Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : AB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1298
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
| Partie appelante : | A. B. |
| Représentante ou représentant : | Paul Sacco |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 7 décembre 2021 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Selena Bateman |
| Mode d’audience : | Téléconférence |
| Date de l’audience : | Le 17 octobre 2022 |
| Personnes présentes à l’audience : | Appelant Représentant de l’appelant |
| Date de la décision : | Le 13 décembre 2022 |
| Numéro de dossier : | GP-21-2540 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Ce que l’appelant doit prouver
- Questions que je dois examiner en premier
- Motifs de ma décision
- Conclusion
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelant, A. B., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.
Aperçu
[3] L’appelant a 63 ans et a occupé son dernier emploi comme conducteur d’autocar. Il s’est blessé plusieurs fois à l’épaule droite, dont la dernière fois en décembre 2019. Il dit éprouver une douleur constante au cou et à l'épaule, ne pas savoir dormir et avoir du mal à utiliser son bras droit. Il a cessé de faire son emploi habituel en janvier 2020, et a tenté un retour au travail en 2021.
[4] Le 4 octobre 2021, l’appelant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelant a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
[5] Vers novembre 2021, l’appelant a tenté un retour progressif dans un emploi d’entretien ménager aux tâches modifiées. Il explique qu’il avait seulement pu travailler deux semaines avant que la douleur reprenne le dessus et le force à quitter l’emploi. D’après lui, cette tentative montre qu’il a essayé de travailler, mais que son état de santé l’en empêche.
[6] Le ministre, lui, affirme que plusieurs rapports laissent croire que l’appelant serait capable d’essayer un travail modifié. Le ministre souligne l’absence de preuve montrant une prise de médicaments régulière ou un suivi auprès de spécialistes en douleur chronique, et qui viendrait étayer un problème de santé grave chez l’appelantNote de bas de page 1.
Ce que l’appelant doit prouver
[7] Pour gagner son appel, l’appelant doit prouver qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2021. Cette date a été établie en fonction des cotisations qu’il a versées au Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 2.
[8] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».
[9] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 3.
[10] Pour décider si l’invalidité de l’appelant est grave, je dois examiner l’effet global de ses problèmes de santé sur sa capacité de travailler. Je dois aussi tenir compte de facteurs comme son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, son expérience de travail et son expérience personnelle. Ces facteurs me font voir sa situation de façon réaliste. Ils m’aident à décider si son invalidité est grave. Si l’appelant est régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, il n’a pas droit à une pension d’invalidité.
[11] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 4.
[12] Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. Pour être prolongée, l’invalidité de l’appelant doit l’obliger à rester très longtemps à l’écart du marché du travail.
[13] L’appelant doit prouver qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, il doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est invalide.
Questions que je dois examiner en premier
J’ai accepté les documents envoyés après l’audience
[14] À l’audience, l’appelant a fait référence à des documents qui ne figuraient pas au dossier d’appel. Après l’audience, l’appelant a déposé des documents en retard. J’ai décidé de les accepter, vu leur pertinence par rapport aux questions en litige. Aucune réponse n’a été reçue du ministreNote de bas de page 5.
Motifs de ma décision
[15] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2021.
L’invalidité de l’appelant était-elle grave?
[16] L’appelant n’était pas atteint d’une invalidité grave. J’ai basé ma conclusion sur plusieurs facteurs, que j’explique ci-dessous.
Les limitations fonctionnelles de l’appelant nuisent à sa capacité de travail
[17] L’appelant a les problèmes médicaux suivants :
- déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite;
- tendinite du muscle supraépineux;
- tendinite calcifiante;
- arthrose gléno-humérale et acromio-claviculaire.
[18] Toutefois, un diagnostic ne suffit pas à régler la question de son invaliditéNote de bas de page 6. Je dois plutôt voir si des limitations fonctionnelles l’empêchent de gagner sa vieNote de bas de page 7. Dans cette optique, je dois tenir compte de tous ses problèmes de santé (pas juste du plus important) et de leur effet sur sa capacité à travaillerNote de bas de page 8.
[19] Je conclus que l’appelant a des limitations fonctionnelles nuisant à sa capacité de travailler.
Ce que l’appelant dit de ses limitations fonctionnelles
[20] L’appelant affirme que les limitations fonctionnelles causées par ses problèmes médicaux nuisent à sa capacité de travailler. Il explique ceci :
- Il lui est impossible d’utiliser son épaule et son bras droits. Il doit faire ses tâches en utilisant son bras gauche. Il n’y a pas eu d’amélioration de son amplitude de mouvement.
- Certaines tâches nécessaires à ses soins personnels sont plus difficiles à faire ou l’obligent à demander de l’aide. Il ne peut pas faire d’entretien ménager ni préparer des repas ou faire les courses.
- Il a constamment mal au cou et à l'épaule. À cause de cette douleur, il dort mal et est fatigué. Il a aussi du mal à se concentrer.
- Ses aptitudes de conduite sont diminuées.
- Il peut faire du vélo pendant 15 minutes avant de ressentir de la douleur.
- Il ne peut plus pelleter de la neige ni ratisser des feuilles.
- Il tape assez bien au clavier, mais ne peut pas fixer un écran d’ordinateur à cause de son couNote de bas de page 9.
[21] L’appelant a déclaré ne plus faire de passe-temps ni d’activités. Il a arrêté de jouer au golf en juillet 2021 à cause de ses problèmes de santé. Il ne peut pas soulever un kayak et a donc dû cesser cette activité également. Les trains miniatures étaient aussi un de ses passe-temps, mais il a arrêté parce que c’est un [traduction] « travail trop minutieux ».
Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelant
[22] L’appelant doit fournir des éléments de preuve médicale qui montrent que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler en date du 31 décembre 2021Note de bas de page 10.
[23] La preuve médicale appuie en bonne partie la version des faits de l’appelant.
[24] La preuve médicale ne confirme pas des problèmes de concentration attribuables à son problème de santé.
[25] L’appelant a cependant des problèmes de sommeil en raison de sa douleur à l’épaule et au côté droit du cou. Il lui avait été recommandé d’être traité pour sa douleur persistante au cou en octobre 2021Note de bas de page 11.
[26] L’appelant a soumis deux rapports médicaux, un du docteur Thomas et l’autre du docteur Creech, datant respectivement de septembre 2021 et de novembre 2021. L’appelant a été opéré en juillet 2020 pour réparer une déchirure de la coiffe des rotateurs de son épaule droite. Il a perdu de la force et de l’endurance pour ce qui est de soulever des objets et de travailler plus haut que les épaules. Il présente de la douleur et de la faiblesse. Aucun médicament n’a été nommé. Il obtient de bons résultats grâce à la physiothérapie, mais ses symptômes n’ont pas complètement disparu.
Programme spécialisé pour les membres supérieurs
[27] En juin 2021, l’appelant a entamé un programme ciblant les membres supérieurs. J’ai accordé beaucoup d’importance aux rapports issus de ce programme, comme il était expressément conçu pour traiter son principal problème de santé. L’appelant a été évalué plusieurs fois au cours du traitement. Le programme était dirigé par un médecin spécialiste des membres supérieurs, le docteur Creech. Le docteur Creech est le chirurgien orthopédiste qui a opéré l’appelant à l’épaule en juillet 2020. Il connaissait son problème depuis décembre 2019.
[28] Il était attendu que l’appelant se rétablisse partiellement d’un point de vue fonctionnel. Un plan de retour au travail progressif avait été établi. Il prévoyait du travail modifié, avec des tâches légères à moyennes. La dernière évaluation de ses capacités fonctionnelles au dossier date d’octobre 2021.
[29] En octobre 2021, l’appelant avait l’entière capacité de marcher, de se tenir debout et de rester assis. Sa capacité était moyenne pour soulever des objets du plancher à la taille, de la taille aux épaules et au-dessus des épaules. Il pouvait conduire son véhicule personnel, mais pas un véhicule commercial, car cette conduite sollicitait trop fortement son épaule. Il avait des restrictions pour se pencher et pouvait seulement agripper des choses de la main droite de façon occasionnelleNote de bas de page 12.
[30] La preuve médicale confirme que les problèmes médicaux à l'épaule et au bras droits de l’appelant l’empêchaient de faire son emploi habituel de conducteur d’autocar en date du 31 décembre 2021.
[31] Je vais maintenant chercher à savoir si l’appelant a suivi les conseils médicaux.
L’appelant a suivi les conseils médicaux
[32] Pour avoir droit à une pension d’invalidité, une personne doit suivre les traitements recommandésNote de bas de page 13. Si les conseils des médecins n’ont pas été suivis, une explication raisonnable doit être fournie. Je dois aussi examiner les effets potentiels de ces conseils sur l’invalidité de la personneNote de bas de page 14.
[33] L’appelant a suivi les conseils médicauxNote de bas de page 15.
[34] L’appelant a terminé le programme ciblant les membres supérieurs.
[35] Lors de l’audience, l’appelant a déclaré qui ne suivait pas de traitements et ne prenait pas de médicaments pour ses problèmes de sommeil. Il avait essayé des exercices de relaxation, sans succès.
[36] Le ministre souligne que l’appelant ne prenait pas de médicaments sur une base régulièreNote de bas de page 16. À l’audience, l’appelant a expliqué qu’il soulageait sa douleur en prenant du Tylenol jusqu’au 31 décembre 2021, mis à part les médicaments qu’il avait pris après son opération. Aucun médicament n’est mentionné dans les rapports du programme ciblant les membres supérieurs de juin 2021 et d’octobre 2021. Seule l’utilisation de Tylenol est rapportée dans le rapport de novembre 2021Note de bas de page 17.
[37] Des éléments de preuve au dossier montrent que l’appelant avait fait exécuter des ordonnances pour d’autres médicaments pour de la douleur en septembre 2021, après avoir vu le docteur Thomas pour une douleur au côté droit du cou.
[38] Le rapport d’octobre 2021 recommandait à l’appelant de poursuivre des traitements pour sa douleur persistante au cou. L’appelant a déclaré avoir essayé l’acupuncture pour cette douleur, sans succèsNote de bas de page 18.
[39] À présent, je dois chercher à savoir si l’appelant est régulièrement capable d’occuper d’autres types d’emplois. Pour être graves, ses limitations fonctionnelles doivent l’empêcher de gagner sa vie, peu importe l’emploi, et pas seulement le rendre incapable d’occuper son emploi habituelNote de bas de page 19.
L’appelant était capable de travailler dans un contexte réaliste en date du 31 décembre 2021
[40] Mon analyse ne peut pas s’arrêter aux problèmes médicaux et à leur effet fonctionnel. Pour décider si l’appelant est capable de travailler, je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :
- son âge;
- son niveau de scolarité;
- ses aptitudes linguistiques;
- son expérience de travail et de vie.
[41] Ces facteurs m’aident à savoir si l’appelant est capable de travailler dans un contexte réaliste. Autrement dit, est-il réaliste de dire qu’il peut travaillerNote de bas de page 20?
[42] Je conclus que l’appelant pouvait travailler dans un contexte réaliste en date du 31 décembre 2021. Ses problèmes de santé nuisent à sa capacité de faire des emplois physiques. Cependant, je ne suis pas convaincue qu’il n’ait aucune capacité de travail résiduelle. Je juge qu’il a encore la capacité d’occuper des emplois sédentaires.
[43] Au moment de l’audience, l’appelant avait 63 ans. Il a fait des études universitaires en économie d’entreprise aux Pays-Bas. Il a acquis une vaste expérience de travail dans ce domaine à l’étranger. Il parle l’anglais et sait s’exprimer à des degrés variables dans de nombreuses autres langues. L’appelant dit que les études qu’il a faites en Europe ne sont pas reconnues au Canada. C’est pour cette raison qu’il a occupé d’autres types d’emplois depuis son arrivée au Canada, vers l’an 2000.
[44] L’appelant a occupé des emplois sédentaires et physiques. Je n’ai aucun doute qu’il est travaillant. Au Canada, il a notamment occupé divers emplois dans le domaine de la construction. Il a aussi obtenu des permis pour conduire un autobus scolaire et un autocar. Il a aussi suivi des formations dans d’autres domaines, y compris la menuiserie et la comptabilité.
[45] L’appelant a déjà travaillé en entreprise. Il possède des compétences tirées de ses études et de son expérience de travail, même si elles ont été acquises en Europe, il y a de cela un certain temps. Il parle couramment trois langues. Ces caractéristiques lui sont fortement favorables. Il n’a aucune limitation pour les positions assise et debout ou la marche et aucune limitation cognitive reconnue.
[46] La preuve médicale datant d’octobre et de novembre 2021 confirme qu’il pouvait vraisemblablement faire un travail de bureau, malgré ses limitations :
- Le docteur Thomas pensait que l’appelant pourrait faire du travail modifié avec des mesures d’adaptation à l’avenirNote de bas de page 21.
- Le docteur Creech pensait que l’appelant serait capable de faire du travail sédentaireNote de bas de page 22.
- La note de consultation d’une clinique sans rendez-vous datée du 4 novembre 2021 laisse entendre que l’appelant était capable de faire des tâches légères, comme du travail de bureauNote de bas de page 23.
[47] Il n’y a rien dans la preuve médicale qui contredise les avis médicaux qui précèdent. La preuve médicale ne laisse pas penser que des médecins croyaient l’appelant incapable d’occuper toute forme d’emploi.
L’appelant a tenté un retour progressif à du travail modifié
[48] S’il est réaliste qu’il travaille, l’appelant doit montrer qu’il a essayé de trouver et de garder un emploi. Il doit aussi montrer que ses efforts ont échoué à cause de sa santéNote de bas de page 24. Une personne fait des efforts pour trouver et garder un emploi si, par exemple, elle suit une nouvelle formation ou cherche un emploi adapté à ses limitations fonctionnellesNote de bas de page 25.
[49] Je comprends que l’appelant est frustré par ses limitations et qu’il a mal quand il utilise son bras droit. Cependant, la preuve m’a convaincue qu’il a seulement fait des efforts limités pour reprendre un emploi.
[50] L’appelant a travaillé du 29 octobre 2021 au 16 novembre 2021, plus ou moins. Il avait des quarts de travail non consécutifs de deux heures à la fois. Ses tâches modifiées avaient deux composantes principales :
- nettoyage du hall d’entrée de la gare d’autocar et des autocars, et soutien de la clientèle (orientation et étiquetage des bagages);
- travail informatique impliquant la lecture et la rédaction de politiquesNote de bas de page 26.
[51] L’appelant s’est dit frustré par le type de travail modifié qui lui avait été offert. Il trouvait que ce travail était répétitif et aggravait les symptômes à son épaule droite. Il sentait aussi qu’il surutilisait son bras gauche. L’appelant a aussi dit que la rédaction de politiques à l’ordinateur irritait son bras droit, parce que sa chaise n’avait pas d’accoudoirs.
[52] L’appelant a rapporté deux blessures durant son retour au travail en 2021. Il sentait s’être blessé à l’épaule droite lorsqu’il avait tiré une porte verrouillée. Il avait aussi déboulé les escaliers chez lui. Il a dit qu’un médecin d’une clinique sans rendez-vous l’avait mis en arrêt de travail pour trois jours. L’appelant avait ensuite passé un test d’imagerie pour son épaule droite et son cou, qui n’avait révélé aucune déchirure ou blessure importanteNote de bas de page 27.
[53] L’appelant a cessé son retour au travail vers la mi-novembre 2021. Il avait dit aux responsables de son programme de physiothérapie qu’il ne retournerait pas à ce travail. Le même rapport précise que l’appelant [traduction] « prévoit refuser toute autre offre d’emploi chez cet employeur, mais espère trouver du travail ailleurs ». L’appelant a également dit au spécialiste du retour au travail de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB) qu’il ne pouvait plus faire ses tâches modifiées de nettoyeur affecté au contrôle de la COVID-19 et qu’il n’irait donc pas au travail.Note de bas de page 28
[54] Ce refus de retourner travailler, pour un employeur qui s’ajustait à ses besoins, est un facteur que j’ai jugé défavorable à la cause de l’appelant. En refusant de considérer toute forme de travail que l’employeur lui offrirait, l’appelant rejetait la possibilité de poursuivre des tâches sédentaires. Je comprends que l’appelant s’est plaint de sa chaise peu ergonomique. Ultimement, la preuve ne permet pas de croire que l’appelant a fait des efforts pour atténuer l’inconfort qu’il ressentait au bras droit en faisant son travail sédentaire.
[55] L’appelant n’a tenté de travailler nulle part ailleurs. Durant l’audience, il a déclaré ne pas avoir fait de recherches d’emploi, de formation d’appoint, ni de bénévolat.
[56] Par conséquent, je ne peux pas conclure que l’appelant était atteint d’une invalidité grave en date du 31 décembre 2021.
Conclusion
[57] Je conclus que l’appelant n’était pas atteint d’une invalidité grave et qu’il n’est donc pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Étant donné que l’invalidité doit obligatoirement être grave et prolongée, il ne sert à rien de décider si son invalidité est prolongée.
[58] Par conséquent, l’appel est rejeté.