Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : AB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 1314
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
| Partie appelante : | A. B. |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 11 juillet 2025 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Brianne Shalland-Bennett |
| Mode d’audience : | Par écrit |
| Date de la décision : | Le 17 novembre 2025 |
| Numéro de dossier : | GP-25-1376 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelant, A. B., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) ni à la prestation d’invalidité après-retraite.
[3] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.
Aperçu
[4] L’appelant a commencé à recevoir sa pension de retraite du RPC en mai 2023Note de bas de page 1. Il a demandé une pension d’invalidité du RPC en février 2025Note de bas de page 2. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelant a porté la décision du ministre en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
[5] Le ministre affirme que l’appelant a demandé une pension d’invalidité trop tard après avoir obtenu une pension de retraite. Il ajoute que l’appelant n’est pas admissible à la prestation d’invalidité après-retraite.
[6] L’appelant affirme qu’il est très difficile de vivre de son revenu de retraite du RPC. Il est malade et invalide depuis 2022. Il a essayé de verser des cotisations dans le cadre d’un programme d’emploi, mais elles n’étaient pas suffisantes. Il souhaite que le Tribunal réexamine son admissibilité.
Ce que l’appelant doit prouver
[7] L’appelant doit prouver qu’il satisfait aux exigences d’admissibilité à la pension d’invalidité du RPC ou à la prestation d’invalidité après-retraite.
Motifs de ma décision
[8] L’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC ni à la prestation d’invalidité après-retraite. Je vais maintenant expliquer les motifs de ma décision.
Je ne peux examiner que la demande présentée par l’appelant en février 2025
[9] L’appelant souhaite que je tienne compte du fait qu’il a présenté une demande en 2022.
[10] Selon le Régime de pensions du Canada, je peux seulement trancher les appels de décisions de révision rendues par le ministreNote de bas de page 3.
[11] Je ne peux pas examiner l’ancienne demande présentée par l’appelant en 2022Note de bas de page 4. Le ministre l’a rejetée en 2023Note de bas de page 5. Le dossier ne contient aucun élément de preuve indiquant que l’appelant ait demandé une révision de cette décision. Je ne peux donc pas en tenir compte dans le cadre du présent appelNote de bas de page 6.
[12] Je peux examiner la demande actuelle de l’appelant. Il a demandé au ministre de réviser la décision rendue concernant cette demande. Le ministre a rendu une décision. L’appelant a porté cette décision en appel devant le Tribunal. Je peux rendre une décision fondée sur cette décision de révision et sur cette dernière demande.
L’appelant n’a pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada
[13] L’appelant n’a pas droit à une pension d’invalidité du RPC.
[14] Selon la loi, une personne qui reçoit une pension de retraite du RPC ne peut pas recevoir une pension d’invalidité du RPC en même tempsNote de bas de page 7. Elle peut annuler sa pension de retraite pour la remplacer par une pension d’invalidité. Cependant, elle peut le faire seulement si elle demande une pension d’invalidité moins de 15 mois après le début du versement de la pension de retraite par le ministreNote de bas de page 8.
[15] L’appelant a commencé à recevoir une pension de retraite en mai 2023. Il a demandé une pension d’invalidité en février 2025. Le délai de 15 mois permettant d’annuler sa pension de retraite pour la remplacer par une pension d’invalidité a été dépassé. Cela signifie qu’il a demandé une pension d’invalidité trop tard.
L’appelant n’a pas droit à la prestation d’invalidité après-retraite
[16] L’appelant n’a pas droit à la prestation d’invalidité après-retraite.
[17] La prestation d’invalidité après-retraite est offerte aux personnes qui reçoivent une pension de retraite et qui sont atteintes d’une invalidité au sens du Régime de pensions du Canada. Tout comme pour la pension d’invalidité du RPC, il faut satisfaire à certaines exigences pour obtenir la prestation d’invalidité après-retraite. Pour l’obtenir, une personne doit satisfaire aux quatre exigences suivantesNote de bas de page 9 :
- recevoir une pension de retraite;
- avoir moins de 65 ans;
- être atteinte d’une invalidité grave et prolongée;
- avoir versé suffisamment de cotisations valides au RPC pour avoir une période minimale d’admissibilité postérieure au 31 décembre 2018.
[18] L’appelant ne satisfait pas à l’une des exigences d’admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite. Il n’a pas cotisé au RPC depuis au moins 25 ans, alors la loi prévoit qu’il devait avoir versé des cotisations valides au cours de quatre des six dernières années précédant sa demande. Une personne verse des cotisations valides fondées sur des gains égaux ou supérieurs à l’exemption de base pour l’année en question.
[19] Les « six dernières années » correspondent aux six années civiles précédant la date de la demandeNote de bas de page 10. Dans la présente affaire, l’appelant a présenté une demande en 2025. Avant 2025, les six dernières années civiles sont 2019 à 2024. Il a cotisé au RPC, mais ses cotisations n’étaient pas valides parce qu’elles étaient trop faibles. Dans son registre des gains, on peut voir les mentions « B/Y » (qui correspond à l’exemption de base de l’année) et « B/D » (qui correspond à l’exemption de base en matière d’invalidité)Note de bas de page 11.
[20] Je peux appliquer une autre règle appelée « règle de la partie appelante tardive ». Selon cette règle, une personne qui ne satisfait pas aux exigences relatives aux cotisations au moment de présenter sa demande de prestation d’invalidité après-retraite peut tout de même y être admissible si la prestation avait été payable au moment où la personne est réputée être devenue invalide, si elle avait présenté sa demande plus tôtNote de bas de page 12.
[21] L’appelant a cotisé pendant quatre ans au cours d’une période de six ans pour la dernière fois entre 2013 et 2018, ce qui donnerait lieu à une période minimale d’admissibilité au 31 décembre 2018. La loi prévoit que sa période minimale d’admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite doit être postérieure au 31 décembre 2018. Ainsi, sa période minimale d’admissibilité ne lui permettrait pas d’être admissible à la prestation d’invalidité après-retraite, car elle n’est pas postérieure au 31 décembre 2018.
[22] J’ai également tenu compte du fait que l’appelant a versé des cotisations salariales en 2019 qui étaient inférieures à la somme minimale que le RPC accepte. Ces cotisations permettent à l’appelant d’être admissible s’il est devenu invalide entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2019 et s’il demeure invalideNote de bas de page 13.
[23] Les règles relatives à la prestation d’invalidité après-retraite précisent cependant que l’appelant doit également recevoir une pension de retraite au moment de sa dernière période minimale d’admissibilité. Cette règle s’applique également à une période minimale d’admissibilité calculée au prorata.
[24] L’appelant a commencé à recevoir une pension de retraite en 2023, soit des années après le 31 mars 2019. Ainsi, il ne serait pas non plus admissible à la prestation d’invalidité après-retraite au moyen d’une période minimale d’admissibilité calculée au prorata.
Conclusion
[25] Je suis sensible à la situation de l’appelant, mais je ne peux pas rendre une décision fondée sur sa situation financière ou sur la demande qu’il a présentée en 2022. Je dois respecter la loi. Compte tenu des faits présentés dans le cadre du présent appel et des dispositions de la loi, je conclus que l’appelant n’est admissible ni à une pension d’invalidité du RPC ni à la prestation d’invalidité après-retraite.
[26] Par conséquent, l’appel est rejeté.