Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde à l'appelant une prorogation du délai d'appel devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Une période renouvelée de prestations d’assurance-emploi au nom de l’appelant a pris effet le 31 mars 2013. L’intimée, par décision en date du 4 juin 2013, a déterminé que l’appelant avait reçu une somme qui devait être répartie aux termes des articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») et le 13 août 2013, a rejeté la demande de reconsidération. L’appelant a présenté une demande de révision à la Commission le 17 septembre 2013 et a été avisé le 19 septembre 2013 que c’est devant le Tribunal de la Sécurité Sociale qu’il devait porter en appel la décision révisée rendue le 13 août 2013 et que l’appelant dit avoir reçu le 16 août 2013. Un appel à la division d’appel du Tribunal est finalement déposé le 4 octobre 2013, après l’expiration du délai de prescription prévu au paragraphe 52(1) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (Loi sur le ministère des RHDC).

Question en litige

[3] Le Tribunal doit décider s’il accorde à l’appelant une prorogation du délai d’appel.

Droit Applicable

[4] Le paragraphe 52(1) de la Loi sur le ministère des RHDC stipule qu’un appel relatif à une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) doit être interjeté devant la division générale du Tribunal dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[5] En application du paragraphe 52(2) de la Loi sur le ministère des RHDC, la division générale peut proroger le délai pour interjeter appel, mais dans aucun cas un appel ne peut être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.

[6] La jurisprudence a établi certains critères d’appréciation des circonstances permettant au Tribunal de décider s’il accorde ou refuse la prorogation demandée du délai d’appel {Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883 (CanLII) et Muckenheim c. Canada (Commission de l’assurance-emploi 2008 CAF 249 (CanLII))}

[7] Parmi ces critères, on retrouve : 1- l’appelant a démontré une intention persistante de poursuivre l’appel; 2- la cause est défendable; 3- le retard a été raisonnablement expliqué; et 4-la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie.

[8] Le poids qu’il faut accorder à chacun des facteurs énoncés dans l’affaire Gattellaro variera selon les circonstances et, dans certains cas, d’autres facteurs aussi seront pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice - Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204 (CanLII).

Preuve

[9] Les éléments de preuve au dossier nous indiquent que :

  1. Les procédures de révision et d’appel ont été, soit mal comprises, soit mal expliquées. En effet, les formulaires devant servir de guides pour ces procédures n’ont pas ou mal été utilisés malgré qu’ils soient disponibles.
  2. Le 10 octobre 2013, le Tribunal avise l’appelant par écrit qu’il doit fournir les motifs justifiant son retard à déposer son appel.
  3. Le 23 octobre 2013, l’appelant téléphone au Tribunal pour obtenir des explications sur ce qu’il doit faire et le 6 novembre 2013, le Tribunal reçoit une lettre explicative à laquelle sont joints tous les documents déjà fournis par la Commission.

Argumentation

[10] L'appelant a fait valoir ce qui suit :

  1. Son intention persistante de poursuivre son appel se démontre par tous les documents qu’il fournit.
  2. Sa cause est défendable en raison de toutes les erreurs qui se sont produites avec son employeur.
  3. Dans le formulaire d’appel, il a donné toutes les dates de correspondance et les temps d’attente qui justifient son retard à déposer son appel.
  4. Le fait de prolonger le délai d’appel ne causerait aucun préjudice à son employeur parce que le problème est déjà réglé avec lui.

[11] La Commission intimée n'a présenté aucune argumentation concernant le retard de l'appelant à déposer son appel au Tribunal.

Analyse

[12] Il est important de considérer les quatre facteurs énumérés par la jurisprudence dans l’arrêt Gatellaro, supra. Par contre, il n’est pas nécessaire que le requérant d’une demande de prolongation de délai doive rencontrer les quatre conditions de façon simultanée. Mais il doit néanmoins en rencontrer certains ou au moins un, tout dépendant du poids relatif et du degré de satisfaction du Tribunal quant à l’atteinte du but recherché.

[13] Quant au premier motif, doit celui de l’intention persistante, il est important de bien analyser les faits retrouvés au dossier. Depuis la date où la Commission a rendu sa décision le 4 juin 2013, l’appelant a expliqué avoir communiqué avec la Commission pour expliquer sa situation et indiquer qu’il attendait que son employeur lui fournisse un relevé d’emploi modifié. Sans réponse de son employeur le 18 juillet 2013, il envoie une lettre de demande de révision, sur recommandation d’un agent qui lui indique qu’ainsi la Commission pourra communiquer avec l’employeur. Le 13 août 2013, la décision révisée de la Commission est rendue mais des relevés d’emploi modifiés sont acheminés par l’employeur le 4 septembre 2013. C’est le 17 septembre 2013 que l’appelant fait appel de la décision révisée de la Commission mais s’adresse à la mauvaise instance avec un formulaire inadéquat. Il en est informé le 19 septembre et le 4 octobre, il dépose son appel au Tribunal avec encore un formulaire inadéquat pour la division d’appel au lieu de la division générale du Tribunal. S’ensuit des communications avec le département des opérations du Tribunal qui tente de guider l’appelant tant bien que mal.

[14] Par conséquent, dans les circonstances, il apparait au Tribunal que l’appelant a démontré une intention persistante de poursuivre sa demande en appel.

[15] Quant au second critère d’analyse, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal, au stade de la présente décision interlocutoire, de se pencher sur la véracité des éléments de preuve ou de force probante de ladite preuve. Il suffit plutôt de regarder les moyens soulevés, et en l’instance, si l’appelant faisait la démonstration de ce qu’il allègue, alors la cause serait défendable.

[16] Sur le critère concernant l’explication suffisante du retard, la confusion dans les événements et procédures satisfait le Tribunal.

[17] Finalement, quant au quatrième critère concernant le préjudice subi, la prorogation du délai d’appel ne peut porter préjudice à la Commission qui pourra faire valoir sa position lors de l’audience sur le fond.

Conclusion

[18] Pour ces raisons, le Tribunal conclut qu'une prorogation du délai pour interjeter appel devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale est accordée.

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