Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : HM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2026 TSS 11

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : H. M.
Représentante ou représentant : Mark Grossman
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Nathan Beck

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 26 mai 2025
(GP-24-584)

Membre du Tribunal : Pierre Vanderhout
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Les 4 novembre 2025 et 2 décembre 2025

Personnes présentes à l’audience :

Appelant
Représentant de l’appelant
Représentant de l’intimé
Témoin de l'intimé
Interprètes

Date de la décision : Le 13 janvier 2026
Numéro de dossier : AD-25-421

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelant n’a pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Il n’avait pas d’invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2022.

Aperçu

[2] Dans la présente décision, j’appellerai l’appelant, H. M., le « requérant ». L’intimé est le ministre de l’Emploi et du Développement social.

[3] Le requérant travaillait comme opérateur de machine à temps plein dans une usine de Stratford, en Ontario. Le 3 mai 2018, il a subi une lacération à un doigt de la main droite au travail. Il a eu besoin d'une intervention chirurgicale pour réparer le nerf et le tendon. Il n’a jamais repris le travail à temps plein, à l’usine ou ailleurs. Cependant, il a eu des gains provenant d’un travail indépendant jusqu’en 2022.

[4] En février 2023, le requérant a demandé une pension d’invalidité du RPC. Il a dit être incapable de travailler en raison d’un problème nerveux à la main droite. Il a aussi dit avoir un trouble psychiatriqueNote de bas de page 1. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision.

[5] Le requérant a fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Celle-ci a rejeté l’appelNote de bas de page 2. Le requérant a ensuite obtenu la permission de faire appel de cette décision devant la division d’appel du Tribunal. Par conséquent, j’ai tenu une nouvelle audience. Je n’ai pas tenu compte des témoignages présentés lors de l’audience devant la division générale.

[6] Je dois décider si le requérant était atteint d’une invalidité grave et prolongée, au sens du RPC, en date du 31 décembre 2022.

[7] Je conclus que le requérant n’avait pas une telle invalidité en date du 31 décembre 2022. Dans le reste de cette décision, j’explique pourquoi j’ai tiré cette conclusion.

Questions en litige

[8] Voici les questions en litige dans le présent appel :

  1. a) Le requérant était-il atteint d’une invalidité grave à la fin de 2022?
  2. b) Dans l’affirmative, son invalidité était-elle également prolongée?
  3. c) Si la réponse à b) est « oui », quand commence le versement de sa pension d’invalidité du RPC?

Analyse

[9] La période minimale d’admissibilité ou la période de protection du requérant a pris fin le 31 décembre 2022Note de bas de page 3. C’est la date à laquelle il doit prouver qu’il était invalide.

[10] Selon le Régime de pensions du Canada, une invalidité doit être à la fois grave et prolongée. Les termes « grave » et « prolongée » y sont tous deux définis.

[11] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 4.

[12] Pour évaluer la gravité de l’invalidité du requérant, je dois examiner l’effet global de ses problèmes de santé sur sa capacité de travaillerNote de bas de page 5. S’il est régulièrement capable d’effectuer un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, il n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[13] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit vraisemblablement entraîner le décèsNote de bas de page 6.

Le requérant était-il atteint d’une invalidité grave à la fin de 2022?

[14] Je conclus que le requérant n’était pas atteint d’une invalidité grave à la fin de 2022. Pour expliquer comment j’en suis arrivé à cette conclusion, je vais d’abord énumérer les limitations fonctionnelles qu’il invoque.

Quelles étaient les limitations fonctionnelles du requérant à la fin de 2022?

[15] Le requérant a demandé une pension d’invalidité du RPC le 3 février 2023. Il a toutefois signé son formulaire de demande le 17 décembre 2022Note de bas de page 7. Cela signifie que son formulaire de demande pourrait donner un aperçu de ses limitations fonctionnelles telles qu’il les percevait à la fin de l’année 2022.

[16] La demande du requérant portait sur sa lésion nerveuse à la main droite et ses troubles psychiatriques. Il est droitierNote de bas de page 8. Toutefois, je dois me concentrer sur ses limitations fonctionnelles, plutôt que sur la nature ou le nom de ses problèmes de santéNote de bas de page 9.

[17] Le requérant a qualifié de « faible » son niveau de capacité à faire les choses suivantesNote de bas de page 10 :

  • changer une ampoule au plafond au-dessus de sa tête;
  • tirer ou pousser une porte lourde pour l’ouvrir;
  • ramasser deux sacs d’épicerie et marcher 100 m;
  • ouvrir une boîte de conserve avec un ouvre-boîte manuel;
  • enfoncer un clou avec un marteau;
  • travailler en équipe;
  • changer sa méthode de travail habituelle lorsqu’on le lui demande;
  • persévérer dans des tâches difficiles jusqu’à ce qu’elles soient terminées;
  • s’adapter facilement aux changements imprévus;
  • demander de l’aide à ses collègues au besoin;
  • interagir avec des gens qu’il ne connaît pas;
  • garder son sang-froid dans ses interactions avec les autres;
  • gérer son anxiété;
  • bien se sentir dans des situations ou des espaces publics;
  • comprendre ce que les gens disent dans les conversations au quotidien;
  • se souvenir de faire des choses importantes, comme se rendre à des rendez-vous.

[18] La liste ci-dessus montre que les limitations les plus importantes du requérant concernaient les aspects suivants :

  • composer avec des gens ou des changements;
  • contrôler ses émotions;
  • effectuer des tâches avec les mains avec lourdeur et maladresse;
  • se souvenir de tâches importantes;
  • comprendre ce que les gens disent.

[19] La prochaine question est de savoir si la preuve médicale confirme ces limitations. Il est important de le savoir, car les personnes qui demandent une pension d’invalidité du RPC doivent fournir des éléments de preuve médicale concernant leurs problèmes de santé sous-jacentsNote de bas de page 11.

La preuve médicale confirme-t-elle les limitations invoquées?

[20] En décembre 2022, le Dr Shahnawaz (médecin de famille) a affirmé que le requérant présentait une dépression et des lésions nerveuses à la main droite à la suite d’un accident au travail. Le Dr Shahnawaz a expliqué que la dépression n’était pas bien maîtrisée. Le Dr Shahnawaz a également signalé de la douleur, de la faiblesse, des engourdissements et une faible force de préhension au niveau de la main droiteNote de bas de page 12.

[21] Les éléments de preuve fournis en décembre 2022 par le Dr Shahnawaz concordent avec les limitations fonctionnelles décrites par le requérant. Je constate également des affections similaires dans les notes cliniques du Dr Shahnawaz concernant la deuxième moitié de l’année 2022Note de bas de page 13. Je reconnais que les éléments de preuve médicale pourraient confirmer les limitations invoquées. Je vais maintenant examiner les caractéristiques personnelles du requérant.

Quelles étaient les caractéristiques personnelles pertinentes du requérant?

[22] Pour décider si le requérant était atteint d’une invalidité grave, je dois tenir compte de caractéristiques telles queNote de bas de page 14 :

  • son âge;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • son niveau de scolarité;
  • ses antécédents de travail et son expérience de vie.

[23] Ces facteurs m’aideront à décider si le requérant est en mesure travailler dans un contexte réaliste. Je vais les examiner un par un.

[24] Le requérant avait 37 ans à la fin de l’année 2022. Il lui restait encore 28 ans avant d’atteindre l’âge normal de la retraite au Canada. Son âge n’aurait imposé aucune restriction.

[25] La langue maternelle du requérant est le tigrinya. Il a grandi en Érythrée, puis a déménagé en Israël où il a vécu pendant 13 ans. Il est arrivé au Canada en 2017Note de bas de page 15. Il a demandé un interprète pour l’audience de la division d’appel. Il a toutefois accepté que l’audience se déroule en anglais sans service d’interprétation, sauf si cela ne devenait nécessaire. En mars 2019, le Dr Waisman a indiqué que le requérant avait refusé les services d’un interprète en tigrinya parce qu’il maîtrisait mieux l’anglais que le tigrinya. En fait, il a déclaré se sentir plus à l’aise pour s’exprimer en hébreuNote de bas de page 16.

[26] Je suis convaincu que le requérant est capable de parler et de comprendre l’anglais à un niveau fonctionnel. Il l’a démontré lors de l’audience de la division d’appel. Il s’est exprimé ponctuellement en tigrinya, mais a principalement répondu en anglais. Il a également dit savoir lire et écrire en anglais. Lors d’un entretien téléphonique en janvier 2024, une personne employée par le ministre a confirmé n’avoir eu aucune difficulté à communiquer avec lui en anglaisNote de bas de page 17.

[27] L’anglais est une langue officielle du Canada. Cela signifie que les aptitudes linguistiques du requérant ne devraient pas constituer un obstacle majeur à l’emploi. Les exceptions concernent les emplois exigeant niveau de maîtrise équivalent à celui d’une personne dont la langue maternelle est l’anglais ou pour lesquels la communication en anglais est fort importante.

[28] Le requérant a un niveau de scolarité relativement élevé. En Israël, il a suivi un programme d’études supérieures en ingénierie technique. Il n’avait pas de troubles d’apprentissage ni de difficultés en lecture ou en écriture au niveau universitaireNote de bas de page 18. Lors de l’audience de la division d’appel, il a précisé la nature de ses études supérieures. Il a dit avoir étudié l’agriculture dans un collège technique d’ingénierie et n’avoir terminé que deux des quatre années du programme.

[29] Le niveau de scolarité du requérant ne devrait pas constituer un obstacle majeur, si ce n’est pour les emplois exigeant des compétences académiques spécifiques. Avoir suivi deux années d’études supérieures démontre une capacité d’apprentissage. Cela démontre également qu’il a la capacité cognitive nécessaire pour faire face à de nombreuses situations et exigences.

[30] La preuve concernant les antécédents professionnels du requérant est souvent contradictoire. Par exemple, un rapport indiquait qu’il avait travaillé pendant 10 ans comme agent d’entretien en IsraëlNote de bas de page 19. Cependant, à l’audience de la division d’appel, il a dit avoir occupé de nombreux emplois différents là-bas. Bon nombre de ces emplois consistaient à travailler pour des entreprises de construction. Selon lui, l’un d’entre eux, dans le cadre duquel il a travaillé sur des tours de télécommunication, a duré deux ans et demi. Il a aussi indiqué avoir travaillé pendant trois ans dans la cuisine d’un établissement de restauration rapide.

[31] Selon un rapport, le requérant avait travaillé principalement dans des usines. Un autre disait qu’il avait travaillé comme opérateur de machine. Mais il a aussi travaillé brièvement pour une entreprise appelée X. Il a aussi été conducteur UberNote de bas de page 20. À l’audience de la division d’appel, il a dit avoir travaillé en sous-traitance pendant quelques années. Le contrat portait sur le nettoyage d’un immeuble. Il se chargeait de trouver des agents d’entretien, de les conduire jusqu’à l’immeuble et les ramener chez eux.

[32] Même si je vois des contradictions, je peux quand même tirer des conclusions au sujet de l’expérience de travail du requérant. Il avait probablement des aptitudes professionnelles dans les domaines de l’entretien, de la préparation des repas, de la fabrication, de la conduite, du fonctionnement de machines, des travaux généraux et du bâtiment. Il devait également posséder des compétences en matière de supervision et d’organisation, compte tenu de son expérience en sous-traitance.

[33] Sans tenir compte des problèmes de santé du requérant, je considère qu’il aurait été apte à travailler dans l’un ou l’autre des domaines dans lesquels il avait de l’expérience. De plus, compte tenu de ses études universitaires, il possède sans doute une certaine aptitude pour les métiers agricoles. Toutefois, comme l’anglais n’était pas sa langue maternelle et qu’il se rabattait parfois sur le tigrinya, les emplois nécessitant une communication très précise ne lui conviendraient pas.

[34] Je vais maintenant appliquer les caractéristiques personnelles du requérant à ses limitations pour savoir s’il avait une capacité de travail résiduelle à la fin de l’année 2022. Je dois me concentrer sur la période précédant la fin de 2022, car elle correspond à la fin de sa période minimale d'admissibilité. S’il n’était pas atteint d’une invalidité grave à cette date, et de façon continue depuis lors, son appel ne peut pas être accueilli. Je remarque également que sa capacité à effectuer des tâches a probablement évolué au fil du temps après la blessure qu’il a subie en 2018.

Le requérant avait-il une capacité de travail résiduelle à la fin de 2022?

[35] Le requérant avait une capacité de travail résiduelle à la fin de l’année 2022. Je vais maintenant expliquer pourquoi.

[36] La capacité de travail du requérant à la fin de 2022 a été établie en combinant deux types de preuve. Le premier était son témoignage à l’audience devant la division d’appel concernant le type de travail qu’il pouvait effectuer. Le deuxième était la preuve fournie par son médecin de famille.

1. Témoignage du requérant lors de l’audience devant la division d’appel

[37] Le témoignage du requérant lors de l’audience indique qu’il avait une certaine capacité de travailler à la fin de 2022.

[38] La blessure que le requérant a subie au doigt en 2018 a entraîné à la fois des limitations au niveau de la main droite et une dépression. La blessure est survenue au travail. Il a donc suivi un long processus de réadaptation, en collaboration avec l’usine et la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB). Cette démarche visait à trouver au requérant un autre emploi à l’usine. Elle n’a finalement pas abouti.

[39] Toutefois, le requérant a soutenu que l’autre emploi qui lui a été offert ne lui convenait pas. Par exemple, en 2019, il a dit qu’il souhaiterait travailler à l’entretien des tables de la cafétéria de l’usine. Il pensait aussi pouvoir distribuer des gants et du papier aux autres membres du personnelNote de bas de page 21. Mais l'usine ne lui a pas proposé ce type de travail.

[40] Le requérant a donné des précisions à ce sujet lors de l’audience devant la division d’appel. Il a déclaré qu’il irait travailler [traduction] « le lendemain » si l’usine lui proposait l’un des deux postes suivants : contrôle qualité ou nettoyage des tables à la cafétéria de l’entreprise. Il a dit que les emplois offerts par l’usine ne lui convenaient pas, car il ne pouvait pas effectuer un travail nécessitant l’usage de ses deux mains.

[41] Le requérant a affirmé que le poste dans le contrôle qualité était [traduction] « facile ». Il a dit qu'il pouvait s’en charger. Il pensait qu’il devrait prendre des pauses, car il ne pouvait pas rester debout trop longtemps et rencontrait certaines difficultés relationnelles. De même, s’il pouvait prendre des pauses, il pensait également pouvoir s’occuper du nettoyage des tables.

[42] Ces affirmations sont particulièrement significatives concernant la capacité de travail du requérant à la fin de l’année 2022. En effet, il a ajouté que son état s’était aggravé depuis la fin de 2022. S’il estimait facile d’exercer une fonction en 2025, celle-ci lui aurait probablement aussi paru facile à la fin de l’année 2022.

2. Preuve fournie par le médecin de famille du requérant

[43] Une grande partie des éléments de preuve concernant la période pertinente provenait du Dr Shahnawaz. Les observations du médecin datant de la fin de 2022 et du début de 2023 laissent supposer que le requérant avait une certaine capacité de travail à ce moment-là.

[44] En juillet 2022, le Dr Shahnawaz a dit que le requérant voulait reprendre le travail. Il dormait bien, et sa dépression était mieux maîtrisée. Il ne s’était pas complètement rétabli, mais il se sentait mieux. Son niveau d’énergie, sa concentration et son attention étaient [traduction] « acceptables ». Le médecin a dit qu'il pouvait retourner travailler. De même, en septembre 2022, le Dr Shahnawaz a affirmé que le requérant souhaitait reprendre le travail progressivement. Sa dépression n’était pas grave, et il dormait toujours bien. Cependant, à ces deux occasions, on lui a dit de continuer à prendre ses médicamentsNote de bas de page 22.

[45] En novembre 2022, le rapport du Dr Shahnawaz était différent. Le requérant ne dormait pas bien. Son humeur et son énergie étaient au plus bas. Il avait du mal à se concentrer. Cependant, il ne prenait pas non plus ses antidépresseursNote de bas de page 23, et ce malgré les consignes données par le Dr Shahnawaz lors des deux visites précédentes.

[46] Le 2 décembre 2022, le Dr Shahnawaz a rédigé un rapport aux fins du RPC. Ce rapport indiquait que la dépression [traduction] « assez grave » dont le requérant était atteint n’était pas bien maîtrisée et que sa main droite était faible, engourdie et douloureuse. Le médecin ne s’attendait pas à ce que le requérant reprenne un quelconque type de travail à l’avenirNote de bas de page 24. Cette affirmation contredit les notes du médecin datant de juillet 2022 et de septembre 2022. De plus, la détérioration de l’état du requérant en novembre 2022 semble être liée au fait qu’il ne prenait pas les médicaments recommandés.

[47] En décembre 2022, le Dr Shahnawaz a également dit avoir recommandé au requérant de cesser de travailler en 2018. Cependant, seulement trois mois auparavant, le médecin l'avait autorisé à reprendre le travail. Le Dr Shahnawaz a également dit qu’il pourrait retourner au travail en octobre 2019, sous réserve de certaines restrictionsNote de bas de page 25.

[48] Le sombre pronostic de décembre 2022 du Dr Shahnawaz est également incompatible avec le seul document médical de 2023. Le 7 mars 2023, le Dr Shahnawaz a vu le requérant pour un suivi de sa dépression. Le médecin a dit que le requérant allait bien. Son humeur et son sommeil étaient satisfaisants. Sa dépression, ses douleurs et sa tension artérielle étaient toutes bien maîtrisées. Le Dr Shahnawaz l’a revu seulement le 15 avril 2024Note de bas de page 26. Je ne vois pas non plus d’autre traitement médical au cours de cette période de 13 mois.

[49] Enfin, au cours des années précédant 2022, je constate que les notes cliniques du Dr Shahnawaz ne font pas ou peu mention du travail indépendant du requérant. Celui-ci a perçu des gains relativement modestes provenant d’un emploi chaque année entre 2019 et 2022. Il a cependant exercé une activité commerciale importante pendant cette période. Le tableau suivant présente les gains provenant de son travail indépendant et de son emploi régulierNote de bas de page 27 :

Année Chiffre d’affaires brut Rev. d’entr. nets Revenus d’emploi régulier
2019 20 676 $ 6 264 $ 3 366 $
2020 98 940 $ 19 214 $ 2 220 $
2021 80 689 $ 0 $ 5 036 $
2022 22 533 $ 0 $ 2 815 $

[50] Le Dr Shahnawaz ne semblait pas avoir connaissance des activités entrepreneuriales du requérant (à titre indépendant) qui ont généré un revenu brut aussi important durant ces années. Il semblait seulement être au courant des tentatives répétées du requérant pour retourner à l’usineNote de bas de page 28. À l’audience de la division d’appel, le requérant a admis qu’il n’avait pas parlé au Dr Shahnawaz de sa tentative de travail chez Uber.

[51] Je ne peux pas accorder trop d’importance aux conclusions du Dr Shahnawaz dans le rapport médical qu’il a rédigé en décembre 2022 concernant le travail. Je préfère compter sur les notes cliniques prises par le médecin avant le rapport de décembre 2022 et après cette date. Les notes n’ont pas été rédigées à la demande du requérant et donnent probablement une évaluation plus objective de sa capacité de travailler.

[52] Je crains également que les difficultés rencontrées par le requérant en novembre 2022 soient attribuables au fait qu’il ne prenait pas ses médicaments, plutôt qu’à son incapacité permanente de travailler. De plus, le Dr Shahnawaz ne semblait pas avoir de renseignements sur l’importante activité récente du requérant à titre indépendant.

Conclusion quant à la capacité de travailler

[53] Je conclus que le requérant avait une certaine capacité de travail vers la fin de l’année 2022. Dans l’ensemble, la preuve fournie par son médecin et ses propres déclarations confirment cette conclusion. Toutefois, ces capacités auraient seulement concerné des tâches (comme le nettoyage des tables ou le contrôle qualité) peu exigeantes sur le plan physique et mental. Ce travail convenait à ses caractéristiques personnelles. Je tiens à souligner que sa capacité de travail ne lui permettait pas d’exercer toutes les formes de travail convenable. Elle ne lui permettait pas non plus d’exercer le type de fonctions qu’il exerçait avant l’accident qu’il a subi en mai 2018.

[54] Le requérant présentait encore certaines limitations en fin d’année 2022. Toutefois, un rétablissement complet n’est pas nécessaire pour établir une certaine capacité de travail.

[55] Lorsqu’une personne qui demande une pension d’invalidité du RPC a une certaine capacité de travailler, elle doit démontrer que les efforts déployés pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santéNote de bas de page 29. Je vais maintenant examiner les efforts du requérant à cet égard.

Les efforts du requérant pour trouver et conserver un emploi ont-ils échoué pour des raisons de santé?

[56] Les efforts déployés par le requérant pour trouver un emploi convenable et le conserver n’ont pas échoué vers la fin de l’année 2022 pour des raisons de de santé.

[57] Il est difficile de faire le point sur les tentatives de travail du requérant jusqu’à la fin de 2022. Ses déclarations à ce sujet sont incohérentes.

[58] Par exemple, dans la demande de pension d’invalidité du RPC présentée en décembre 2022, le requérant a affirmé qu’il a travaillé pour la dernière fois le 1er juin 2018 et qu’il n’avait pas eu d’autres emplois depuisNote de bas de page 30.

[59] En juin 2023, le requérant a dit au ministre que sa seule tentative de retour au travail n’avait duré qu’une journée. C'était à l'usine. Lorsqu’on lui a présenté ses gains entre 2019 et 2022, il a alors déclaré au ministre qu’il avait travaillé un peu pour l’usine au cours de ces années. Il a toutefois précisé qu’il l’avait seulement fait pendant une semaine ou deux à la fois. Il a ajouté qu’on le renvoyait toujours chez luiNote de bas de page 31.

[60] En juillet 2023, le requérant a affirmé qu’il n’avait pas travaillé depuis janvier 2019 et qu’il ne travaillait pas à cette date. Il a nié avoir effectué du travail indépendant depuis juin 2018Note de bas de page 32.

[61] Cela contredit les gains qui figurent dans le tableau ci-dessus. En 2021, par exemple, son revenu d’entreprise brut était de près de 98 940 $ et son revenu d’entreprise net était de 19 214 $. Ces revenus s’ajoutaient aux 5 036 $ qui provenaient de son emploi régulier.

[62] En novembre 2024, le requérant a déclaré qu’il avait fait une seule tentative de retour au travail depuis juin 2018. Il avait travaillé pendant trois semaines chez X en 2022Note de bas de page 33. Lors de l’audience de la division d’appel, il a dit n’avoir postulé aucun emploi depuis.

[63] À l’audience de la division d’appel, on a demandé au requérant pourquoi il n’avait pas mentionné cette activité dans sa demande de pension du RPC. Il a répondu qu’il avait demandé à une autre personne de remplir le formulaire pour lui et qu’il n’avait pas tout vérifié. Il pensait aussi que le gouvernement avait pris connaissance de ses gains. Il a ajouté qu’au [traduction] « centre d’emploi », on l’avait aidé à remplir la demande.

[64] La preuve indique que le requérant avait occupé au moins quatre emplois depuis juin 2018. Deux d’entre eux étaient des emplois « réguliers » : à l’usine (par l’intermédiaire de la WSIB) et chez X. Les deux autres étaient des emplois autonomes : en tant que chauffeur d’Uber et en tant que sous-traitant en nettoyage. Je vais maintenant examiner chacun de ces emplois séparément.

L’usine

[65] Jusqu’à la fin de 2022, le requérant a fait plusieurs tentatives de retour au travail à l’usineNote de bas de page 34. Toutefois, il a aussi affirmé que le travail qu’on lui proposait n’était pas adapté à ses limitations. Il a dit que l'usine ne lui a jamais proposé le genre de travail qu'il était en mesure d’effectuerNote de bas de page 35. Par conséquent, je ne peux pas considérer que ces tentatives démontrent sa capacité à effectuer un travail convenable.

X

[66] En juin 2023, le requérant a affirmé qu’il avait travaillé chez X pendant une ou deux semaines en 2022, mais qu’il avait cessé de le faire pour des raisons de santé. Il n’a pas fourni les dates cette année-làNote de bas de page 36.

[67] En juillet 2023, le requérant a déclaré qu’il avait travaillé chez X en 2022 et qu’il avait gagné 2 815,58 $. Cependant, il n’a pas donné de dates précisesNote de bas de page 37.

[68] En novembre 2024, le requérant a affirmé qu’il avait travaillé chez X en 2022 pendant trois semaines seulement. Il n’a pas donné de dates précises de début ou de fin d’emploiNote de bas de page 38.

[69] À l’audience de la division d’appel, le requérant ne pouvait pas se rappeler quand il a travaillé chez X. Selon lui, cela avait pu être en 2022 ou en 2023. Il a dit avoir travaillé là-bas pendant deux semaines. À un autre moment de l’audience, il a déclaré avoir fait cette tentative de travail en 2023. Toutefois, il a également affirmé que l’entreprise de nettoyage et l’emploi chez Uber étaient ses deux dernières tentatives de travail. Cela ne correspond pas au travail qu’il aurait fait chez X à la fin de 2022 ou au début de 2023.

[70] Si le travail chez X avait été très physique, il n’aurait pas convenu au requérant. Cela signifie que l’emploi n’aurait pas permis d’établir s’il était capable d’effectuer le genre de travail (contrôle qualité ou nettoyage des tables de la cafétéria) qu’il affirmait pouvoir faire. Je ne vois pas d’éléments de preuve précis concernant la nature de son travail chez X. Cependant, on lui a demandé s’il avait tenté de trouver des emplois dans le contrôle qualité et il a répondu [traduction] « non ». Je ne vois rien qui permette de penser que le travail chez X s’apparentait au nettoyage des tables de la cafétéria.

[71] Compte tenu de ce qui précède, je ne pense pas que le travail chez X ait été à la fois opportun et adapté aux limitations fonctionnelles du requérant.

Travail indépendant en tant que chauffeur Uber

[72] En juillet 2018, le requérant a dit que sa blessure à la main nuisait à sa capacité à exercer son deuxième emploi de chauffeur UberNote de bas de page 39. Cela laisse supposer qu’il exerçait déjà cette activité en juillet 2018.

[73] En juin 2023, le requérant a déclaré que son travail indépendant était pour Uber. Il n’a toutefois pas pu donner de détails sur les dates ou les heures travailléesNote de bas de page 40.

[74] En novembre 2024, le requérant a affirmé qu’il avait travaillé pour Uber pendant deux semaines. Il n’a pas donné de date précise quant au début ou à la fin, même s’il répondait à une demande concernant le travail indépendant depuis juin 2018Note de bas de page 41.

[75] À l’audience de la division d’appel, le requérant a déclaré qu’il avait tenté de travailler comme chauffeur Uber en 2021 pendant une ou deux heures par jour. Il a dit avoir cessé de le faire en raison de problèmes au niveau des mains, des yeux et du dos. Il a explicitement nié avoir travaillé pour Uber en juillet 2018 et a affirmé qu’il avait effectué ce travail seulement en 2021 ou au début de 2022.

[76] J’accorde plus d’importance au témoignage antérieur du requérant concernant son travail en tant que chauffeur Uber en 2018. Je ne vois pas pourquoi il aurait parlé de ce travail à l’époque, à moins de l’avoir réellement fait. Mais même s’il a continué à travailler pour Uber jusqu’au début de l’année 2022, je ne trouve toujours pas cela pertinent. Cette période était encore trop éloignée de la fin de 2022 pour avoir une valeur probante. Comme je l’ai déjà mentionné, son médecin a dit qu’il pouvait reprendre le travail en septembre 2022. Les interactions fréquentes avec les gens, ainsi que la nécessité d’utiliser les deux mains, semblent également incompatibles avec les limitations qu’il invoque.

Travail indépendant dans le cadre d’un contrat de sous-traitance de nettoyage

[77] En juin 2023, le requérant a affirmé que son travail indépendant consistait à travailler pour Uber. Il n’a pas mentionné son entreprise de nettoyageNote de bas de page 42.

[78] En juillet 2023, le requérant a refusé d’admettre qu’il avait une entreprise ou une société. Il a dit qu’il n’avait pas travaillé d’heures en tant que travailleur indépendant. Il a nié avoir des personnes à son emploi. Il n’a pas produit les documents fiscaux demandés, notamment les états des revenus et des dépenses, pour les années écoulées depuis juin 2018Note de bas de page 43.

[79] En novembre 2024, le requérant a déclaré que son seul travail indépendant depuis juin 2018 avait été deux semaines de travail pour Uber. Il n’a pas mentionné son entreprise de nettoyageNote de bas de page 44.

[80] À l’audience de la division d’appel, le requérant a soutenu qu’il avait tenté de faire de l’entretien, mais qu’il avait cessé parce qu’il n’était pas en mesure de le faire. Il a expliqué qu’un ami lui avait confié ce travail en sous-traitance, mais que des gens s’étaient plaints qu’il ne s’en occupait pas. Il a ensuite précisé qu’il n’avait pas effectué le travail lui-même; il avait payé d’autres personnes pour le faire.

[81] Lorsqu’on lui a demandé comment il avait eu un revenu brut de près de 100 000 $ en 2020, le requérant a répondu qu’il avait employé trois personnes et qu’il les conduisait au travail. Il les attendait sur les lieux, mais ne faisait rien lui-même. Il a ajouté qu’il n’avait perçu aucun revenu net en 2021 (malgré un revenu brut de plus de 80 000 $) parce qu’il ne lui restait plus rien après avoir payé ses employés. En 2022, lorsque ses revenus de travail indépendant ont cessé, il a dit qu’il n’avoir rien fait après le début de ses prestations au titre du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

[82] Le fait que le requérant ait omis de mentionner son entreprise de nettoyage en novembre 2024 me préoccupe. Il a eu de nombreuses occasions de le faire et, à un moment donné, il a explicitement nié avoir exercé toute activité indépendante ou avoir employé du personnel. Toutefois, le tableau des gains indique qu’il a perçu un revenu brut provenant d’un travail indépendant de 222 838 $ seulement entre 2019 et 2022. Son revenu net au cours de cette période était beaucoup moins élevé (seulement 25 478 $), mais dépassait tout de même considérablement ses revenus provenant d’un emploi régulier pour la même période.

[83] J’ai du mal à accepter l’affirmation du requérant selon laquelle il n’a pas effectué les travaux de nettoyage et ne pouvait pas le faire. Pour l’année 2020 au moins, son revenu net a largement dépassé le seuil correspondant à un emploi véritablement rémunérateur. Même s’il n’avait pas été capable d’effectuer le travail physique, il aurait pu gérer le travail de trois employés tout en conservant un revenu net suffisant pour se verser un salaire véritablement rémunérateurNote de bas de page 45. Cela démontre une capacité à gérer les coûts et le personnel, ce qui constitue une compétence professionnelle.

[84] Malgré ces préoccupations, je n’ai pas besoin d’en tenir compte. En effet, le requérant a déclaré avoir cessé les activités de son entreprise de nettoyage une fois qu’il a commencé à recevoir des prestations au titre du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Ainsi, il n’a pas démontré que ses efforts pour conserver son travail indépendant ont été infructueux pour des raisons de santé. La preuve montre plutôt qu’il a cessé de travailler parce qu’il a commencé à recevoir des prestations au titre du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

[85] Compte tenu de cette conclusion, je n’ai pas à décider si le revenu net correspond bien à la capacité de travail réelle du requérant. Cela aurait pu être une question en litige dans le cadre du présent appel, étant donné l’écart considérable entre son revenu brut et son revenu net entre 2019 et 2022. Je vais simplement rappeler la position de la Cour d’appel fédérale selon laquelle les profits ou les pertes d’une entreprise (le revenu net) ne sont pas nécessairement un indicateur de la capacité de travaillerNote de bas de page 46.

Conclusion sur les tentatives pour trouver un emploi et le conserver

[86] Aucune des quatre tentatives de travail ne permet au requérant de démontrer que les efforts qu’il a fournis pour conserver un emploi convenable ont échoué pendant la période pertinente pour des raisons de santé.

[87] Je dois également prendre en considération les démarches entreprises par le requérant de trouver un emploi convenable. Toutefois, je ne vois aucune preuve convaincante selon laquelle les recherches qu’il a faites pour en trouver un ont été infructueuses à cause de son état de santé. Il semble qu’il ait fait peu d’efforts pour trouver un emploi régulier à l’extérieur de l’usine. Je comprends qu’il ait suivi un processus en collaboration avec la WSIB pendant de nombreuses années et que la démarche portait sur son travail à l’usine. Cela ne le dégage toutefois pas de sa responsabilité.

[88] À l’audience de la division d’appel, on a demandé au requérant s’il avait tenté de trouver du travail de contrôle qualité auprès d’un autre employeur. Il a répondu que non, en ajoutant que personne ne l’embaucherait. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il faisait une telle affirmation, il a répondu qu’il l’ignorait. Autrement dit, il n’a pas démontré que ses tentatives pour trouver un emploi ont échoué en raison de ses problèmes de santé. Je ne vois pas non plus d’éléments prouvant qu’il ait tenté de trouver un emploi dans le nettoyage de tables ou un travail semblable ailleurs.

[89] Les efforts déployés par le requérant pour trouver un emploi convenable et le conserver n’ont pas échoué au moment pertinent pour des raisons de santé. Ainsi, il n’a pas établi que son invalidité était grave à la fin de l’année 2022.

Le requérant avait-il également une invalidité prolongée?

[90] J’ai conclu que le requérant n’était pas atteint d’une invalidité grave à la fin de l’année 2022. Pour cette raison, je n’ai pas à décider si son invalidité était prolongée.

Conclusion

[91] L’appel est rejeté. Le requérant n’a pas démontré qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée à la fin de 2022.

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