Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : OK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2026 TSS 161

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : O. K.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 27 août 2024 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sarah Sheaves
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 6 mars 2026
Numéro de dossier : GP-25-114

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, O. K., n’est pas admissible à recevoir ses prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada avant avril 2022.

[3] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[4] L’appelante a 32 ans. Elle est atteinte d’un trouble de stress post-traumatique et d’un trouble de personnalité complexe. Elle présente également des caractéristiques particulières à d’autres troubles psychiatriques, dont un trouble de l’humeur, un trouble bipolaire et un trouble déficitaire de l’attention.

[5] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du Régime en mars 2023. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a initialement approuvé sa demande, et a établi que l’invalidité avait débuté en janvier 2023.

[6] Toutefois, après révision, le ministre a décidé que la date de début de l’invalidité était plutôt décembre 2021. La pension devait donc être versée à partir d’avril 2022 Note de bas de page 1.

[7] L’appelante a fait appel de la décision de révision du ministre auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale parce qu’elle voulait que les versements commencent plus tôt.

[8] Le ministre affirme que la loi ne permet pas que ses versements commencent avant avril 2022. Il serait possible de faire une exception, grâce à la règle de l’incapacité. Cependant, le ministre affirme que l’appelante ne satisfait pas aux exigences pour que cette règle s’applique.

[9] L’appelante affirme qu’elle satisfait aux exigences de la règle de l’incapacité. Elle affirme que son incapacité remonte à l’an 2000 Note de bas de page 2 et est causée par ses problèmes de santé mentale. Elle dit qu’elle ne pouvait pas demander une pension d’invalidité du Régime plus tôt.

Ce que l’appelante doit prouver

[10] La pension d’invalidité ne peut pas être versée plus de 11 mois avant qu’une personne en fasse la demande Note de bas de page 3.

[11] Si une personne satisfait aux exigences de la règle de l’incapacité, sa demande est traitée comme si elle avait été présentée plus tôt. Les versements peuvent alors commencer plus tôt.

[12] Pour avoir gain de cause, l’appelante doit prouver que la règle de l’incapacité s’applique à elle. Ainsi, elle doit démontrer qu’elle était incapable de former ou d’exprimer l’intention de demander une pension d’invalidité avant mars 2023. De plus, elle doit démontrer que son incapacité était continue Note de bas de page 4.

[13] L’appelante doit prouver que c’était le cas selon la prépondérance des probabilités. Elle doit donc démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) que ce soit vrai.

Questions que je dois examiner en premier

J’ai changé les dates de dépôt

[14] L’appelante a demandé une prolongation du délai pour déposer des documents et des observations Note de bas de page 5. Elle a dit que ses problèmes de santé nuisaient à sa capacité de respecter les dates limites.

[15] J’ai tenu compte de ses problèmes de santé et je lui ai accordé plus de temps pour qu’elle puisse participer pleinement au processus d’appel Note de bas de page 6.

J’ai ajourné l’audience et j’ai changé de mode d’audience

[16] L’appelante m’a demandé de suspendre l’appel pour qu’elle puisse intenter une poursuite en responsabilité contre [traduction] « la Couronne ». Elle a aussi affirmé qu’elle avait besoin de plus de temps en raison de ses problèmes de santé Note de bas de page 7.

[17] J’ai refusé de suspendre l’appel indéfiniment. J’ai expliqué mon raisonnement dans la lettre du 11 septembre 2025 Note de bas de page 8. Cependant, j’ai ajourné l’audience pour donner à l’appelante plus de temps pour se préparer et gérer ses problèmes de santé Note de bas de page 9.

[18] L’appelante avait d’abord demandé une audience en personne. Elle a changé d’avis et a demandé une audience par écrit en raison de ses problèmes de santé. J’ai accueilli cette demande.

[19] L’appelante a demandé une audience par écrit, mais elle a refusé de répondre aux questions que je lui ai envoyées pour l’audience Note de bas de page 10. Elle a plutôt soutenu que je devais répondre à ses questions. Toutefois, ce n’est pas mon rôle ici.

[20] Étant donné le refus de l’appelante de répondre aux questions prévues dans le cadre du processus d’audience écrite, je rends ma décision en me fondant sur la preuve et les observations au dossier du Tribunal, qui compte plus de 1 000 pages.

J’ai rejeté la demande de l’appelante afin que le Tribunal nomme une personne pour la représenter

[21] L’appelante a demandé au personnel du greffe du Tribunal de nommer une personne qui pouvait la représenter à son audience, parce qu’elle n’en avait pas. L’appelante a refusé d’envoyer ses demandes à ce sujet par écrit.

[22] L’appelante a aussi demandé qu’on nomme pour elle une tutrice ou un tuteur à l’instance conformément aux Règles de procédure civile de l’Ontario Note de bas de page 11.

[23] J’ai rejeté les demandes de l’appelante. En effet, le Tribunal n’est pas responsable de fournir ou de payer des services de représentation juridique aux parties. Une partie qui veut être représentée à son audience doit faire tous les arrangements elle-même.

[24] Par le passé, le Tribunal a conclu qu’il n’avait pas l’obligation de fournir une représentation juridique aux parties appelantes et qu’aucun droit constitutionnel ne garantissait l’accès à ce type de représentation Note de bas de page 12.

[25] Le Tribunal est de compétence fédérale. Les Règles de procédure civile de l’Ontario s’appliquent aux procès civils devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Elles ne s’appliquent pas au présent Tribunal ni à aucun autre tribunal.

Motifs de ma décision

[26] Je conclus que la règle de l’incapacité ne s’applique pas à l’appelante. Aucun des éléments de preuve dont je dispose n’appuie le fait qu’elle avait une incapacité à un moment ou à un autre.

[27] Je reconnais que l’appelante a des problèmes de santé mentale et une invalidité grave et prolongée qui nuit à sa capacité de travailler. Cependant, elle a été en mesure de former des intentions et de prendre des décisions malgré son état.

Le critère d’incapacité est rigoureux

[28] Il n’est pas facile de prouver une incapacité. L’incapacité est différente de l’invalidité et des problèmes de santé mentale. Elle n’est pas liée à l’inaptitude d’une personne à travailler régulièrement ou à détenir un emploi stable. Une personne ayant une invalidité peut tout de même être en mesure de former ou d’exprimer l’intention de demander une pension d’invalidité.

[29] Selon le critère d’incapacité, il importe peu que l’appelante n’ait pas pensé à demander une pension ou qu’elle n’ait pas pu faire, préparer, traiter ou remplir la demande elle-même. Ce qui importe, c’est si elle a été en mesure de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande Note de bas de page 13.

[30] La capacité d’une personne de former ou d’exprimer l’intention de demander une pension d’invalidité est généralement la même que la capacité de former ou d’exprimer l’intention de prendre d’autres décisions dans sa vie quotidienne Note de bas de page 14.

[31] Pour décider si l’appelante satisfaisait au critère d’incapacité, j’ai dû tenir compte des éléments suivants :

  • la preuve de l’appelante sur ses limitations;
  • tout élément de preuve médicale, psychologique ou autre qui appuie ses affirmations à propos de l’incapacité;
  • la preuve relative à ses activités pendant la période où elle dit avoir eu cette incapacité;
  • ce que ces activités démontrent sur sa capacité à former ou à exprimer l’intention de demander une pension d’invalidité pendant cette période.

[32] Aucune preuve médicale n’appuie le fait que l’appelante était incapable de former ou d’exprimer l’intention de demander des prestations à un moment ou à un autre. Les activités de l’appelante démontrent également qu’elle ne répondait pas au critère d’incapacité rigoureux.

Preuve de l’appelante concernant l’incapacité

[33] Les affirmations de l’appelante à propos de l’incapacité reposent sur ses problèmes de santé. Elle mentionne ses dossiers médicaux pour démontrer que ses problèmes de santé mentale existent depuis son adolescence.

[34] Elle affirme que ses difficultés à conserver un logement et un emploi stable montrent qu’elle avait une incapacité.

[35] Elle soutient aussi être restée en marge du [traduction] « système » en raison d’une dépendance aux médicaments, de l’accès limité aux médicaments et du profilage racial Note de bas de page 15.

Ce que la preuve médicale révèle sur l’incapacité

[36] Aucune preuve médicale n’appuie l’existence d’une incapacité chez l’appelante à un moment ou à un autre.

[37] Selon l’appelante, il devrait être possible de conclure à une incapacité ici, même si elle n’a pas fourni de déclaration d’incapacité produite par une ou un médecin.

[38] J’ai examiné toute la preuve médicale disponible. Elle démontre que l’appelante était en mesure de demander des soins médicaux et de prendre des décisions connexes. En 2023, sa sœur a assisté à certains rendez-vous médicaux avec elle pendant une période, mais l’appelante a continué de prendre les décisions Note de bas de page 16.

[39] Se rendre à certains rendez-vous avec une personne de soutien n’équivaut pas à l’existence d’une incapacité. Une personne peut avoir besoin d’aide pour s’orienter dans le système de santé et les programmes d’aide sociale, tout en étant en mesure de former et d’exprimer ses intentions.

[40] Les médecins n’ont, à aucun moment, laissé entendre que l’appelante était incapable de prendre des décisions concernant ses soins médicaux. L’appelante n’a jamais été hospitalisée sans son consentement à la suite d’une ordonnance demandée par des médecins. L’appelante n’a pas non plus eu à donner de procuration pour sa prise de décision.

[41] La preuve médicale confirme que l’appelante est atteinte d’une invalidité, mais il n’est pas démontré qu’elle était incapable de former ou d’exprimer une intention à un moment ou à un autre.

Les activités de l’appelante ne démontrent pas une incapacité

[42] Selon la preuve relative à ses activités, l’appelante n’a pas eu d’incapacité.

[43] Elle a occupé un grand nombre d’emplois de 2015 à 2023. Le ministre a trouvé au moins 21 relevés d’emploi associés à son dossier Note de bas de page 17. L’appelante a laissé entendre qu’elle avait occupé jusqu’à 52 emplois Note de bas de page 18.

[44] La capacité de former l’intention de postuler un emploi ou de participer à une entrevue n’est pas différente de la capacité de former l’intention de demander une pension. Les antécédents de travail de l’appelante montrent qu’elle avait l’intention constante d’essayer de travailler.

[45] Beaucoup des emplois de l’appelante ont été de courte durée, mais à certains moments elle a travaillé pendant plus longtemps. Par exemple, elle a occupé le même emploi de janvier 2021 à juin 2022 Note de bas de page 19. Elle a gagné un revenu véritablement rémunérateur en 2019 et 2020 Note de bas de page 20. La capacité d’établir l’intention de faire des activités quotidiennes, comme se présenter régulièrement au travail, n’est pas différente de la capacité de former l’intention de demander une pension.

[46] Je conclus que l’inaptitude de l’appelante à détenir un emploi stable est une preuve de son invalidité, mais pas de son incapacité. La longue liste de ses candidatures et de ses occupations pour différents employeurs montre qu’elle pouvait former des intentions et prendre des décisions pour elle-même.

[47] Par ailleurs, l’appelante a déménagé à de nombreuses reprises. Elle dit avoir déménagé jusqu’à 32 fois et avoir eu plusieurs différends avec des propriétaires pendant toute la période où elle affirme avoir eu une incapacité Note de bas de page 21. La capacité d’établir une intention de se trouver un logement et de signer un bail montre que l’appelante avait la capacité de former des intentions et de prendre des décisions.

[48] De plus, l’appelante a étudié à temps plein en 2018. Cette année-là, elle est passée d’un programme en cuisine à un programme d’arts. Puis, quand elle a décidé d’abandonner, elle a pu demander une exemption spéciale et recevoir un remboursement des frais de scolarité en raison de son état de santé Note de bas de page 22. Elle est parvenue à demander l’admission au collège, choisir ses programmes, demander des prêts d’étude, assister à des cours et demander le remboursement de ses frais de scolarité. Ces actions démontrent sa capacité.

[49] En 2018, l’appelante a demandé des prestations provinciales pour personne handicapée en Ontario. Selon le dossier, la demande a été faite consciemment Note de bas de page 23.

[50] En 2021, l’appelante a déménagé seule au Québec et elle a réussi à demander une carte d’assurance maladie. Elle dit l’avoir fait pour obtenir des traitements médicaux Note de bas de page 24. Cette action démontre sa capacité de former et d’exprimer l’intention d’obtenir une assurance maladie et des traitements.

[51] L’appelante a demandé au Dr Koch, son psychiatre, de l’aider à obtenir des prestations provinciales d’invalidité du Québec en novembre 2022 Note de bas de page 25. Elle lui a alors fourni une preuve des prestations qu’elle recevait de l’Ontario et les formulaires requis.

[52] Plus tard, en janvier 2023, elle a demandé l’aide du Dr Koch afin d’obtenir des crédits d’impôt pour personnes handicapées. Elle lui a fourni le formulaire à remplir Note de bas de page 26. Cet élément de preuve montre qu’elle avait la capacité d’établir une intention de demander des prestations gouvernementales deux mois avant de demander sa pension d’invalidité du Régime. Il démontre que l’appelante n’avait pas d’incapacité.

[53] Les dossiers du Dr Koch laissent croire que l’appelante a cessé de travailler en janvier 2023 et qu’elle a repris ses études Note de bas de page 27. Cela montre également qu’elle établissait des intentions et prenait des décisions de vie deux mois avant sa demande de pension.

[54] Je conclus que l’appelante n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle avait une incapacité à quelque moment que ce soit. Des éléments de preuve importants montrent qu’elle a été en mesure de trouver régulièrement un logement, de postuler à de nombreux emplois et de travailler jusqu’en janvier 2023.

[55] La preuve démontre que l’appelante a établi son intention de demander l’admission au collège, d’obtenir du financement et de demander l’allègement des frais de scolarité. Elle a réussi à demander une assurance maladie et des prestations provinciales d’invalidité. Elle a demandé l’aide de son médecin pour obtenir d’autres prestations d’invalidité et des crédits d’impôt deux mois avant sa demande de prestations d’invalidité du Régime.

[56] La preuve médicale et la preuve relative aux activités de l’appelante suggèrent qu’à aucun moment elle n’a été incapable de former ou d’exprimer l’intention de demander une pension d’invalidité du Régime.

Conclusion

[57] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à ce que ses versements de pension d’invalidité du Régime commencent avant avril 2022, parce qu’elle n’avait pas d’incapacité.

[58] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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