale confirme la version des faits de l’appelant.
[27] Selon les notes médicales du Dr Rosenstock, médecin de famille, pour la période de mars 2021 à juin 2022, l’appelant faisait de l’hypothyroïdieNote de bas de page 12.
[28] Le 1er novembre 2022, le Dr Vooght, médecin de famille, a dit que l’appelant avait eu la COVID en juillet et qu’il ne se sentait pas comme d’habitude depuisNote de bas de page 13. Il a demandé de passer un examen complet et a dit qu’il se sentait gonflé et qu’il perdait de la masse musculaire.
[29] Dans un rapport médical daté du 22 juillet 2024, le Dr Vooght a dit que l’appelant avait eu un diagnostic d’hémangiosarcome en décembre 2024Note de bas de page 14.
[30] Dans une lettre non signée datée du 18 novembre 2024, le Dr Vooght a dit qu’en avril 2021 l’appelant travaillait pour une usine de pétrole et de gaz et que pendant qu’il était sur place, il avait un endroit sur le côté gauche de la tête qui était enflé, qui démangeait et qui ne guérissait pas. L’appelant a eu trois opérations pour faire enlever les bosses qu’il avait à la tête causées par le cancer agressif.
[31] Dans une lettre datée du 27 janvier 2025, le Dr Vooght a dit qu’avant décembre 2021, l’appelant avait des problèmes de thyroïde et d’anxiétéNote de bas de page 15.
[32] Dans une lettre datée du 1er avril 2025, la Dre Brabant, médecin de famille, a affirmé que l’appelant avait remarqué la tumeur pour la première fois le 15 avril 2021, et qu’il avait une lésion qui saignait de façon récurrente et qui était associée à une fatigue extrêmeNote de bas de page 16. En raison de la pandémie de la COVID, la lésion a seulement été évaluée en mai 2023. L’appelant a eu trois opérations et le risque que la maladie resurgisse est élevé. Le cancer a causé des symptômes débilitants à l’appelant qui ont fait en sorte qu’il est incapable de travailler. Il a aussi eu besoin d’être suivi de près et il était possible qu’il ait besoin de se faire opérer de nouveau, ce qui a davantage limité sa capacité à travailler.
[33] La preuve médicale démontre que les limitations fonctionnelles de l’appelant l’empêchaient de travailler.
[34] Je vais maintenant vérifier si l’appelant a suivi les conseils médicaux.
L’appelant a suivi les conseils médicaux
[35] Pour avoir droit à une pension d’invalidité, une personne doit suivre les traitements recommandésNote de bas de page 17.
[36] L’appelant a suivi les conseils des médecins. Il a pris des médicaments et il s’est fait opérer.
[37] Je dois maintenant chercher à savoir si l’appelant est régulièrement capable d’occuper d’autres types d’emplois. Pour être graves, ses limitations fonctionnelles doivent l’empêcher de gagner sa vie, peu importe l’emploi, et pas seulement le rendre incapable d’occuper son emploi habituelNote de bas de page 18.
L’appelant est incapable de travailler dans un contexte réaliste
[38] Mon analyse ne peut pas s’arrêter aux problèmes médicaux et à leur effet fonctionnel. Pour décider si l’appelant est capable de travailler, je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :
- son âge;
- son niveau de scolarité;
- ses aptitudes linguistiques;
- son expérience de travail et de vie.
[39] Ces facteurs m’aident à savoir si l’appelant est capable de travailler dans un contexte réaliste. Autrement dit, est-il réaliste de dire qu’il peut travaillerNote de bas de page 19?
[40] Je conclus que l’appelant est incapable de travailler dans un contexte réaliste. Il n’a pas été capable de travailler depuis mai 2021.
[41] Je ne suis pas d’accord avec la position du ministre. Bien que l’appelant ait obtenu un diagnostic d’hémangiosarcome en 2023, les symptômes du cancer étaient présents avant la fin de sa période minimale d’admissibilité en décembre 2021. L’appelant a affirmé que pendant qu’il travaillait comme agent de sécurité en avril 2021, il avait des démangeaisons et une bosse à la têteNote de bas de page 20. Cela a aussi été confirmé par le Dr Vooght.
[42] Aussi, la Dre Brabant a dit que l’appelant avait remarqué sa tumeur pour la première fois le 15 avril 2021, et qu’il avait une lésion qui saignait de façon récurrente et qui était associée à une fatigue extrêmeNote de bas de page 21. En raison de la pandémie de la COVID, la lésion a seulement été évaluée en mai 2023.
[43] L’appelant a eu trois opérations et le risque que la maladie resurgisse est élevé. Selon la preuve, le cancer a laissé l’appelant avec des symptômes débilitants. Il est fatigué, il manque d’énergie et il se sent faible.
[44] J’ai aussi examiné la situation personnelle de l’appelant. Même s’il est jeune (51 ans), l’appelant a un type de cancer agressif qui lui a causé des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de détenir une occupation qui lui permettrait de gagner sa vie.
[45] Je juge que son invalidité était grave à compter de mai 2021, qui est la dernière fois où il a travaillé.
L’invalidité de l’appelant était-elle prolongée?
[46] L’invalidité de l’appelant était prolongée.
[47] Les problèmes de santé de l’appelant ont commencé en avril 2021Note de bas de page 22. Ils persistent depuis malgré les traitements.
[48] Les problèmes de santé de l’appelant risquent fort de persister indéfiniment.
[49] Je conclus que l’invalidité de l’appelant était prolongée à compter de mai 2021.
Début du versement de la pension
[50] L’appelant est atteint d’une invalidité grave et prolongée depuis mai 2021.
[51] Par contre, selon le Régime de pensions du Canada, une personne ne peut pas être considérée comme invalide plus de 15 mois avant la date où le ministre a reçu sa demande de pensionNote de bas de page 23. Il y a ensuite un délai de carence de quatre mois avant le versement de la pensionNote de bas de page 24.
[52] Étant donné que le ministre a reçu la demande de l’appelant en juillet 2024, il est considéré comme étant invalide depuis avril 2023.
[53] Sa pension est donc versée à partir d’août 2023.
Conclusion
[54] Je conclus que l’appelant est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada parce que son invalidité était grave et prolongée.
[55] Par conséquent, l’appel est accueilli.