Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : BS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2026 TSS 192
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
| Partie appelante : | B. S. |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 4 septembre 2025 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Jackie Laidlaw |
| Mode d’audience : | Téléconférence |
| Date de l’audience : | Le 26 février 2026 |
| Personne présente à l’audience : | Appelante |
| Date de la décision : | Le 13 mars 2026 |
| Numéro de dossier : | GP-25-1802 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelante, B. S., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.
Aperçu
[3] L’appelante a 33 ans. Elle a travaillé comme femme de ménage jusqu’en 2017 et a arrêté de travailler lorsqu’elle est tombée enceinte parce qu’elle faisait de l’hypertension. Elle avait toujours eu de l’anxiété et, en 2018, elle a commencé à prendre un médicament pour une dépression post-partum. En juin 2019, elle est tombée dans une grande excavation et cette chute lui a causé de nombreux problèmes de santé.
[4] Le 7 avril 2025, l’appelante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelante a donc fait appel du refus du ministre à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
[5] L’appelante affirme que c’est après être tombée qu’elle est devenue invalide.
[6] Le ministre affirme que la majorité des problèmes de l’appelante sont survenus après la fin de sa période minimale d’admissibilitéNote de bas de page 1.
Ce que l’appelante doit prouver
[7] Pour gagner son appel, l’appelante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard à la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2017. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’elle a versées au Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 2. L’appelante doit aussi prouver qu’elle est toujours invalideNote de bas de page 3.
[8] Le Régime de pensions du Canada définit les adjectifs « grave » et « prolongée ».
[9] Une invalidité est grave si elle rend une personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 4.
[10] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décèsNote de bas de page 5.
[11] L’appelante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.
Motifs de ma décision
[12] Je conclus que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2017. J’ai tiré cette conclusion en examinant si l’invalidité de l’appelante était grave et prolongée.
L’invalidité de l’appelante était-elle grave?
[13] L’invalidité de l’appelante n’était pas grave de façon continue. J’ai basé ma conclusion sur plusieurs facteurs. J’expliquerai ces facteurs plus bas.
Les limitations fonctionnelles de l’appelante nuisaient à sa capacité de travailler
[14] L’appelante a les problèmes de santé suivants :
- anxiété;
- dépression;
- trouble panique;
- douleur chronique;
- symptômes somatiques;
- problèmes de sommeil;
- engourdissement des mains et des pieds;
- détresse psycho-émotionnelle;
- migraines;
- fibromyalgie;
- hypertension de grossesse (résolue).
[15] Cependant, je ne peux pas uniquement me concentrer sur les diagnostics de l’appelanteNote de bas de page 6. Je dois plutôt évaluer si elle a des limitations fonctionnelles qui l’ont empêchée de gagner sa vieNote de bas de page 7. Pour ce faire, je dois examiner tous les problèmes de santé de l’appelante (pas seulement le principal) et réfléchir à l’incidence qu’ils ont eu sur sa capacité de travailNote de bas de page 8.
[16] Je conclus que l’appelante a des limitations fonctionnelles qui ont nui à sa capacité de travailler.
Ce que l’appelante dit au sujet de ses limitations fonctionnelles
[17] L’appelante affirme que ses problèmes de santé lui ont causé des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travailler. Il s’agit du témoignage de l’appelante au sujet de ses problèmes de santé et de sa capacité de travailler.
Problèmes de l’appelante avant l’accident de 2019
[18] L’appelante a déclaré qu’elle faisait de l’anxiété et qu’elle ne prenait pas de médicaments en 2014. Elle ne travaillait pas à cette époque parce qu’elle faisait de l’anxiété et des crises de panique. Elle a essayé de faire des séances de counseling et elle était confinée à la maison. Après son mariage en 2014, sa santé mentale s’est améliorée. Cette année a marqué une période sombre. Elle a reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi pendant une courte période, puis elle est restée à la maison pendant un an.
[19] La tante de son époux l’a aidée à sortir de sa coquille et elle a commencé à travailler comme femme de ménage. Puis en 2015, l’appelante a fait une séance de counseling, mais elle n’avait pas les moyens de continuer. Par la suite, elle a fait des séances de counseling à son l’église.
[20] L’appelante a dit que l’anxiété ne l’avait jamais empêchée de travailler.
[21] Elle a cessé de travailler en 2017 lorsqu’elle a arrêté de prendre la pilule contraceptive pour essayer de tomber enceinte. Puisque l’arrêt de la pilule lui a causé des effets secondaires, l’appelante a réduit ses heures. Elle a fait du counseling pour ses crises de panique pendant seulement un ou deux mois, mais elle n’avait pas les moyens de continuer. De plus, le counseling ne l’aidait pas. Elle a expliqué qu’elle n’était pas prête à regarder ses problèmes en face.
[22] En 2017, elle est tombée enceinte et a commencé à faire de l’hypertension au deuxième trimestre. On lui a prescrit des médicaments pour l’hypertension et recommandé de garder le lit. Elle n’avait pas le droit de faire quoi que ce soit. L’appelante a été alitée pendant environ 15 semaines et elle a continué de prendre des médicaments pour l’hypertension pendant 6 mois après l’accouchement. Elle a eu ce problème à chacune de ses trois grossesses (en 2017 et 2018, en 2020 et en 2023). La première grossesse était la plus difficile. Son enfant est né en avril 2018.
[23] L’appelante a fait une dépression post-partum, que son médecin de famille a qualifiée d’anxiété. Elle s’est fait prescrire du Zoloft (sertraline). Il a fallu quatre mois pour qu’elle se sente mieux et un an pour trouver la bonne dose. Elle a continué de prendre du Zoloft jusqu’à la naissance de son deuxième enfant en 2020. Le médicament a cessé de fonctionner alors elle a essayé de se passer de médicaments. Cela n’a pas fonctionné, alors elle s’est fait prescrire du Prozac et, par la suite, du Zoloft. Finalement, en 2022, elle s’est fait prescrire de la venlafaxine ainsi que du Wellbutrin pour la dépression. Elle a dit que la venlafaxine avait commencé à faire effet immédiatement et qu’elle n’avait pas fait de crise de panique depuis qu’elle avait commencé à en prendre en 2022.
[24] L’appelante a dit qu’avant qu’elle commence à prendre des médicaments en 2018, elle était très anxieuse et elle ne pouvait pas conduire. Elle avait aussi de la difficulté à dormir. Lorsqu’elle est tombée enceinte, elle a commencé à se sentir mieux. Cependant, elle a fait de l’hypertension durant toutes ses grossesses. Puis, après avoir donné naissance, elle a fait une dépression post-partum, alors elle a dû prendre des antidépresseurs.
[25] L’appelante a déclaré qu’elle ne faisait plus d’hypertension. Elle a aussi dit que la venlafaxine avait changé sa vie lorsqu’elle avait commencé à en prendre en 2022.
Problèmes découlant de l’accident de 2019
[26] En juin 2019, alors qu’elle était en camping, elle a eu un accident. Elle est tombée dans une grande excavation d’une profondeur de cinq pieds.
[27] L’accident de l’appelante lui a causé des douleurs chroniques, des maux de tête et des migraines. Elle dit qu’elle n’est pas du tout capable de travailler ou de s’occuper de ses enfants. Sa mère s’occupe d’elle.
[28] Elle affirme qu’elle ne pourrait pas être une employée fiable ou prévisible.
Ce que la preuve médicale dit au sujet des limitations fonctionnelles de l’appelante
[29] L’appelante doit fournir des preuves médicales pour démontrer que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler au plus tard le 31 décembre 2017Note de bas de page 9.
[30] La majorité des renseignements médicaux proviennent de 2024 et de 2025. Toutefois, ces évaluations font référence aux problèmes de santé de l’appelante au fil des années et avant l’accident.
Preuve médicale concernant la chute de 2019
[31] La preuve médicale démontre de façon incontestable que les problèmes de santé invalidants de l’appelante (qui selon elle l’ont rendue invalide) découlent tous de l’accident de 2019.
[32] Une évaluation médicale indépendante en psychiatrie ou neuropsychiatrie, réalisée le 12 mars 2024 par le psychiatre Dr Quickfall, précise que l’anxiété généralisée, le trouble à symptomatologie somatique et la douleur chronique de l’appelante étaient tous dus à son accident. Le Dr Quickfall a ajouté que dans un contexte concurrentiel, l’appelante est désavantagée en raison de ses blessures liées à son accidentNote de bas de page 10.
[33] Le Dr H. Sanga, physiatre, a posé les diagnostics suivants chez l’appelante :
- entorse cervico-thoracique et périscapulaire;
- douleur myofasciale chronique;
- maux de tête d’origine cervicale;
- entorse lombo-sacrée entraînant un trouble de douleur chronique généralisé;
- détresse psycho-émotionnelle et liée au sommeil.
[34] Le Dr H. Sanga a également dit que les déficiences de l’appelante découlaient de sa chute et qu’elles l’avaient rendue inemployable dans un contexte concurrentiel à partir de 2024Note de bas de page 11.
[35] Une évaluation de la capacité fonctionnelle effectuée par l’ergothérapeute Mme M. Boz (datée du 14 février 2025) précise que lors de sa chute, l’appelante a subi des blessures aux tissus mous. Celles-ci se sont progressivement aggravées au fil du temps, laissant place à la fibromyalgie et à une vie ponctuée de panique. Mme Boz estimait que l’appelante n’était pas employable dans un contexte concurrentielNote de bas de page 12.
[36] Enfin, la Dre Rhonda Shuckett, interniste et rhumatologue, a écrit le 24 juin 2024 que depuis sa chute, l’appelante avait des maux de tête. La Dre Shuckett a aussi posé les diagnostics suivants après la chute de l’appelante :
- maux de tête modérés à graves;
- douleurs au cou et syndrome algique myofascial du côté droit;
- tendinite bilatérale de la coiffe des rotateurs;
- engourdissements diffus aux mains et aux pieds depuis deux ans.
[37] La Dre Shuckett estimait aussi que l’appelante n’était pas capable de travailler à quelque titre que ce soitNote de bas de page 13.
[38] Je suis d’accord avec le ministre pour dire que la chute a entraîné les problèmes de santé qui ont rendu la requérante incapable de travailler actuellement. Malheureusement, puisque ces problèmes sont tous survenus après la période minimale d’admissibilité de l’appelante, ils ne sont pas pertinents. Je ne tiendrai pas compte des symptômes et des diagnostics suivant l’accident étant donné que la période minimale d’admissibilité de l’appelante avait pris fin. Je suis tout de même sensible au fait que l’appelante est actuellement incapable de travailler, et ce depuis l’accident de 2019.
[39] Je crois toutefois qu’elle était bel et bien incapable de travailler pendant une certaine période de sa grossesse parce qu’elle a fait de l’hypertension et une dépression post-partum. Toutefois, ces deux problèmes de santé se sont résolus. Je vais fournir plus de détails à ce sujet.
Problèmes de santé de l’appelante avant sa période minimale d’admissibilité
[40] Dans son évaluation médicale indépendante datée du 12 mars 2024, le Dr Quickfall dit qu’en 2014, l’appelante se sentait déprimée et anxieuse. Il a précisé qu’on lui avait prescrit du clonazépam, mais qu’elle ne l’avait pas pris. L’appelante a fait une seule séance de counseling en janvier 2015 pour son anxiété. En 2014, elle a pris un congé de quatre à cinq mois en raison de l’anxiété, mais c’est le seul congé qu’elle a pris. On lui a prescrit de la sertraline (du Zoloft) pour l’anxiété en 2018 et le médicament s’est avéré efficace. Le Dr Quickfall a affirmé que ses problèmes de santé mentale étaient bien gérés avant l’accident de 2019.Note de bas de page 14
[41] Le Dr Sanga a affirmé que l’appelante était [traduction] « pleinement fonctionnelle » avant sa chute. Elle avait cependant déjà eu des problèmes de santé mentale liés à la grossesse ainsi qu’une dépression post-partum. Les autres problèmes notés avant sa chute incluaient l’anxiété, la dépression et l’hypertension de grossesse (entre juillet 2014 et mai 2019). L’appelante a eu une séance de counseling pour les crises d’anxiété en janvier 2015 et trois séances pour les crises de panique entre février et mars 2017Note de bas de page 15.
[42] Dans l’évaluation de la capacité fonctionnelle de l’appelante, Mme M. Boz a écrit que l’appelante faisait des crises de panique et qu’elle avait des phobies lorsqu’elle travaillait comme femme de ménage. L’appelante a obtenu un diagnostic de trouble panique qui a exigé qu’elle s’absente du travail pendant un certain temps. Après avoir fait du counseling, l’appelante est retournée au travail. Elle avait aussi fait de l’anxiété généralisée lorsqu’elle était jeune adulte, mais elle n’avait pas eu besoin de prendre de médicaments. Autrement, elle était généralement en bonne santé au moment de l’accidentNote de bas de page 16.
[43] Je reconnais que l’appelante a fait des dépressions post-partum après ses grossesses. Elle a aussi fait de l’hypertension pendant ses grossesses qui, selon elle, l’ont forcée à être alitée avant de donner naissance. Cette situation aurait effectivement nui à sa capacité de travailler. Il y a des éléments de preuve qui démontrent qu’elle avait de l’anxiété et des crises de panique qui nuisaient à sa capacité de travailler avant la fin de sa période minimale d’admissibilité.
[44] La preuve médicale démontre que les crises de panique, l’anxiété et l’hypertension de grossesse de l’appelante l’ont empêchée de travailler au plus tard le 31 décembre 2017.
L’invalidité de l’appelante était-elle prolongée?
[45] L’invalidité de l’appelante n’était pas prolongée.
[46] L’hypertension de grossesse et la dépression post-partum de l’appelante sont à la fois situationnelles et temporaires. Elles sont seulement survenues en raison de ses grossesses et elles se sont résolues par la suite.
[47] L’anxiété généralisée de l’appelante a été traitée efficacement avec la venlafaxine, et l’appelante a déclaré qu’elle n’avait pas fait de crise de panique depuis qu’elle avait commencé à prendre ce médicament en 2022. Elle a également affirmé qu’il avait changé sa vie.
[48] Les problèmes de santé qui empêchaient l’appelante de travailler avant la fin de sa période minimale d’admissibilité ont tous été résolus, à l’exception de l’anxiété généralisée, qui elle est traitée à l’aide de médicaments.
[49] L’ensemble des spécialistes (Mme Boz, le Dr Sanga et le Dr Quickfall) ont noté que l’appelante était pleinement fonctionnelle et que ses problèmes de santé mentale étaient bien traités avant l’accident. Cela signifierait que les problèmes de santé qu’elle avait avant la fin de sa période minimale d’admissibilité étaient résolus.
[50] L’appelante avait seulement eu une grossesse en 2019, mais elle en a eu deux autres par la suite en 2020 et en 2023. Elle a dit que la grossesse de 2017-2018 était la pire pour ce qui était de l’hypertension et de la dépression post-partum ou de l’anxiété généralisée. Les problèmes survenus pendant sa grossesse de 2018 se sont résolus. L’appelante a eu les mêmes problèmes lors de ses deuxième et troisième grossesses (en 2020 et 2023), mais ils étaient moins graves et ils se sont aussi résolus. Autrement dit, ils n’ont pas duré pendant une période longue et continue. Ce sont des problèmes situationnels et non d’une durée indéterminée.
[51] Il est improbable que les problèmes de santé que l’appelante avait à la fin de sa période minimale d’admissibilité (hypertension et dépression post-partum) durent pendant une période longue, continue et indéfinie. Par conséquent, l’invalidité de l’appelante n’est pas prolongée.
Conclusion
[52] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada parce qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité prolongée à la fin de sa période minimale d’admissibilité.
[53] Par conséquent, l’appel est rejeté.