Assurance-emploi (AE)

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Comparutions

Mme M. S., prestataire, a participé à l'audience.

M. Patrick Dennie, représentant de la prestataire, a participé à l'audience.

Décision

[1] Le Tribunal conclut qu'une pénalité devrait être infligée à la prestataire, conformément à l'article 38 de la Loi sur l'assurance emploi (la Loi), pour avoir fait une fausse déclaration en fournissant sciemment des renseignements faux ou trompeurs à la Commission.

[2] Le Tribunal conclut qu'un avis de violation ne devrait pas être donné au titre de l'article 7.1 de la Loi.

[3] Le Tribunal conclut que la prestataire doit être déclarée non admissible au bénéfice des prestations, aux termes de l'article 37 de la Loi et de l'article 55 du Règlement sur l'assurance emploi (Règlement), parce que la prestataire était à l'étranger.

Introduction

[4] La prestataire a présenté une demande initiale de prestations d'assurance emploi le 27 mai 2012. Le 11 décembre 2013, la Commission de l'assurance emploi du Canada (Commission) a déclaré la prestataire non admissible au bénéfice des prestations pour la période du 7 juin au 31 août 2012 parce qu'elle était à l'étranger. La Commission lui a également infligé une pénalité parce qu'elle a fourni des renseignements erronés et qu'elle a fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses. Le 10 janvier 2014, la prestataire a présenté une demande de révision. Le 11 mars 2014, la Commission a confirmé sa décision initiale, et la prestataire a interjeté appel devant le Tribunal.

Mode d'audience

[5] Après avoir examiné la preuve et les observations des parties à l'appel, le Tribunal a décidé de tenir une audience en personne pour les motifs indiqués dans l'avis d'audience daté du 4 juin 2014.

Question en litige

[6] Le Tribunal doit déterminer si la prestataire devrait être déclarée non admissible au bénéfice des prestations, aux termes de l'article 37 de la Loi sur l'assurance emploi (la Loi) et de l'article 55 du Règlement sur l'assurance emploi (le Règlement), parce qu'elle se trouvait à l'étranger.

[7] Le Tribunal doit déterminer si une pénalité devrait être infligée à la prestataire, conformément à l'article 38 de la Loi, parce que cette dernière a fait sciemment des déclarations fausses et trompeuses en n'informant pas la Commission qu'elle était à l'étranger.

[8] Le Tribunal doit déterminer si un avis de violation devrait être donné, conformément à l'article 7.1 de la Loi.

Droit applicable

[9] Le paragraphe 7.1(4) de la Loi prévoit ce qui suit : « Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas : a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l'article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l'un ou l'autre de ces articles, ou de l'article 41.1; b) il a été trouvé coupable d'une ou plusieurs infractions prévues à l'article 135 ou 136; c) il a été trouvé coupable d'une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l'application de la présente loi. »

[10] Le paragraphe 7.1(5) de la Loi est ainsi libellé : « À l'exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit : a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus; b) elle est subséquente si elle fait l'objet d'un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l'acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière. »

[11] L'alinéa 37b) de la Loi prévoient que, sauf dans les cas prévus par règlement, notamment pour les motifs admissibles énoncés à l'article 55 du Règlement, un prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est à l'étranger.

[12] Les alinéas 38(1)a) et b) de la Loi prévoit ce qui suit : « Lorsqu'elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l'un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes : a) à l'occasion d'une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse; b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu'on sait être faux ou trompeurs […] »

Preuve

[13] Selon un document médical, la prestataire était incapable de travailler du 4 juin au 4 septembre 2012 en raison de problèmes de santé (GD2 11).

[14] Un rapport médical daté du 7 mai 2012 indique que la prestataire a reçu un diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte. La prestataire suit une psychothérapie depuis avril 2012 et a pris un congé d'au moins trois mois pour soigner ses troubles psychologiques et se concentrer davantage sur ses traitements de psychothérapie (GD2 12 à GD2 17).

[15] La prestataire a indiqué dans sa déclaration pour la période du 27 mai au 9 juin 2012 qu'elle était à l'étranger. Elle a également confirmé que pour autant qu'elle le sache, les réponses qu'elle a fournies dans sa déclaration électronique d'assurance emploi étaient vraies. Le rapport de situation indique que pour remplir la déclaration électronique, il a fallu l'aide d'un représentant (GD3 22 à GD3 26).

[16] Selon le rapport du 22 juin 2012, la prestataire a rempli une déclaration pour la période du 10 au 23 juin 2012 avec l'aide d'un agent de Service Canada. En remplissant la déclaration, la prestataire a indiqué qu'elle comprenait que des pénalités pourraient lui être infligées si elle faisait des déclarations fausses ou trompeuses. Elle a affirmé qu'elle n'était pas à l'étranger durant la période du 10 au 23 juin 2012 et qu'elle n'avait ni travaillé, ni touché un revenu provenant d'un emploi ou d'un travail exécuté pour son propre compte, ni commencé un emploi à temps plein. Elle a ajouté qu'elle n'était pas aux études et qu'elle était malade durant la période en question et incapable de travailler (GD3 27).

[17] Dans sa déclaration pour la période du 24 juin au 7 juillet 2012, la prestataire a indiqué qu'elle n'était pas à l'étranger. Elle a également affirmé que pour autant qu'elle le sache, les réponses fournies dans la déclaration électronique d'assurance emploi étaient vraies (GD3 30 à GD3 34).

[18] Dans sa déclaration pour la période du 8 au 21 juillet 2012, la prestataire a indiqué qu'elle n'était pas à l'étranger. Elle a également affirmé que pour autant qu'elle le sache, les réponses fournies dans la déclaration électronique d'assurance emploi étaient vraies (GD 35 à GD3 39).

[19] Dans sa déclaration pour la période du 22 juillet au 4 août 2012, la prestataire a indiqué qu'elle n'était pas à l'étranger. Elle a également affirmé que pour autant qu'elle le sache, les réponses fournies dans la déclaration électronique d'assurance emploi étaient vraies (GD3 40 à GD3 44).

[20] Selon un rapport du 21 août 2014, la prestataire a rempli une déclaration pour la période du 29 juillet au 11 août 2012 avec l'aide d'un agent de Service Canada. En remplissant la déclaration, la prestataire a indiqué qu'elle comprenait que des pénalités pourraient lui être infligées si elle faisait des déclarations fausses ou trompeuses. Elle a affirmé qu'elle n'était pas à l'étranger durant la période du 29 juillet au 11 août 2012 et qu'elle n'avait ni travaillé, ni touché un revenu provenant d'un emploi ou d'un travail exécuté pour son propre compte, ni commencé un emploi à temps plein. Elle a ajouté qu'elle n'était pas aux études et qu'elle était malade durant la période en question et incapable de travailler (GD3 45).

[21] Dans sa déclaration pour la période du 12 au 25 août 2012, la prestataire a indiqué qu'elle n'était pas à l'étranger. Elle a également affirmé que pour autant qu'elle le sache, les réponses fournies dans la déclaration électronique d'assurance emploi étaient vraies. Le rapport indique que pour remplir la déclaration électronique, il a fallu l'aide d'un représentant (GD3 48 à GD3 52).

[22] Dans sa déclaration pour la période du 26 août au 8 septembre 2012, la prestataire a indiqué qu'elle n'était pas à l'étranger. Elle a également affirmé que pour autant qu'elle le sache, les réponses fournies dans la déclaration électronique d'assurance emploi étaient vraies (GD3 53 à GD3 58).

[23] Un rapport de Service Canada indique qu'une vérification visant à comparer des données avec celles des douanes a été réalisée dans le cadre du Programme concernant les résidents canadiens revenant au pays (GD3 59).

[24] Une lettre a été envoyée à la prestataire pour l'informer qu'elle était à l'étranger du 7 juin au 1er septembre 2012 et qu'elle avait jusqu'au 25 juillet 2013 pour expliquer son séjour à l'étranger (GD3 61 à GD3 62).

[25] Un avis de dette lui a été donné en raison d'un trop payé de 3 657 $ (GD3 66).

[26] Un avis de dette lui a été donné en raison d'une pénalité de 1 829 $ (GD3 70).

Observations

[27] La prestataire a fait valoir les points suivants :

  1. Elle a reçu un diagnostic de dépression et a présenté sa demande initiale de prestations d'assurance emploi pour des raisons médicales conformément aux recommandations de son médecin;
  2. Elle a expliqué sa situation à l'agent de Service Canada et lui a dit que son médecin lui avait recommandé d'aller passer du temps avec sa famille à l'étranger, puisque son mari se trouvait en Afghanistan et qu'elle n'avait aucun autre parent au Canada;
  3. Elle a demandé plus particulièrement à l'agent si elle avait le droit de quitter le pays pendant qu'elle recevait des prestations;
  4. L'agent lui a dit qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit disponible pour travailler ni qu'elle cherche un autre emploi, puisqu'elle prenait un congé lié au stress et qu'elle retournerait à son emploi actuel. Il lui a également dit qu'elle pouvait voyager à l'étranger. Compte tenu de l'information qui lui a été donnée, la prestataire est allée voir sa famille à l'étranger;
  5. Pendant qu'elle se trouvait à l'étranger, la prestataire a rempli sa déclaration en ligne. Lorsqu'on lui a demandé si elle était disponible pour travailler, elle a répondu « non » et, à ce moment là, on lui a demandé de communiquer avec Service Canada. Lorsqu'elle a appelé Service Canada et expliqué sa situation, l'agent l'a informée que le fait qu'elle se trouvait à l'étranger ne causait aucun problème compte tenu du type de demande qu'elle avait faite et de ses circonstances particulières;
  6. L'agent allait examiner la situation plus en profondeur et communiquerait avec elle, si le fait qu'elle se trouve à l'étranger posait problème. Sa demande a été traitée et Service Canada n'a plus communiqué avec elle par la suite;
  7. La prestataire n'a absolument pas fourni intentionnellement de faux renseignements dans ses déclarations puisqu'elle avait simplement accepté l'avis de l'agent de Service Canada et qu'elle avait agi en conséquence;
  8. Ses actions n'étaient ni intentionnelles ni malveillantes, et elle n'a pas fourni sciemment de faux renseignements. Elle a été très franche et s'est renseignée sur sa situation à maintes reprises;
  9. Elle n'habite au Canada que depuis sept ans, elle ne connaît pas bien le système d'assurance emploi et elle estime avoir suivi les règles;
  10. La prestataire et son mari peuvent être appelés à déménager à court préavis en raison de l'emploi de ce dernier. L'avis de violation pourrait avoir des conséquences graves sur la capacité de la prestataire de présenter des demandes par la suite, si elle devait quitter son emploi pour suivre son mari.

[28] L'intimée a fait valoir ce qui suit :

  1. La prestataire ne conteste pas le fait qu'elle se trouvait à l'étranger;
  2. Elle n'a pas le droit de recevoir des prestations de maladie, pendant qu'elle se trouve à l'étranger, même lorsque le voyage est recommandé par un médecin;
  3. L'article 55 du Règlement ne contient aucune disposition permettant de recevoir des prestations pour rendre visite à la famille pendant une période de convalescence;
  4. La preuve portée au dossier indique clairement que la prestataire n'a d'aucune façon informé la Commission de son séjour à l'étranger pendant la période en question, même lorsqu'elle s'est adressée aux représentants de Service Canada qui lui ont demandé à deux reprises si elle était à l'étranger lorsqu'elle a rempli ses déclarations (GD3 28 à GD3 29) (GD3 46 à GD3 47);
  5. L'intimée a démontré que la prestataire avait fait une fausse déclaration lorsqu'elle a omis de déclarer dans neuf déclarations qu'elle était à l'étranger;
  6. La prestataire n'a pas réussi à donner une réponse raisonnable pour expliquer pourquoi elle n'avait pas indiqué correctement qu'elle était à l'étranger;
  7. Si la prestataire croyait vraiment que la Commission lui permettait de se rendre à l'étranger, elle n'avait donc aucune raison de ne pas indiquer ce fait dans ses déclarations pour rendre compte de la nature réelle de son activité;
  8. En raison des circonstances atténuantes qui n'avaient pas été prises en considération antérieurement, la pénalité a été réduite pour passer d'un taux correspondant à 50 % du trop payé qui s'est ensuivi à un taux de 25 %. La pénalité a donc été réduite pour passer de 1 829 $ à 457 $;
  9. La découverte d'une fausse déclaration a donné lieu à un trop payé de 3 657 $ et la prestataire s'est donc rendue responsable d'une violation qualifiée de grave;
  10. L'intimée a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière judiciaire lorsqu'elle a donné un avis de violation;
  11. Après avoir pris en considération l'incidence globale qu'aurait un avis de violation sur la prestataire, ainsi que les circonstances atténuantes, les infractions antérieures et les conséquences sur la capacité de cette dernière de présenter des demandes par la suite, il a été déterminé qu'une violation s'appliquait en l'espèce.

Analyse

[29] Le Tribunal doit déterminer si la prestataire devrait être déclarée non admissible au bénéfice des prestations, au titre de l'alinéa 37b) de la Loi en tenant compte du fait qu'elle se trouvait à l'étranger et qu'aucune des exceptions prévues à l'article 55 du Règlement ne s'applique à sa situation.

[30] Il ne fait aucun doute que la prestataire se trouvait à l'étranger. Bien que l'article 55 du Règlement contienne certaines exceptions permettant d'éviter à un prestataire d'être déclaré non admissible en vertu de l'alinéa 37b), le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d'éléments de preuve pour soutenir qu'une de ces exceptions s'applique à la prestataire.

[31] Dans l'affaire qui nous occupe, la prestataire était en congé de maladie approuvé et devait revenir au travail le 4 septembre 2012. Le 7 juin 2012, la prestataire a quitté le Canada pour rendre visite à sa famille. Elle estime qu'elle a le droit de recevoir des prestations durant cette période parce que son médecin lui avait recommandé de prendre des vacances et que le fait de passer du temps avec sa famille l'aiderait à recouvrer la santé. Elle croit également que Service Canada lui permettait de voyager à l'étranger tout en recevant des prestations d'assurance emploi.

[32] La prestataire soutient que sa situation devrait être prise en considération et qu'il existe des circonstances spéciales, notamment le fait qu'elle ne bénéficiait d'aucun soutien familial au Canada pour l'aider à se remettre de sa dépression et qu'il lui serait bénéfique de retourner en Russie pour visiter sa famille. Le Tribunal comprend la situation de la prestataire et ne s'oppose pas au fait qu'un retour dans son pays natal pour passer du temps avec sa famille lui soit salutaire, mais cette situation ne satisfait pas aux dispositions prévues à l'article 55 du Règlement. Les circonstances qui seraient admises à titre d'exception à l'inadmissibilité, s'il avait été question de raisons médicales, sont très bien comprises, mais rien ne démontre que la prestataire était à l'étranger pour suivre un traitement médical. En fait, selon le témoignage de la prestataire, celle ci était à l'étranger pour rendre visite à sa famille.

[33] La prestataire invoque à titre d'argument que l'agent de Service Canada lui a dit qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit disponible pour travailler ni qu'elle ne cherche un autre emploi étant donné qu'elle prenait un congé lié au stress et qu'elle retournerait à son emploi actuel. Elle ne devait donc pas s'en faire avec le fait qu'elle voyageait à l'étranger. Compte tenu de l'information qui lui a été donnée, elle est allée voir sa famille à l'étranger. Le Tribunal est d'avis qu'il n'y a jamais eu de problème avec la disponibilité de la prestataire, mais plutôt avec le fait qu'elle était à l'étranger. Le Tribunal estime que si la prestataire était restée au Canada durant cette période, elle aurait eu droit à des prestations.

[34] Le Tribunal constate qu'aucun des éléments de preuve versés au dossier, outre celui présenté par la prestataire pour étayer son argument, ne démontre qu'un agent de Service Canada lui a dit qu'elle aurait le droit de voyager à l'étranger et qu'elle serait admissible au bénéfice des prestations d'assurance emploi. Le Tribunal estime que la législation est très claire à cet égard et qu'il n'y a aucune raison pour laquelle un agent de Service Canada ne la respecterait pas, puisque c'est écrit. La prestataire a indiqué dans son témoignage que, lorsqu'elle a reçu de l'aide pour remplir ses déclarations, elle a également informé Service Canada qu'elle était à l'étranger; cependant, il n'y a aucun élément de preuve appuyant ce témoignage dans les documents présentés à Service Canada. Aucun élément de preuve ne démontre qu'on avait donné comme instruction à la prestataire de ne pas répondre honnêtement aux questions figurant sur la déclaration en répondant « non » à la question « Étiez vous à l'étranger? ». Le Tribunal constate que la prestataire n'a pas été capable d'expliquer pourquoi elle avait quand même répondu « non », même si la Commission lui avait réellement permis d'être à l'étranger. Le Tribunal trouve qu'il est regrettable que la prestataire ne connaisse pas bien les processus de l'assurance emploi ou qu'elle ait mal compris ce que lui ont dit les agents de Service Canada. Le Tribunal estime cependant que les déclarations faites par la prestataire étaient fausses et que cette dernière savait qu'elles l'étaient lorsqu'elle a déclaré qu'elle ne se trouvait pas à l'étranger alors qu'elle savait que c'était le cas. Le Tribunal est d'avis que cette dernière n'avait aucune raison de ne pas répondre à la question honnêtement, si la Commission lui avait permis de faire un voyage à l'étranger. Le Tribunal conclut à partir du témoignage de la prestataire que celle ci savait qu'elle ne répondait pas à la question correctement. Le Tribunal estime que la prestataire a fait une fausse déclaration lorsqu'elle a fourni de faux renseignements.

[35] La prestataire soutient qu'on ne devrait pas la pénaliser pour avoir été mal informée par Service Canada. Le Tribunal estime que rien ne démontre qu'elle l'a été. Il constate que la preuve démontre que la prestataire a fait de fausses déclarations lorsqu'elle a déclaré qu'elle n'était pas à l'étranger. Le Tribunal conclut donc qu'une pénalité de 457 $ devrait lui être infligée.

[36] La prestataire soutient que l'émission d'un avis de violation est une mesure trop dure. Elle a déclaré que ses actions n'étaient ni intentionnelles ni malveillantes et qu'elle n'avait pas fourni sciemment de faux renseignements. Elle a été très franche et s'est renseignée sur sa situation à maintes reprises. Elle n'habite au Canada que depuis sept ans, elle ne connaît pas bien le système d'assurance emploi et elle estime avoir suivi les règles. Elle a affirmé dans son témoignage qu'elle et son mari peuvent être appelés à déménager à court préavis en raison de l'emploi de ce dernier et que l'avis de violation pourrait avoir des conséquences graves sur sa capacité de présenter des demandes par la suite, si elle devait quitter son emploi pour suivre son mari.

[37] Afin que le Tribunal puisse infirmer la décision de la Commission, il doit établir que cette dernière n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu'elle a décidé de donner un avis de violation.

[38] La Commission soutient qu'elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire en donnant l'avis de violation. Elle a d'abord pris en considération l'incidence globale qu'aurait un avis de violation sur la prestataire, ainsi que les circonstances atténuantes, les infractions antérieures et les conséquences sur la capacité de cette dernière de présenter des demandes par la suite. Elle a ensuite établi qu'une violation s'appliquait en l'espèce.

[39] Le Tribunal peut se fonder non seulement sur la preuve présentée à la Commission, mais aussi sur celle portée à la connaissance du Tribunal. D'autres éléments de preuve peuvent être soumis et le Tribunal doit rendre sa propre décision. Le Tribunal est d'avis que les nouveaux éléments de preuve présentés par la prestataire viennent ajouter d'autres circonstances atténuantes à prendre en considération. Le Tribunal juge qu'un avis de violation aurait des conséquences importantes sur les demandes d'assurance-emploi ultérieures de la prestataire étant donné les conditions d'emploi de son mari. Le Tribunal conclut donc qu'un avis de violation ne devrait pas lui être donné compte tenu des nouvelles circonstances atténuantes. Le Tribunal se fonde sur Gill c. Canada (PG), 2010 CAF 182.

Conclusion

[40] L'appel concernant le fait d'être à l'étranger est rejeté.

[41] L'appel concernant l'imposition d'une pénalité est rejeté.

[42] L'appel concernant l'émission d'un avis de violation est accueilli.

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