Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») seulement en ce qui concerne la question visant à déterminer si l’appelant satisfait aux critères de l’exemption prévue à l’alinéa 33(2)b) du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).

Introduction

[2] Le 8 novembre 2012, un conseil arbitral (le « conseil ») a déterminé que l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre de la décision antérieure de la Commission devait être rejeté. L’appelant a interjeté appel de cette décision auprès du Bureau du juge-arbitre le 4 décembre 2012.

[3] Le 1er avril 2013, la division d’appel du Tribunal a été saisie de tout appel interjeté qui n’avait pas été entendu par un juge-arbitre à cette date.

[4] Une audience par téléconférence a eu lieu le 8 juillet 2014. La Commission y a participé et a présenté des observations, mais pas l’appelant. Comme j’étais convaincu que les parties avaient reçu l’avis d’audience, j’ai instruit l’affaire malgré tout.

Droit applicable

[5] Afin de garantir l’équité, le présent appel sera examiné en fonction des attentes légitimes de l’appelant au moment du dépôt de son appel devant le Bureau du juge-arbitre. Pour cette raison, la décision relative à cet appel sera rendue en application de la législation dans sa version antérieure au 1er avril 2013.

[6] En application du paragraphe 115(2) de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) dans sa version antérieure au 1er avril 2013, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] La norme de contrôle pour des questions de droit et de compétence est celle de la décision correcte.

[8] La norme de contrôle pour des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable.

Analyse

[9] Dans sa décision, le conseil a conclu que l’appelant n’avait pas droit à des prestations pendant une période de congé d’enseignement, car il ne s’était conformé à aucune des exemptions énoncées au paragraphe 33(2) du Règlement.

[10] Malheureusement, comme le reconnaît la Commission, le conseil n’a émis aucune constatation en ce qui concerne les allégations de l’appelant qui affirme que son emploi dans l’enseignement était sur une base occasionnelle ou de suppléance. Cette information est importante, car cette conclusion est nécessaire pour déterminer si les conditions de l’alinéa 33(2)b) du Règlement ont été respectées.

[11] La Commission soutient que cette erreur n’est pas fatale et que la décision doit être maintenue, mais après avoir examiné l’affaire, je ne suis pas de cet avis.

[12] Devant le conseil, l’appelant a affirmé qu’il était un enseignant suppléant. Si c’était le cas, il pourrait avoir droit à des prestations. Le conseil aurait dû se pencher sur cette question et déterminer si l’appelant répondait aux exigences de l’alinéa 33(2)b) du Règlement. Comme il ne l’a pas fait, le conseil a commis une erreur de droit pouvant être examinée en fonction de la norme de la décision correcte.

[13] J’estime toutefois qu’il n’est nullement nécessaire d’intervenir sur un autre aspect quelconque de la décision. Ainsi, la seule question qu’il reste à déterminer est de savoir si l’appelant a respecté les exigences énoncées dans l’alinéa 33(2)b) du Règlement. L’affaire sera renvoyée à la division générale en ce qui concerne cette question seulement.

Conclusion

[14] Pour les motifs exposés ci-dessus, l’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal pour réexamen seulement de la question visant à déterminer si l’appelant satisfait aux critères de l’exemption énoncée à l’alinéa 33(2)b) du Règlement.

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