Assurance-emploi (AE)

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Compurations

Le prestataire, E. A., a participé à l'audience par téléphone.

Décision

[1] Le Tribunal conclut que le prestataire était à l'étranger et qu'il n'était pas admissible à des prestations d'assurance-emploi aux termes de l'alinéa 37b) de la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi) et de l'article 55 du Règlement sur l'assurance-emploi (le Règlement).

[2] Le Tribunal conclut que le prestataire n'était pas disponible pour travailler au sens de l'alinéa 18a) de la Loi.

Introduction

[3] Le prestataire a présenté une demande initiale de prestations d'assurance-emploi et une période de prestations débutant le 5 mai 2013 a été établie à son profit. Le prestataire a déclaré qu'il était à l'extérieur du Canada et la Commission de l'assurance-emploi du Canada (la Commission) a refusé de lui verser des prestations pendant la période où il se trouvait à l'étranger. Le prestataire a présenté une demande de réexamen de la décision de la Commission, qui a confirmé sa décision dans une lettre datée du 31 octobre 2013. Le prestataire a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (TSS).

[4] L'audience devait avoir lieu le 13 mars 2014, mais le prestataire a communiqué avec le TSS pour demander un ajournement parce qu'il avait besoin de plus de temps pour se préparer en vue de l'audience. Il a demandé que l'audience soit reportée au 23 mai 2014. Dans l'intérêt de la justice naturelle, la demande d'ajournement a été accueillie et l'audience a été remise au 21 mai 2014.

[5] Le prestataire a communiqué avec le TSS et a présenté une demande subséquente d'ajournement, indiquant qu'il avait expressément demandé que l'audience soit reportée au 23 mai 2014 et qu'il voulait que l'audience soit remise à cette date. Cette demande subséquente d'ajournement a été rejetée et il a été établi que le prestataire n'avait pas justifié cette demande par des circonstances exceptionnelles, conformément au paragraphe 11(2) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Mode d'audience

[6] Le présent appel a été instruit dans le cadre d'une téléconférence pour les raisons indiquées dans l'avis d'audience daté du 11 février 2014.

Questions en litige

[7] Les questions faisant l'objet du présent appel sont les suivantes :

  1. Il s'agit de déterminer si le prestataire était à l'étranger pendant qu'il recevait des prestations, au sens de l'article 37 de la Loi et de l'article 55 du Règlement.
  2. Il s'agit de déterminer si le prestataire a prouvé qu'il était disponible pour travailler conformément à l'alinéa 18a) de la Loi.

Droit applicable

Séjour à l'étranger

[8] Selon l'alinéa 37b) de la Loi, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est à l'étranger, sauf dans les cas prévus à l'article 55 du Règlement.

[9] Aux termes de l'article 55 du Règlement, sous réserve de l'article 18 de la Loi, le prestataire qui n'est pas un travailleur indépendant n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu'il est à l'étranger pour l'un des motifs suivants :

  1. a) subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l'étranger, un traitement médical qui n'est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l'établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l'autorité gouvernementale étrangère compétente ;
  2. b) assister, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d'un proche parent ou des personnes suivantes ;
  3. c) accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l'étranger pour un traitement médical qui n'est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l'établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l'autorité gouvernementale étrangère compétente ;
  4. d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé ;
  5. e) assister à une véritable entrevue d'emploi pour une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs ;
  6. f) faire une recherche d'emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.

Disponibilité

[10] En vertu de l'alinéa 18a) de la Loi, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d'une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu'il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable.

Preuve

[11] Les éléments de preuve suivants ont été versés au dossier :

  1. Le prestataire a rempli ses déclarations pour la période du 23 juin au 6 juillet 2013 par Internet. Il a déclaré qu'il se trouvait à l'extérieur du Canada pendant la période visée par cette déclaration (page GD3-11).
  2. Le prestataire a indiqué dans sa déclaration pour la période du 7 au 20 juillet 2013 qu'il n'était pas revenu au Canada au cours de la période visée par cette déclaration (page GD3-17).
  3. Le prestataire a indiqué dans sa déclaration pour la période du 21 juillet au 3 août 2013 qu'il était rentré au Canada le 29 juillet 2013 (page GD3-23).
  4. Le 11 juillet 2013, le prestataire a rempli un questionnaire dans lequel il a indiqué qu'il était à l'étranger pour rendre visite à des parents. Il a également indiqué qu'il avait quitté le pays le 24 juin 2013, mais qu'il avait pris des dispositions pour être joint si une possibilité d'emploi se présentait durant son absence et qu'il était prêt à revenir chez lui dans les 48 heures si on lui offrait un emploi (page GD3-26).
  5. Le prestataire a déclaré qu'il se trouvait à l'étranger pour visiter des parents, mais nie catégoriquement qu'il s'agissait de vacances. Il est parti le 24 juin et est revenu le 29 juillet 2013 (page GD3-33).
  6. Le prestataire a mentionné qu'il était en visite chez des parents à l'étranger, mais qu'il avait son ordinateur et son téléphone cellulaire. Il a ajouté qu'il cherchait un emploi et qu'il était en mesure de revenir au Canada dans les 48 heures si une possibilité d'emploi se présentait. Le prestataire estime qu'il devrait pouvoir toucher des prestations pendant la période où il se trouvait à l'étranger compte tenu des renseignements suivants qu'il a lus sur le site Web de Service Canada :
    1. « Dans la plupart des cas, vous n'êtes pas autorisé à recevoir des prestations régulières lorsque vous n'êtes pas au Canada. Toutefois, vous pouvez recevoir des prestations régulières si vous démontrez que vous êtes disponible pour travailler au Canada pendant votre séjour à l'étranger et que vous informez le Centre Service Canada de votre localité de votre absence temporaire. » ET « Si vous indiquez que vous avez pris des dispositions pour être joint si une occasion d'emploi se présente pendant votre absence et que vous êtes prêt à retourner chez vous dans les 48 heures, on considère que votre disponibilité a été prouvée et admise. »
  7. La Commission a signalé au prestataire qu'il n'avait pas tenu compte de l'information fournie entre ces deux paragraphes, et elle lui a demandé si, durant son séjour à l'étranger, il avait fait une recherche d'emploi sérieuse ou s'il avait rendu visite à un membre de sa famille qui était gravement malade. Il a répondu par la négative, mais il a soutenu qu'il n'est nullement mention sur le site Web que ces conditions doivent être remplies et que, par conséquent, des prestations d'assurance emploi devraient lui être versées (page GD3-37).
  8. Le prestataire a soutenu que, conformément à l'information qui figure sur le site Web de Service Canada, il peut recevoir des prestations s'il réussit à démontrer qu'il était disponible pour travailler au Canada pendant son séjour à l'étranger. On considère et admet qu'il est disponible pour travailler au Canada s'il est possible de le joindre pour lui offrir un emploi pendant son séjour à l'étranger et s'il peut revenir au pays dans les 48 heures. Ce site Web indique également que vous pouvez vous déplacer à l'extérieur du Canada pendant sept jours consécutifs pour assister aux funérailles d'un membre de votre famille ou pour accompagner à un établissement médical un membre de votre famille qui est malade, mais il n'y a aucun lien entre ces deux conditions. À titre d'exemple, le fait d'accompagner à un établissement médical un membre de la famille qui est malade peut empêcher le prestataire de revenir au Canada dans les 48 heures (page GD3-46).
  9. Le prestataire a annexé une lettre datée du 28 août 2013 à sa demande de réexamen. Il a décrit le site Web de Service Canada et expliqué la façon dont il s'est rendu à la page qui explique s'il est autorisé à quitter le Canada pendant qu'il reçoit des prestations régulières. Il a imprimé cette page et a expliqué qu'il remplissait la condition énoncée dans la deuxième phrase du premier paragraphe qui indique qu'il peut recevoir des prestations s'il réussit à démontrer qu'il est disponible pour travailler au Canada et s'il a informé Service Canada de son absence temporaire du Canada (page GD3-46).
  10. Il a ensuite expliqué que les deuxième et troisième paragraphes ne le concernaient pas, mais que le dernière paragraphe indiquait qu'on considérerait que sa disponibilité pour travailler était admise s'il pouvait être joint si une occasion d'emploi se présentait pendant son séjour à l'étranger et s'il pouvait retourner chez lui dans les 48 heures. Il estime qu'il n'y a aucun lien entre les deuxième et troisième paragraphes puisque, à titre d'exemple, le fait d'accompagner à un établissement médical un membre de la famille qui est malade peut empêcher le prestataire de revenir au Canada dans les 48 heures (page GD3-46).
  11. La Commission a communiqué avec le prestataire au sujet de sa demande de réexamen et elle lui a demandé de fournir des précisions sur le motif justifiant son séjour à l'étranger. Il a répondu qu'il n'avait pas l'intention de le faire étant donné qu'il avait fourni ces renseignements dans la lettre qu'il avait annexée à sa demande de réexamen. La Commission lui a également demandé s'il s'était rendu à l'étranger pour visiter des parents comme il l'avait déjà mentionné, mais il n'a pas confirmé ni nié cette information. La Commission a indiqué au prestataire à quel endroit il pouvait trouver les dispositions législatives concernant la disponibilité pour travailler, les séjours à l'étranger et les exceptions prévues, dispositions qu'elle doit appliquer lorsqu'elle rend des décisions. Elle a informé le prestataire que la décision concernant sa disponibilité pour travailler et son séjour à l'étranger serait maintenue puisque l'information figurant au dossier indiquait qu'il rendait visite à des parents, ce qui est considéré comme une raison personnelle (page GD3-47).

[12] Les éléments de preuve présentés à l'audience sont les suivants :

  1. Le prestataire a fait référence à la lettre datée du 28 août 2013 qu'il a présentée (page GD3-44), dans laquelle il indique qu'il est un citoyen ordinaire qui a lu un document d'information fourni par un organisme gouvernemental. Ce document est l'interprétation que fait cet organisme gouvernemental de la loi. Il a lu ce document qui indique ceci : « [...] vous pouvez recevoir des prestations régulières si vous démontrez que vous êtes disponible pour travailler au Canada pendant votre séjour à l'étranger et que vous informez le Centre Service Canada de votre localité de votre absence temporaire. » Il s'est conformé à ces exigences.
  2. Le prestataire a signalé que pendant la période où il était à l'étranger, il avait cherché un emploi à titre d'ingénieur de projet, de gestionnaire de comptes, d'évaluateur en électricité et ainsi de suite. Il a également affirmé qu'un employeur éventuel l'avait contacté le vendredi précédant son retour et qu'ils avaient eu une brève discussion, mais qu'ils avaient eu une conversation détaillée le lundi après son retour au pays. Le prestataire a expliqué qu'il fait des demandes d'emploi tous les jours, même lorsqu'il travaille, et ce, par l'intermédiaire des sites Web simplyhired.ca, monster.ca et workopolis.com. Il a ajouté qu'il était très motivé à consulter ces sites Web et à poser sa candidature à des postes. Cependant, il ne tient pas de liste ni de registre des demandes qu'il a présentées dans le cadre de sa recherche d'emploi. Lorsqu'il y a une possibilité d'emploi, il envoie son curriculum vitae. Il a également expliqué que certaines grandes entreprises tiennent leurs propres bases de données où il met constamment son information à jour. En tant qu'ingénieur de projet, son emploi est généralement tributaire de la durée du projet.
  3. Le prestataire a fourni le nom de deux entreprises où il a fait une demande d'emploi, mais n'a pas pu confirmer s'il avait présenté ces demandes pendant la période où il était à l'étranger. Il a expliqué qu'il avait consulté ses courriels et cherché ceux correspondant à cette période et qu'il s'agissait de réponses à des courriels qu'il avait reçues environ à la même période.
  4. Le prestataire a confirmé qu'il avait séjourné à l'étranger du 24 juin au 29 juillet 2013 dans le but de rendre visite à des parents en Russie et au Kazakhstan. Il n'a pas fait de demandes d'emploi dans ces pays parce qu'il n'est pas autorisé à travailler au Kazakhstan ni en Russie. On a demandé au prestataire si sa situation était visée par une des exceptions prévues à l'article 55 du Règlement, et il a fait référence à la lettre qu'il avait présentée indiquant qu'il était disponible pour travailler pendant son séjour à l'étranger et qu'il devrait être autorisé à recevoir des prestations régulières.

Observations

[13] Le prestataire a fait valoir ce qui suit :

  1. Il conteste la décision concernant son inadmissibilité aux prestations, invoquant le fait qu'il avait son ordinateur et son téléphone cellulaire et qu'il pouvait être joint si une possibilité d'emploi se présentait. Il conteste également son inadmissibilité parce qu'il n'était pas en vacances (page GD3-32).
  2. Le prestataire a signalé que, en tant que membre du grand public, il se renseigne sur l'assurance-emploi en consultant les publications officielles de Service Canada qui s'adressent à la population en général. Il doit être en mesure d'évaluer son propre cas en se fondant uniquement sur les publications susmentionnées. Il semble que l'agent chargé du traitement des cas relatifs à l'assurance-emploi n'utilise pas les mêmes documents. Il ajoute que cette personne utilise plutôt la Loi sur l'assurance-emploi et le Règlement sur l'assurance-emploi pour évaluer sa situation en ce qui concerne son séjour à l'étranger. Le prestataire demande donc que la décision initiale soit examinée à partir de l'information fournie dans le document « Assurance emploi et prestations régulières » publié par Service Canada en mars 2010. Le prestataire a précisé que, d'après les critères énoncés dans de document à l'intention du grand public, il avait prouvé qu'il était admissible à des prestations (page GD2-4).
  3. Il est un « monsieur Tout-le-Monde » qui a lu les documents officiels du gouvernement. Il ne lit pas les lois et les dispositions législatives, mais il lit les documents rédigés à l'intention du grand public et prend ses décisions en se fondant sur ces documents. Il a agi comme le fait une personne lorsqu'elle remplit sa déclaration de revenus chaque année. Une personne ordinaire n'ira pas lire la Loi de l'impôt sur le revenu, mais suivra le guide qui est fourni par l'organisme gouvernemental.

[14] L'intimée a fait valoir ce qui suit :

Séjour à l'étranger

  1. Le prestataire fait l'objet d'une inadmissibilité au bénéfice des prestations en application de l'alinéa 37b) de la Loi parce qu'il se trouvait à l'étranger dans le but de rendre visite à des parents et parce que ce motif n'est visé par aucune des exceptions prévues à l'article 55 du Règlement. La situation du prestataire n'était visée par aucune des exceptions énumérées dans la législation puisqu'il n'était pas à l'extérieur du Canada pour subir un traitement médical qui n'était pas offert dans la région où il réside; il n'a pas assisté aux funérailles d'un membre de sa famille immédiate ou d'un proche parent ; il n'a pas accompagné un membre de sa famille immédiate ou un proche parent afin qu'il subisse un traitement médical qui n'était pas offert au Canada; il n'a pas rendu visite à un membre de sa famille immédiate ou à un proche parent qui était gravement malade ou blessé ; il n'a pas assisté à une véritable entrevue d'emploi ni fait une recherche d'emploi sérieuse. Le prestataire était à l'étranger pour rendre visite à des parents. Il s'est donc absenté du pays pour des raisons personnelles et sa situation n'est visée par aucune des exceptions prévues dans la législation (page GD4-3).
  2. Le prestataire n'a pas été clair au sujet des raisons justifiant son séjour à l'étranger et il n'a pas réussi à démontrer que ce n'était pas dans le but de rendre visite à des parents (page GD4-4).

Disponibilité

  1. Le prestataire n'a pas prouvé qu'il était disponible pour chercher activement un emploi et qu'il était en mesure d'accepter un emploi pendant la période où il était à l'étranger. Le fait d'avoir accès à un ordinateur et à un téléphone cellulaire n'équivaut pas à une recherche active d'emploi. Si le prestataire fournissait de l'information confirmant sa disponibilité pour travailler, comme une liste des employeurs sollicités ou de tous les efforts qu'il a faits pour trouver un emploi pendant son séjour à l'étranger, sa disponibilité pour travailler pourrait alors être réexaminée. Cependant, il est important de signaler que cela n'aurait aucune incidence sur l'autre inadmissibilité imposée en raison de son séjour à l'étranger (page GD4-5).
  2. Le prestataire a seulement dit à la Commission qu'il était à l'étranger pour rendre visite à des parents et qu'il ne s'agissait pas de vacances. Il n'a fourni aucun renseignement additionnel dont la Commission aurait pu tenir compte. Même s'il soutient qu'il était disponible pour travailler durant la période en question, il n'a fourni aucun élément de preuve le confirmant. Le prestataire estime que la Commission interprète mal la législation, mais ce n'est pas le cas. Les dispositions législatives de la Loi et du Règlement sont utilisées pour déterminer l'admissibilité au bénéfice des prestations, et le prestataire n'est pas au courant des exceptions prévues à l'article 55 du Règlement en lien avec son admissibilité au bénéfice des prestations pendant son séjour à l'étranger (page GD4-6).

Analyse

Séjour à l'étranger

[15] Pour pouvoir recevoir des prestations d'assurance emploi pendant une période au cours de laquelle il est à l'étranger, le prestataire doit remplir une des conditions énoncées à l'article 55 du Règlement.

[16] Le prestataire a séjourné à l'étranger du 24 juin au 29 juillet 2013, période pendant laquelle il recevait des prestations d'assurance emploi. Il a informé la Commission qu'il serait à l'extérieur et a continué à remplir ses déclarations et à indiquer qu'il était à l'extérieur. Il a signalé que le but de son voyage était de rendre visite à des parents.

[17] Le prestataire a fourni un extrait tiré du site Web de Service Canada et a indiqué qu'il avait informé Service Canada qu'il serait à l'extérieur du Canada, qu'il était disponible pour travailler et que, au besoin, il pouvait revenir chez lui dans les 48 heures.

[18] Le Tribunal s'est inspiré de la décision CUB 80877, dans laquelle le juge Goulard a écrit ce qui suit :

« L'article 37 de la Loi ne laisse aucune place à l'interprétation. Un prestataire ne peut toucher de prestations pour une période pendant laquelle il n'est pas au Canada. Les seules exceptions à cette disposition sont exposées à l'article 55 du Règlement. »

[19] Le Tribunal s'est également inspiré de la décision CUB 80855, dans laquelle le juge Goulard a indiqué ce qui suit :

« Il a été établi dans de nombreuses décisions qu'à moins que sa situation ne corresponde à l'une des exceptions énoncées à l'article 55 du Règlement, un prestataire doit être déclaré non admissible au bénéfice des prestations pour la période pendant laquelle il est à l'étranger (décisions CUB 27413, 44824, 53438, 57518 et 72399). Dans la décision CUB 27413, le juge Rothstein déclare ce qui suit :

« À mon avis, même s'il était possible d'adopter une approche libérale quand il s'agit d'interpréter les mots "à l'étranger" contenus à l'alinéa 32b) de l'extrait, on en est empêché par les premiers mots du paragraphe (sauf prescription contraire) et l'article 54 du Règlement. Pour le meilleur ou pour le pire, il semble clair que le Parlement a adopté une approche très rigide quant à la question de l'admissibilité au bénéfice des prestations d'assurance-chômage dans le cas de personnes qui se trouvent à l'étranger, probablement afin d'éviter qu'on abuse du régime d'assurance-chômage. À l'alinéa 32b), on émet une exclusion claire et sans équivoque du bénéfice des prestations d'assurance-chômage dans le cas de personnes qui se trouvent à l'étranger. Le Règlement fixe les exceptions qu'il juge pertinentes. Je ne vois pas comment un juge-arbitre peut tenter d'interpréter l'alinéa 32b) d'une façon large et généreuse alors que le Parlement a énuméré une liste exhaustive d'exceptions à l'article 54 du Règlement. »

[20] Dans le cas qui nous occupe, le prestataire a confirmé que sa situation ne correspondant à aucune des exceptions prévues à l'article 55 du Règlement. Comme le mentionne la jurisprudence, l'article 37 de la Loi ne laisse aucune place à l'interprétation. Le Tribunal estime que la situation du prestataire n'était visée par aucune des exceptions prévues à l'article 55 du Règlement.

[21] Le Tribunal conclut donc que le prestataire n'a fourni aucun élément de preuve confirmant qu'il satisfaisait aux exigences et que sa situation correspondait à une des exceptions prévues à l'article 55 du Règlement. Il était donc indiqué que la Commission déclare le prestataire non admissible au bénéfice des prestations en application de l'alinéa 37b) de la Loi.

Disponibilité

[22] Pour prouver sa disponibilité pour travailler, le prestataire doit exprimer le désir de retourner sur le marché du travail, manifester ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable et ne pas établir de conditions personnelles qui limiteraient indûment ses chances de retourner sur le marché du travail (Faucher A 56-96).

[23] En l'espèce, le prestataire était en visite chez des parents à l'étranger. Il existe une présomption selon laquelle un prestataire qui se trouve à l'étranger n'est pas disponible pour travailler, et il incombe au prestataire de prouver qu'il était disponible pour travailler.

[24] Le prestataire a expliqué la nature de son travail et a signalé le fait qu'il est toujours à la recherche d'un emploi et qu'il fait des demandes d'emploi tous les jours. Lorsqu'on lui a demandé de donner des exemples de demandes d'emploi qu'il a faites durant son séjour à l'étranger, il a mentionné le nom de deux compagnies, mais n'a pas pu confirmer s'il avait posé sa candidature à ces postes pendant qu'il était à l'étranger. Il a expliqué qu'il utilise des sites Web pour poser sa candidature aux endroits où il faut transmettre son curriculum vitae par voie électronique, mais qu'il ne tient pas de liste ni de registre des demandes d'emploi qu'il a présentées.

[25] Le principal argument du prestataire est qu'il a lu l'information suivante sur le site Web de Service Canada : « Dans la plupart des cas, vous n'êtes pas autorisé à recevoir des prestations régulières lorsque vous n'êtes pas au Canada. Toutefois, vous pouvez recevoir des prestations régulières si vous démontrez que vous êtes disponible pour travailler au Canada pendant votre séjour à l'étranger et que vous informez le Centre Service Canada de votre localité de votre absence temporaire. » On indique également ce qui suit sur ce site Web : « Si vous indiquez que vous avez pris des dispositions pour être joint si une occasion d'emploi se présente pendant votre absence et que vous êtes prêt à retourner chez vous dans les 48 heures, on considère que votre disponibilité a été prouvée et admise. »

[26] Le prestataire soutient qu'il est une personne ordinaire qui n'ira pas lire la Loi ni le Règlement, mais qui se fiera à l'interprétation de la législation que l'organisme gouvernemental fournit. Le Tribunal estime que le prestataire a soulevé un bon point, mais souligne que dans la décision que la Cour d'appel fédérale a rendue dans l'affaire Grange r (A-684-85), le juge Pratte a mentionné que la Commission et ses représentants n'ont pas le pouvoir de modifier la loi et que leur interprétation de la Loi sur l'assurance-emploi n'a pas force de loi.

[27] Même si le Tribunal comprend le raisonnement que le prestataire a suivi pour prendre sa décision de partir en voyage, croyant que cela n'entraînerait pas l'interruption de son admissibilité au bénéfice des prestations, l'information trompeuse fournie sur le site Web de Service Canada n'a pas le pouvoir de modifier la loi et elle n'a pas force de loi non plus.

[28] Même si le prestataire a déclaré qu'il était disponible pour travailler, qu'il avait son ordinateur et son téléphone cellulaire et qu'il pouvait rentrer au pays dans les 48 heures si une possibilité d'emploi se présentait, il n'a fourni aucun élément de preuve confirmant qu'il cherchait activement un emploi. Le Tribunal estime que le prestataire n'a pas exprimé le désir de retourner sur le marché du travail dès qu'un emploi convenable lui serait offert. De plus, il n'a fourni aucun élément de preuve démontrant qu'il avait fait des efforts pour trouver un emploi convenable pendant son séjour à l'étranger. Compte tenu du fait qu'il était à l'étranger, le prestataire a établi des conditions personnelles qui limitaient indûment ses chances de trouver un emploi convenable.

[29] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le prestataire n'a pas prouvé qu'il était disponible pour travailler pendant la période du 24 juin au 29 juillet 2013 et qu'il n'est pas admissible au bénéfice des prestations aux termes de l'alinéa 18a) de la Loi.

Conclusion

[30] L'appel est rejeté.

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