Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : BH c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2026 TSS 182
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | B. H. |
| Représentante ou représentant : | R. K. |
| Partie défenderesse : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 26 novembre 2025 (GP-25-854) |
| Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
| Date de la décision : | Le 10 mars 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-26-54 |
Sur cette page
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas plus loin.
Aperçu
[2] B. H. est le requérant. Il a demandé la permission de faire appel d’une décision de la division générale.
[3] En juillet 2018, il a subi une grave blessure dans un accident de travail. En février 2024, il a demandé la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le ministre a approuvé la pension à compter de mars 2023. Le début de sa pension était déterminé par la date de sa demande et ce que le ministre a jugé comme étant la date réputée de son invalidité.
[4] Le requérant a contesté le début de sa pension devant la division générale. Il voulait que la rétroactivité s’étende sur un plus grand nombre de mois. Selon lui, le ministre devait traiter sa demande de pension d’invalidité comme s’il l’avait présentée plus tôt, car il en avait été incapable. Les articles 60(9) et 60(10) du Régime de pensions du Canada donnent un tel pouvoir au ministre.
[5] La division générale a rejeté son appel. Elle a conclu que le requérant ne remplissait pas le critère de l’incapacité prévu par le Régime. Elle ne pouvait donc pas traiter sa demande comme s’il l’avait présentée plus tôt ni changer la date réputée de son invalidité, qui tombait en novembre 2022.
[6] Le requérant soutient que la division générale a mal appliqué le critère de l’incapacité aux faits. Je lui ai donné plus de temps pour fournir d’autres motifsNote de bas de page 1. Il n’a pas envoyé de réponse.
[7] Malheureusement pour le requérant, je ne peux pas lui donner la permission de faire appel de la décision de la division générale. Il n’a pas démontré qu’il pouvait soutenir que la division générale a fait une erreur. Il n’a pas non plus présenté de nouveaux éléments de preuve dans sa demande à la division d’appel.
Questions en litige
[8] Je vais trancher trois questions :
- Le requérant a-t-il présenté de nouveaux éléments de preuve dans sa demande à la division d’appel?
- Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait ou une erreur de droit?
- Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur mixte de fait et de droit parce qu’elle a mal appliqué le critère de l’incapacité à la preuve concernant les problèmes médicaux et la capacité fonctionnelle?
Je dois refuser la permission de faire appel
Critère de la permission de faire appel
[9] Il faut donner la permission de faire appel si le requérant soulève une cause défendable voulant que la division générale ait fait une des erreurs suivantes :
- elle n’a pas respecté les principes de justice naturelle;
- elle a mal compris ou mal utilisé son pouvoir décisionnel;
- sa décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur mixte de fait et de droitNote de bas de page 2.
[10] Une cause défendable (ou un argument que l’on peut soutenir) a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3.
[11] Je peux aussi donner la permission de faire appel si le requérant présente de nouveaux éléments de preuve dans sa demande de permission de faire appelNote de bas de page 4. Un nouvel élément de preuve est un élément qui n’a pas été présenté à la division générale.
Le requérant n’a présenté aucun nouvel élément de preuve
[12] Dans la section du formulaire de demande qui porte sur les nouvelles preuves, le requérant a écrit [traduction] « voir ci-joint ». Il fait ainsi référence à deux pages présentant les raisons de son appelNote de bas de page 5. Mais elles ne contiennent aucun nouvel élément de preuve. Le requérant mentionne seulement des éléments déjà portés à la connaissance de la division générale.
[13] Je ne peux donc pas me baser sur de nouveaux éléments de preuve pour lui donner la permission de faire appel.
L’argument du requérant ne porte pas sur une erreur de fait ou une erreur de droit
[14] Selon le requérant, la division générale a tiré des conclusions de fait qui ne reposaient pas sur la preuve concernant les problèmes médicaux et la capacité fonctionnelleNote de bas de page 6. Il ajoute qu’on peut soutenir que la décision contient des erreurs de droit et de faitNote de bas de page 7.
[15] Après avoir lu attentivement les motifs du requérant, je comprends que, selon lui, la division générale a fait une erreur en appliquant le droit aux faits. C’est ce qu’on appelle une erreur mixte. Il n’a cependant relevé aucune conclusion de fait qui n’est pas fondée. Il n’a pas mentionné d’éléments de preuve que la division générale aurait ignorés ou mal compris. Il convient que la division générale a appliqué le bon critère juridiqueNote de bas de page 8. Ses arguments portent sur la façon dont la division générale a soupesé (c’est-à-dire évalué) la preuve.
[16] La représentante du requérant n’est pas une professionnelle du droit. J’ai donc lu la décision de la division générale parallèlement à la loi et aux éléments de preuve tirés du dossier et de l’enregistrement de l’audience. Je n’ai pas vu comment on pourrait soutenir que la division générale a commis une erreur de fait ou une erreur de droit.
On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur mixte
Critère juridique de l’erreur mixte
[17] La division générale fait une erreur mixte si l’application du bon critère juridique aux éléments de preuve pertinents aurait dû la mener à un autre résultatNote de bas de page 9. La division d’appel a décrit une erreur mixte comme étant une erreur dans la façon dont la division générale applique la loi aux faitsNote de bas de page 10.
[18] Pour obtenir la permission de faire appel, il faut présenter un argument défendable. La division d’appel donne la permission de faire appel en raison d’une erreur mixte s’il est possible de soutenir que la division générale a fait l’une des choses suivantes :
- elle a accordé trop ou pas assez d’importance à certains éléments de preuve;
- elle a examiné les éléments de preuve pertinents, mais sans expliquer comment elle les a évalués et comment elle a appliqué le critère juridiqueNote de bas de page 11.
[19] Suivant l’ancien critère, la division d’appel refusait la permission de faire appel fondée sur une erreur mixte si la personne reprenait simplement les mêmes arguments ou n’était pas d’accord avec l’issue de l’affaireNote de bas de page 12.
Le requérant n’a pas montré qu’il pouvait soutenir qu’il y a une erreur mixte
[20] Selon le requérant, la division générale a mal appliqué le critère de l’incapacité prévu par le Régime de pensions du Canada à la preuve. Il affirme que la division générale a mal vérifié si ses déficiences cognitives et psychologiques nuisaient à sa capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demandeNote de bas de page 13. Il donne trois exemples de l’erreur de la division générale :
- Elle conclut que la preuve démontre seulement qu’il a besoin d’aide, de rappels ou de plus de temps pour faire une demande sans faire une bonne analyse de la façon dont ses déficiences cognitives et psychologiques, qui sont admises, peuvent nuire à sa capacité de former ou d’exprimer [l’]intention de faire une demande.
- Elle a accordé beaucoup trop d’importance à des gestes isolés (comme signer des documents ou se présenter à des rendez-vous médicaux) pour déduire qu’il avait une certaine capacité sans concilier cela avec la preuve médicale ou la preuve montrant l’existence de dépendances fonctionnelles et d’une capacité diminuée à prendre des décisions.
- Elle n’a pas abordé la façon dont l’analphabétisme et les obstacles liés à la communication interagissaient avec ses déficiences quand elle a décidé s’il était incapable d’exprimer l’intention de faire une demande.
[21] La division générale a regardé comment les déficiences cognitives et psychologiques du requérant nuisaient à sa capacité de former et d’exprimer l’intention de demander la pension d’invalidité du Régime. Elle a tenu compte de sa dépression, de son trouble de stress post-traumatique, de sa tendance à trop s’inquiéter, de sa baisse d’intérêt, des reproches envers lui-même et de son sentiment de détachement (paragraphes 17 à 21). Elle a pris en compte l’état psychologique du requérant depuis sa blessure, y compris l’humeur plus triste, un sentiment de dévalorisation, ses problèmes de concentration, la difficulté à prendre des décisions et une anxiété persistante (paragraphes 22 à 24). Elle a ensuite soupesé ces éléments de preuve avant de faire le lien entre ces limitations et sa capacité à former et à exprimer l’intention de faire une demande (paragraphe 42).
[22] La division générale a évalué minutieusement des exemples de ce que faisait le requérant, puis elle a établi un lien direct entre ces activités et ses capacités cognitives (paragraphes 25 à 32). Contrairement à ce que soutient le requérant, la division générale n’a pas accordé une importance démesurée à des activités isolées. Elle s’est penchée sur un bon nombre d’activités réalisées au fil du temps. Elle s’est demandé s’il était capable de former et d’exprimer l’intention de consentir et de prendre part à un traitement et à des tests médicaux, aux décisions financières, aux responsabilités parentales, aux soins de ses enfants et aux rénovations de son domicile.
[23] Par la suite, la division générale a soupesé ces éléments de preuve et regardé si sa participation à de telles activités indiquait qu’il était capable de former et d’exprimer l’intention de faire une demande de pension (paragraphes 43 et 44). Autrement dit, les motifs de la division générale montrent qu’elle a suivi les décisions Blue, Sedrak et Kirkland. Elle a aussi décrit en détail la mesure dans laquelle ses autres activités « prouvaient » sa capacité à former et à exprimer l’intention de demander la pension d’invalidité du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 14.
[24] La division générale a examiné l’argument du requérant sur les obstacles de nature linguistique, puis elle a expliqué pourquoi elle le rejetait (paragraphes 39 et 40). Je ne peux donc pas admettre qu’il est possible de soutenir que la division générale a fait une erreur parce qu’elle n’aurait pas vérifié comment l’analphabétisme et les obstacles liés à la communication interagissaient avec les déficiences cognitives et psychologiques connues chez le requérantNote de bas de page 15.
Résumé de la présente section
[25] Les motifs de la division générale sont présentés avec minutie point par point. Ils me montrent qu’on ne peut pas soutenir qu’elle a mal appliqué le critère de l’incapacité prévu par le Régime de pensions du Canada aux éléments de preuve pertinents. Elle a fait une analyse approfondie du témoignage de l’appelant, de la preuve concernant ses déficiences cognitives et psychologiques ainsi que d’autres éléments portant sur ses problèmes de santé et ses activités. Elle a aussi accordé l’importance requise aux divers éléments de preuve.
[26] La division générale devait examiner le principal argument du requérant et ses éléments de preuve pertinents. Il a fait valoir que [traduction] « malgré un certain degré de participation aux évaluations médicales dans les dernières années, [il n’avait] pas la capacité fonctionnelle de former ou d’exprimer l’intention de demander la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada du jour où [il s’est] blessé jusqu’en 2024Note de bas de page 16 ».
[27] Pour rendre sa décision, la division générale n’a pas eu à rejeter des éléments de preuve ou à en préférer certains à d’autres. Aucun élément convaincant n’appuyait l’argument du requérant. Les motifs de la division générale me montrent qu’elle a bien évalué la preuve à la lumière du critère juridique établi, puis qu’elle a appliqué le critère. Ce faisant, elle a expliqué pourquoi elle rejetait son argument.
[28] Enfin, la division générale a terminé sa décision par l’examen de deux faits très convaincants (paragraphes 33 à 38). Premièrement, durant son témoignage, le requérant a parlé de la raison pour laquelle il n’a pas demandé la pension d’invalidité du Régime plus tôt. Il a dit qu’il ne savait pas qu’elle existait. Selon la loi, ne rien savoir sur le droit à la pension d’invalidité n’est pas une incapacitéNote de bas de page 17. Deuxièmement, il ne savait pas qu’il pouvait la demander plus tôt parce qu’il semble que sa représentante ait oublié de lui parler de cette possibilité ou qu’elle ne se soit pas rendu compte qu’il aurait dû faire une demande pendant qu’elle l’aidait à demander une indemnisation pour son accident de travail.
[29] Ces deux faits confirment ce que je pensais : on ne peut pas soutenir que la division générale aurait dû tirer une conclusion différente dans le présent appel.
Conclusion
[30] Le requérant n’a pas montré qu’il pouvait soutenir que la division générale a fait une erreur. Et je n’ai trouvé aucun argument défendable.
[31] La permission de faire appel est refusée.