Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : GP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2026 TSS 128

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : G. P.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 12 janvier 2026
(GP‑25‑1797)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 24 février 2026
Numéro de dossier : AD‑26‑66

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel de la décision de la division générale est refusée.

[2] Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[3] G. P. est le requérant. Il a demandé la permission de faire appel d’une décision de la division générale.

[4] La division générale a décidé qu’elle ne pouvait pas entendre son appel. Elle a suivi la loi selon laquelle une personne ne peut pas faire appel d’une décision plus d’un an suivant la date où elle l’a reçueNote de bas de page 1.

[5] D’après ses motifs d’appel, le requérant n’est pas d’accord avec la décision de la division générale. Il veut donc faire appel de cette décision et conteste la décision du ministre de lui refuser une pension d’invalidité du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 2.

[6] Malheureusement pour le requérant, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel de la décision de la division générale, car il n’a pas montré qu’il est défendable que la division générale avait commis une erreur. De plus, il n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve dans sa demande d’appel.

Question en litige

[7] Je dois trancher la question suivante : est‑il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur dans sa décision?

Le requérant ne remplit pas le critère juridique pour obtenir la permission de faire appel

Critère de la permission de faire appel

[8] Je peux accorder au requérant la permission de faire appel s’il présente dans sa demande un argument défendable selon lequel la division générale a commis l’une de ces erreurs :

  • elle n’a pas respecté les principes de justice naturelle;
  • elle a commis une erreur de compétence;
  • elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur mixte de droit et de faitNote de bas de page 3.

[9] Le requérant n’a pas joint de nouveaux éléments de preuve à sa demande. Par conséquent, je n’ai pas besoin de tenir compte de ce moyen d’appel fondé sur de nouveaux éléments de preuveNote de bas de page 4.

Le requérant n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur, et je n’ai pas trouvé d’argument défendable

[10] Dans sa demande, le prestataire plaide de nouveau la cause qu’il avait portée devant la division générale. Il est clair qu’il n’est pas d’accord avec la décision de la division générale ni avec le résultat final, c’est‑à‑dire le refus de lui accorder une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[11] Cependant, ses motifs ne font pas référence à la décision de la division générale. De plus, ceux‑ci n’expliquent pas non plus en quoi consiste l’erreur de la division générale et ne présentent aucun exemple. Le requérant n’a donc pas démontré qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreurNote de bas de page 5.

[12] Dans ses motifs d’appel, le requérant explique pourquoi il a attendu plus d’un an avant de faire appel de la décision de révision du ministre. Cependant, ces motifs ne modifient pas la loi selon laquelle la division générale ne peut pas prolonger le délai d’appel de la décision de révision du ministre après un an. Autrement dit, même si le requérant avait une explication raisonnable pour justifier son retard, la division générale n’aurait pas le pouvoir de prolonger le délai d’appel.

[13] La division générale s’est appuyée sur cette loi pour trancher la cause du requérant (voir le paragraphe 7 de la décision). Les motifs de la division générale démontrent qu’elle a bien compris, puis appliqué cette loi (paragraphes 12, 13 et 14). Il est donc impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.

[14] La division générale a conclu que le requérant avait attendu plus d’un an avant de faire appel, compte tenu de la date où il a reçu la décision de révision du ministre. Il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété la preuve à ce sujet (paragraphes 9 à 11). Il est donc impossible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur concernant les faits pertinents.

[15] Dans sa demande, le requérant soutient qu’il est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Cependant, cet argument n’est pas pertinent dans le cadre de la décision de la division générale ou de la décision relative à la permission de faire appel. La division générale n’a pas entendu son appel de la décision du ministre de lui refuser une pension d’invalidité. De plus, il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur en refusant d’accueillir son appel concernant la pension d’invalidité.

[16] Par conséquent, je ne peux pas accorder au requérant la permission de faire appel de la décision de la division générale.

Conclusion

[17] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel du requérant n’ira pas de l’avant.

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