Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : NJ c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2026 TSS 138

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : N. J.
Représentante ou représentant : S. R.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 7 avril 2025
(GP-24-348)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 25 février 2026
Numéro de dossier : AD-25-408

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel ne passera pas à la prochaine étape.

Aperçu

[2] Le demandeur, N. J. (le requérant), a demandé la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[3] La division générale a conclu que le requérant n’avait pas une invalidité grave au sens du Régime de pensions du Canada au plus tard à la date qui marque la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), soit le 31 décembre 2004, ni au cours de sa période calculée au prorata, c’est-à-dire entre le 1er janvier 2005 et avril 2005Note de bas de page 1. Par conséquent, la division générale a conclu que le requérant n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

[4] La division générale a tiré cette conclusion après avoir établi qu’aucune preuve médicale ne démontrait que le requérant avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice au plus tard le 31 décembre 2004 ou pendant sa période calculée au prorata. La division générale a souligné qu’il y avait au dossier une ordonnance de médicaments de 2013 et que la preuve médicale remonte seulement à 2022, soit des années après la fin de la PMA.

[5] Le requérant soutient qu’il a des maux de dos et d’épaules, de l’anxiété grave et une dépression. Ces problèmes de santé ont tous des répercussions sur sa vie quotidienne et causent un sentiment de désespoir et de malheur. Sa santé mentale se détériore. Le requérant demande de recevoir la pension d’invalidité pour des motifs de compassion. Il a dû soulever des charges lourdes et conduire des véhicules dans le cadre de ses emplois pendant de nombreuses années. Il n’a pas pu obtenir les dossiers médicaux de ses médecins en raison du temps qui s’est écoulé.

[6] Cette affaire a été ajournée à plusieurs reprises depuis juin 2005 pour donner au requérant l’occasion d’essayer d’obtenir des dossiers médicaux qui remontent à 2004. L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, demande à la division d’appel [traduction] d’« accorder la priorité au règlement rapideNote de bas de page 2 ». Autrement dit, le ministre aimerait que le processus d’appel avance conformément à l’article 8(1) des Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, lequel exige que le processus soit simple et rapide tout en respectant les principes de l’équité. Le ministre soutient que le requérant n’a toujours pas présenté de preuve médicale objective qui date de la période pertinente, et ce, malgré les nombreuses prolongations qu’on lui a accordées pour obtenir des dossiers médicaux.  

[7] Avant que l’appel du requérant puisse passer à la prochaine étape, je dois décider s’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de justice naturelle, une erreur de droit, une erreur de fait, ou une erreur mixte de fait et de droit. Je peux aussi accueillir l’appel si le requérant a produit de nouveaux éléments de preuve que la division générale n’avait pas. L’affaire est close s’il n’est pas défendable qu’une erreur a été commise et qu’il n’existe pas de nouveaux éléments de preuveNote de bas de page 3.

[8] Je ne suis pas convaincue qu’il soit défendable que la division générale a commis une erreur ou qu’il existe de nouveaux éléments de preuve. Par conséquent, je n’accorde pas au requérant la permission de passer à la prochaine étape.

Questions en litige

[9] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) Existe-t-il de nouveaux éléments de preuve?
  2. b) Est-il défendable que la division générale a omis de respecter un principe de justice naturelle, qu’elle a excédé ou refusé d’exercer sa compétence, ou qu’elle a commis une erreur de droit, une erreur de fait ou une erreur mixte de droit et de fait?
  3. c) La division d’appel a-t-elle compétence pour examiner des motifs de compassion?

Je ne donne pas au requérant la permission de faire appel

[10] Je peux accorder au requérant la permission de faire appel au titre de l’article 58.1(a) ou (b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social s’il montre dans sa demande qu’il est défendable que la division générale a commis au moins l’une des erreurs suivantes :

  • elle n’a pas assuré l’équité de la procédure;
  • elle a excédé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a mal interprété ou mal appliqué le droit;
  • elle a commis une erreur par rapport aux faitsNote de bas de page 4.

[11] Je peux aussi donner au requérant la permission de faire appel au titre de l’article 58.1(c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social s’il présente des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été présentés à la division généraleNote de bas de page 5.

[12] Comme le requérant n’a ni invoqué une cause défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

Le requérant n’a pas de nouveaux éléments de preuve

[13] Le requérant et sa représentante ont tenté d’obtenir des dossiers médicaux qui remontent à 2004.

  • Ils se sont informés auprès du service de gestion des demandes de l’Assurance-santé de l’Ontario, mais leurs dossiers ne remontent pas jusqu’à 2004Note de bas de page 6.
  • Ils se sont adressés à l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario pour obtenir de l’aide, mais l’Ordre ne sait pas où se trouvent les dossiers médicauxNote de bas de page 7. Le Collège leur a dit qu’ils pouvaient communiquer avec le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario et diverses entreprises d’entreposageNote de bas de page 8.
  • Ils se sont rendus au bureau du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario. On leur a dit de communiquer avec des entreprises d’entreposage de la province.  
  • Ils ont communiqué par écrit avec des entreprises d’entreposage, mais n’ont reçu aucune réponse. Le bureau du Commissaire a suggéré depuis qu’ils déposent une plainte contre les entreprises d’entreposageNote de bas de page 9.
  • Ils ont essayé d’obtenir les dossiers cliniques de l’ancien psychiatrique du requérant, mais il est décédé en 2013Note de bas de page 10 ou en 2016Note de bas de page 11.
  • Ils ont aussi essayé d’obtenir les dossiers du médecin de famille du requérant, mais il a démissionné en 2018Note de bas de page 12 (ou peut-être en 2020Note de bas de page 13) et a quitté le pays sans fournir de coordonnéesNote de bas de page 14.

[14] La représentante du requérant affirme qu’ils ont épuisé toutes les options. De plus, le requérant n’a pas les moyens de payer les frais juridiques pour aller en cour afin de demander une ordonnance de productionNote de bas de page 15.

[15] Le 8 janvier 2026, la division d’appel a tenu une conférence de gestion de dossier. La représentante a dit à la division d’appel qu’elle et le requérant n’avaient toujours pas pu obtenir de dossiers médicaux qui démontrent que le requérant avait une invalidité grave et prolongée au plus tard à la fin de sa PMANote de bas de page 16.

[16] La représentante est convaincue que les dossiers existent en dépit du fait qu’aucune preuve ne le confirme et qu’elle et le requérant ignorent où ils sont entreposésNote de bas de page 17.

[17] La représentante reconnaît qu’elle n’obtiendra pas gratuitement les dossiers médicaux du requérant. Elle voulait avoir plus de temps pour obtenir des conseils juridiques afin de discuter de la possibilité de demander une ordonnance de production des dossiers ou pour cerner d’autres options. La représentante a dit qu’étant donné qu’elle a commencé à travailler récemment dans un cabinet juridique spécialisé en litige et en droit des sociétés, elle pense que les coûts ne seront pas considérablesNote de bas de page 18.

[18] Dans son dernier courriel du 23 janvier 2026, la représentante a dit que le requérant et elle veulent toujours obtenir les dossiers médicaux et qu’elle a demandé des conseils juridiques pour savoir quelles options s’offraient à elle. Elle dit avoir communiqué avec le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario pour obtenir une audience. Elle estime que les dossiers du requérant sont trouvables, car le médecin de famille et le spécialiste qui en étaient responsables ont cessé leurs activités au cours des 10 dernières annéesNote de bas de page 19.

[19] Le ministre reconnaît que le requérant continue à faire des efforts pour obtenir ses dossiers médicaux. Toutefois, il soutient que le requérant et sa représentante n’ont pas fourni de délais précis ou de mesures concrètes qui donneraient à penser qu’ils pourront bientôt obtenir les dossiers. Le ministre a écrit ce qui suit : [traduction] « Les informations fournies sont générales, elles n’indiquent pas quand la preuve requise sera disponible, pour autant qu’elle existeNote de bas de page 20 ».

[20] La division d’appel a répondu au requérant le 2 février 2026. Voici ce qu’elle a dit :

2. Quelles mesures concrètes avez-vous prises au nom du [requérant] pour faire avancer cette affaire, à part téléphoner au Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario pour demander une audience? En quoi cela va-t-il faire progresser les démarches du [requérant] pour obtenir ses dossiers, car il ne semble pas que la compétence du Commissaire s’étende jusqu’aux fournisseurs privés de soins de santé comme les médecins de famille?

3. Lors de la conférence préparatoire, vous avez laissé entendre que vous alliez demander une ordonnance de production d’une cour afin de réclamer à cinq entreprises d’entreposage les dossiers du requérant. Où sont les éléments de preuve qui montrent que vous avez fait de telles démarches?

[21] Le requérant n’a pas répondu à cette correspondance du 2 février 2026 de la division d’appel.

[22] Près de neuf mois se sont écoulés depuis que le requérant a présenté sa demande de permission de faire appel à la division d’appel. Le requérant et sa représentante ont consacré plusieurs mois à une recherche infructueuse de dossiers médicaux qui ont plus de 20 ans. La représentante suppose que ces dossiers existent, elle ne sait tout simplement pas où ils se trouvent.

[23] Même si la représentante obtenait une ordonnance de production d’une cour, on ne peut pas dire que l’affaire serait réglée, car elle ne saurait même pas à qui l’envoyer. Il est tout à fait raisonnable de dire que le médecin de famille et le spécialiste auraient dû prendre des dispositions pour entreposer leurs dossiers. Toujours est-il que rien ne laisse croire qu’ils l’ont fait. D’ailleurs, même si les dossiers ont été entreposés, la représentante et le requérant ne savent pas plus quelle entreprise contacter pour les obtenir.

[24] Je ne suis pas non plus convaincue qu’une audience avec le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée sera nécessairement concluante. Le requérant n’a pas démontré que le Commissaire a compétence pour ordonner la production de documents détenus par des instances privées. De plus, le requérant n’a pas démontré que sa représentante et lui ont pris des mesures concrètes auprès du bureau du Commissaire pour obtenir ces dossiers.

[25] Je ne vois aucune raison de retarder davantage le processus, car rien ne prouve que ces dossiers existent toujours ou qu’il y a des démarches en cours qui pourraient mener à l’obtention de ces dossiers. À l’heure actuelle, le requérant n’a aucun nouveau dossier médical qui me permettrait d’accueillir sa demande de permission de faire appel.

Le requérant n’a pas soulevé de cause défendable

[26] Le requérant dit simplement qu’il n’est pas d’accord avec la décision de la division générale. Cependant, il ne laisse pas entendre que la division générale a commis une erreur de droit, une erreur de fait ou une erreur mixte de fait et de droit. Après avoir examiné la décision de la division générale, je constate qu’elle n’a pas commis l’une de ces erreurs.

[27] La division générale a établi ce que le requérant devait démontrer pour avoir droit à une pension d’invalidité du RPC. Elle a cité les dispositions applicables du Régime de pensions du Canada.

[28] La division générale a accepté la preuve du requérant selon laquelle il avait des limitations fonctionnelles en décembre 2004. Cependant, elle a également indiqué qu’il devait fournir des éléments de preuve médicale pour démontrer que ses limitations fonctionnelles le rendaient régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Il ne suffisait pas de démontrer qu’il recevait le crédit d’impôt pour personnes handicapées du gouvernement fédéral. Toute partie requérante doit présenter des éléments de preuve médicale pour prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave afin de recevoir la pension d’invalidité. En effet, la Cour d’appel fédérale a énoncé cette exigence dans l’affaire Warren et la division générale a fait référence à cette affaire dans sa décisionNote de bas de page 21.

[29] Le requérant ne conteste aucune des conclusions de la division générale ni la façon dont elle a appliqué la loi aux faits. Après avoir examiné le dossier, je constate que les conclusions de la division générale concordent avec la preuve dont elle disposait.

[30] Par exemple, la division générale a établi que le médecin de famille du requérant l’a pris en charge en 2022 et que le rapport médical de ce médecin indique que les maux de dos du requérant ont commencé en 2022 et sa dépression en 2023. Ces conclusions correspondent à la preuveNote de bas de page 22.

[31] Je ne suis pas convaincue que le requérant a soulevé une cause défendable au titre de l’article 58.1(a) ou (b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

La division d’appel n’a pas compétence pour accorder une pension d’invalidité pour des motifs de compassion

[32] Le requérant demande à la division d’appel de lui accorder une pension d’invalidité pour des motifs de compassion, étant donné son état de santé et les difficultés auxquelles il fait face. Toutefois, la division d’appel n’a pas le pouvoir discrétionnaire ni la compétence d’accueillir un appel pour des motifs de compassion, et cela ne peut pas servir de moyen d’appel.

Conclusion

[33] La permission de faire appel est refusée, car le requérant ne remplit aucune des exigences prévues à l’article 58.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Par conséquent, l’appel ne passera pas à la prochaine étape.

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