Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : MH c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 2132
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | M. H. |
| Partie défenderesse : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 30 mars 2023 (GP-22-2059) |
| Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
| Date de la décision : | Le 23 juin 2023 |
| Numéro de dossier : | AD-23-604 |
Sur cette page
Décision
[1] J’ai donné à la requérante la permission de faire appel le 15 juin 2023. Je vais maintenant fournir les motifs de ma décision, à la demande du ministre de l’Emploi et du Développement social.
Aperçu
[2] Le 6 février 2019, M. H. (requérante) a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le 5 juillet 2019, le ministre a rejeté sa demande. Le 4 novembre 2021, la requérante a demandé au ministre de réviser sa décision. Le ministre a refusé de réviser sa décision parce que la requérante lui a demandé de le faire plus de 90 jours après avoir été informée par écrit de la décision.
[3] La requérante a fait appel au Tribunal. La division générale a décidé que le ministre n’avait pas agi de façon judiciaire lorsqu’il avait rejeté la demande de prolongation du délai pour demander une révision. La division générale a quand même rejeté la demande de prolongation du délai de la requérante.
Question en litige
[4] Pourquoi ai-je donné à la requérante la permission de faire appel?
Analyse
Le critère pour obtenir la permission de faire appel est facile à remplir
[5] Je peux donner à la requérante la permission de faire appel si sa demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a appliqué la loi aux faitsNote de bas de page 1. Il s’agit d’un critère facile à remplir.
On peut soutenir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a appliqué la loi aux faits
[6] Pour décider s’il y avait lieu d’accorder ou non une prolongation du délai, la première question que la division générale devait trancher était celle de savoir si la requérante avait une explication raisonnable pour justifier son retard.
[7] La division générale a conclu qu’il était déraisonnable pour la requérante d’attendre le règlement d’une médiation concernant des prestations demandées auprès d’une compagnie privée avant de présenter sa demande de révision. Selon la division générale, la requérante [traduction] « n’avait pas non plus besoin d’attendre d’obtenir plus d’information des personnes qui fournissent ses soins de santé avant de présenter sa demandeNote de bas de page 2 ».
[8] J’estime qu’il est à tout le moins possible de soutenir que la requérante ait agi de façon raisonnable même si elle a eu tort de présumer qu’elle pouvait ou devait attendre le règlement de la médiation. La division générale a simplement énoncé sa conclusion; elle n’a pas précisé pourquoi l’explication de la requérante n’était pas raisonnable. L’explication de la requérante concernant ses actions avant d’obtenir de l’aide juridique aurait pu démontrer qu’elle avait agi de façon raisonnable, même si ses actions n’étaient pas judicieuses finalement.
[9] La division générale a commis une erreur lorsqu’elle a appliqué la loi concernant l’explication raisonnable à la situation de la requérante. Par conséquent, j’ai donné à la requérante la permission de faire appel.
Prochaines étapes
[10] L’appel va maintenant se poursuivre comme une nouvelle affaire. Cela veut dire que la requérante n’a pas à prouver que la division générale a commis une erreur. Les parties doivent plutôt se concentrer sur la question de savoir si la requérante a droit à une prolongation du délai pour demander une révision au ministre.