Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : NJ c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 1455

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : N. J.
Représentante ou représentant : S. R.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 31 octobre 2023 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Brianne Shalland-Bennett
Mode d’audience : Téléconférence et par écrit
Date d’audience : Le 26 février 2025 et par écrit
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’appelant, témoin et personne de soutien
Date de la décision : Le 7 avril 2025
Numéro de dossier : GP-24-348

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, N. J., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant a 57 ans. Il a terminé sa 10e année. Il a surtout occupé des emplois exigeants sur le plan physique et des emplois de conducteurs. Il dit que sa santé nuisait régulièrement à son rendement. Il a été congédié quelquefois parce qu’il avait de la difficulté à accomplir ses tâches. Il a cessé de travailler en 2004 en raison de ses maux de dos, de sa dépression et de son anxiétéNote de bas de page 1.

[4] Le 19 décembre 2022, l’appelant a demandé une pension d’invalidité du RPC. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelant a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] Selon l’appelant, il savait en 2008 qu’il était incapable d’occuper tout type d’emploi en raison de ses maux de dos, de son anxiété et de sa dépression. Il est toujours incapable de travailler.

[6] Le ministre affirme qu’aucun élément de preuve ne montre que l’appelant avait une invalidité grave et prolongée au plus tard à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) ou au cours de sa période calculée au prorataNote de bas de page 2.

Ce que l’appelant doit prouver

[7] Pour gagner son appel, l’appelant doit prouver qu’il avait une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2004. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’il a versées au RPCNote de bas de page 3. Il doit aussi prouver qu’il est toujours invalideNote de bas de page 4.

[8] Les cotisations que l’appelant a versées au RPC en 2005 étaient inférieures au montant minimum fixé par le RPC. Ces cotisations peuvent néanmoins lui permettre d’être admissible à une pension si son invalidité a commencé quelque temps entre le mois de janvier 2005 et le mois d’avril 2005. Et, il doit toujours être invalideNote de bas de page 5.

[9] Le Régime de pensions du Canada définit les adjectifs « grave » et « prolongée ».

[10] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 6.

[11] Pour décider si l’invalidité de l’appelant est grave, je dois examiner l’effet global de ses problèmes de santé sur sa capacité de travail. Je dois aussi tenir compte de facteurs, comme son âge, son niveau de scolarité, son expérience de travail et son expérience personnelle. Ces facteurs me font voir sa situation de façon réaliste. Si l’appelant est régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, il n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[12] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décèsNote de bas de page 7.

[13] Par conséquent, l’invalidité de l’appelant ne peut pas avoir une date de rétablissement prévue. Il faut s’attendre à ce que son invalidité le tienne à l’écart du marché du travail pendant longtemps.

[14] L’appelant doit prouver selon la prépondérance des probabilités qu’il a une invalidité grave et prolongée. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est invalide.

Questions que je dois examiner en premier

J’ai choisi une audience hybride

[15] J’ai choisi une audience hybride. En effet, la représentante de l’appelant m’a dit que l’appelant ne pouvait pas participer à une audience par téléconférence en raison de sa santé mentale.

[16] La représentante de l’appelant a participé à titre de témoin et a fourni un témoignage par téléphone. Après l’audience, j’ai envoyé à l’appelant une série de questions.

[17] Une audience hybride était un choix équitable. Ce type d’audience a permis à l’appelant de participer. Les parties ont eu la chance de répondre aux observations des autres partiesNote de bas de page 8. J’ai également obtenu les renseignements qui m’ont permis d’évaluer si l’appelant avait droit à une pension d’invalidité et de rédiger ma décision.

La période calculée au prorata n’aide pas l’appelant

[18] Selon la règle du calcul au prorata, le début de l’invalidité de l’appelant devait se situer entre le 1er janvier 2005 et avril 2005. La preuve montre que ses problèmes de santé ont commencé avant 2005Note de bas de page 9. Je vais donc me concentrer dans ma décision sur la date qui marque la fin de sa PMA, soit le 31 décembre 2004.

Motifs de ma décision

[19] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2004. J’ai tiré cette conclusion après avoir examiné les questions suivantes :

  • L’invalidité de l’appelant était-elle grave?
  • L’invalidité de l’appelant était-elle prolongée?

L’invalidité de l’appelant était-elle grave?

[20] L’invalidité de l’appelant n’était pas grave au plus tard le 31 décembre 2004. J’ai basé cette conclusion sur plusieurs facteurs. J’explique ces facteurs ci-dessous.

Les limitations fonctionnelles de l’appelant nuisaient à sa capacité de travail

[21] L’appelant a des maux de dos, de l’anxiété et une dépression. Mais ses diagnostics ne suffisent pas à régler la question de son invaliditéNote de bas de page 10. Je dois plutôt vérifier si des limitations fonctionnelles l’ont empêché de gagner sa vieNote de bas de page 11. Pour ce faire, je dois tenir compte de tous ses problèmes de santé (pas juste du plus important) et de leurs effets sur sa capacité de travailNote de bas de page 12.  

Ce que l’appelant dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[22] L’appelant affirme que ses problèmes de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travail. Selon l’appelant, il savait en 2008 qu’il était incapable d’occuper tout type d’emploi en raison de ses maux de dos, de son anxiété et de sa dépression. Il est toujours incapable de travaillerNote de bas de page 13.

[23] L’appelant a de l’anxiété et une dépression. Il dit avoir essayé de surmonter ces limitations au travail, mais que ses employeurs trouvaient que son rendement n’était pas satisfaisant. Sa dépression et son anxiété se sont aggravées au cours des dernières années. Voici ce que l’appelant a dit au sujet des limitations qui découlaient de ces problèmes de santé au plus tard le 31 décembre 2004Note de bas de page 14 :

  • Il était d’humeur triste, il était constamment inquiet et se sentait frustré.
  • Il dormait mal, n’avait pas d’énergie et se sentait fatigué.
  • Il a cessé de s’intéresser à la plupart des choses et a commencé à s’isoler. 
  • Il était anxieux, ce qui nuisait à sa capacité de fonctionner normalement.
  • Il restait à l’écart des gens et évitait les lieux publics.
  • Il faisait des crises de panique et se sentait mal à l’aise.
  • Il avait de la difficulté à se concentrer en raison de sa dépression.

[24] L’appelant affirme que ses maux de dos nuisaient à son rendement et à son assiduité au travail. Ses douleurs et ses limitations se sont aggravées depuis. Voici ce qu’il dit au sujet des limitations qu’il avait avant le 31 décembre 2004Note de bas de page 15 :

  • Il sentait que la plupart des activités physiques aggravaient ses douleurs.
  • Il ne pouvait pas se pencher, soulever des objets, marcher et s’accroupir sans ressentir des douleurs.
  • Il ne pouvait pas rester debout pendant plus de 15 minutes.
  • Il avait des étourdissements et ressentait de la douleur lorsqu’il changeait de position.
  • Il ne pouvait pas conduire longtemps.
  • Il ne dormait pas bien à cause de ses douleurs au dos.
  • Il devait souvent prendre des pauses en effectuant une seule tâche.
  • Il pouvait rester assis pendant 30 minutes ou une heure, mais il devait souvent changer de position.
  • Il s’effondrait parfois sous le coup de la douleur.
  • Il a cessé de faire des activités de plein air en raison de la douleur.
  • Il sentait que ses limitations physiques exacerbaient ses problèmes de santé mentale.

Ce que la témoin de l’appelant dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[25] La conjointe de fait de l’appelant a fourni un témoignage à l’audience et a présenté des observations écritesNote de bas de page 16. Elle affirme que l’appelant a des problèmes de santé mentale et physique qui nuisent à sa capacité de fonctionner. Elle dit qu’aucun médicament ni traitement n’a fonctionné. Elle ne pense pas qu’il aurait pu travailler en 2004 ou en 2005. Elle a dit qu’il avait essayé d’occuper de nombreux emplois, mais qu’il était tout simplement dépassé.

[26] La témoin dit que l’appelant a reçu le crédit d’impôt pour personnes handicapées de l’Agence du revenu du Canada (ARC) de 2010 à 2015. L’ARC et le RPC sont assujettis à des lois différentes, alors chacun fait référence à sa propre définition de l’invalidité. Je peux seulement suivre ce que prévoit le RPC dans le cadre de ma décision. Le fait que l’appelant a pu obtenir le crédit d’impôt pour personnes handicapées ne signifie pas forcément qu’il a une invalidité au sens du RPC.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelant

[27] L’appelant doit fournir des éléments de preuve médicale qui montrent que ses limitations fonctionnelles ont nui à sa capacité de travailler au plus tard le 31 décembre 2004Note de bas de page 17.

[28] Le ministre affirme que l’appelant n’a fourni aucun élément de preuve médicale qui montre que ses problèmes de santé étaient graves au plus tard le 31 décembre 2004Note de bas de page 18.

[29] Je suis d’accord avec le ministre.

[30] La preuve médicale au dossier est postérieure au 31 décembre 2004 et ne démontre pas que l’appelant avait des limitations fonctionnelles au plus tard à cette date. Le Dr Gelber (spécialiste en santé mentale) lui a prescrit des médicaments en 2013. Le Dr Boyrazian (médecin de famille) l’a pris en charge en 2022. Dans un rapport médical, le Dr Boyrazian a indiqué que les maux de dos de l’appelant ont commencé en 2022 et que sa dépression a commencé en 2023Note de bas de page 19.

La raison pour laquelle je n’ai pas tenu compte des caractéristiques personnelles de l’appelant

[31] Pour décider si une invalidité est grave, je dois habituellement tenir compte des caractéristiques personnelles de la partie appelante. Des facteurs comme l’âge, le niveau de scolarité, les aptitudes linguistiques, les expériences de vie et de travail peuvent avoir une incidence sur la capacité de travailler dans un contexte réalisteNote de bas de page 20.

[32] Cependant, je n’ai pas tenu compte des caractéristiques personnelles de l’appelant dans ce cas-ci. En effet, ces caractéristiques ne suffisent jamais, à elles seules, à rendre une personne admissible à la pension d’invalidité. Il doit tout de même y avoir des éléments de preuve médicale pour conclure à l’invaliditéNote de bas de page 21.

[33] Je reconnais que l’appelant croit sincèrement que ses limitations nuisaient à sa capacité de travail au plus tard le 31 décembre 2004. Je reconnais également que la représentante de l’appelant a dit qu’elle a essayé en vain d’obtenir des éléments de preuve médicaleNote de bas de page 22.

[34] Cela dit, il n’y a pas de preuve médicale pour appuyer une conclusion d’invalidité au plus tard le 31 décembre 2004. Par conséquent, je ne peux pas conclure que l’invalidité de l’appelant était grave à ce moment-là. Il n’y a donc aucune raison de tenir compte de ses caractéristiques personnelles.

Conclusion

[35] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité n’était pas grave. Comme j’ai conclu que son invalidité n’était pas grave, je n’ai pas eu à vérifier si elle était prolongée. Par conséquent, l’appel est rejeté.

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