Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Comparutions

Le prestataire, T. H., a participé à l'audience par téléphone.

Décision

[1] Le Tribunal conclut que la Commission de l'assurance-emploi du Canada (la Commission) a rendu sa décision de refuser de réviser sa décision du 15 mai 2013 de façon judicaire, conformément au Règlement sur les demandes de révision.

[2] L'appel est rejeté.

Introduction

[3] Le 22 mars 2013, le prestataire a quitté volontairement l'emploi qu'il occupait à Victoria (C.-B.) pour retourner vivre en Ontario parce que le coût de la vie était trop élevé à Victoria et parce qu'il voulait se rapprocher de sa famille.

[4] Le 3 avril 2013, le prestataire a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi.

[5] Le 15 mai 2013, la Commission a avisé le prestataire qu'elle ne pouvait pas lui verser des prestations parce qu'il avait quitté volontairement son emploi sans justification au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi).

[6] Le 23 octobre 2013, le prestataire a présenté une demande de révision de la décision que la Commission avait rendue le 15 mai 2013.

[7] Le 5 novembre 2013, la Commission a avisé le prestataire qu'elle ne réviserait pas sa décision du 15 mai 2013 parce que sa demande ne satisfaisait pas aux exigences du Règlement sur les demandes de révision.

Mode d'audience

[8] L'audience a été tenue dans le cadre d'une téléconférence pour les raisons indiquées dans l'avis d'audience daté du 20 mars 2014.

Question en litige

[9] Il s'agit de déterminer si la Commission a refusé de réviser sa décision du 15 mai 2013 de façon judiciaire, conformément au Règlement sur les demandes de révision.

Droit applicable

[10] Article 29 de la Loi

Pour l'application des articles 30 à 33 :

  1. a) « emploi » s'entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations;
  2. b) la suspension est assimilée à la perte d'emploi, mais n'est pas assimilée à la perte d'emploi la suspension ou la perte d'emploi résultant de l'affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l'exercice d'une activité licite s'y rattachant;
  3. b.1) sont assimilés à un départ volontaire le refus :
    1. (i) d'accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin,
    2. (ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre,
    3. (iii) de continuer d'exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d'une activité, d'une entreprise ou d'un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert;
  4. c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :
    1. (i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre,
    2. (ii) nécessité d'accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence,
    3. (iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
    4. (iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité,
    5. (v) nécessité de prendre soin d'un enfant ou d'un proche parent,
    6. (vi) assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat,
    7. (vii) modification importante de ses conditions de rémunération,
    8. (viii) excès d'heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci,
    9. (ix) modification importante des fonctions,
    10. (x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur,
    11. (xi) pratiques de l'employeur contraires au droit,
    12. (xii) discrimination relative à l'emploi en raison de l'appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs,
    13. (xiii) incitation indue par l'employeur à l'égard du prestataire à quitter son emploi,
    14. (xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.

[11] Paragraphe 30(1) de la Loi

(1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s'il perd un emploi en raison de son inconduite ou s'il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :

  1. a) que, depuis qu'il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures requis, au titre de l'article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;
  2. b) qu'il ne soit inadmissible, à l'égard de cet emploi, pour l'une des raisons prévues aux articles 31 à 33.

[12] Paragraphe 30(2) de la Loi

(2) L'exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n'est pas affectée par la perte subséquente d'un emploi au cours de la période de prestations.

[13] Article 112 de la Loi

(1) Quiconque fait l'objet d'une décision de la Commission, de même que tout employeur d'un prestataire faisant l'objet d'une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et selon les modalités prévues par règlement, demander à la Commission de réviser sa décision.

(2) La Commission est tenue d'examiner de nouveau sa décision si une telle demande lui est présentée.

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les cas où la Commission peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée au paragraphe (1).

[14] Article 51.1 du Règlement sur l'assurance-emploi

Pour l'application du sous-alinéa 29c)(xiv) de la Loi, sont notamment prévues les circonstances raisonnables suivantes :

  1. a) le prestataire est dans l'obligation d'accompagner vers un autre lieu de résidence une personne avec qui il vit dans une relation conjugale depuis moins d'un an, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
    1. (i) l'un d'eux a eu ou a adopté un enfant pendant cette période,
    2. (ii) l'un d'eux est dans l'attente de la naissance d'un enfant,
    3. (iii) un enfant a été placé chez l'un d'eux pendant cette période en vue de son adoption;
  2. b) le prestataire est dans l'obligation de prendre soin d'un proche parent au sens du paragraphe 55(2).

Preuve

[15] Le prestataire a travaillé pour l'entreprise N. Harris Computer Corporation (employeur), à Victoria (C.-B.), du 15 août 2011 au 22 mars 2013.

[16] Le 3 avril 2013, le prestataire a présenté une demande de prestations, dans laquelle il a indiqué qu'il avait quitté son emploi pour accompagner sa conjointe vers un autre lieu de résidence.

[17] Le 13 mai 2013, le prestataire a signalé à la Commission que lui et sa femme avaient habité à Victoria (C.-B.) pendant les deux dernières années, mais qu'ils étaient tous les deux originaires de l'Ontario. Comme tous les membres de leur famille respective étaient encore en Ontario, ils ont décidé de retourner vivre dans cette province parce que le coût de la vie était trop élevé à Victoria, parce que les possibilités d'emploi étaient meilleures en Ontario et parce qu'ils voulaient se rapprocher de leur famille. Ils ont essayé de trouver un emploi avant de déménager, mais la distance leur a compliqué la tâche. Ils ont réussi à passer quelques entrevues à l'aide de Skype, mais sans succès.

[18] Le 15 mai 2013, la Commission a avisé le prestataire qu'elle ne pouvait pas lui verser des prestations à compter du 24 mars 2013 parce que, le 22 mars 2013, il avait quitté volontairement l'emploi qu'il occupait chez son employeur, et ce, sans justification, au sens de la Loi. La Commission a indiqué qu'elle estimait que son départ ne constituait pas la seule solution raisonnable qui s'offrait à lui.

[19] Le 23 octobre 2013, le prestataire a présenté une demande de révision de la décision de la Commission du 15 mai 2013. Le prestataire a indiqué qu'il avait quitté volontairement son emploi pour retourner en Ontario dans le but de se rapprocher de sa famille et de vivre à un endroit où le coût de la vie est moins élevé.

[20] Le 5 novembre 2013, le prestataire a signalé à la Commission qu'il n'avait pas présenté sa demande de révision plus tôt parce qu'il s'attendait à trouver un emploi à plein temps dans les trois mois suivant son déménagement. Le prestataire a mentionné qu'il s'était préparé financièrement pour une période de chômage de trois mois, mais que cela faisait maintenant six mois qu'il n'avait pas de revenu, et qu'il était considéré comme trop vieux pour être sur le marché du travail, ce qui lui causait une pression et un stress énormes.

[21] Le 5 novembre 2013, la Commission a avisé le prestataire qu'elle ne réviserait pas sa décision du 15 mai 2013. La Commission a indiqué qu'un prestataire peut présenter une demande de révision d'une décision dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication. Cependant, lorsque le prestataire a présenté une demande de révision, plus de trente jours s'étaient écoulés depuis que la décision lui avait été communiquée. La Commission a signalé au prestataire qu'elle avait pris en considération la raison qu'il lui avait fournie pour expliquer son retard à présenter une demande de révision, mais que cette raison ne satisfaisait pas aux exigences du Règlement sur les demandes de révision.

Submissions

[22] Le prestataire a fait valoir ce qui suit :

  1. il a quitté volontairement l'emploi qu'il occupait à Victoria (C.-B.) parce qu'il voulait retourner vivre avec sa famille en Ontario, parce que le coût de la vie était trop élevé à Victoria et parce qu'il se sentait isolé compte tenu du fait qu'il était tellement loin de sa famille;
  2. il a pris la décision de déménager pour faire avancer sa carrière en informatique;
  3. au début, il avait accepté la décision de la Commission du 15 mai 2013 de l'exclure du bénéfice des prestations parce qu'il avait quitté volontairement son emploi sans justification au sens de la Loi, et il n'a donc pas demandé à la Commission de réviser sa décision;
  4. malheureusement, il n'avait pas réussi à trouver un emploi en Ontario après six mois de recherches, ce qui était devenu une source de stress sur le plan financier;
  5. il a ensuite demandé une révision de la décision de la Commission de ne pas réviser sa décision du 15 mai 2013 fondée sur le fait que le délai de trente jours était expiré.

[23] L'intimée a fait valoir ce qui suit :

  1. le 15 mai 2013, elle a exclu le prestataire du bénéfice des prestations parce qu'il avait quitté volontairement son emploi sans justification au sens de la Loi. Elle estimait qu'il n'avait pas réussi à prouver qu'il avait envisagé toutes les solutions raisonnables qui s'offraient à lui.
  2. elle avait pris en considération la raison que le prestataire lui avait fournie pour expliquer son retard à présenter une demande de révision, mais elle avait déterminé que cette raison ne satisfaisait pas aux exigences du Règlement sur les demandes de révision.
  3. elle ne réviserait pas sa décision du 15 mai 2013.

Analyse

[24] Aux termes du paragraphe 112(1) de la Loi, un prestataire peut demander la révision d'une décision de la Commission dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication.

[25] Aux termes du paragraphe 112(3) de la Loi, la Commission peut accorder au prestataire un délai plus long pour présenter une demande de révision.

[26] L'article 1 du Règlement sur les demandes de révision énonce le critère auquel une personne doit répondre pour obtenir un délai plus long pour la présentation d'une demande de révision en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi.

[27] En vertu du paragraphe 1(1) du Règlement sur les demandes de révision, la Commission peut accorder un délai plus long si elle est convaincue :

  • d'une part, qu'il existe une explication raisonnable à l'appui de la demande de prolongation du délai et,
  • d'autre part, que l'intéressé a manifesté l'intention constante de demander une révision.

[28] Le paragraphe 1(2) du Règlement sur les demandes de révision énonce les exigences supplémentaires auxquelles l'intéressé doit satisfaire dans les cas particuliers. En plus de satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 1(1), la Commission doit également être convaincue que :

  • la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que
  • l'autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d'ailleurs à aucune autre partie.

Le critère énoncé au paragraphe 1(2) ne s'applique que si

  1. a) la demande de révision est présentée après l'expiration du délai de trois cent soixante-cinq jours suivant le jour où l'intéressé a reçu communication de la décision;
  2. b) elle est présentée par une personne qui a fait une autre demande de prestations après que la décision lui a été communiquée;
  3. c) elle est présentée par une personne qui a demandé à la Commission d'annuler ou de modifier la décision en vertu de l'article 111 de la Loi sur l'assurance-emploi.

[29] Si une décision de la Commission concernant la prolongation d'un délai pour présenter une demande de révision fait l'objet d'un appel, la seule question sur laquelle le Tribunal doit se prononcer est celle de savoir si la prolongation du délai pour présenter une demande de révision doit être accordée. Le Tribunal n'a pas à se pencher sur le bien fondé de la décision initiale.

[30] Durant l'audience, le prestataire a expliqué les raisons pour lesquelles il avait quitté volontairement son emploi à Victoria (C.-B.) et était déménagé en Ontario. Il a expliqué que le coût de la vie était trop élevé à Victoria et qu'il voulait se rapprocher de sa famille en Ontario. Le prestataire a signalé qu'il avait cherché un emploi en Ontario avant de quitter volontairement l'emploi qu'il occupait, mais sans succès.

[31] Le 15 mai 2013, la Commission a avisé le prestataire qu'elle ne pouvait pas lui verser des prestations parce qu'il avait quitté volontairement son emploi sans justification au sens de la Loi et qu'elle estimait que son départ ne constituait pas la seule solution raisonnable qui s'offrait à lui.

[32] Le prestataire a déclaré que, au début, il avait accepté la décision de la Commission du 15 mai 2013 et qu'il n'avait pas présenté de demande de révision par orgueil et parce qu'il était convaincu de pouvoir trouver un autre emploi rapidement. Il a précisé qu'il s'était préparé financièrement pour une recherche d'emploi de trois mois, mais qu'après six mois de recherches infructueuses, il avait des problèmes financiers.

[33] Le 23 octobre 2013, le prestataire a présenté une demande de révision de la décision de la Commission du 15 mai 2013, demande qui a été rejetée le 5 novembre 2013 parce qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences du Règlement sur les demandes de révision.

[34] Le Tribunal est sensible à la situation professionnelle et financière du prestataire. Le Tribunal estime toutefois que l'explication que le prestataire a fournie pour justifier son retard de cinq mois à présenter une demande de révision, soit qu'il était orgueilleux et qu'il trouverait un autre emploi rapidement, ne constitue pas une explication raisonnable justifiant son retard et ne satisfait pas aux exigences du Règlement sur les demandes de révision.

[35] Le Tribunal estime que le retard de cinq mois du prestataire à présenter une demande ne démontre pas qu'il a manifesté son intention constante de demander une révision.

[36] Le Tribunal estime que la Commission a rendu sa décision de ne pas accorder une prolongation du délai pour présenter une demande de révision de façon judiciaire parce qu'elle a tenu compte du retard de cinq mois et de la raison que le prestataire a fournie pour expliquer pourquoi il n'avait pas présenté sa demande plus tôt.

[37] Selon la jurisprudence applicable à la prolongation du délai pour interjeter appel d'une décision, la Commission jouit du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai pour porter en appel une décision qu'elle a rendue, et sa décision d'accorder ou de refuser une prolongation ne peut être renversée que si elle n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire ou que si elle a fondé sa décision sur des facteurs non pertinents ou sans tenir compte de facteurs pertinents (Knowler A-445-93; Chartier A-42-90; Plourde A-80-90).

Conclusion

[38] L'appel est rejeté.

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