Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli et la cause référée à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) pour une nouvelle audience.

Introduction

[2] En date du 27 novembre 2012, un conseil arbitral a conclu que :

  • - L’Appelante n’était pas admissible, en tant qu’enseignante, à des prestations d’assurance-emploi pendant une période de congé selon les termes du paragraphe 33 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).

[3] L’Appelante a déposé un appel de la décision du conseil arbitral devant le juge- arbitre en date du 9 janvier 2013.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience téléphonique pour les motifs mentionnés à l’avis d’audience du 1er août 2013.  L’Appelante, son représentant, Me Jacques Beaudoin, et l’Intimée, représentée par Me Joshua Wilner, étaient présents lors de l’audience.

La Loi

[5] Le présent appel a été transféré du bureau du juge-arbitre à la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») puisque la permission d’en appeler est réputée avoir été accordée par le Tribunal en date du 1er avril 2013 conformément au paragraphe 268 de la Loi sur l’Emploi, croissance et prospérité durable de 2012.

[6] La division d’appel du Tribunal est saisie des appels interjetés auprès du bureau du juge-arbitre et non encore entendus avant le 1er avril 2013, conformément aux paragraphes 266 et 267(1) de la Loi sur l’Emploi, croissance et prospérité durable de 2012.

[7] En date du 1er avril 2013, le juge-arbitre n’avait pas encore entendu l’appel de l’Appelante ni rendu de décision sur celui-ci.  En conséquent, la division d’appel doit maintenant décider si elle accueille ou non l’appel.

[8] Par souci d’équité, la présente demande sera examinée sur la base des attentes légitimes de l’Appelante au moment du dépôt de son appel devant le juge-arbitre.  Pour cette raison, le présent appel sera décidé en fonction des dispositions applicables de la Loi en vigueur immédiatement avant le 1er avril 2013.

[9] Conformément au paragraphe 115(2) de la Loi, alors en vigueur au moment de l’appel, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[10] Le Tribunal doit décider si l’appel de l’Appelante doit être accueilli ou rejeté.

Arguments

[11] L’Appelante soumet les motifs suivants au soutien de son appel:

  • - Le conseil arbitral a erré en droit en concluant que le paragraphe 33 du Règlement s’appliquait à la situation de l’Appelante;
  • - L’Appelante n’est pas une enseignante au sens de paragraphe 33 du Règlement - Canada (PG) c. Lafrenière, 2013 CAF 175 (CanLII).
  • - Subsidiairement, la conclusion du conseil arbitral est déraisonnable compte tenu des faits au dossier;
  • - Subsidiairement, l’inadmissibilité de l’Appelante aurait dû débuter au moment où l’offre formelle d’emploi a été faites par l’employeur;

[12] L’Intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel de l’Appelante :

  • - Le paragraphe 33 du Règlement s’applique à l’Appelante qui est une enseignante;
  • - L’Appelante n’est pas admissible au bénéfice des prestations pendant la période de congé car il n’y a pas eu de rupture claire du lien d’emploi;
  • - La décision Canada (PG) c. Lafrenière, 2013 CAF 175 (CanLII) n’est pas applicable en l’instance car ladite décision concernait les Centres de formation aux adultes alors que l’Appelante était enseignante dans une école d’esthétique et d’électrolyse;
  • - La décision du conseil arbitral n’est pas basée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance;

Normes de Contrôle

[13] L’Appelante soumet que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Stone, A-367-04, Bazinet, A-172-05.

 [14] L’Intimée soumet que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Stone, A-367-04, Bazinet, A-172-05.

[15] Le Tribunal retient que la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral et d’un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 240 (CanLII). La norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[16] Le conseil arbitral a statué que l’Appelante n’était pas admissible au bénéfice des prestations au titre de l’exception prévue à l’alinéa 33(2) a) du Règlement. Cet alinéa est rédigé comme suit :

33. (2) Le prestataire qui exerçait un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence n’est pas admissible au bénéfice des prestations, sauf celles payables aux termes des articles 22 et 23 de la Loi - pour les semaines de chômage comprises dans toute période de congé de celui-ci, sauf si, selon le cas :

a) son contrat de travail dans l’enseignement a pris fin;

[17] Pour ce faire, le conseil arbitral s’est concentré sur la question de savoir si la période de congé constituait une rupture claire dans l'emploi de l’Appelante - Oliver et al, A-811-00.

[18] Cependant, il apparaît à la lecture de la décision du conseil arbitral que ce dernier ne s'est pas préalablement demandé si l’Appelante exerçait un emploi dans l’enseignement au sens du paragraphe 33(1) du Règlement qui se lit comme suit :

33. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« enseignement » La profession d’enseignant dans une école maternelle, primaire, intermédiaire ou secondaire, y compris une école de formation technique ou professionnelle.

[19] Le conseil arbitral devait donc déterminer si le paragraphe 33 du Règlement était applicable en l’instance avant de se demander s’il y avait lieu de recourir à l’une des exceptions prévues par le Règlement. 

[20] Plus précisément, il devait se demander si l’Appelante exerçait un emploi dans l’enseignement dans une école maternelle, primaire, intermédiaire ou secondaire, y compris une école de formation technique ou professionnelle - Canada (PG) c. Lafrenière, reflex, 2013 CAF 715.

[21] La décision du conseil arbitral n’est donc pas conforme aux exigences de la Loi ni au droit établi; la décision contestée n’est donc pas raisonnable et l’appel doit être accueilli. 

[22] Il n’est donc pas nécessaire pour le Tribunal d’analyser les autres moyens d’appel soulevés par l’Appelante.

[23] Pour ces raisons, je retourne le dossier devant la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) afin qu’un membre procède à une nouvelle audience.

Conclusion

[24] L’appel est accueilli et le dossier est référé devant la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) afin qu’un membre procède à une nouvelle audience.

[25] Le Tribunal ordonne que la décision du conseil arbitral en date du 27 novembre 2012 soit retirée du dossier.

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