Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : AS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2026 TSS 154
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
| Partie appelante : | A. S. |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 16 juin 2025 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Adam Picotte |
| Mode d’audience : | Téléconférence |
| Date de l’audience : | Le 9 janvier 2026 |
| Personnes présentes à l’audience : | Appelante
Représentant ou représentante de l’appelante |
| Date de la décision : | Le 12 janvier 2026 |
| Numéro de dossier : | GP-25-1688 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelante, A. S., n’est admissible ni à une pension d’invalidité ni à une prestation d’invalidité après‑retraite du Régime de pensions du Canada. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.
Aperçu
[3] L’appelante a eu 65 ans en août 2025. En février 2025, elle a reçu un diagnostic de cancer du cerveau de stade 4. Son médecin, le Dr Garay, a écrit qu’elle a des limitations physiques générales qui sont liées à son diagnostic de cancer, mais aussi à un lymphœdème et à de l’obésité. Ces limitations sont présentes depuis au moins 2019. En raison de son état général, sa capacité de fonctionner au quotidien, y compris se tenir debout, s’asseoir, s’allonger et se pencher, est grandement réduite. Le ministre ne conteste pas le fait que l’appelante est atteinte d’une invalidité grave, et ce n’est pas la question dont je suis saisie. Aujourd’hui, je dois décider si l’appelante est admissible ou non à une pension d’invalidité compte tenu de certaines des exigences du Régime de pension du CanadaNote de bas de page 1.
[4] L’appelante affirme qu’elle devrait être admissible à la pension d’invalidité ou à la prestation d’invalidité après‑retraite parce qu’elle est invalide et qu’elle n’a pas pu cotiser au Régime en raison de sa situation.
[5] Le ministre affirme que pour être admissible à une pension d’invalidité ou à une prestation d’invalidité après‑retraite, la pension de retraite doit être annulée et remplacée par une pension d’invalidité dans un délai prescrit. De plus, la partie requérante doit avoir cotisé aux deux types de pensions.
Ce que je dois décider
[6] Je dois décider si l’appelante est admissible à une pension d’invalidité ou à la prestation d’invalidité après‑retraite.
Motifs de ma décision
[7] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité ou à la prestation d’invalidité après‑retraite. J’explique les motifs de ma décision ci‑dessous.
L’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada
[8] L’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité parce qu’elle a présenté sa demande plus de 15 mois après avoir commencé à recevoir une pension de retraite.
[9] La loi prévoit qu’une personne qui reçoit une pension de retraite du Régime de pensions du Canada ne peut pas recevoir une pension d’invalidité de ce même Régime en même tempsNote de bas de page 2. Elle doit annuler sa pension de retraite pour recevoir une pension d’invalidité, mais cela est possible seulement si elle reçoit une pension de retraite depuis moins de 15 moisNote de bas de page 3.
[10] L’appelante a commencé à recevoir une pension de retraite en juillet 2023Note de bas de page 4. Elle a demandé une pension d’invalidité en mars 2025Note de bas de page 5. Il y a une différence de 20 mois entre les deux dates. C’est donc plus que la limite de 15 mois. Elle aurait dû demander une pension d’invalidité avant octobre 2024.
[11] Je comprends que l’appelante ne savait pas qu’elle pouvait présenter une demande étant donné qu’elle a continué à travailler comme X pendant cette période. Je comprends aussi qu’elle est atteinte d’une maladie très grave. Malheureusement, je ne peux pas tenir compte de cette information. Je peux seulement examiner la question de savoir si elle a demandé une pension d’invalidité trop tard après avoir reçu une pension de retraite. En effet, l’appelante a présenté sa demande trop tard. Elle n’est donc pas admissible à une pension d’invalidité.
L’appelante n’est pas admissible à la prestation d’invalidité après‑retraite
[12] L’appelante n’est pas admissible à une prestation d’invalidité après‑retraite parce qu’elle n’avait pas assez de cotisations valides au moment où elle satisfaisait aux autres conditions d’admissibilité. Pour obtenir cette prestation, une personne doitNote de bas de page 6 :
- recevoir une pension de retraite;
- être âgé de moins de 65 ans;
- avoir versé suffisamment de cotisations au Régime pour établir une période minimale d’admissibilité, et cette période ne peut pas prendre fin avant le 1er janvier 2019 (date où la loi a été créée);
- avoir une invalidité grave et prolongée.
[13] L’appelante ne satisfait pas à toutes ces conditions. Elle reçoit une pension de retraite et elle avait moins de 65 ans lorsqu’elle a présenté sa demande. Cependant, elle n’a pas payé assez de cotisations valides au Régime pour que sa période minimale d’admissibilité prenne fin après le 31 décembre 2018.
[14] L’appelante a cotisé au Régime de pension du Canada pendant au moins 25 ans. Selon les règles, elle doit avoir payé des cotisations valides au Régime pendant trois des six dernières années précédant sa demande. Une cotisation est considérée comme valide lorsqu’elle est payée sur une rémunération égale ou supérieure à l’exemption de base en matière d’invalidité pour l’année en question.
[15] Les « six dernières années » sont les six années civiles précédant la date de la demandeNote de bas de page 7. Dans la présente affaire, l’appelante a présenté une demande en 2025. Les six années précédentes s’étendaient de 2019 à 2025. Pendant cette période, elle a cotisé au Régime de pensions du Canada pendant deux ansNote de bas de page 8.
[16] Avant l’audience, j’ai écrit au ministre pour me renseigner sur les gains potentiels de 2024 de l’appelante. Les cotisations versées cette année‑là auraient pu lui permettre d’obtenir une période minimale d’admissibilité calculée au prorata et, ainsi, de remplir les conditions requises pour recevoir la prestation d’invalidité après‑retraite. Cependant, le ministre a répondu que le registre des gains de l’appelante ne mentionne aucune cotisation versée au Régime cette année‑là.
[17] L’appelante a cotisé au Régime pendant seulement deux ans au cours des six dernières années. Par conséquent, elle ne peut pas être admissible à une prestation d’invalidité après‑retraite.
Conclusion
[18] Je reconnais que l’appelante est atteinte d’un grave problème de santé. La preuve médicale appuie cette affirmation et le ministre ne conteste pas ce fait. Cela dit, je ne peux pas rendre une décision fondée sur l’équité ou des motifs humanitaires. Je comprends et je suis sensible à la situation de l’appelante. Cependant, je dois respecter la loi. Selon la loi, une personne peut être admissible seulement si elle a versé suffisamment de cotisations et qu’elle n’a pas reçu de pension de retraite pendant plus de 15 mois. Comme ces conditions ne sont pas satisfaites, l’appelante n’est pas admissible à une prestation d’invalidité après‑retraite.
[19] Par conséquent, l’appel est rejeté.