Assurance-emploi (AE)

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Comparutions

[1] L'appelant, monsieur M. E., était présent lors de l'audience téléphonique (téléconférence) tenue le 30 octobre 2013.

Décision

[2] Le Tribunal de la sécurité sociale, ci-après nommé, le Tribunal, conclut que l’appel de la décision de la Commission de l’assurance-emploi, ci-après désignée, la Commission, relativement à l’inadmissibilité de l’appelant à recevoir des prestations de soignant (prestations d’assurance-emploi de compassion) n’est pas justifié en vertu de l’article  23.1  de  la  Loi sur l’assurance-emploi (la  « Loi »)  et  de  l’article  41.11  du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).

Introduction

[3] Le 22 août 2013, l’appelant conteste auprès de la Section de l’assurance-emploi de la Division générale du Tribunal, la décision rendue à son endroit par la Commission, le 30 juillet 2013, à l’effet de refuser de lui payer des prestations de soignant, à partir du 19 novembre 2012, parce que le certificat médical soumis n’atteste pas que le membre de sa famille encourt un risque significatif de décéder dans les 26 prochaines semaines.

Mode d'audience

[4] L’audience a été tenue par téléconférence pour les motifs énoncés dans l’avis d’audience du 16 octobre 2013 (pièces GD1-1 et GD1-2).

Question en litige

[5] Le Tribunal doit déterminer si l’appel de la décision de la Commission relativement au refus de verser à l’appelant des prestations de soignant (prestations de compassion) est justifié en vertu de l’article 23.1 de la Loi et de l’article 41.11 du Règlement.

Droit Applicable

[6] Les dispositions relatives au versement de prestations de soignant sont mentionnées à l'article 23.1 de la Loi et à l'article 41.11 du Règlement.

[7] Dans l’affaire Knee (2011 CAF 301), le juge John M. Evans de la Cour d’appel fédérale (la « Cour ») déclare : « […] aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire. ».

Preuve

[8] Les éléments de preuve contenus dans le dossier sont les suivants :

  1. Le 17 septembre 2012, l’appelant a présenté une demande initiale de prestations prenant effet le 16 septembre 2012. L’appelant a déclaré avoir travaillé pour l’employeur René Matériaux Composites  Ltée, du 24 février  2012  au  15 septembre 2012 inclusivement et qu’il a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail.   L’appelant a précisé qu’il retournera travailler pour cet employeur mais que la date est inconnue pour l’instant.  L’appelant a déclaré avoir également travaillé pour l’employeur Saputo Boulangerie Inc., du 14 juin 2012 au 13 juillet 2012 (pièces GD3-2 à GD3-12) ;
  2. Un relevé d’emploi, en date du 17 juillet 2012, indique que l’appelant a travaillé pour l’employeur Saputo Boulangerie Inc., du 18 juin 2012 au 13 juillet inclusivement et qu’il a cessé de travailler pour cet employeur pour une raison « autre » (code K - Autre), (pièce GD3-13) ;
  3. Un relevé d’emploi, en date du 18 septembre 2012, indique que l’appelant a travaillé pour l’employeur René Matériaux Composites Ltée, du 24 février 2012 au 15 septembre 2012 inclusivement et qu’il a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail  (code A - Manque de travail / Fin de saison ou de contrat), (pièce GD3-14) ;
  4. Le 17 décembre 2012, l’appelant a présenté une demande de prestations de compassion, pour une période de six semaines, à compter du 18 novembre 2012, afin de prendre soin de son enfant, J. E.  Le docteur Rachid Ouaritni, pédiatre, a complété le document intitulé « Certificat médical - Prestations de compassion  de  l’assurance-emploi »  et  a  précisé  avoir  examiné  l’enfant  de l’appelant le 17 décembre 2012.  Il a certifié que l’enfant n’était pas gravement malade  mais  a  précisé  qu’il  avait  besoin  de  soins  et  de  soutien  d’un ou de plusieurs membres de la famille au cours des six prochains mois.  Un certificat médical a été joint à la demande (pièces GD3-15 à GD3-19) ;
  5. Le 18 janvier 2013, la Commission a avisé l’appelant qu’elle ne peut lui payer des prestations d’assurance-emploi de compassion, à partir du 19 novembre 2012, parce que le certificat médical soumis n’atteste pas que le membre de sa famille encourt un risque significatif de décéder dans les 26 prochaines semaines (pièce GD3-20) ;
  6. Un relevé d’emploi modifié ou remplacé, en date du 12 mars 2013, indique que l’appelant a travaillé pour l’employeur René Matériaux Composites Ltée, du 24 février 2012 au 15 septembre 2012 inclusivement et qu’il a cessé de travailler pour cet employeur après y avoir effectué un départ volontaire  (code E - Départ volontaire), (pièce GD3-21) ;
  7. Un relevé d’emploi modifié ou remplacé, en date du 14 mars 2013, indique que l’appelant a travaillé pour l’employeur René Matériaux Composites Ltée, du 24 février 2012 au 15 septembre 2012 inclusivement et qu’il a cessé de travailler pour cet employeur pour une raison « autre » (code K - Autre), (pièce GD3-22) ;
  8. Le 23 mai 2013, l’appelant a présenté une demande renouvelée de prestations prenant effet le 19 mai 2013 (pièces GD3-23 à GD3-31) ;
  9. Le 8 juillet 2013, l’appelant a présenté une Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi.  Dans sa demande, l’appelant a expliqué vouloir une révision concernant des prestations d’assurance-emploi de compassion.  Il a mentionné ne pas avoir été avisé verbalement de la décision prise à son endroit, le 14 janvier 2013 parce qu’il était absent du Québec à ce moment.  L’appelant a rappelé les motifs l’ayant amené à demander des prestations de compassion.  L’appelant a indiqué avoir été temporairement absent du Québec, à compter du 22 novembre 2012 et y être revenu le 18 mai 2013.   L’appelant a expliqué s’être rendu au Maroc afin de s’occuper de sa fille gravement malade.  L’appelant a indiqué avoir parlé à une personne de Service Canada, en juin 2013, mais ne pas avoir eu de décision verbale ou écrite concernant son dossier (pièces GD3-32 et GD3-33) ;
  10. Le 30 juillet 2013, l’appelant est informé par la Commission qu’un nouveau type de prestations d’assurance-emploi pour les parents d’un enfant gravement malade est en vigueur depuis le 9 juin 2013 tout en précisant que ledit appelant était revenu au Canada au mois de mai 2013 (pièce GD3-34) ;
  11. Le 30 juillet 2013, l’appelant a demandé des précisions à la Commission concernant son admissibilité à recevoir des prestations de compassion ou des prestations pour les parents d’un enfant gravement malade  (pièce GD3-35) ;
  12. Un document intitulé « Écrans en texte intégral - Paiements », reproduit le 26 septembre 2013, décrit les paiements en prestations d’assurance-emploi régulières effectués à l’appelant au cours de la période s’échelonnant de la semaine de déclaration débutant le 16 juin 2013 à la semaine de déclaration se terminant le 29 septembre 2012 (pièce GD3-36) ;
  13. Le 30 juillet 2013, la Commission a avisé l’appelant qu’elle maintenait la décision prise à son endroit, en date du 18 janvier 2013, concernant le versement de prestations de compassion (pièce GD3-37) ;
  14. Dans son argumentation, la Commission a précisé qu’au retour du dossier d’appel, elle « examinera la possibilité d’accorder au prestataire une période de 7 jours de prestations en vertu du Règlement 55(1) d) » (pièce GD4-4), (pièces GD4-1 à GD4-9) ;
  15. Le 22 août 2013, l’appelant a présenté un avis d’appel auprès de la Section de l’assurance-emploi de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Dans une lettre explicative, l’appelant a rappelé les motifs à l’origine de sa demande (pièces GD2-1 à GD2-5) ;
  16. Dans une lettre en date du 16 octobre 2013, le Tribunal a informé l’appelant que la date prévue pour la tenue de son audience a été fixée le 30 octobre 2013 (pièces GD1-1 et GD1-2).

[9] Les éléments de preuve présentés à l'audience sont les suivants :

  1. L’appelant a rappelé les principaux éléments au dossier ;
  2. L’appelant a expliqué avoir pris l’initiative de communiquer avec Service Canada, avant son départ pour le Maroc en novembre 2012, pour les informer du but de son voyage et de leur demander de mettre fin à ses prestations régulières d’assurance-emploi pendant la durée de celui-ci. Il a précisé avoir reçu un formulaire qu’il a fait compléter par un médecin du Maroc et avoir complété un formulaire de son côté.  Il a indiqué avoir ensuite retourné les deux formulaires dûment complétés à Service Canada ;
  3. Il a mentionné ne pas avoir eu de nouvelles de la part de Service Canada à son retour du Maroc le 18 mai 2013 et qu’aucune somme d’argent n’avait été versée dans son compte en regard de sa demande de prestations.  Il a ajouté avoir eu sa dernière conversation avec un représentant de Service Canada en juin 2013 ;
  4. Il a affirmé que le médecin qui a complété le certificat médical (pièces GD3-18 et GD3-19), le docteur Rachid Ouaritni, pédiatre, est le médecin qui soigne sa fille depuis sa naissance.  Il a mentionné que lorsqu’il a rencontré le docteur Ouaritni, celui-ci lui a indiqué que sa fille était très malade, qu’elle était dans un « état lamentable », qu’elle pouvait guérir, mais qu’il y avait aussi un risque qu’elle décède ;
  5. Il a déclaré que lors d’une conversation téléphonique tenue avec un représentant de Service Canada, il a alors été informé de l’existence du programme de prestations pour parents d’enfant gravement malade et de son entrée en vigueur le 9 juin 2013 (pièces GD3-34 et GD3-35) ;
  6. Il a précisé ne pas être retourné au Maroc après son retour au Québec le 18 mai 2013 parce qu’il n’avait pas les moyens de le faire ;
  7. Il a rappelé que la Commission a mentionné dans son argumentation qu’il pourrait avoir droit de recevoir des prestations pour une période de sept jours en vertu du Règlement 55(1)d) (pièce GD4-4).

Arguments des Parties

[10] L’appelant a présenté les observations et les arguments suivants :

  1. Il a expliqué avoir fait parvenir à Service Canada un certificat médical attestant que sa fille était malade et qu’elle nécessitait des soins ;
  2. Il a souligné le fait que même si le médecin qu’il a rencontré n’a pas inscrit, dans le certificat médical qu’il  a complété, que sa fille était gravement malade et qu’elle avait un risque de décéder au cours des 26 prochaines semaines (pièce GD3-18), celui-ci lui avait verbalement fait part qu’il y avait un risque qu’elle décède ;
  3. Il a fait valoir qu’il pourrait avoir droit au bénéfice des prestations pour parents d’un enfant gravement malade (PEGM), en vigueur depuis le 9 juin 2013, même si la visite de sa fille au Maroc est antérieure à cette date (pièces GD3-34 et GD3-35) ;
  4. Il a soumis que l’argumentation présentée par la Commission indique qu’il pourrait être admissible à recevoir des prestations pour une période de sept jours en vertu de l’alinéa 55(1)d) du Règlement (pièce GD4-4).

[11] La Commission a présenté les observations et arguments suivants :

  1. La Commission a fait valoir dans son argumentation que « les prestations de compassion sont disponibles pour un prestataire admissible afin que celui-ci puisse prodiguer des soins et du soutien à un membre de la famille gravement malade dont le risque de décès à l’intérieur d’une période de 26 semaines est élevé. » (pièce GD4-2) ;
  2. La Commission a expliqué que l’appelant n’a pas fait la démonstration que le membre de la famille pour qui des prestations de compassion sont demandées est gravement malade, au point où le risque de décès est important au cours des 26 semaines qui suivent l’émission du certificat médical (pièce GD4-2) ;
  3. La Commission a expliqué que l’appelant n’était pas admissible à recevoir des prestations pour parents d’enfant gravement malade (PEGM), une mesure en vigueur depuis le 9 juin 2013, puisque l’appelant n’a pas fait de demande spécifique en ce sens ;
  4. La  Commission  a  souligné  le  fait  que  l’appelant  n’a  pas  fourni  de  certificat médical d’un spécialiste autorisé à pratiquer au Canada attestant que l’enfant est gravement malade et qu’il a besoin des soins de son parent ;
  5. La Commission a soumis que l’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations de compassion mais a précisé qu’elle pourrait accorder à ce dernier une période de sept jours de prestations en vertu du Règlement 55(1)d), (pièce GD4-4).

Analyse

[12] Le paragraphe 23.1(2) de la Loi spécifie en ces termes les exigences selon lesquelles des « prestations de soignant » (prestations de compassion) peuvent être versées : « […] Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables au prestataire de la première catégorie si un médecin  délivre  un  certificat  attestant  ce  qui  suit : a) un  membre  de  la  famille  du prestataire est gravement malade et le risque de décès est important au cours des vingt- six semaines qui suivent : (i) soit le jour de la délivrance du certificat, (ii) soit le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat, (iii) soit le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au titre d’un de ces paragraphes; b) le membre de la famille requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs autres membres de sa famille.

[13] Le paragraphe 41.11(2) du Règlement précise en ces termes les catégories de personnes faisant partie de la définition de « membre de la famille » pour les prestations de soignant «  […] Pour l’application de l’alinéa 23.1(1)d) de la Loi et de l’alinéa d) de la définition de « membre de la famille » au paragraphe 152.01(1) de la Loi, les catégories de personnes, relativement à la personne en cause, sont les suivantes : a) un enfant du père ou de la mère de la personne ou un enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de la personne […] ».

[14] L’alinéa 55(1)d) du Règlement prévoit également pour les prestataires qui se trouvent à l’étranger que : « […] (1) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire qui  n’est  pas  un  travailleur  indépendant  n’est  pas  inadmissible  au  bénéfice  des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants : […] d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé […] ».

1. Prestations de soignant (prestations de compassion)

[15] Dans le présent dossier, l’appelant a présenté, avec sa demande de prestations de soignant, le document intitulé « Certificat médical - Prestations de compassion de l’assurance-emploi », dûment complété le 17 décembre 2012 par le docteur Rachid Ouaritni, pédiatre (pièces GD3-15 à GD3-19).

[16] Dans ce document, le médecin a clairement indiqué que l’enfant de l’appelant n’était pas gravement malade mais a précisé qu’il avait besoin de soins et de soutien d’un ou de plusieurs membres de la famille au cours des six prochains mois.

[17] Même si l’appelant a fait valoir, lors de l’audience, que le médecin de sa fille lui avait fait part que celle-ci était très malade et qu’il y avait un risque que celle-ci décède, le docteur Ouaritni a répondu par la négative à la question lui demandant si l’enfant (le patient)  « est  gravement  malade  et  risque  de  décéder  au  cours  des  26  prochaines semaines (six mois) » (pièce GD3-18).

[18] La preuve au dossier démontre que l’appelant ne satisfait pas aux  exigences prévues au paragraphe 23.1(2) de la Loi qui lui permettraient d’être admissible à recevoir des prestations de soignant, à compter du 19 novembre 2012.

[19] Dans son argumentation, la Commission a d’ailleurs résumé en ces termes les exigences prévues à cet effet :

« […] la Loi prévoit qu’un prestataire admissible doit présenter un certificat médical signé par un médecin, ou par un spécialiste de la santé, qui traite le membre de la famille gravement malade. Le médecin, ou ce spécialiste de la santé, doit confirmer que son patient - le membre de la famille gravement malade - présente les deux conditions suivantes : a. Le patient est dans un état grave avec un risque élevé de décès à l’intérieur d’une période de 26 semaines; b. Le patient requiert les soins ou le soutien d'un ou de plusieurs membres de sa famille. » (pièces GD4-2 et GD4-3).

2. Prestations pour les parents d'un enfant gravement malade (PEGM)

[20] Par ailleurs, l’appelant a fait valoir qu’en suivi aux renseignements obtenus de la part de Service Canada, il pourrait être admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi pour les parents d’un enfant gravement malade (PEGM), selon les nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur le 9 juin 2013.

[21] À cet effet, le Tribunal rappelle que les nouvelles dispositions prévues au paragraphe 23.2 (1) de la Loi stipulent que : « […] Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est le parent d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin spécialiste délivre un certificat : a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs de ses parents; b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien. (2) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement. (3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période : a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants : (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission, (ii) le jour où le médecin spécialiste atteste que l’enfant est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat; b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants : (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’enfant aux termes du présent article sont versées, (ii) l’enfant décède, (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin. ».

[22] Par ailleurs le paragraphe 41.4(1) du Règlement prévoit, pour le versement de prestations pour parents d’un enfant gravement malade, les dispositions suivantes : « […] Est un enfant gravement malade, s’il a moins de dix-huit ans au commencement de la période visée aux paragraphes 23.2(3) ou (4) ou 152.061(3) ou (4) de la Loi, l’enfant dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. (2) Pour l’application des paragraphes 23.2(1) et 152.061(1) de la Loi : a) aest un parent la personne qui, en droit, est le père ou la mère — notamment adoptif — de l’enfant gravement malade, s’en est vu confier la garde ou, au Québec, est titulaire de l’autorité parentale sur lui, ou en est le tuteur à la personne, ou à qui il est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où elle réside; b) est un médecin spécialiste le médecin qui est autorisé à exercer la médecine au Canada en tant que spécialiste. ».

[23] Dans son argumentation, la Commission a d’ailleurs énoncé les conditions à partir desquelles des prestations peuvent être versées en vertu du programme de prestations pour les parents d’un enfant gravement malade (PEGM), en vigueur depuis le 9 juin 2013 (pièces GD3-34, GD4-3 et GD4-4).

[24] La Commission a résumé ainsi les exigences à satisfaire pour être admissible à cette mesure : « Pour avoir droit à des prestations de PEGM, le client doit, entre autre, rencontrer les conditions d’admissibilité suivantes :

  • Être le parent légal (y compris un parent adoptif) ou le tuteur légal ou avoir un enfant qui se trouve chez lui en vue d’une adoption.
  • Avoir un enfant gravement malade ou blessé de moins de 18 ans.
  • Soumettre un certificat médical rempli et signé par un médecin autorisé à pratiquer la médecine au Canada à titre de spécialiste. Le pédiatre autorisé à pratiquer au Canada ou le médecin spécialiste autorisé à pratiquer au Canada doit attester que l’enfant est gravement malade ou blessé et qu’il a  besoin  des soins ou du soutien de ses parents; et
  • Présenter une demande de prestations pour PEGM au cours de la fenêtre de 52 semaines qui a été établie en fonction de la date qui figure sur le certificat médical. » (pièce GD4-3).

[25] Le Tribunal précise qu’il n’a pas compétence pour entendre la question se rapportant au versement de prestations pour les parents d’un enfant gravement malade (PEGM) parce que la Commission n’a pas rendu de décision concernant ce type de prestations puisque l’appelant n’a pas formulé de demande en ce sens (pièce GD4-4).

[26] Bien qu’entièrement sympathique à la cause de l’appelant, le Tribunal est lié par des dispositions législatives très claires qui ne lui permettent pas d’établir son admissibilité à recevoir des prestations de soignant ou des prestations pour les parents d’un enfant gravement malade.

[27] Le Tribunal conclut que le refus de la Commission de verser à l’appelant des prestations de soignant est justifié en vertu de l’article 23.1 de la Loi et de l’article 41.11 du Règlement.

[28] Toutefois, le Tribunal note que la Commission a indiqué dans son argumentation qu’au retour du dossier d’appel, elle « examinera la possibilité d’accorder au prestataire une période de 7 jours de prestations en vertu du Règlement 55(1) d) » (pièce GD4-4).

[29] L’appel n’est pas fondé à l’égard du litige en cause.

Conclusion

[30] L'appel est rejeté

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