Assurance-emploi (AE)

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Decision

[1] L’appel est accueilli et la décision du conseil arbitral en date du 29 mars 2012 est confirmée.

Introduction

[2] En date du 29 mars 2012, un conseil arbitral a conclu que :

  • - L’Intimé avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »);

[3] En date du 26 novembre 2012, un conseil arbitral a conclu que :

  • - La demande de réexamen de la décision du 29 mars 2012 présentée par l’Intimé aux termes de l’article 120 de la Loi était fondée.

[4] L’Appelante a déposé un appel de cette dernière décision du conseil arbitral devant le juge-arbitre en date du 13 décembre 2012.

Mode d’audience

[5] Le Tribunal a tenu une audience en personne pour les motifs mentionnés à l’avis d’audience du 18 mars 2014. L’Appelante était représentée par Me Sarah Gauthier. L’Intimé était présent et représenté par Me Jean-Guy Ouellet.

La loi

[6] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») est saisie des appels interjetés auprès du bureau du juge-arbitre et non encore entendus avant le 1er avril 2013, conformément aux articles 266 et 267 de la Loi sur l’Emploi, croissance et prospérité durable de 2012. Le 1er avril 2013, le juge-arbitre n’avait pas encore entendu l’appel de l’Appelante ni rendu de décision sur celui-ci. L’appel a été transféré du bureau du juge-arbitre à la Division d’appel du Tribunal. La permission d’en appeler est réputée avoir été accordée par le Tribunal le 1er avril 2013 conformément à l’article 268 de la Loi sur l’Emploi, croissance et prospérité durable de 2012.

[7] Par souci d’équité, la présente demande sera examinée sur la base des attentes légitimes de l’Appelante au moment du dépôt de son appel devant le juge-arbitre. Pour cette raison, le présent appel sera décidé en fonction des dispositions applicables de la Loi en vigueur immédiatement avant le 1er avril 2013.

[8] Conformément au paragraphe 115(2) de la Loi, alors en vigueur au moment de l’appel, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[9] Le conseil arbitral a-t-il erré en fait et en droit en concluant, après réexamen, que l’Intimé n’avait pas perdu son emploi en raison de son inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi?

Arguments

[10] L’Appelante soumet les motifs suivants au soutien de son appel :

  • - Le conseil arbitral a erré en droit dans sa décision du 26 novembre 2012, notamment en ne tenant pas compte de l’interaction des articles 29, 30 et 31 de la Loi;
  • - Le conseil arbitral a erré en droit en omettant de considérer, ou en écartant sans fournir d’explications, les éléments de preuve qui soutenaient sa décision initiale du 29 mars 2012;
  • - Dans sa décision du 26 novembre 2012, le conseil arbitral ne fait aucune analyse des règles et principes juridiques prévus aux articles 29, 30 et 31 de la Loi.
  • - Plus spécifiquement, il n’identifie pas lequel des trois (3) paragraphes de l’article 31 de la Loi serait applicable. Il ne traite pas non plus de l’interaction et de la complémentarité de cette disposition avec les articles 29 et 30 de la Loi;
  • - Il découle de l’interaction des articles 29, 30 et 31 de la Loi que lorsqu’un prestataire est suspendu et qu’il perd ensuite son emploi en raison de son inconduite ou qu’il quitte volontairement son emploi, ce prestataire demeure indéfiniment exclu du bénéfice des prestations;
  • - Il n’est aucunement indiqué en quoi l’entente intervenue entre l’Intimé, son syndicat et son ex-employeur justifierait de réformer la décision précédente du conseil arbitral datée du 29 mars 2012;
  • - Rien dans ladite entente ne donne ouverture à remettre en doute la conclusion initiale du conseil arbitral sur la question d’inconduite;
  • - Les termes de l’entente, qui remplace le congédiement par une suspension jumelée à une renonciation à la réintégration, ne modifient en rien les faits essentiels qui ont mené à la cessation d’emploi du prestataire ni n’annulent ou ne rétractent ses aveux extrajudiciaires et ses aveux judiciaires;
  • - Que le lien d’emploi de l’Intimé ait pris fin en raison de son inconduite ou de son départ volontaire en renonçant à son droit à la réintégration, la conséquence juridique est la même dans les deux cas : l’Intimé est exclu du bénéfice des prestations.

[11] L’Intimé a soumis les motifs suivants à l’encontre de l’appel de l’Appelante :

  • - Il n’a pas demandé au conseil arbitral de s’immiscer dans l’appréciation de la sanction imposable mais de prendre acte que l’employeur a reconnu que la sanction imposable correspondait à une suspension de trois semaines;
  • - Il n’a pas non plus demandé que le conseil remettre en question sa conclusion quant à l’existence d’une inconduite au sens de la Loi ou d’estimer que l’entente intervenue créait un doute quant à l’existence de la commission d’un acte constituant de l’inconduite;
  • - Il s’en est tenu à indiquer que les articles 29, 30 et 31 de la Loi excluaient explicitement l’application de l’exclusion prévue aux article 29 et 30 dans le cas où l’article 31 trouvait application, soit dans le cas d’une suspension;
  • - Le conseil arbitral n’a donc pas ignoré les faits en présence dans sa décision mais a pris acte que ceux-ci étaient sanctionnés par une suspension et non plus par un congédiement, d’où l’annulation de l’exclusion imposée;
  • - Il ressort des observations même de la Commission que la fin définitive de l’emploi n’a pas été volontaire. Le conseil n’avait donc pas à traiter de cet aspect, d’autant que les impacts des faits en présence (suspension) sont clairement délimités par le législateur à l’article 31 de la Loi;
  • - L’objet de la loi habilitante est de verser des prestations à des personnes se retrouvant sans emploi. À plusieurs reprises, les tribunaux ont eu à indiquer que cette loi devait être interprété libéralement et qu’en cas de doute sur la portée du texte, celui-ci devait être interprété en faveur du bénéficiaire du régime;
  • - La décision du conseil arbitral de conclure comme il l’a fait ne permet pas l’intervention du Tribunal.

Normes de contrôle

[12] L’Appelante soumet que la norme de contrôle applicable en l’instance est celle de la décision correcte - Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9.

[13] L’Intimé soumet que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9.

[14] Le Tribunal retient que la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral et d’un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240. La norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[15] Les dispositions de la Loi pertinentes au présent litige sont les suivantes :

« 29. Pour l’application des articles 30 à 33 :

  1. a) « emploi » s’entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations;
  2. b) la suspension est assimilée à la perte d’emploi, mais n’est pas assimilée à la perte d’emploi la suspension ou la perte d’emploi résultant de l’affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l’exercice d’une activité licite s’y rattachant;

Exclusion : inconduite ou départ sans justification

30. (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :

  1. a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis, au titre de l’article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;
  2. b) qu’il ne soit inadmissible, à l’égard de cet emploi, pour l’une des raisons prévues aux articles 31 à 33.

Inadmissibilité : suspension pour inconduite

31. Le prestataire suspendu de son emploi en raison de son inconduite n’est pas admissible au bénéfice des prestations jusqu’à, selon le cas :

  1. a) la fin de la période de suspension;
  2. b) la perte de cet emploi ou son départ volontaire;
  3. c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de cette période, du nombre d’heures d’emploi assurable exigé à l’article 7 ou 7.1.

[16] Lorsqu’il a initialement rejeté l’appel de l’Intimé le 29 mars 2012, le conseil arbitral a déclaré ce qui suit :

« Dans cette affaire, il est clair, de l’aveu même de l’appelant en pièce 4 et lors de l’audience que ce dernier a commis la faute reprochée, soit d’avoir branché illégalement le câble à une locataire de l’OMH qui n’était pas abonné au distributeur du câble, en l’occurrence Cogéco Câble.

La question que doit se poser le Conseil arbitral est de savoir si l’acte reproché constitue de l’inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’Assurance- emploi.

Bien que le représentant de l’appelant a mis en doute la recevabilité de la déclaration du représentant de l’employeur en pièce 4, la directrice des services administratifs de l’employeur vient corroborer la véracité de dires de son représentant en pièce 10.

Quant à savoir si le fait que l’employeur n’avait pas remis de politique quant aux actes répréhensibles et aux sanctions s’y rapportant, constitue un élément en faveur de l’appelant, nous croyons que non. En effet, en commettant un acte illégal, soit en branchant le câble de télévision à une locataire non-abonnée audit service, l’appelant a commis une faute et il a ainsi miné la relation de confiance qu’il doit avoir entre lui et son employeur.

Qui plus est, l’appelant a avoué avoir commis le geste à 2 reprises malgré que Cogéco Câble ait débranché son 1er branchement. Le Conseil arbitral considère qu’en procédant à ces branchements illégaux, il a ainsi choisi de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes pouvaient avoir sur la relation de confiance qu’il devait avoir envers son employeur.

À notre avis, l’appelant aurait dû savoir que ses gestes pouvaient provoquer son congédiement et cela correspond à la définition d’inconduite au sens de la Loi sur l’Assurance-emploi. »

[17] En date du 8 août 2012 (Pièce 16-1), le procureur de l’Intimé a demandé une réaudition en vertu de l’article 120 de la Loi qui se lisait alors comme suit:

« Modification de la décision

120. La Commission, un conseil arbitral ou le juge-arbitre peut annuler ou modifier toute décision relative à une demande particulière de prestations si on lui présente des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait. »

[18] Le procureur indique dans sa correspondance que ladite demande découle de l’entente intervenue entre l’Intimé, son syndicat et l’ex-employeur. Il ressortirait de cette entente que les faits à l’origine du litige ne devaient donner lieu qu’à une suspension de trois semaines au lieu d’un congédiement. Il s’agirait alors d’un fait nouveau au sens de la jurisprudence.

[19] En date du 26 novembre 2012, le conseil arbitral s’est effectivement penché sur la demande de l’Intimé. Il a précisé la question en litige de la façon suivante (Pièce 19-1):

«Le Conseil arbitral doit déterminer si la demande de réexamen de sa décision du 29 mars 2012 est fondée et si l’entente survenue entre l’appelant et son employeur après que le Conseil ait statué sur le dossier de l’appelant constitue un fait nouveau. »

[20] Lorsqu’il a accueilli l’appel de l’Intimé, le conseil arbitral a déclaré ce qui suit :

« Le fait que l’entente stipule qu’une suspension de trois semaines aurait dû et sera imposée à l’appelant au lieu d’un congédiement constitue véritablement un fait nouveau au sens de l’article 120 de la Loi.

Le Conseil arbitral réfute l’argumentation de la Commission qui demandait le rejet de la demande de réexamen de la décision sous prétexte que les faits présentés ne modifiaient aucunement les gestes d’inconduite du prestataire. Ce n’est pas sur cette conclusion que l’évaluation d’un fait nouveau au dossier doit être examinée. »

[21] Le Tribunal constate que le conseil arbitral semble s’être limité à déterminer si l’entente intervenue entre l’Intimé, son syndicat et son ex-employeur constituait un fait nouveau. Les conclusions ci-dessus mentionnées du conseil supporte cette constatation du Tribunal. De plus, le conseil arbitral n’a pas expliqué dans sa décision l’impact juridique de ce fait qu’il a qualifié de nouveau sur sa décision initiale du 29 mars 2012 et comment cela l’amène à conclure qu’elle doit être annulée.

[22] Le défaut du conseil arbitral d’appliquer correctement la Loi constitue une erreur en droit qui permet l’intervention du Tribunal. Compte tenu que les faits ne sont pas contestés, et à la demande des parties, il y a lieu pour le Tribunal de rendre la décision qui aurait dû être rendue par le conseil arbitral.

[23] Le Tribunal est d’avis que l’entente constitue un fait nouveau et que le conseil pouvait réexaminer sa décision du 29 mars 2012. L’Appelante concède d’ailleurs ce point en appel (Pièce 21-2).

[24] Il est en conséquence important de reproduire ici les termes de ladite entente intervenue entre l’Intimé, son syndicat et son ex-employeur (Pièce 16-3) :

« Reglement et quittance                                                           

  • Attendu que le Salarié est à l’emploi chez l’Employeur depuis novembre 2010;
  • Attendu que le Salarié a été congédié le 25 novembre 2011;
  • Attendu que le Salarié n’avait reçu aucune sanction disciplinaire jusqu’à ce jour;
  • Attendu que le salarié a été congédié le 25 novembre 2011, alléguant  alors qu’il a branché illégalement le câble à une locataire de l’Employeur parce que celle-ci était atteinte d’un cancer;
  • Attendu que le Salarié allègue que le Syndicat a manqué à son devoir de représentation en ne contestant pas son congédiement;
  • Attendu que le Salarié a déposé une plainte à l’encontre de son Syndicat à la Commission des relations de travail, portant le numéro : CQ-2012-1178;
  • Attendu que les parties veulent régler ce litige hors cour, et ce, sans admission de quelconque responsabilité de part et d’autres;

À titre de règlement final et définitif, les parties conviennent ce qui suit :

  1. Le préambule fait partie intégrante de la présente entente;
  2. L’Employeur accepte de substituer le congédiement du 25 novembre 2011 en une suspension sans solde d’une durée de trois (3) semaines;
  3. La suspension sans solde de trois (3) semaines mentionnée au paragraphe 2 de la présente entente a pris fin le 9 décembre 2011;
  4. Le Salarié renonce à sa réintégration au travailqui devait avoir lieu le 12 décembre 2011 et reconnait que son lien d’emploi a pris fin à cette date;
  5. L’Employeur s’engage à verser au Salarié une somme de 2,000 $ (brut), pour la renonciation à son droit de réintégration;
  6. Le Salarié s’engage à soumettre la présente entente à R.H.D.C.C. (Assurance-Emploi) afin que cette dernière établisse le montant reçu en trop s’il y a lieu par le Salarié à partir de l’indemnité qui lui est versée en vertu du paragraphe 5 de la présente entente;
  7. Dans les 10 jours de la transmission de la réponse de R.H.D.C.C. à l’Employeur, celui-ci versera à cette dernière s’il y a lieu, le montant qu’elle réclame au Salarié à titre de montant reçu en trop suite à la présente entente, le montant résiduel étant versé au Salarié en y prélevant les sommes nécessaires au respect des lois en vigueur;
  8. Le Syndicat s’engage à verser au Salarié une somme de 2 000$, à titre de dommages moraux, stress et inconvénients;
  9. En considération de ce qui précède, et sous réserve de l’exécution intégrale des engagements contenus dans la présente entente, les parties se donne par la présente, quittance complète, finale et définitive de tout droit, action, réclamation, plainte, cause d’action, passée, présente ou future, de quelque nature que ce soit qu’elles avaient ou qu’elles pourraient avoir l’un contre l’autre.
  10. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le Salarié renonce à tout droit de réintégration chez l’Employeur et se désiste de sa plainte envers le Syndicat à la Commission des relations de travail portant le numéro : CQ- 2012-1178;
  11. En considération des présentes, le Salarié renonce à réclamer de l’Employeur tout délai de congé, reconnaissant par ailleurs que les montants payables en vertu de la présente par l’Employeur constitueraient une indemnité tenant lieu de délai congé raisonnable au sens de l’article 2091 du Code civil du Québec s’il y avait droit;
  12. Les parties s’engagent à traiter ce document de façon strictement confidentielle, sauf dans la mesure où la Loi en imposerait la divulgation;
  13. Les parties déclarent que la présente entente a pour but de prévenir tout litige, présent ou à naître et qu’en conséquence, elle est une transaction au sens de l’article 2631 et suivants du Code civil du Québec; »

(Soulignement du soussigné)

[25] Le Tribunal souligne que l’entente mentionne le geste reproché à l’Intimé qui a été jugé initialement par le conseil arbitral comme constituant de l'inconduite au sens de la Loi. Elle ne contient cependant aucune rétractation de la part de l’employeur.

[26] De plus l’entente énonce clairement que «les parties veulent régler ce litige hors cour, et ce, sans admission de quelconque responsabilité de part et d’autres; »

[27] Le Tribunal note également que l’Intimé renonce expressément à sa demande de réintégration et à ce titre, et afin de régler et prévenir tout litige, l'employeur s'engage à lui verser la somme brute de 2 000$.

[28] Rien dans la transaction en question ne permet de conclure que l’employeur a retiré l’allégation d’inconduite faite contre l’Intimé. Cette transaction ne renferme donc aucun aveu exprès ou implicite que les faits consignés dans le dossier déposé auprès de l’Appelante étaient mal rapportés ou ne s'accordaient pas avec les événements menant au congédiement - Canada (PG) c. Boulton, 1996 CAF 1682, Canada(PG) c. Morrow, 1999 CAF 193,

[29] Il est vrai que l’entente prévoit que l’employeur accepte de substituer le congédiement en une suspension sans solde d’une durée de trois (3) semaines mais le Tribunal n’est pas lié par l’entente intervenue entre les parties et cela ne porte aucunement atteinte aux autres pièces versées au dossier.

[30] Ainsi en est-il par exemple des pièces 2-5 (aveux de l’Intimé), 4 (déclaration de l’employeur), 5 (aveux de l’Intimé), 11 (confirmation des faits par l’employeur) et15-3 (témoignage de l’Intimé devant le conseil).

[31] Toutes ces pièces, sauf évidemment l’aveu judiciaire devant le conseil arbitral, faisaient partie du dossier présenté par l’Appelante au conseil qui en a tenu compte dans sa décision du 29 mars 2012.

[32] En conclusion, suite à cette analyse, le Tribunal considère que rien dans l’entente du 31 juillet 2012 et présenté comme fait postérieur à la décision du conseil arbitral, ne neutralise la position prise par l'employeur lors de l'audience devant le conseil arbitral. L'ensemble de la preuve exposé devant le conseil arbitral est toujours compatible avec la décision que ce dernier a prise le 29 mars 2012.

[33] Le procureur de l’Intimé plaide que les articles 29, 30 et 31 de la Loi excluent explicitement l’application de l’exclusion prévue aux articles 29 et 30 dans le cas où l’article 31 trouve application, soit dans le cas d’une suspension.

[34] Or, l’Intimé a été congédié en raison de son inconduite et de la rupture du lien de confiance qui en a découlé. Le fait que, par suite d’une entente avec son employeur, l’Intimé n’a pas été congédié mais a plutôt été suspendu ne modifie en rien la nature de l’inconduite qui a entraîné le congédiement initial.

[35] Les parties impliquées dans l’entente ont certes réglé un différend mais ladite entente ne nie pas la preuve des gestes reprochés à l’Intimé qui ont menés à la perte de son emploi, lesquels constituaient de l'inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi et justifiaient l'exclusion imposée par l’Appelante ainsi qu'en a initialement décidé le conseil arbitral.

[36] Par ces motifs, le Tribunal accueille l’appel et confirme la décision du conseil arbitral en date du 29 mars 2012.

Conclusion

[37] L’appel est accueilli et la décision du conseil arbitral en date du 29 mars 2012 est confirmée.

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