Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale afin d’être instruite de nouveau.

Introduction

[2] Le 24 janvier 2012, un conseil arbitral (ci-après appelé « le conseil ») a déterminé qu’il y avait lieu d’accueillir l’appel interjeté par l’intimée à l’encontre de la décision rendue par la Commission. L’appelante a interjeté appel de cette décision devant le Bureau du juge-arbitre, et le 4 décembre 2012, le juge-arbitre a annulé la décision et renvoyé l’affaire devant un conseil arbitral afin qu’elle soit instruite de nouveau.

[3] Le 5 février 2013, un conseil arbitral composé de membres différents a de nouveau déterminé qu’il y avait lieu d’accueillir l’appel interjeté par l’intimée à l’encontre de la décision rendue par la Commission. L’appelante a de nouveau interjeté appel de cette décision devant le Bureau du juge-arbitre le 22 février 2013.

[4] L’appel a été instruit sur la foi du dossier.

Analyse

[5] La norme de contrôle à appliquer aux questions de compétence et de droit est celle de la décision correcte.

[6] La norme de contrôle à appliquer aux questions de fait et de droit est celle du caractère raisonnable ou de la raisonnabilité.

[7] L’appelante soutient que le conseil a outrepassé sa compétence en concluant que l’intimée avait été dûment dirigée vers un cours de formation par une autorité désignée. L’appelante fait également valoir que le conseil n’a pas tiré de conclusion de fait ou de droit sur la question de la disponibilité comme il était tenu de le faire, et qu’il avait donc erré en droit à cet égard aussi.

[8] Dans sa décision, le conseil a jugé que comme l’intimée était inscrite à un programme d'apprentissage reconnu, elle était exempte de l’obligation de prouver qu’elle était disponible pour travailler. Pour cette raison, le conseil n’a pas analysé la question de la disponibilité de l’intimée pour travailler au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (ci-après appelée « la Loi »).

[9] Il me semble que le conseil entretenait de fausses impressions sur le lien existant entre les programmes d’apprentissage et le fait d’être dirigé vers un cours de formation par une autorité désignée.

[10] Selon l’article 25 de la Loi, un prestataire est disponible pour travailler pendant toute période où il suit un cours d’instruction vers lequel il a été dirigé par la Commission ou par une autorité désignée par la Commission. C’est sur cet article de la Loi que le conseil semble avoir fondé sa décision, même s’il ne le précise pas expressément.

[11] Il arrive souvent que le cours de formation en question soit un programme d’apprentissage, mais ce n’est pas toujours le cas. C’est ce qui pourrait être à l’origine de la confusion.

[12] C’est à juste titre que le conseil a conclu que l’intimée suivait un cours d’apprentissage, mais il ne disposait d'aucun élément de preuve confirmant que l’intimée avait été dirigée vers ce cours de formation par la Commission ou une autorité désignée, comme l’exige l’article 25 de la Loi.

[13] Il s’ensuit forcément que si l’article 25 de la Loi ne s’applique pas, le conseil aurait dû tirer des conclusions sur la question de la disponibilité. En ne le faisant pas, le conseil a contrevenu au paragraphe 114(3) de la Loi, qui précise que le conseil doit communiquer par écrit des motifs détaillés de toutes ses conclusions sur les questions qu’il doit trancher.

[14] Bref, le conseil avait pour tâche de déterminer si l’intimée était disponible pour travailler tout en suivant un cours à temps plein, et il ne s’est pas acquitté de cette tâche. Une telle décision ne peut être maintenue.

[15] L’appelante m’a demandé de rendre la décision que le conseil aurait dû rendre, mais je m’y refuse. L’intimée devrait avoir la possibilité d’exposer tous ses arguments devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Conclusion

[16] Par conséquent, pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli et l’affaire est renvoyée devant la division générale du Tribunal afin d’être instruite de nouveau.

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