Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : SS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2026 TSS 180

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : S. S.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 30 juillet 2024 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sarah Sheaves
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 12 février 2026
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’intimé
Date de la décision : Le 11 mars 2026
Numéro de dossier : GP-25-580

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, S. S., ne peut pas toucher la prestation d’enfant de cotisant invalide du Régime de pensions du Canada avant mai 2023 au regard de son deuxième enfant.

[3] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[4] L’appelante a 51 ans et est atteinte d’épilepsie et de paralysie cérébrale. Elle a commencé à toucher une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en septembre 2008. Elle a concurremment commencé à toucher la prestation d’enfant de cotisant invalide pour sa fille, qui est née en 2007.

[5] L’appelante a également demandé une prestation d’enfant de cotisant invalide pour sa deuxième fille, qui est née en juillet 2015. Cette demande a été présentée au ministre de l’Emploi et du Développement social le 29 avril 2024.

[6] En juin 2024, le ministre a approuvé la deuxième demande de prestation d’enfant, pour un versement débutant en mai 2023 Note de bas de page 1.

[7] L’appelante a fait appel de la décision de révision du ministre auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Elle voulait que le versement commence plus tôt.

[8] L’appelante a fondé son appel, tout au long du processus, sur ses difficultés financières. Elle a dit ne pas avoir demandé la prestation d’enfant plus tôt par erreur Note de bas de page 2. Elle a fourni de nombreux documents concernant sa situation financière. Elle a aussi présenté des observations écrites avant l’audience, où elle soutient que le ministre aurait dû savoir qu’elle avait eu un deuxième enfant et lui verser automatiquement la prestation d’enfant de cotisant invalide après sa naissance.

[9] À l’audience, l’appelante a plaidé l’incapacité. Elle dit qu’elle n’avait pas pu demander la pension d’enfant de cotisant invalide plus tôt qu’elle ne l’a fait. L’appelante n’avait pas prévenu le ministre ni le Tribunal qu’elle invoquerait ce nouveau motif d’appel substantiel. Elle n’a pas expliqué pourquoi elle n’avait pas avancé l’argument relatif à l’incapacité plus tôt dans le processus, avant l’audience.

[10] Selon le ministre, la loi ne permet pas à l’appelante de toucher la prestation avant mai 2023. Il existe toutefois une exception à cette règle dans la loi : l’incapacité. Et c’est sur cette exception que l’appelante fonde maintenant son appel.

[11] L’appelante dit répondre aux exigences en matière d’incapacité. Elle dit avoir eu cette incapacité toute sa vie en raison de son épilepsie et de ses crises épileptiques. Elle dit qu’elle n’aurait pas pu demander la prestation d’enfant de cotisant invalide plus tôt qu’elle ne l’a fait.

Ce que l’appelante doit prouver

[12] Le versement de la prestation d’enfant de cotisant invalide peut commencer au plus tôt 11 mois avant la réception de la demande Note de bas de page 3.

[13] Toutefois, si une personne répond au critère de l’incapacité, sa demande sera traitée comme si elle avait été présentée plus tôt qu’elle ne l’a réellement été. Dans un tel cas, le versement de prestations commence plus tôt.

[14] Pour gagner son appel, l’appelante doit prouver que l’exception relative à l’incapacité s’applique à elle. Ainsi, il lui faut prouver qu’elle n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de demander la prestation d’enfant de cotisant invalide avant avril 2024. Elle doit aussi prouver que la période d’incapacité a été continue Note de bas de page 4.

[15] L’appelante doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Autrement dit, elle doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable que ce soit le cas.

Questions que je dois examiner en premier

Je ne peux pas tenir compte des difficultés financières de l’appelante

[16] L’appelante m’a demandé de recourir au principe de l’équité pour ordonner qu’on lui accorde davantage de prestations rétroactives que le permet la loi. L’équité est un concept juridique qui peut être appliqué à des règles pour arriver à un résultat équitable.

[17] Toutefois, le Tribunal n’a pas compétence en matière d’équité. Ainsi, je ne peux pas ignorer ce que la loi dit simplement parce que j’aimerais aider l’appelante ou parce que je suis sensible à sa situation. Je dois suivre la loi.

La loi requiert la présentation d’une demande

[18] L’appelante a fait valoir que le ministre aurait dû savoir qu’elle avait eu un deuxième enfant et lui verser automatiquement la prestation d’enfant de cotisant invalide Note de bas de page 5.

[19] Selon la loi, le versement d’une prestation nécessite qu’une personne en fasse la demande, ou qu’une tierce personne le fasse en son nom Note de bas de page 6. Par conséquent, je ne peux accepter l’argument de l’appelante voulant que le ministre aurait dû commencer à lui verser la prestation en cause alors qu’elle n’en avait pas fait la demande.

Motifs de ma décision

[20] Je conclus que l’exception relative à l’incapacité ne s’applique pas à l’appelante. Je ne dispose d’aucune preuve qui montre qu’elle aurait été frappée d’une incapacité durant une quelconque période.

Le critère d’incapacité est strict

[21] L’incapacité n’est pas facile à démontrer. Elle diffère de l’invalidité et de simples problèmes de santé mentale. Elle ne concerne pas l’aptitude à travailler régulièrement ou à maintenir un emploi stable. Une personne peut être invalide tout en gardant la capacité de former ou d’exprimer l’intention de demander des prestations.

[22] Selon le critère relatif à l’incapacité, il est sans importance que l’appelante n’ait pas pensé à demander la prestation d’enfant de cotisant invalide, ou qu’elle ne pouvait pas présenter, préparer, traiter ou remplir une demande à cet effet. Ce qui compte est seulement de savoir si elle avait la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire cette demande Note de bas de page 7.

[23] La capacité d’une personne de former ou d’exprimer l’intention de demander des prestations du Régime de pensions du Canada est généralement la même capacité qu’est celle de former ou d’exprimer l’intention de prendre d’autres décisions dans sa vie quotidienne Note de bas de page 8.

[24] Pour établir si l’appelante satisfaisait au critère de l’incapacité, je devais considérer :

  • le témoignage de l’appelante concernant ses limitations;
  • toute preuve médicale, psychologique ou autre, présentée par l’appelante pour étayer une incapacité;
  • la preuve des activités auxquelles l’appelante a pu se livrer pendant la période d’incapacité supposée;
  • l’éclairage que ces activités jettent sur la capacité de l’appelante à former ou à exprimer l’intention de demander la prestation d’enfant de cotisant invalide pendant cette période.

[25] Aucune preuve médicale n’appuie le fait que l’appelante aurait eu l’incapacité de former ou d’exprimer l’intention de demander la prestation à un moment ou à un autre. Les activités de l’appelante montrent également qu’elle ne répondait pas au critère strict de l’incapacité.

Témoignage de l’appelante concernant l’incapacité

[26] L’appelante fonde sa prétention d’incapacité sur ses problèmes médicaux. Elle dit qu’elle est atteinte d’épilepsie depuis l’enfance et que les crises régulières que lui cause la maladie donnent lieu à une incapacité.

[27] L’appelante affirme que son père et son ex-époux ont pris des décisions pour elle toute sa vie. Elle dit que son ex-époux payait toutes les factures de la famille et contrôlait les finances.

Preuve médicale et ce qu’elle révèle sur l’incapacité

[28] Je juge qu’il n’y a aucune preuve médicale qui laisse croire que l’appelante avait été frappée d’incapacité à un moment donné. Il n’y a aucune preuve médicale au dossier du Tribunal.

[29] L’appelante n’a déposé aucune preuve médicale dans le cadre de son appel. Elle n’a pu m’indiquer aucun élément de preuve médicale qui étayerait l’incapacité dont elle dit avoir été atteinte. À l’audience, elle a fait référence à des renseignements médicaux contenus à son dossier – à savoir, au résumé fait par le ministre de ses propres dossiers médicaux, soumis en 2008 dans le cadre de sa demande de pension d’invalidité.

[30] Ce résumé du ministre n’est pas une preuve médicale. Je souligne néanmoins qu’il n’y a rien, dans ce résumé, laissant croire que l’appelante aurait eu l’incapacité de former ou d’exprimer une intention en 2008 Note de bas de page 9.

Activités de l’appelante et ce qu’elles révèlent sur l’incapacité

[31] Les activités de l’appelante avant avril 2024 montrent qu’elle n’avait pas d’incapacité. Elles montrent en effet qu’elle était capable de former et d’exprimer des intentions.

[32] L’appelante a soumis au Tribunal des documents servant à démontrer ses difficultés financières.

[33] L’appelante travaille à temps partiel. Elle dit avoir ressenti le besoin de recommencer à travailler en août 2022. Elle a été dirigée vers un service d’encadrement à cette fin dans un centre communautaire local. Elle s’est inscrite à des cours d’emploi, auxquels elle a participé tous les jours pendant quelques mois.

[34] Après son encadrement, l’appelante a postulé à un emploi dans un magasin. Elle a envoyé son curriculum vitae et a passé un entretien d’embauche. À l’audience, l’appelante a dit avoir obtenu l’emploi en juillet 2024. Dans son formulaire d’appel, elle avait toutefois écrit qu’elle avait obtenu l’emploi en janvier 2024 Note de bas de page 10. Avec ses observations, elle a soumis des talons de chèque de paye montrant qu’elle gagnait environ 350 $ toutes les deux semaines et qu’en juillet 2024, elle avait gagné environ 4 250 $ Note de bas de page 11. Je juge probable que l’appelante ait commencé son emploi au moins en janvier 2024, d’après sa rémunération.

[35] Les activités d’emploi auxquelles l’appelante s’est livrée avant avril 2024, y compris son intention de retourner au travail et sa décision d’être encadrée en vue d’obtenir un emploi et de postuler un emploi, démontrent qu’elle n’était pas frappée d’incapacité. L’intention de postuler un emploi et de se présenter au travail de façon régulière n’est pas différente de l’intention de demander une prestation d’enfant de cotisant invalide.

[36] Même si l’appelante a dit que son ex-époux contrôlait les finances, elle m’a dit qu’elle avait aussi ouvert son propre compte bancaire. Elle ne se souvient pas de la date où elle l’a fait, mais c’était avant qu’elle se sépare de son ex-époux en octobre 2023. Elle a expliqué qu’elle avait ouvert son propre compte bancaire parce que son ex-époux gérait mal l’argent et le dépensait pour ses loisirs personnels.

[37] La décision de l’appelante d’ouvrir son propre compte bancaire pour faire ses propres économies avant octobre 2023 démontre qu’elle n’avait pas une incapacité. Avoir l’intention d’ouvrir un compte et d’épargner est une intention équivalente à celle de demander une prestation.

[38] L’appelante a également déposé des relevés de carte de crédit pour démontrer ses difficultés financières. Selon ces dossiers, elle avait une carte de crédit à son nom au moins depuis janvier 2024 Note de bas de page 12. Elle effectuait des paiements mensuels réguliers à son compte. Ces activités montrent que l’appelante avait demandé une carte de crédit et qu’elle s’occupait de ce compte avant avril 2024, date à laquelle elle a demandé la prestation d’enfant de cotisant invalide. C’est là une preuve qu’elle n’avait pas une incapacité.

[39] L’appelante a laissé entendre à l’audience qu’elle avait été incapable de s’occuper de ses enfants de 2015 à 2023. Cependant, dans son formulaire d’appel, elle a déclaré qu’elle avait la responsabilité de rester à la maison et de s’occuper de ses enfants toute leur vie Note de bas de page 13.

[40] L’appelante m’a dit que l’école l’appelait si les enfants étaient malades ou s’il y avait une urgence. Cette dynamique donne à penser qu’elle était capable de former et d’exprimer l’intention de prendre des décisions et de faire les choses dans l’intérêt supérieur de ses enfants.

[41] L’appelante a déposé des copies des documents concernant la bataille pour leur garde. Dans ces documents, elle a confirmé au tribunal de la famille qu’elle était la seule responsable des soins à donner à ses enfants – y compris le consentement pour un traitement médical, le consentement parental pour les activités, et les questions financières liées au ménage Note de bas de page 14. Cet élément de preuve contredit ce que l’appelante m’a dit à l’audience et démontre qu’elle avait la capacité de former et d’exprimer des intentions.

[42] L’appelante dit qu’elle peut se rendre seule à ses rendez-vous médicaux. Elle dit que son médecin lui explique les choses en détail pour qu’elle comprenne bien. Le fait que l’appelante puisse prendre des décisions concernant sa santé et celle de ses enfants démontre qu’elle n’avait pas une incapacité.

[43] L’appelante a également confirmé qu’elle n’a jamais eu besoin d’une procuration ni de nommer comme mandataire une personne qui agirait en son nom.

[44] Les activités de l’appelante avant avril 2024 démontrent qu’elle n’avait pas une incapacité. Elle avait été en mesure de faire valoir ses intentions de bénéficier d’encadrement en matière d’emploi, de trouver du travail et de commencer à travailler, de prendre des décisions concernant ses enfants et d’ouvrir et gérer des comptes. L’appelante a également pu consentir à son propre traitement médical.

[45] Cette preuve confirme que l’appelante n’avait pas une incapacité avant avril 2024.

Conclusion

[46] Je conclus que l’appelante, à défaut d’avoir démontré son incapacité, ne peut pas toucher la prestation d’enfant de cotisant invalide avant mai 2023 pour son deuxième enfant.

[47] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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