Assurance-emploi (AE)

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Comparutions

[1] Madame L. T., prestataire, a pris part à l'audience par téléconférence. Elle était accompagnée de M. M., conjoint, qui agissait à titre de représentant.

Décision

[2] Le Tribunal conclut que les montants reçus à titre d'assurance-salaire par la prestataire constituent une rémunération en vertu de l'article 35 du Règlement sur l'assurance-emploi (le «Règlement») et qu'il y a lieu de les répartir. La répartition de la rémunération pour la période allant du 21 juillet 2013 au 12 octobre 2013 est en conformité avec l'article 36 du Règlement. Le Tribunal accepte les montants mis en preuve par la Commission de l'assurance-emploi du Canada (la « Commission »), à défaut d'en avoir d'autres, malgré le fait que la prestataire les conteste. Le Tribunal note que le montant reçu par la prestataire à titre d'avance de salaire n'est pas en cause dans ce dossier puisqu'il n'a pas été réparti par la Commission.

Introduction

[3] La prestataire a déposé une demande d'assurance-emploi le 1er août 2013. Le 9 septembre 2013, elle est avisée par la Commission qu'elle doit informer la Commission si elle reçoit une assurance-salaire. Le 19 novembre 2013, la prestataire et son employeur sont contactés afin d'éclaircir les montants d'assurance-salaire qui auraient été reçus par la prestataire. Les montants sont répartis sur la période du 21 juillet 2013 au 12 octobre 2013. La Commission a omis de faire suivre une lettre afin d'en informer la prestataire. Néanmoins, un avis de dette a été émis le 23 novembre 2013. Suite à une révision de cette décision par la Commission, la prestataire a été avisée le 29 janvier 2014, que la décision était maintenue en lien avec la répartition des indemnités d'assurance-salaire. La prestataire a porté cette révision en appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal »), le 6 mars 2014. Le Tribunal a noté que l'appel de la prestataire a été déposé après l'expiration du délai de prescription prévu au paragraphe 52(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social. Le Tribunal a accepté de proroger le délai d'appel puisque la prestataire n'a pas été informée que son appel n'avait pas été déposé dans les délais.

Mode d'audience

[4] Cet appel a été instruit selon le mode d'audience de téléconférence pour les raisons énoncées dans l'avis d'audience daté du 16 avril 2014. L'audience par téléconférence a eu lieu le 20 mai 2014.

Question en litige

[5] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. Les montants reçus constituent-ils une rémunération au sens de l'article 35 du Règlement ?
  2. Si la réponse à la question a) est positive, la question suivante devra aussi être adressée : la répartition de cette rémunération a-t-elle été faite en accord avec l'article 36 du Règlement ?

Droit applicable

[6] Le paragraphe 35(1) du Règlement indique  :

« Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« emploi »

  1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l'objet d'un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
    1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
    2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d'une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
  2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d'associé ou de cointéressé;
  3. c) l'occupation d'une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)

« revenu »

Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d'un employeur ou d'une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)

[7] Le paragraphe 35 (2) du Règlement indique que :

« Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu'il faut prendre en compte pour déterminer s'il y a eu un arrêt de rémunération et fixer le montant à déduire des prestations payables en vertu de l'article 19 ou des paragraphes 21(3), 22(5) ou 23(3) de la Loi, ainsi que pour l'application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :

  1. c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
    1. (i) soit d'un régime collectif d'assurance-salaire,

[8] Le paragraphe 35 (7) du Règlement établit que :

« La partie du revenu que le prestataire tire de l'une ou l'autre des sources suivantes n'a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :

  1. Une pension d'invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d'une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  2. Les indemnités reçues dans le cadre d'un régime non collectif d'assurance- salaire en cas de maladie ou d'invalidité;
  3. Les allocations de secours en espèces ou en nature;
  4. Les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
  5. Les sommes visées à l'alinéa (2)e), si le nombre d'heures d'emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l'établissement de la période de prestations du prestataire a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
  6. Le revenu d'emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu. »

[9] La paragraphe 35 (8) du Règlement établit que « pour l'application des alinéas (2)c) et (7)b), le régime d'assurance-salaire en cas de maladie ou d'invalidité est un régime non collectif s'il satisfait aux critères suivants :

  1. a) il ne vise pas un groupe de personnes exerçant un emploi au service du même employeur;
  2. b) il n'est pas financé en totalité ou en partie par un employeur;
  3. c) il est souscrit volontairement par le participant;
  4. d) il est complètement transférable;
  5. e) il prévoit des indemnités fixes tout en permettant, le cas échéant, des déductions à l'égard des revenus d'autres sources;
  6. f) il prévoit des taux de cotisation qui ne dépendent pas des statistiques d'un groupe visé à l'alinéa a). »

[10] Le paragraphe 36 (1) du Règlement indique que : « sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l'article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines ».

[11] Le paragraphe 36 (12) précise que : «Les versements suivants sont répartis sur les semaines pour lesquelles ils sont payés ou payables :

  1. b) les indemnités prévues par un régime collectif d'assurance-salaire en cas de maladie ou d'invalidité;  »

Preuve

[12] La prestataire dépose une demande d'assurance-emploi pour des prestations de maladie le 1er août 2013. Au moment de présenter sa demande, elle y indique qu'elle n'est pas protégée par un régime d'indemnité en cas de maladie (congé de maladie payé ou assurance-salaire).

[13] Le 6 septembre 2013, lorsque contactée par la Commission, la prestataire confirme qu'elle n'a pas d'assurance-salaire.

[14] Le 9 septembre 2013, la Commission communique avec son employeur Sears Canada. Elle est avisée qu'il y a eu un délai avant le paiement de l'assurance-salaire de la prestataire et que cette dernière est au courant que si elle reçoit de l'assurance-emploi, elle devra la rembourser. L'employeur indique que c'est pour cette raison que le relevé d'emploi indique avoir été fait à la demande de l'employé.

[15] Le 9 septembre 2013, la Commission avise la prestataire que sa demande de prestations d'assurance-emploi débutera le 21 juillet 2013. La lettre précise que « si vous êtes couvert par un régime d'assurance-salaire payé par votre employeur ou que vos congés de maladie sont payés par votre employeur, assurez-vous que vous avez reçu toutes les prestations auxquelles vous avez droit dans le cadre de votre régime d'assurance-salaire ou que vous avez utilisé tous les congés de maladie qui vous sont accordés. Si ce n'est pas déjà fait, vous devez nous communiquer les détails de ces paiements (montant hebdomadaire et durée) le plus rapidement possible  » (GD3-26).

[16] Le 28 octobre 2013, la prestataire informe la Commission qu'elle est en retour progressif au travail à compter du 22 septembre 2013 et qu'elle n'est pas disponible ou en mesure d'effectuer le même genre d'emploi qu'antérieurement. Elle indique que malgré un retour progressif à compter du 22 septembre 2013, elle n'a aucune heure à déclarer jusqu'au 30 septembre 2013.

[17] Le 20 novembre 2013, la prestataire communique avec la Commission pour l'informer qu'elle a reçu une avance de salaire de son employeur.

[18] Le 20 novembre 2013, la Commission communique avec l'employeur Sears Canada. L'employeur confirme que la prestataire a reçu les montants suivants :

  • Semaine du 21 juillet 2013 : 110.55$ en assurance-salaire
  • Semaine du 28 juillet 2013 au 28 septembre 2013 : 370.34$ par semaine en assurance-salaire
  • Semaine du 29 septembre 2013 : 148.14$ en assurance-salaire, 228.38$ en salaire et 139.80$ en commission (retour progressif).
  • Semaine du 6 octobre 2013 : 148.14$ en assurance-salaire, 228.38$ en salaire et 342.65$ en commission (retour progressif).
  • Semaine du 13 octobre 2013 : 304.50$ en salaire et 222.81$ en commission.

[19] Le 29 janvier 2014, la Commission communique à deux reprises avec l'employeur afin de confirmer les montants reçus par la prestataire. L'employeur confirme à deux reprises les montants énumérés ci-haut. De plus, l'employeur indique que la prestataire aurait reçu un premier versement de 1962.25$ qui couvrait rétroactivement la période du 21 juillet au 31 août 2013. Puis, elle aurait reçu à chaque semaine les montants totalisant 1 777.64$ pour un total d'assurance-salaire brut de 3 739.89$.

[20] Le 29 janvier 2014, la prestataire et son représentant indiquent que les montants reçus ne seraient pas par semaine mais pour deux semaines puisque son salaire était versé à la quinzaine et qu'elle recevait habituellement 500$ net par quinzaine. La Commission avise le représentant de faire des vérifications sur les talons de paie et est référé au centre des ressources humaines de l'employeur. La Commission confirme que le montant de 1066.59$ reçu en avance de salaire n'affecte pas les prestations d'assurance-emploi.

[21] Le 20 mai 2014, la prestataire a fait suivre des relevés d'opérations bancaires pour juillet, août et septembre 2013.

[22] Le 22 mai 2014, la prestataire a fait suivre des copies de ses talons de paie pour la période du 29 septembre 2013 au 9 novembre 2013 ainsi que pour la période du 28 avril 2013 au 11 mai 2013.

Arguments des parties

[23] La prestataire a fait valoir que :

  1. La prestataire conteste les montants reçus en assurance-salaire. Elle indique qu'elle n'a pas reçu 370$ par semaine en assurance-salaire. Elle indique qu'il s'agit du montant de base pour calculer le 67% d'assurance-salaire. De plus, la prestataire indique ne pas avoir reçu d'assurance-salaire avant septembre 2013.
  2. La prestataire indique que les montants sont erronés et qu'ils sont supérieurs à ceux réellement reçus. Elle indique ne jamais avoir reçu le paiement de 1962.25$ en août 2013 et qu'elle en a appris l'existence en lisant les documents que le Tribunal lui a transmis pour son appel.
  3. La prestataire indique que si elle avait reçu des montants en assurance-salaire, ils apparaitraient sur son relevé de compte. Son représentant a indiqué que si les montants avaient été reçus par chèque, il aurait fallu qu'elle les dépose à son compte et que par conséquent, ils y apparaitraient aussi.

[24] L'intimée a soutenu que :

  1. Les régimes collectifs d'assurance-salaire prévoient l'indemnisation d'un groupe de travailleurs au service du même employeur. Les indemnités versées en vertu d'un régime collectif d'assurance-salaire constituent une rémunération au terme du sous-alinéa 35(2)c)(i) du Règlement. Même lorsqu'un prestataire qui est assuré en vertu d'un régime choisit de ne pas demander d'IAS, les indemnités auxquelles il aurait eu droit, s'il en avait fait la demande, ont quand même valeur de rémunération au terme de l'alinéa 35(2)c).
  2. « La preuve révèle que la prestataire a reçu des IAS de son régime collectif chez son employeur Sears Canada Inc. suite à son arrêt médical. La prestataire n'est pas d'accord avec les montants fournis par l'employeur mais n'apporte aucune preuve à l'appui de son allégation. Le fardeau de la preuve appartient à la prestataire de prouver qu'elle est admissible aux prestations. En conséquence, la Commission considère les informations de l'employeur comme étant exactes et soutient avoir réparti ces rémunérations conformément au Règlement » (GD4-4).

Analyse

Les montants reçus constituent-ils une rémunération?

[25] Le Tribunal note que la prestataire ne conteste pas la question à savoir si les montants reçus constituent une rémunération. La prestataire conteste plutôt les montants que son employeur a fourni et indique qu'elle a reçu des montants inférieurs à 370$ par semaine. Elle a aussi indiqué ne pas avoir reçu le premier paiement de 1962.25$ couvrant la période du 21 juillet 2013 au 31 août 2013.

[26] Néanmoins, le Tribunal soutient qu'il doit déterminer si les montants provenant de l'assurance-salaire de la prestataire sont considérés comme une rémunération afin de pouvoir déterminer si ceux-ci, s'il y a lieu, ont été correctement répartis en vertu de l'article 36 du Règlement.

[27] L'employeur a indiqué que la prestataire recevait une assurance-maladie qui couvrait 67% de ses gains à un taux horaire moyen (GD3-43). Bien qu'elle ait déclaré à deux reprises ne pas avoir d'assurance-salaire, la prestataire a indiqué qu'elle n'a pas reçu 370$ par semaine d'assurance-salaire mais qu'il s'agissait du montant de base pour calculer le 67% d'assurance-salaire. De plus, dans les relevés d'opérations transmis, elle a identifié certains montants comme étant de l'assurance-salaire. Le Tribunal est satisfait que les montants en cause correspondent à de l'assurance-salaire.

[28] Le paragraphe 35 (8) du Règlement établit les critères que doit rencontrer un régime d'assurance-salaire afin d'être considéré comme étant non collectif. Selon les renseignements au dossier, il apparaît que l'assurance-salaire de la prestataire est celle disponible chez son employeur et qui lui a été offert à titre d'employée. Comme ni la prestataire ni la Commission ne conteste le type d'assurance-salaire versée à la prestataire, le Tribunal est satisfait, en s'appuyant sur le preuve présentée, que l'assurance-salaire de la prestataire provient d'un régime collectif.

[29] Le Tribunal est d'avis que les montants en cause proviennent d'une assurance- salaire d'un régime collectif, payée suite à un arrêt de travail en maladie. Comme la nature de ces montants n'est pas contestée, le Tribunal conclut qu'il y a lieu de considérer ces montants à titre de rémunération en vertu de l'alinéa 35 (2)c)i) du Règlement.

Répartition de la rémunération

[30] Le Tribunal a établi que les montants reçus à titre d'assurance-salaire avaient valeur de rémunération. Ils doivent donc être répartis en vertu de l'article 36 du Règlement. L'alinéa 36 (12) b) du Règlement spécifie que les indemnités prévues par un régime collectif d'assurance-salaire en cas de maladie ou d'invalidité sont réparties sur les semaines pour lesquelles elles sont payés ou payables. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que la rémunération reçue doit être répartie sur chacune des semaines pour laquelle elle a été payée. La répartition des indemnités d'assurance-salaire effectuée par la Commission a été faite ainsi :

  • Semaine du 21 au 27 juillet  : 111.00$
  • Semaines du 28 juillet au 28 septembre : 370.00$ par semaine
  • Semaines du 29 septembre au 12 octobre : 148.00$ par semaine.

[31] L'employeur a indiqué que la prestataire a reçu des indemnités d'assurance- salaire pour la période allant du 21 juillet 2013 au 12 octobre 2013. La Commission a réparti les montants transmis à trois reprises par l'employeur sur chacune des semaines correspondantes. De plus, la Commission a réparti le salaire gagné par la prestataire pour les semaines débutant le 6 et le 12 octobre 2013 alors qu'elle était en retour progressif. La prestataire n'avait pas déclaré d'heures de travail ni de salaire pour ces deux semaines. La prestataire n'a pas contesté le salaire reçu pour la semaine du 6 et du 12 octobre.

[32] La prestataire conteste les montants reçus à titre d'assurance-salaire pendant la période. En effet, le représentant soutient que le salaire de la prestataire est de 500$ net par quinzaine, ce qui rend impossible qu'elle reçoive 370$ par semaine en assurance- salaire. Ce montant serait donc reçu pour 2 semaines d'assurance-salaire. Le relevé de paie pour la période du 28 avril 2013 au 11 mai 2013, soit avant l'arrêt en maladie de la prestataire, indique que la prestataire avait reçu une paie de 788.12$ net et de 631.23$ net. La paie couvrant la période du 27 octobre 2013 au 9 novembre 2013, après le retour au travail de la prestataire, indique un salaire de 886.59$ brut et de 689.05$ net. Par conséquent, en se basant sur la moyenne de ses 2 paies, correspondant au seule relevés de paie pour des périodes complètes (sans maladie) reçus, le Tribunal constate que le salaire moyen de la prestataire est de 837$ brut par semaine (660$ net), ce qui contredit ce que le représentant de la prestataire avant en affirmant que la prestataire à un salaire brut de 500$ par quinzaine. En se basant sur ce calcul et en combinaison avec le relevé d'emploi de Sears Canada inc., le Tribunal peut affirmer que le montant avancé par le représentant de la prestataire est celui pour 1 semaine de travail et non par quinzaine.

[33] Le talon de paie pour la période du 29 septembre au 12 octobre 2013, correspond aux montants transmis par l'employeur à la Commission en regard du salaire (228.38$ x 2 semaines= 456.76$) et de la commission reçue par la prestataire (139.80$+342.65$= 482.45$. Le talon indique une commission de 521.12$+8$-46.67$= 482.45$).

[34] En regardant attentivement le talon de paie couvrant la période du 13 octobre 2013 au 26 octobre 2013, le Tribunal constate que contrairement aux autres talons de paie fournis, l'entête indique « Fond de santé et de bien-être » alors que l'entête des autres talons de paie est « Sears Canada inc. ». Le Tribunal constate aussi que le cumul des revenus indiqués à la ligne « Sal. Horaire paie maladie 67 » est de 3695.27$. La prestataire et l'employeur ont indiqué que l'assurance-salaire couvrait 67% du salaire. L'employeur a confirmé que le taux horaire utilisé était un taux horaire moyen.

[35] L'employeur avait indiqué que la prestataire a reçu un montant total de 3739.89$. Le Tribunal constate qu'il y a une différence d'environ 41$ entre les montants mais comme le prestataire n'a pas en main tous les relevés de paie et d'assurance-salaire, il ne peut confirmer que la prestataire n'a pas reçu d'autres montants en assurance-salaire en 2013 soit, entre ce talon de paie et le moment où l'employeur a fourni l'information à la Commission. En considérant les talons de paie transmis par la prestataire ainsi que les montants transmis par l'employeur, le Tribunal est d'avis que ceux-ci sont concordants puisque la différence est minime.

[36] La prestataire a indiqué ne pas avoir reçu de montant avant septembre 2013. Le Tribunal lui a indiqué que selon les documents transmis, un montant de 1962.25$ lui aurait été transmis et correspondait à un paiement rétroactif pour la période du 21 juillet au 31 août 2013. Il couvrait donc toute la période pour laquelle elle aurait dû recevoir des prestations d'assurance-emploi avant septembre 2013. Le représentant de la prestataire a indiqué que cette dernière n'a jamais reçu ce montant et qu'il avait fourni les relevés d'opérations bancaires de juillet, août et septembre 2013 afin de le démontrer.

[37] Le Tribunal constate qu'aucun montant de cette valeur n'a été déposé dans le compte fourni par la prestataire. Néanmoins, le Tribunal ne peut affirmer que la prestataire n'aurait pas reçu ce montant sous forme de chèque ou que ce dernier n'aurait pas été déposé dans un autre compte. De plus, bien que le Tribunal note que les montants indiqués comme des dépôts d'assurance-salaire et mentionnés par le représentant lors de l'audience, le Tribunal constate que ceux-ci auraient été déposés à des dates irrégulières (6, 10, 20, 30 septembre) alors que selon les informations transmises par l'employeur et supportée par le relevé « Fond de santé et bien-être », l'assurance-salaire serait déposée selon les périodes régulières de paie, bien qu'un certain retard puisse avoir eu lieu avant le début de la réception de cet assurance-salaire. De plus, le Tribunal se questionne sur le fait que sur le relevé d'opérations, ils sont identifiés différemment soit par « Dépôt direct/HWT » ou par « Dépôt ».

[38] Aussi, le Tribunal prend en considération que la prestataire indique ne jamais avoir reçu ces montants. Le Tribunal a invité la prestataire lors de l'audience à communiquer avec son employeur afin de vérifier comment les montants lui auraient été transmis et si tel est le cas, dans quel compte bancaire ils auraient été déposés. Le Tribunal note aussi que la prestataire et son représentant avaient été invités par la Commission à valider l'information auprès de l'employeur.

[39] À ce sujet, la prestataire a indiqué que les personnes contactées se « renvoyaient la balle » et qu'elle n'était jamais en mesure d'obtenir une réponse. Néanmoins, elle n'avait pas tenté de manière constante à obtenir de l'information auprès de son employeur. De plus, elle a été invitée à le faire de nouveau et à transmettre toute autre information pertinente au Tribunal. La prestataire n'a pas transmis d'information en lien avec ses démarches et/ou résultats obtenus auprès de son employeur.

[40] Le Tribunal prend en considération la preuve fournie par les parties. Le Tribunal est d'avis que bien qu'il existe une légère différence entre le montant du cumul du relevé de paie « Fond de santé et de bien-être » et les montants transmis par l'employeur, le Tribunal ne peut mettre en doute que la prestataire n'ait pas reçu les dits montants de l'assurance-salaire. De plus, le Tribunal a aussi noté que les montants indiqués sur le relevé de paie du 13 au 26 octobre 2013, concordent aussi avec ceux que l'employeur avait indiqués.

[41] Le Tribunal n'est donc pas satisfait que la prestataire a fourni la preuve permettant de réfuter les montants transmis par l'employeur, particulièrement comme ceux-ci ont été validés à trois reprises, par des agents différents et que les relevés de paie transmis supporte un salaire moyen étant plus autour de 500$ par semaine et non par deux semaines, tel qu'indiqué par la prestataire.

[42] Par conséquent, le Tribunal est satisfait que la répartition des montants effectuée par la Commission est en accord avec l'article 36 du Règlement.

Conclusion

[43] L'appel est rejeté.

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