Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée devant la division générale pour qu’elle soit réexaminée, conformément aux présents motifs.

Introduction

[2] Le 20 février 2013, un conseil arbitral a déterminé que l’appel de l’intimée à l’encontre de la décision précédente de la Commission devait être accueilli. Le 11 mars 2013, la Commission a interjeté appel de cette décision devant le Bureau du juge-arbitre.

[3] Le 1er avril 2013, la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a été saisi de tous les appels non encore instruits pas un juge-arbitre à cette date.

[4] Le 6 mars 2014, une audience a eu lieu par téléphone. L’appelante et l’intimée y ont toutes deux participé et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Par souci d’équité, la présente affaire sera examinée en tenant compte des attentes légitimes de l’appelante au moment du dépôt de l’appel devant le Bureau du juge-arbitre. Pour cette raison, la décision relative à l’appel sera rendue en application de la Loi dans sa version antérieure au 1er avril 2013.

[6] Selon le paragraphe 115(2) de la Loi sur l’assurance-emploi (ci-après nommée « Loi ») dans sa version antérieure au 1er avril 2013, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] La norme de contrôle applicable aux questions de droit et de compétence est celle de la décision correcte.

[8] La norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable.

Analyse

[9] Les faits en l’espèce sont plutôt inhabituels.

[10] L’intimée a commencé à suivre un cours de formation et a présenté une demande de prestations. Ayant été informée que l’intimée avait déjà travaillé tout en suivant des cours, la Commission a tout d’abord approuvé la demande. Environ un mois plus tard, elle a toutefois décidé que, même si elle avait considéré que l’intimée était disponible pour travailler auparavant, ce n’était plus le cas maintenant, et elle a annulé à compter de cette date le versement des prestations accordées antérieurement. C’est à l’égard de cette seconde décision que l’intimée a obtenu gain de cause en appel devant le conseil arbitral, tel qu’il est mentionné ci-dessus.

[11] Le conseil arbitral, dans une brève décision, a résumé les éléments de preuve. Il a fait remarquer que l’intimée avait travaillé durant un cours de cuisine précédent et avait fait des efforts pour trouver du travail durant son cours de formation actuel. Pour cette raison, il a conclu que l’intimée était disponible pour travailler, aux termes de la Loi, et a annulé la décision de la Commission.

[12] Dans les observations écrites qu’elle a transmises à l’appui de son appel à l’encontre de la décision du conseil, la Commission a déclaré que le conseil avait commis une erreur en ne tenant pas compte de nombreux éléments de preuve au dossier, qui montraient que l’intimée avait restreint ses recherches aux emplois à temps partiel et refusait de travailler pour certains employeurs. La Commission a aussi fait remarquer que, selon la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale, il existe une présomption de non-disponibilité pour travailler durant un cours de formation et qu’il faut réfuter cette présomption pour recevoir des prestations.

[13] Lors de l’audience tenue devant moi, la Commission a signalé que, au moment de la demande initiale de l’intimée, elle avait déterminé que celle-ci avait droit à des prestations, et qu’elle maintient toujours cette décision. La Commission a aussi concédé qu’aucun fait important n’avait changé entre la décision initiale et la seconde décision de la Commission, selon laquelle les prestations devaient cesser.

[14] Ces faits concédés par la Commission me déroutent quelque peu. En effet, si la Commission est d’avis que sa décision initiale sur la disponibilité pour travailler était correcte et qu’aucun fait important n’a changé depuis, sur quel fondement du droit s’est-elle appuyée pour refuser de verser d’autres prestations?

[15] En réponse à cette question, la Commission a déclaré que cette décision était conforme à sa politique et m’a demandé de lui accorder un peu de temps pour envoyer au Tribunal une décision de la Cour d’appel fédérale qui valide cette politique.

[16] J’ai acquiescé à la demande, et j’ai reçu peu de temps après l’arrêt Canada (Procureur général) c. Boland (2004 CAF 251), dans laquelle la Cour indique entre autres ce qui suit :

« (…) il (le défendeur) était inscrit à un programme d’études de trois ans. (…) Sa demande de prestations a été approuvée pour une période raisonnable compte tenu de ses antécédents de conciliation travail et études. Il a reçu des prestations pendant une période de quatre mois, mais il a été incapable de trouver du travail. Il a été informé que s'il ne pouvait maintenir son régime de travail, il perdrait son droit à des prestations.

Il est clair, selon nous, que le défendeur n'était donc pas capable de réfuter la présomption (…) suivant laquelle une personne qui étudie à temps plein n'est généralement pas disponible pour travailler au sens de la Loi. »

(Soulignement ajouté)

[17] Après avoir examiné la présente affaire, je considère que le passage de jurisprudence susmentionné s’applique directement en l’espèce et qu’il donne un fondement juridique à la décision de la Commission. Comme il n’a été ni pris en considération ni appliqué par le conseil, j’estime que la présente affaire doit être renvoyée devant la division générale, afin qu’elle soit réexaminée, en tenant dûment compte de l’arrêt Boland.

Conclusion

[18] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. La présente affaire est renvoyée devant la division générale, afin qu’elle soit réexaminée, conformément à ces motifs.

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