Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : AB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 1313
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | A. B. |
| Partie défenderesse : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 17 novembre 2025 (GP-25-1376) |
| Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
| Date de la décision : | Le 9 décembre 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-25-772 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse d’accorder au requérant la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.
Aperçu
[2] Le requérant a commencé à recevoir sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) en mai 2023. Il a demandé une pension d’invalidité du RPC en février 2025. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande initialement et dans une lettre de révision. Le requérant a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel.
[3] La division générale a expliqué que le requérant a demandé une pension d’invalidité trop tard après avoir commencé à toucher sa pension de retraite. Il n’est pas admissible à la prestation d’invalidité après-retraite parce que, selon ses cotisations au RPC, le dernier jour de sa période de protection est le 31 décembre 2018. La loi prévoit que la période de protection doit prendre fin après le 31 décembre 2018 pour obtenir cette prestation.
Questions en litige
[4] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :
- a) Le requérant a-t-il soulevé un argument défendable selon lequel la division générale aurait commis une erreur qui justifierait qu’on lui accorde la permission de faire appel?
- b) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?
Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel
[5] Je peux accorder au requérant la permission de faire appel s’il montre, dans sa demande, qu’il est possible de soutenir que la division générale :
- n’a pas mené une procédure équitable;
- a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
- a commis une erreur de droit;
- a commis une erreur de fait;
- a commis une erreur en appliquant la loi aux faitsNote de bas de page 1.
[6] Je peux également donner au requérant la permission de faire appel s’il présente, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.
[7] Comme le requérant n’a pas invoqué un argument défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.
Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait de donner au requérant la permission de faire appel
[8] Le requérant soutient que la division générale a commis une erreur, car sa pension de retraite a été approuvée en fonction de ses cotisations au RPC, tandis qu’il est atteint d’un problème de santé qui n’a fait qu’empirer depuis lorsNote de bas de page 3.
La division générale a expliqué les règles permettant d’obtenir la pension d’invalidité et la prestation d’invalidité après-retraite, et a expliqué en quoi le requérant n’y satisfaisait pas
[9] La division générale a expliqué les raisons pour lesquelles le requérant n’a droit ni à la pension d’invalidité ni à la prestation d’invalidité après-retraite.
[10] En ce qui concerne la pension d’invalidité, la division générale a expliqué que la loi prévoit la possibilité de convertir une pension de retraite en pension d’invalidité, mais seulement si la personne en fait la demande moins de 15 mois après le début du versement de la pension de retraite par le ministreNote de bas de page 4.
[11] La division générale a expliqué que le requérant avait commencé à percevoir sa pension de retraite en mai 2023 et qu’il avait demandé une pension d’invalidité plus de 15 mois plus tard, en février 2025Note de bas de page 5.
[12] En ce qui concerne la prestation d’invalidité après-retraite, la division générale a expliqué que, selon la loi, pour obtenir cette prestation, le requérant doit : recevoir une pension de retraite; avoir moins de 65 ans; être atteint d’une invalidité grave et prolongée et avoir versé suffisamment de cotisations valides au RPC, ce qui donne lieu à une période de protection qui se termine après le 31 décembre 2018Note de bas de page 6.
[13] Comme la période de protection du requérant se termine le 31 décembre 2018, la division générale a expliqué qu’il n’est pas admissible à la prestation d’invalidité après-retraiteNote de bas de page 7.
Le requérant n’a pas soulevé d’argument défendable quant à une erreur de la division générale
[14] Le requérant a raison concernant les faits : il était admissible à la pension de retraite et il a aujourd’hui des problèmes de santé qui nuisent à sa capacité à travailler.
[15] Cependant, je ne peux pas accorder au requérant la permission de faire appel en fonction du fait qu’il a un problème de santé.
[16] Pour recevoir une pension d’invalidité du RPC ou la prestation d’invalidité après-retraite, le requérant doit satisfaire aux exigences du RPC. La division générale a expliqué qu’il avait demandé la pension d’invalidité trop tard, après avoir commencé à recevoir la pension de retraite. Le requérant n’a pas soutenu qu’il s’agissait d’une interprétation erronée de la loi ou d’une présentation inexacte des faits (en ce qui concerne la date à laquelle il a demandé la conversion de la pension de retraite en pension d’invalidité).
[17] De même, le requérant n’a soulevé aucun argument quant à la façon dont la division générale aurait pu faire erreur concernant son admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite. Bien qu’il présente des problèmes de santé, la loi exige que sa période de protection prenne fin après le 31 décembre 2018. Selon ses cotisations au RPC (qu’il ne conteste pas), le dernier jour de sa période de protection est le 31 décembre 2018; il n’est donc pas admissible.
[18] Le requérant n’a pas non plus soulevé de préoccupations quant à une mauvaise application par la division générale des pouvoirs qu’elle a ou à un manquement à son obligation de lui offrir un processus équitable.
[19] Le requérant n’a soulevé aucun argument défendable quant à une erreur que la division générale aurait commise dans sa décision. Je ne peux donc pas lui accorder la permission de faire appel.
Il n’y a aucun nouvel élément de preuve
[20] Le requérant n’a fourni aucun élément de preuve qui n’a pas déjà été présenté à la division générale. Ainsi, de nouveaux éléments de preuve ne peuvent pas non plus servir de motif pour donner la permission de faire appel.
[21] J’ai examiné le dossier écritNote de bas de page 8. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété un élément de preuve qui pourrait changer l’issue de l’appel du requérant.
[22] Je comprends pourquoi le requérant a cessé de travailler et de cotiser au RPC (c’est pourquoi sa période de protection prend fin le 31 décembre 2018). Cependant, la division générale a expliqué qu’elle n’a pas le pouvoir de lui accorder une prestation d’invalidité après-retraite en fonction de ses cotisations actuelles, quel que soit son état de santé.
Conclusion
[23] J’ai refusé d’accorder au requérant la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.