Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L'appel est accueilli. La décision du conseil arbitral est annulée, et celle de la Commission rétablie.

Introduction

[2] Le 18 décembre 2012, un conseil arbitral (« le conseil ») a établi que l'appel de l'intimée concernant la décision rendue antérieurement par la Commission devait être accueilli. La Commission a appelé de cette décision devant le Bureau du juge-arbitre le 4 janvier 2012.

[3] Le 1er avril 2013, la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (« le Tribunal ») a été saisie de tout appel non instruit par un arbitre à ce jour.

[4] Le 15 avril 2014, l'audience a eu lieu par téléconférence. La Commission et l'intimée y ont toutes deux participé et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Par souci d'équité, l'examen de la présente affaire sera fondé sur les attentes légitimes de l'appelante au moment de porter la décision en appel devant le Bureau du juge arbitre. Pour cette raison, la décision concernant le présent appel sera rendue conformément à la législation en vigueur juste avant le 1er avril 2013.

[6] Conformément au paragraphe 115(2) de la Loi sur l'assurance emploi (« la Loi »), en vigueur avant le 1er avril 2013, « les seuls moyens d'appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] La norme de contrôle qui s'applique aux questions de droit et de compétence est celle de la décision correcte.

[8] La norme de contrôle qui s'applique aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable.

Analyse

[9] Bien que les détails de la présente affaire soient complexes, les faits essentiels, eux, ne sont pas contestés. Le taux de prestation de l'appelante a dû être modulé, en raison des modifications apportées au relevé d'emploi, et il est maintenant différent du taux établi initialement. Malheureusement, en raison d'un arriéré dans le traitement des demandes, le taux de prestation n'a pas été recalculé pendant un certain temps, ce qui a donné lieu à un trop-payé, lequel fait l'objet de l'appel de l'intimée devant le Conseil, comme il est indiqué ci-dessus.

[10] Dans sa décision, le conseil a conclu que l'erreur de calcul était attribuable à la Commission. Il a donc accueilli l'appel et a demandé à la Commission de défalquer le trop-payé. Il est difficile de dire ce que cela signifie exactement puisque, si l'appel avait été accueilli (comme ce fut le cas), il n'y aurait aucun trop-payé à défalquer.

[11] La Commission soutient que le conseil a commis une erreur en ne tranchant pas la question dont il était saisi, c'est-à-dire déterminer si le taux de prestation de l'intimée avait été calculé correctement. Elle allègue que le conseil a ainsi commis une erreur de droit ou de compétence qui peut faire l'objet d'une révision selon la norme de la décision correcte.

[12] Malheureusement, à la lumière de la décision rendue par le conseil, on s'aperçoit bien que la Commission a raison. Le rôle du conseil consiste à déterminer le droit applicable, à formuler des conclusions de fait au besoin et à appliquer le droit aux faits. Je suis d'avis que le conseil n'a pas formulé de conclusion sur la question dont il était saisi et qu'il a donc commis une erreur de compétence et enfreint le paragraphe 114(3) de la Loi, lequel prévoit qu'il faut consigner par écrit les motifs complets relatifs aux questions de fait essentielles de la décision.

[13] L'appelante demande que je rende la décision que le conseil aurait dû rendre. Je conviens qu'en l'espèce, il s'agit de la bonne façon de procéder parce que, bien que le conseil n'ait pas formulé les conclusions qui s'imposent, les faits sous-jacents en l'espèce ne sont pas contestés. Il serait inutile de renvoyer l'affaire à la division générale.

[14] Dans ses observations, l'intimée a indiqué clairement que son appel devant le conseil n'était pas fondé sur une erreur de calcul du taux de prestation ou du trop-payé. Elle a porté la décision en appel notamment en raison du délai écoulé pour réévaluer son taux de prestation et des désagréments que lui a occasionnés le trop-payé subséquent. Elle affirme qu'elle ne devrait pas être obligée de payer pour les erreurs de la Commission.

[15] Je suis d'accord avec les parties que le taux de prestation, tel qu'il a été évalué par la Commission, est le taux qui s'applique. La décision de la Commission doit donc être rétablie puisqu'il s'agit de la seule question que le conseil n'a pas tranchée et que le Tribunal n'a pas le pouvoir d'agir à l'encontre de la Loi, même si c'était dans l'intérêt de la justice.

Conclusion

[16] L'appel est donc accueilli pour les motifs susmentionnés. La décision du conseil est annulée, et celle de la Commission rétablie.

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