Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale (section de l’assurance emploi) pour qu’elle procède à une nouvelle audience sur la question de la disponibilité.

Introduction

[2] Le 8 mars 2012, un conseil arbitral a déterminé ce qui suit :

  • - L’intimée était disponible pour travailler conformément à l’alinéa 18b) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») ;
  • - L’intimée pouvait obtenir une antidatation de sa demande aux termes du paragraphe 10(4) de la Loi.

[3] L’appelante a interjeté appel de la décision auprès du Bureau du juge-arbitre le 26 mars 2012.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience téléphonique pour les raisons énoncées dans l’avis d’audience daté du 15 janvier 2014. L’appelante, représentée par Carol Robillard, a participé à l’audience. L’intimée était absente, mais était représentée par Mark O’Brien.

Droit applicable

[5] En application des articles 266 et 267 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012, la division d’appel du Tribunal est saisie de tout appel interjeté devant le Bureau du juge-arbitre mais non tranché par ce dernier avant le 1er avril 2013. Au 1er avril 2013, le Bureau du juge-arbitre n’avait pas décidé s’il accueillait ou rejetait l’appel de l’appelante. L’appel a donc été transféré du Bureau du juge arbitre à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal »). La permission d’en appeler est réputée avoir été accordée par le Tribunal le 1er avril 2013 en application de l’article 268 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012.

[6] Afin de garantir l’équité, le présent appel sera examiné en fonction des attentes légitimes de l’appelante au moment du dépôt de son appel devant le Bureau du juge arbitre. Pour cette raison, la décision relative à l’appel sera rendue en application de la Loi dans sa version antérieure au 1er avril 2013.

[7] En application du paragraphe 115(2) de la Loi dans sa version antérieure au 1er avril 2013, les seuls moyens d’appel devant le Tribunal sont les suivants :

  1. le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. le conseil arbitral a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. le conseil arbitral a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[8] Le Tribunal doit déterminer si le conseil arbitral a commis une erreur de fait ou de droit en concluant que l’intimée n’était pas disponible pour travailler aux termes de l’alinéa 18b) de la Loi et qu’elle pouvait obtenir une antidatation de sa demande aux termes du paragraphe 10(4) de la Loi.

Arguments

[9] L’appelante invoque les arguments suivants à l’appui de l’appel :

  • - Le conseil arbitral n’a pas bien appliqué les dispositions de l’alinéa 18b) de la Loi;
  • - Conformément à l’alinéa 18b) de la Loi, pour être admissible aux prestations de maladie, un prestataire doit non seulement prouver qu’il est incapable de travailler par suite d’une maladie, mais aussi qu’il aurait été sans cela disponible pour travailler;
  • - Le conseil arbitral a rendu sa décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, à savoir que l’intimée veillait chaque jour au rétablissement de sa fille.

[10] L’intimée fait valoir les arguments suivants à l’encontre de l’appel :

  • - Le conseil arbitral a tenu compte des éléments portés à sa connaissance pour rendre sa décision et le Tribunal n’a pas besoin d’intervenir;
  • - Pour rendre sa décision, le conseil arbitral a tenu compte des nouveaux éléments de preuve présentés par l’intimée, à savoir les lettres supplémentaires fournies par les Drs Macdonald et Wicholas et la lettre renfermant les observations de l’intimée.

Norme de contrôle

[11] L’appelante fait valoir que la norme de contrôle judiciaire applicable aux questions mixtes de droit et de fait est celle du caractère raisonnable - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240.

[12] L’intimée n’a présenté aucun commentaire au Tribunal en ce qui concerne la norme de contrôle applicable.

[13] Le Tribunal reconnaît que la Cour d’appel fédérale a déjà statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral ou d’un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte – Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240, et que la norme de contrôle judiciaire applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable – Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[14] La disposition pertinente de la Loi est rédigée comme suit :

« Disponibilité, maladie, blessure, etc.

18. (1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :

  1. a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;
  2. b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler; »

[15] Le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que le conseil arbitral n’a pas appliqué le critère juridique relatif à la question de la disponibilité conformément aux prescriptions de l’alinéa 18b) de la Loi. De toute évidence, le conseil arbitral a omis de se poser la question pertinente suivante : si l’intimée n’avait pas été malade, aurait-elle été disponible pour travailler?

[16] Par ailleurs, le conseil arbitral a outrepassé sa compétence en rendant une décision sur la question de l’antidatation puisqu’aucune décision n’avait été prise par l’appelante sur cette question - Steel c. Canada (PG), 2011 CAF 153.

[17] Pour ces motifs, le Tribunal renvoie le dossier à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) afin qu’un membre procède à une nouvelle audience sur la question de la disponibilité.

[18] Le Tribunal estime qu’il est préférable, en l’espèce, que les faits et la question de la crédibilité soient examinés par un membre de la division générale.

Conclusion

[19] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale (section de l’assurance emploi) pour qu’elle procède à une nouvelle audience sur la question de la disponibilité.

[20] Le Tribunal ordonne que la décision rendue par le conseil arbitral le 8 mars 2012 soit retirée du dossier.

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