Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal estime que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès; par conséquent, l'appel est rejeté de façon sommaire.

Introduction

[2] L'appelant a présenté une demande initiale de prestations le 25 juin 2013 (pièces GD3-2 à GD3-11).

[3] Le 12 septembre 2013, la Commission de l'assurance-emploi du Canada (la Commission) a décidé qu'elle ne pouvait verser de prestations d'assurance-emploi à l'appelant parce qu'il avait déjà commis une violation pour laquelle un avis de violation lui avait été donné. L'appelant devait avoir accumulé 893 heures d'emploi assurable entre le 24 juin 2012 et le 22 juin 2013, mais il n'en avait accumulé que 799 (GD3-19).

[4] L'appelant a présenté une demande de réexamen de la décision de la Commission le 20 septembre 2013. Le 9 octobre 2013 (GD3-20), la Commission a réexaminé sa décision initiale et a décidé de la maintenir (GD3-25).

[5] L'appelant a interjeté appel auprès du Tribunal le 16 octobre 2013 (GD2).

[6] Le 27 février 2014, le Tribunal a envoyé aux parties un avis d'intention de rejeter l'appel de façon sommaire. L'appelant n'a fourni aucune observation supplémentaire, même s'il a eu la possibilité de le faire jusqu'au 26 mars 2014.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si l'appel doit être rejeté de façon sommaire.

Droit applicable

Rejet sommaire

[8] Selon le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, la division générale rejette l'appel de façon sommaire si elle est convaincue qu'il n'a aucune chance raisonnable de succès.

[9] Selon l'article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (le « Règlement »), avant de rejeter un appel de façon sommaire, la division générale doit en aviser l'appelant par écrit et lui accorder un délai raisonnable pour présenter ses observations.

Augmentation du nombre d'heures requises

[10] Selon le paragraphe 7(2) de la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23) (la « Loi »), un assuré doit satisfaire aux conditions suivantes pour avoir droit au bénéfice des prestations d'assurance-emploi : (a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi, et (b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d'heures indiqué au tableau présenté dans ce paragraphe, en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

[11] L'article 7.1 est ainsi libellé :

7.1 (1) Le nombre d'heures d'emploi assurable requis au titre de l'article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l'égard de l'assuré autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active s'il est responsable d'une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.

[12] Tableau

Violation
Taux régional de chômage mineure grave très grave subséquente
6% et moins 875 1050 1225 1400
plus de 6% mais au plus 7% 831 998 1164 1330
plus de 7% mais au plus 8% 788 945 1103 1260
plus de 8% mais au plus 9% 744 893 1041 1190
plus de 9% mais au plus 10% 700 840 980 1120
plus de 10% mais au plus 11% 656 788 919 1050
plus de 11% mais au plus 12% 613 735 858 980
plus de 12% mais au plus 13% 569 683 796 910
plus de 13% 525 630 735 840

(2) Le nombre d'heures d'emploi assurable requis au titre de l'article 7 à l'égard de la personne qui devient ou redevient membre de la population active est majoré respectivement à mille cent trente-huit heures, mille trois cent soixante-cinq heures ou mille quatre cents heures selon que, au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations, elle s'est rendue responsable d'une violation mineure, grave ou très grave.

(2.1) Toute violation prévue à l'article 152.07 dont s'est rendu responsable un particulier est réputée être une violation prévue au présent article, et ce, à la date où il s'est vu donner l'avis de violation.

(3) Une violation dont un particulier s'est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre des paragraphes (1) ou (2) à l'égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s'il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu des paragraphes (1) ou (2), du sous-alinéa 152.07(1)d)(ii) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas.

(4) Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :

  1. il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l'article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l'un ou l'autre de ces articles, ou de l'article 41.1 ;
  2. il a été trouvé coupable d'une ou plusieurs infractions prévues à l'article 135 ou 136 ;
  3. il a été trouvé coupable d'une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l'application de la présente loi.

(5) À l'exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :

  1. elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus ;
  2. elle est subséquente si elle fait l'objet d'un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l'acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière.

(6) La valeur d'une violation correspond à la somme des montants suivants :

  1. le versement excédentaire de prestations lié à l'acte délictueux sur lequel elle est fondée ;
  2. si le prestataire est exclu ou inadmissible au bénéfice des prestations, ou si l'acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l'article 7, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (7), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l'égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire, déterminé conformément aux règlements.

(7) Le montant obtenu au titre de l'alinéa (6)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s'il n'avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s'il avait rempli les conditions requises au titre de l'article 7.

Preuve

[13] L'appelant a travaillé pour l'employeur « VDS » (« employeur 2 ») du 15 avril au 20 juin 2013 (GD3-2 à 11). La demande de prestations d'assurance emploi de l'appelant a été reçue le 25 juin 2013 (GD3-10).

[14] D'après le relevé d'emploi figurant à la pièce GD3-12, c'est-à-dire le « RE1 » daté du 23 octobre 2012, l'appelant a travaillé pour l'employeur « PBG » (« employeur 1 ») du 20 février au 12 octobre 2012, à titre d'« adjoint administratif ». L'appelant a accumulé 1 020 heures d'emploi assurable. Le code « A » a été indiqué comme raison pour laquelle le RE a été produit (GD3-12).

[15] D'après le relevé d'emploi figurant à la pièce GD3-13, c'est-à-dire le « RE2 » daté du 5 avril 2013, l'appelant a travaillé chez l'employeur 1 du 11 au 29 mars 2013, à titre d'« adjoint administratif ». L'appelant a accumulé 90 heures d'emploi assurable. Le code « A » a été indiqué comme raison pour laquelle le RE a été produit (GD3-13).

[16] D'après le relevé d'emploi figurant à la pièce GD3-14, c'est-à-dire le « RE3 » daté du 21 juin 2013, l'appelant a travaillé chez l'employeur 2 du 15 avril au 20 juin 2013. L'appelant a accumulé 228,60 heures d'emploi assurable. Le code « M » a été indiqué comme raison pour laquelle le RE a été produit (GD3-14).

[17] Le 30 mai 2011, la Commission a décidé qu'elle ne pouvait verser des prestations d'assurance-emploi à l'appelant pour les périodes du 6 au 12 janvier 2010 et du 12 au 26 février 2010, pour les motifs suivants : il n'était pas au Canada, il n'était pas en vacances et il était non disponible. Une pénalité de 671 $ lui a été imposée pour avoir fait trois fausses déclarations. Un avis de violation lui a aussi été donné pour violation grave (GD3-15 à 17).

[18] D'après la pièce GD3-18, le taux régional de chômage pour Montréal était de 8,3 % du 9 juin au 6 juillet 2013.

[19] Le 9 octobre 2013, la Commission a souligné que l'employeur avait indiqué ceci : l'appelant a travaillé 30 heures par semaine et a reçu descommissions en plus. Il recevait des commissions en fonction du nombre de dossiers qu'il traitait. C'est la raison pour laquelle son salaire était variable (GD3-23).

[20] Le 9 octobre 2013, la Commission a souligné que l'appelant avait indiqué qu'il estimait que c'était injuste, et la Commission a indiqué que l'appelant avait déjà interjeté appel auprès du conseil arbitral concernant la violation et que cet appel avait été rejeté, et qu'ensuite le juge-arbitre avait confirmé la décision du conseil arbitral. La Commission a soumis la demande de l'appelant aux fins de recalcul, et le total de ses heures était encore insuffisant pour faire établir une période de prestations à son profit (GD3-24).

Observations

[21] Le demandeur a fait valoir :

  1. qu'il a été pénalisé pour avoir commis une erreur dans sa déclaration par téléphone (GD-3-20) ;
  2. qu'il a été pénalisé même s'il était disponible. Il a quitté le Canada à deux reprises. Une seule fois il a été incapable de revenir immédiatement au Canada, soit lorsqu'il était à l'étranger pour aider sa fille dont la santé était précaire (GD 3 20) ;
  3. qu'il ne lui restait que deux mois pour rembourser les montants dus en raison d'un incident antérieur (GD-3-20) ;
  4. que c'était injuste. Il a travaillé toute sa vie et a acquitté ses factures comme un bon citoyen, et maintenant il est traité comme un voleur, un menteur et un fraudeur. Durant ses 42 ou 45 années de travail, il n'a eu recours au régime qu'à deux reprises (GD-3-20, GD2) ;
  5. il a travaillé récemment pour l'employeur 2 au salaire minimum, et il cherche intensivement un autre emploi, quel qu'il soit (GD-3-20).

[22] Voici ce que l'intimée a fait valoir :

  1. le paragraphe 7.1(1) de la Loi prévoit que le nombre d'heures d'emploi assurable requis est majoré à l'égard d'un prestataire qui a été reconnu responsable d'une violation au cours des 260 semaines qui précèdent la présentation de sa demande de prestations d'assurance-emploi. Le paragraphe 7.1(4) de la Loi définit le terme « violation » (GD4-1) ;
  2. selon la preuve versée au dossier du demandeur, la Commission a donné un avis de violation grave au demandeur le 30 mai 2011, conformément au paragraphe 7.1(4) de la Loi (page GD3-17) (GD4-1). L'appelant avait déjà interjeté appel auprès du conseil arbitral et du juge-arbitre de la décision de la Commission de lui donner un avis de violation (GD4-3) ;
  3. le paragraphe 7.1(1) de la Loi fait référence aux assurés qui ne deviennent ou ne redeviennent pas des membres de la population active. Lorsqu'un assuré commet une ou plusieurs violations au cours des 260 semaines qui précèdent la présentation de sa demande initiale de prestations d'assurance-emploi, le nombre d'heures d'emploi assurable requis pour qu'il soit admissible au bénéfice des prestations est majoré, conformément au tableau figurant dans ce paragraphe (GD4-3) ;
  4. la seule exception à l'article 7.1 se trouve au paragraphe 7.1 (3), dans lequel il est établi que la majoration du nombre d'heures d'emploi assurable requis ne peut être appliquée à une troisième demande si le prestataire a déjà vu son nombre d'heures d'emploi assurable majoré à l'égard de deux demandes et s'il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes (GD4 3) ;
  5. l'appelant n'était pas une personne qui devenait ou redevenait membre de la population active car, en conformité avec le paragraphe 7(4) de la Loi, il a démontré qu'il avait accumulé au moins 490 heures d'activité sur le marché du travail au cours des 52 semaines précédant la période de référence. Puisque le demandeur s'est vu donner un avis de violation à l'intérieur de la période de 260 semaines précédant cette demande, la Commission a invoqué le paragraphe 7.1(1) de la Loi plutôt que le paragraphe 7(2) afin de déterminer si le demandeur avait accumulé un nombre suffisant d'heures d'emploi assurable pour avoir droit à des prestations d'assurance emploi (GD4 4) ;
  6. conformément au tableau du paragraphe 7.1(1) de la Loi, pour avoir droit à des prestations d'assurance emploi, le demandeur devait avoir accumulé 893 heures, car il avait reçu un avis de violation grave le 30 mai 2011 (page GD3-17) et il habite dans une région économique où le taux de chômage est de 8,3 % (page GD3-18). Comme le demandeur avait seulement accumulé 799 heures d'emploi assurable durant sa période de référence s'étalant du 24 juin 2012 au 22 juin 2013, il lui manquait des heures pour avoir droit à des prestations, aux termes de l'article 7.1 de la Loi (GD4-4) ;
  7. le demandeur n'est pas visé par l'exception énoncée au paragraphe (3), puisqu'il n'a jamais eu droit à des prestations depuis l'émission de l'avis de violation le 30 mai 2011 (GD4-4); la période de 260 semaines commence à la date où l'avis de violation est émis par la Commission, et non à la date à laquelle le demandeur est informé de la violation (Savard, 2006 CAF 327) (GD4 4) ;
  8. les exigences énoncées à l'article 7 de la Loi ne permettent aucun écart et ne laissent aucun pouvoir discrétionnaire (Lévesque, 2001 CAF 304) (GD4-4).

Analyse

[23] En conformité avec l'article 22 du Règlement, l'appelant a été avisé par écrit de l'intention de rejeter l'appel de façon sommaire, et un délai raisonnable lui a été accordé pour présenter des observations; toutefois, aucune nouvelle observation n'a été reçue.

[24] Le Tribunal fait remarquer que dans sa demande de réexamen et son avis d'appel, l'appelant a clairement formulé ses arguments et sa position concernant la décision de la Commission selon laquelle il n'avait pas accumulé suffisamment d'heures d'emploi assurable durant sa période de référence.

[25] Le Tribunal a examiné le dossier et a conclu que l'appel de l'appelant concernant le caractère suffisant du nombre d'heures d'emploi assurable accumulées et l'effet de l'application de l'avis de violation, ou l'avis de violation en soi, n'aurait aucune chance raisonnable de succès pour les raisons suivantes :

[26] L'intimée a soutenu que d'après le tableau figurant au paragraphe 7.1(1) de la Loi, si le taux régional de chômage est de 8,3%, l'appelant doit avoir accumulé 893 heures d'emploi assurable pour avoir droit à des prestations. Or, l'appelant n'en a accumulé que 799. L'appelant ne semble pas contester le nombre d'heures calculées par la Commission pour sa période de référence. Il conteste seulement l'émission de l'avis de violation et son application subséquente à sa demande de prestations actuelle.

[27] L'intimée a soutenu que l'appelant a déjà interjeté appel, auprès du conseil arbitral et du juge-arbitre, de la décision relative à l'émission de l'avis de violation, et que cet appel a été rejeté (GD4-3);

[28] Lorsqu'un avis de violation est donné et que le prestataire a épuisé tous ses recours d'appel à cet égard, seuls la Commission, le Tribunal ou une cour de révision a le pouvoir discrétionnaire de refuser d'appliquer l'avis aux demandes subséquentes, à l'intérieur de la période de 260 semaines pendant laquelle un prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations, soit d'avoir accumulé un nombre d'heures plus élevé à l'égard de deux demandes initiales (paragraphe 7.1(3) de la Loi);

[29] L'appelant n'a pas fait valoir que l'avis de violation avait été donné à l'extérieur de la période de 260 semaines débutant à la date de l'avis (Szczech, 2004 CAF 366) ou qu'il avait été admissible deux fois auparavant en vertu des exigences relatives à la majoration du nombre d'heures requis, par suite de l'avis de violation (paragraphe 7.1(3) de la Loi).

[30] À cet égard, le Tribunal n'a pas compétence pour prendre en considération les observations de l'appelant sur la question de savoir s'il était approprié pour la Commission d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'émettre l'avis de violation en premier lieu, ou de déterminer si les raisons pour lesquelles l'appelant se trouvait à l'extérieur du pays pourraient être validées par la Loi (Lapointe, 2011 CAF 66, Read, A 371-93, Hamilton, A-175-87).

[31] Le Tribunal estime aussi que l'observation de l'appelant, selon laquelle le fait qu'il travaille depuis longtemps et qu'il a donc beaucoup cotisé au régime d'assurance emploi devrait être pris en considération dans le calcul des heures requises et des heures accumulées, ne représente aucune chance raisonnable de succès. En effet, bien que l'historique de travail de l'appelant, comme celui-ci le décrit et comme il figure dans son RE, soit digne de mention, la Loi indique clairement que les heures de travail accumulées à l'extérieur de la période de référence ne peuvent pas être utilisées pour rendre l'appelant admissible au bénéfice des prestations (Haile, 2008 CAF 193).

[32] Le Tribunal note qu'aucun argument de l'appelant concernant l'avis de violation n'a une chance raisonnable de succès. La loi indique clairement que ni la Commission, ni le Tribunal ou une cour n'a le pouvoir d'exempter un demandeur des dispositions de la Loi concernant l''admissibilité (heures d'emploi assurable), et ce, même dans les circonstances qui suscitent la sympathie ou qui sont inhabituelles (Lévesque, 2001 CAF 304, Pannu, A-147-03).

[33] Le Tribunal tient compte du fait que le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social prévoit que la division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu'il n'a aucune chance raisonnable de succès.

[34] Pour tous les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[35] L'appel est rejeté de façon sommaire.

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