Assurance-emploi (AE)

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Comparutions

[1] L'appelant, monsieur F. I., était présent lors de l'audience téléphonique (téléconférence) tenue le 26 novembre 2013.

Décision

[2] Le Tribunal de la sécurité sociale, ci-après nommé, le Tribunal, conclut que l’appel de la décision de la Commission de l’assurance-emploi, ci-après désignée, la Commission, à l’effet de répartir la rémunération de l’appelant est fondé en vertu des articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).

Introduction

[3] Le 10 septembre 2013, l’appelant a contesté, auprès de la Section de l’assurance- emploi de la Division générale du Tribunal, la décision prise par la Commission, en date du 27 août 2013 (pièce GD2-1A), à l’effet de maintenir la décision initialement rendue le 25 juillet 2013 concernant la répartition de la somme reçue de l’employeur Brinks Canada Ltd (pièce GD3-16) en vertu d’une entente conclue entre celui-ci et ledit appelant.

Mode d'audience

[4] L’audience a été tenue par téléconférence pour les motifs énoncés dans l’avis d’audience du 12 novembre 2013 (pièces GD1-1 et GD1-2).

Question en litige

[5] Le Tribunal doit déterminer si l’appel de la décision de la Commission relativement à la répartition de la rémunération de l’appelant est fondé en vertu des articles 35 et 36 du Règlement.

Droit Applicable

[6] Les dispositions relatives à la répartition de la rémunération sont mentionnées aux articles 35 et 36 du Règlement.

[7] La Cour d’appel fédérale (la « Cour »), a clairement établi les conditions selon lesquelles un montant versé à la suite d’une cessation d’emploi peut être considéré comme ayant été versé pour compenser le droit d’être réintégré en emploi. Au départ, le droit d’être réintégré doit exister en vertu de la loi fédérale, d’une loi provinciale, d’un contrat ou d’une convention collective. En second lieu, le prestataire doit avoir demandé à être réintégré et l’entente de règlement doit démontrer que le montant a été versé à titre de compensation pour renoncer au droit d’être réintégré (Canada (PG) c. Nicole Meechan, A-140-03).

[8] Dans la cause Nicole Meechan (2003 CAF 368 - A-140-03), le juge J. Edgar Saxton de la Cour a déclaré :

« […] il semble y avoir eu peu d'éléments de preuve, s'il y en a eu, portant que les dommages-intérêts accordés aient pu viser à indemniser la demanderesse de quelque chose d'autre. En particulier, le conseil arbitral ne semble pas avoir été saisi d'éléments de preuve indiquant que les dommages-intérêts accordés visaient à indemniser la demanderesse de sa perte de revenu. […] La Cour dans l'arrêt Canada c. Plasse, reflex, [2000] A.C.F. no 1671, au paragraphe 18, a décidé qu'un paiement reçu pour la renonciation à un droit de réintégration ne constituait pas une rémunération au sens du Règlement sur l'assurance-emploi. Le conseil arbitral s'est référé à cet acte législatif pertinent et récent et l'a appliqué correctement. Il y a lieu de noter que le juge-arbitre ne s'est pas référé à ce règlement. […] Nous estimons donc que le juge-arbitre a commis une erreur en faisant droit à l'appel interjeté contre la décision du conseil arbitral.   […] Nous accueillerions donc la demande de la demanderesse, nous annulerions la décision du juge-arbitre et nous rendrions un jugement déclaratoire suivant lequel les dommages-intérêts accordés à la demanderesse par la commission d'arbitrage ne constituaient pas une rémunération et ne devaient donc pas faire l'objet d'une répartition en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. ».

[9] Dans l’affaire Robert Plasse (A-693-99), le juge Robert Décary de la Cour a déclaré ce qui suit :

« Si un règlement comporte à la fois une acceptation de la perte de salaire et une renonciation à un droit de réintégration accordé par l’autorité compétente, seul le premier contitue (sic) [constitue] une "rémunération" et uniquement la valeur attribuable au premier est allouée aux termes de l’article 57 du Règlement. Il serait évidemment loisible à la Commission dans un cas précis de s’assurer qu’un prétendu règlement n’est pas un simple leurre pour contourner le régime de l’assurance-emploi en camouflant une indemnité pour perte de salaire en autre chose. ».

[10] La Cour a affirmé que le droit à la réintégration est le droit d’un employé de reprendre son travail à la suite d’un congédiement injustifié. À moins qu’un paiement puisse être qualifié d’indemnité pour la renonciation au droit de réintégration, il doit être réparti selon les dispositions du Règlement(Canada (PG) c. Warren, 2012 CAF 74 (CanLII), ).

[11] Dans l’affaire Yvan Bourgeois (2004 CAF 117 - A-289-03), le juge Marc Noël de la Cour a déclaré :

« […] Il appartenait au demandeur d'établir que tout ou partie des sommes reçues suite à son congédiement constituait autre chose qu'une rémunération au sens de la Loi (Procureur général du Canada c. Mary Radigan), [2001] 267 NR 129 (CAF). ».

[12] Dans l’affaire Michael Bielich (2005 CAF 363 - A-53-05), ou l’appel de la Commission a été rejeté, le juge J. D. Denis Pelletier de la Cour a déclaré :

« Le conseil arbitral a entendu le prestataire et a jugé son explication crédible.  Sur la foi de la preuve dont il disposait, il a conclu que la libération ne représentait pas l'accord intervenu entre les parties et a convenu que la totalité du montant du règlement était attribuable à la renonciation, par le défendeur, à son droit de réintégration. ».

[13] La question à savoir si un montant versé dans le cadre d’un règlement constitue une « rémunération » en est une mixte de faits et de droit (Dunn A-231-95; Chartier 2010 CAF 150 (CanLII), ).

Preuve

[14] Les éléments de preuve contenus dans le dossier sont les suivants :

  1. Le 3 octobre 2011, l’appelant a présenté une demande initiale de prestations ayant pris effet le 31 juillet 2011. L’appelant a déclaré avoir travaillé pour l’employeur Brinks Canada Ltd jusqu’au 6 mai 2011 inclusivement. L’appelant a précisé qu’il ne retournera pas travailler chez cet employeur en raison de son congédiement (pièces GD3-2 à GD3-10) ;
  2. Un relevé d’emploi, en date du 18 octobre 2011, indique que l’appelant a travaillé pour l’employeur Brinks Canada Ltd., du 26 avril 2010 au 2 août 2011 et qu’il a cessé de travailler pour cet employeur pour une raison « autre » (code K - Autre), (pièce GD3-11) ;
  3. Une entente intitulée « Transaction et reçu quittance » conclue entre l’employeur Brinks Canada Ltd et l’appelant, indique les conditions de fin d’emploi de ce dernier à la suite d’une sentence arbitrale rendue dans ce dossier par l’arbitre Me Jacques Bélanger le 13 septembre 2012 (pièces GD3-12 et GD3-13) ;
  4. Le 22 juillet 2013, l’appelant a déclaré avoir déposé une plainte à la suite de son congédiement pendant sa période de congé de maladie (pièce GD3-14) ;
  5. Le 23 juillet 2013, la Commission a indiqué dans un rapport que le montant de 40 000,00 $ reçu par l’appelant est « applicable ».  Un commentaire indique « règlement de grief/montant applicable » (pièce GD3-15) ;
  6. Le 25 juillet 2013, la Commission a informé l’appelant qu’elle avait réparti la somme de 40 000,00 $, reçue à titre de renonciation à la réintégration d’emploi provenant de Brinks Canada Ltd.  La Commission a précisé que ce montant est considéré comme un revenu et qu’il allait être déduit des prestations de l’appelant du 31 juillet 2011 au 28 avril 2012 et qu’un montant de 156,00 $ allait être déduit des prestations de ce dernier au cours de la semaine du 29 avril 2012 (pièce GD3-16) ;
  7. Le 25 juillet 2013, la Commission a informé l’employeur Brinks Canada Ltd que l’appelant a reçu un trop-payé de prestations d’assurance-emploi établi à 17 965,00 $. La Commission a demandé à l’employeur de déduire ce montant de toute somme due à l’appelant et de le faire parvenir à ladite Commission (pièce GD3-17) ;
  8. Le 5 août 2013, l’appelant a présenté une Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi. L’appelant a joint à sa demande une copie de la lettre de la Commission en date du 25 juillet 2013 (pièce GD3-17), (pièces GD3-18 à GD3-20) ;
  9. i)   Le 27 août 2013, l’appelant a déclaré avoir été informé de la décision prise par la Commission à son endroit et que son avocat lui a recommandé de faire appel de cette décision (pièce GD3-21) ;
  10. Le 27 août 2013, la Commission a informé l’appelant qu’elle maintenait la décision rendue le 19 juillet 2013 à l’effet de répartir la somme reçue de l’employeur Brinks Canada Ltd (pièces GD2-1A) ;
  11. Le 10 septembre 2013, l’appelant a présenté une Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi. L’appelant a joint à sa demande une copie des documents suivants :
  12. Sentence arbitrale rendue le 13 septembre 2012 par Me Jacques Bélanger, arbitre, dans le dossier F. I. et Brinks Canada Ltd (dossier numéro YM2707-9123), (pièces GD2-6 à GD2-38) ;
  13. Lettre de la Commission en date du 25 juillet 2013 (pièce GD3-17 - GD3-19), (pièce GD2-39), (pièces GD2-1 à GD2-39) ;
  14. Dans un avis d’audience en date du 12 novembre 2013, le Tribunal a informé l’appelant que la date de son audience a été fixée le 26 novembre 2013 (pièces GD1-1 et GD1-2).

[15] Les éléments de preuve présentés à l'audience sont les suivants :

  1. L’appelant a rappelé les principaux éléments au dossier ;
  2. Il a mentionné qu’un avocat l’a accompagné tout au long de processus entrepris auprès de l’employeur Brinks Canada Ltd et que celui-ci lui a conseillé de contester la décision qui a été rendue par la Commission ;
  3. Il a spécifié avoir fait parvenir à la Commission, au début de la démarche entreprise auprès de celle-ci, une copie de la sentence arbitrale rendue le 13 septembre 2012 par l’arbitre Me Jacques Bélanger (pièces GD2-6 à GD2-38) ;
  4. Il a affirmé avoir fait part à un représentant de la Commission que si la somme de 40 000,00 $ était considérée comme une rémunération, il pouvait donc devenir admissible à une nouvelle période de prestations à partir de nouvelles dates ;
  5. Il a expliqué qu’après sa période de prestations, il a effectué un retour aux études pour une période de 14 semaines au cours de laquelle il n’a eu aucun revenu. Il a spécifié que même si une nouvelle période de prestations avait été établie dans son cas, pendant le temps où il a été aux études, après la fin de sa période de prestations antérieure, il aurait alors été considéré comme n’étant pas disponible à travailler en raison de son retour aux études ;
  6. Il a expliqué que le montant de 40 000,00 $ est un montant global qui n’a pas été détaillé dans l’entente intervenue ;
  7. Il a soutenu avoir accepté ce montant en constatant notamment que l’employeur Brinks Canada Ltd voulait faire intervenir son nouvel employeur dans le dossier. L’appelant a indiqué qu’il ne voulait pas que son nouvel employeur soit impliqué dans ce dossier. Il a mentionné qu’on lui a forcé la main à signer les papiers ;
  8. Il a expliqué que même s’il a obtenu une somme de 40 000,00 $, il n’a finalement rien gagné et rien perdu et avoir mené une « bataille inutile ». Il a précisé à cet effet qu’après avoir payé ses frais d’avocat et avoir remboursé Service Canada il ne lui restait « plus une cenne » ;
  9. Il a rappelé avoir auparavant travaillé pour une entreprise concurrente de l’employeur Brinks Canada Ltd.  Il a indiqué avoir accepté une offre de l’employeur Brinks Canada Ltd, car les conditions offertes étaient meilleures que celles qu’il avait avec son ancien employeur ;
  10. Il a mentionné occuper maintenant un nouvel emploi avec une « garantie à vie ».

Arguments des Parties

[16] L’appelant a présenté les observations et les arguments suivants :

  1. Il a fait valoir le contenu de la sentence arbitrale rendue par l’arbitre Me Jacques Bélanger le 13 septembre 2012 ;
  2. Il a précisé avoir accepté une offre de renonciation à son droit de réintégration en échange d’une somme de 40 000,00 $ (pièce GD3-14) ;
  3. L’appelant a soumis que la somme de 40 000,00 $ provenant de l’employeur Brinks Canada Ltd ne représente « pas des prestations de salaire mais plutôt une entente monétaire mutuelle de non-retour au travail » (pièces GD3-18 et GD2-4) ;
  4. Il a déclaré qu’il avait l’intention de reprendre son poste car c’était un emploi qu’il aimait ;
  5. Il a affirmé qu’il voulait être réintégré dans ses fonctions mais que c’est son employeur qui ne voulait pas ;
  6. Il a souligné le fait que s’il était retourné au travail chez l’employeur Brinks Canada Ltd, il n’aurait pas eu besoin de retourner à l’école.

[17] La Commission a présenté les observations et arguments suivants :

  1. La Commission a fait valoir que « les sommes reçues d’un employeur sont considérées comme une rémunération et doivent donc être réparties, à moins qu’elles ne soient visées par les exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou qu’elles ne proviennent pas d’un emploi » (pièce GD4-2) ;
  2. La Commission a expliqué que « les sommes versées par un employeur en raison d’un licenciement ou d’une cessation d’emploi doivent être réparties en vertu du paragraphe 36(9) du Règlement » (pièce GD4-2) ;
  3. La Commission a évalué que les sommes reçues par l’appelant « à titre de renonciation à sa réintégration à son emploi constituaient une rémunération aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement » (pièce GD4-2) ;
  4. La Commission a expliqué qu’un « paiement a été émis au prestataire en raison de son refus de retourner au travail » (pièce GD4-3) ;
  5. La Commission a soumis « qu’il y a eu paiement en raison de la cessation d’emploi du prestataire » (pièce GD4-3) ;
  6. La Commission a expliqué avoir réparti la somme de 40 000,00 $ reçue par l’appelant conformément aux dispositions prévues au paragraphe 36(9) du Règlement (pièce GD4-3).

Analyse

[18] L’article 35 du Règlement définit le « revenu » comme « […] tout revenu en espèce ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite ». Cet article précise également quel revenu est considéré comme une rémunération.

[19] Une fois ce point établi, l’article 36 du Règlement prévoit comment la « répartition de la rémunération aux fins du bénéfice des prestations » s’effectue sur des semaines précises.

[20] Ainsi, les sommes reçues de la part d’un employeur sont considérées comme une rémunération et doivent être réparties, à moins qu’elles ne soient visées par les exceptions prévues au paragraphe 35 (7) du Règlement, ou qu’elles ne proviennent pas d’un emploi.

1. Somme reçue en vertu de l’entente intervenue entre l’appelant et l’employeur

[21] L’appelant a été à l’emploi de l’employeur Brinks Canada Ltd jusqu’à son congédiement survenu le 26 septembre 2011 (pièces GD2-6 à GD2-38 et pièce GD3-12).

[22] La preuve au dossier démontre d’abord que l’appelant a reçu une somme globale de 40 000,00 $ en vertu d’une entente conclue entre ce dernier et l’employeur Brinks Canada Ltd (pièces GD3-12 et GD3-13), en application d’une sentence arbitrale rendue le 13 septembre 2012 (pièces GD2-6 à GD2-38).

[23] Le Tribunal considère que dans le cas présent, l’argumentation soumise par la Commission fait complètement abstraction du contenu de la sentence arbitrale rendue par l’arbitre Jacques Bélanger (pièces GD2-6 à GD2-38).

[24] Le contenu de ce document met en lumière les causes et l’ensemble des circonstances ayant précédé le congédiement de l’appelant, tout en faisant ressortir le fait que le droit pour l’appelant d’être réintégré était existant en vertu de la loi fédérale, d’une loi provinciale, d’un contrat ou d’une convention collective.

[25] Ce document démontre spécifiquement que l’appelant disposait d’un « droit à la réintégration », qu’il a cherché à s’en prévaloir et qu’il y a renoncé en retour d’une compensation monétaire (Canada (PG) c. Nicole Meechan, A-140-03).

[26] Dans sa décision, l’arbitre a démontré l’existence de ce droit en concluant que « L'employeur n'a pas démontré de cause juste et suffisante pour congédier le plaignant. Pour ces motifs, la plainte en vertu de l’article 240 du Code canadien du travail est accueillie, le congédiement est annulé et le plaignant est réintégré dans ses droits. » (pièce GD2-37).

[27] Cette décision précise également les dispositions suivantes : « […] ORDONNE la réintégration de F. I. dans les trente (30) jours de la réception de la présente décision avec tous ses droits et privilèges; ORDONNE à l'employeur de lui payer à titre de compensation le salaire et avantages qu'il aurait gagné n'eût été de son congédiement, avec les intérêts au taux légal moins tout salaire et/ou rémunération en tenant lieu, gagné durant le temps compris entre son congédiement et son retour au travail; […] » (pièce GD2-37).

[28] Lors de l’audience, l’appelant a aussi clairement démontré qu’il voulait être réintégré dans son poste chez l’employeur en rappelant qu’il occupait un emploi qu’il aimait mais que c’est son employeur qui ne voulait pas qu’il soit réintégré.

[29] L’appelant a également souligné le fait que s’il avait été réintégré dans ses fonctions, il n’aurait pas eu à s’engager dans un processus de formation d’une durée de 14 semaines, à ses frais, alors que sa période de prestations était terminée.

[30] Il ressort également de la preuve au dossier que l’employeur a pris part à une démarche visant le retour au travail de l’appelant mais que celle-ci s’est avérée finalement infructueuse.

[31] Dans la sentence arbitrale qui a été rendue, l’arbitre a d’ailleurs rapporté que l’appelant : « […] a toujours été très clair qu'il voulait revenir au travail, mais prétendait que cela dépendait de son médecin et qu'il ne pouvait prendre la décision. » (pièce GD2-17).

[32] Dans ce document, l’arbitre a également conclu que l’appelant :

« […] n'a jamais refusé d'accepter un retour progressif au travail.  Il était tout à fait d'accord de réintégrer ses fonctions dès que sa santé le lui permettrait et qu'il aurait obtenu une confirmation de son médecin en ce sens, tel qu'il appert notamment des pièces déposées sous les cotes E-15(A) et P-18. […] De plus, le plaignant ne s'était pas désintéressé de son emploi, tel qu'il appert notamment des pièces déposées sous les cotes E-22 et P-1 B. II mentionne dans ces documents qu'il a toujours eu la ferme intention de retourner au travail, mais que sa condition actuelle, soit celle indiquée dans les nombreux documents médicaux transmis à l'employeur, ne lui permettait pas d'acquiescer à Ia demande de ce dernier, mais qu'il ne renonçait pas à son emploi. » (pièces GD2-34 et GD2-35).

[33] Dans ce contexte, le Tribunal ne retient pas l’argumentation de la Commission à l’effet qu’un « paiement a été émis au prestataire en raison de son refus de retourner au travail » (pièce GD4-3).

[34] La preuve présentée et le témoignage non contredit de l’appelant indiquent tout le contraire.

[35] L’entente signée par l’appelant et l’employeur, en application de la décision rendue par l’arbitre Jacques Bélanger confirme également que la somme de 40 000,00 $ a été versée au dit appelant en renonciation à son droit d’être réintégré (pièces GD3-12 et GD3-13).

[36] Cette entente spécifie notamment que :

« ATTENDU QUE le Salarié a déposé une plainte en vertu de l’article 240 du Code Canadien du travail ; ATTENDU QUE l’arbitre Me Jacques Bélanger a rendu une décision le 13 septembre 2012, accueillant la plainte du Salarié : ATTENDU QUE le Salarié a renoncé à la réintégration dans son emploi ; […] L’employeur s’engage à payer la somme forfaitaire totale brute de QUARANTE MILLE DOLLARS (40,000$), moins les déductions fiscales usuelles […] » (pièce GD3-12).

[38] Sur cet aspect, la Commission a d’ailleurs indiqué dans la décision initialement rendue le 25 juillet 2013, que l’appelant avait reçu une somme de 40 000,00 $ « à titre de renonciation à la réintégration d’emploi provenant de Brinks Canada Ltd » (pièce GD3-16) et a rappelé cet élément dans son argumentation (pièce GD4-2).

[39] Selon le Tribunal, le montant de 40 000,00 $ versé à l’appelant peut être qualifié d’indemnité pour la renonciation au droit de réintégration et ne peut être réparti selon les dispositions du Règlement (Canada (PG) c. Warren, 2012 CAF 74 (CanLII), ).

[40] L’appelant a choisi de renoncer à son droit de réintégration en contrepartie d’une somme de 40 000,00 $. Cette somme ne constitue pas une « rémunération » au sens de l’article 35 du Règlement (Meechan 2003 CAF 368 (CanLII), Plasse A-693-99).

2. Répartition de la somme reçue

[41] Le Tribunal juge que globalement, la somme d’argent versée à l’appelant, en vertu de l’entente conclue avec son employeur, ne peut faire l’objet d’une répartition, en vertu des dispositions prévues à l’article 36 du Règlement puisqu’elle ne peut être qualifiée de « rémunération » au sens de l’article 35 dudit Règlement.

[42] S’appuyant sur la jurisprudence mentionnée plus haut, le Tribunal considère que la répartition de la somme totale de 40 000,00 $, versée à l’appelant, n’a pas été effectuée conformément aux dispositions prévues aux articles 35 et 36 du Règlement.

[43] Le Tribunal conclut que l’appel est fondé à l’égard du litige en cause.

Conclusion

[44] L'appel est accueilli.

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