Assurance-emploi (AE)

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S. H. a participé à l'audience par téléphone.

Décision

[1] Le Tribunal conclut, d'une part, que l'intimée a appliqué correctement les dispositions de l'article 45 de la Loi sur l'assurance emploi (la Loi) et des articles 35 et 36 du Règlement sur l'assurance-emploi (le Règlement) et, d'autre part, que la décision qu'elle a rendue était conforme à la jurisprudence relative à la détermination et à la répartition des sommes versées à titre de règlement.

Introduction

[2] L'appelant a quitté l'emploi qu'il occupait dans une université de sa localité et a reçu une paye de vacances de 8 521.24 $. Par la suite, son ancien employeur lui a versé une somme additionnelle de 120 000 $ à titre [Traduction] « d'allocation de retraite » ou de règlement du grief relatif à son congédiement. L'avocat de l'appelant a demandé à l'intimée de lui fournir le calcul du montant des prestations versées en trop, afin que ce montant puisse être soustrait du montant du règlement. L'information demandée n'a pas été transmise et l'avocat a donc soustrait un montant de 13 500 $. Par la suite, l'intimée a déterminé que le montant du trop-payé s'élevait à 15 183 $ et a envoyé un avis de dette de ce montant à l'appelant.

[3] L'appelant a contesté cette décision et a présenté une demande de réexamen, demande à laquelle l'intimée a acquiescé. Une fois l'examen terminé, l'intimée a avisé l'appelant qu'elle n'avait pas modifié sa décision initiale. Il interjette maintenant appel de cette décision devant le Tribunal afin de faire renverser la décision défavorable.

Mode d'audience

[4] L'audience a été tenue dans le cadre d'une téléconférence pour les raisons indiquées dans l'avis d'audience daté du 28 mai 2014.

Questions en litige

[5] Il s'agit de déterminer si les sommes que l'appelant a reçues à la suite de la conclusion d'une entente de règlement constituent une [Traduction] « rémunération » au sens de la Loi et du Règlement et si, dans l'affirmative, ces sommes ont été bien réparties, conformément au Règlement.

Droit applicable

[6] Le paragraphe 35(1) du Règlement est libellé comme suit :

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« emploi »

  1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l'objet d'un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
    1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
    2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d'une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir les services;
  2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d'associé ou de cointéressé. « revenu » Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d'un employeur ou d'une autre personne, notamment un syndic de faillite.

[7] Le paragraphe 35(2) du Règlement prévoit notamment ce qui suit :

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu'il faut prendre en compte pour vérifier s'il y a eu l'arrêt de rémunération et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l'article 19, des paragraphes 21(3), 22(5) ou 23(3), ainsi que pour l'application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :

  1. a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d'avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;

[8] Les paragraphe 36(9), (10) et (11) du Règlement sont libellés comme suit :

(9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d'emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou payable au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu'une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d'emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l'objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable.

(11) Lorsqu'une rémunération est payée ou payable à l'égard d'un emploi en exécution d'une sentence arbitrale ou d'une ordonnance du tribunal, ou par suite du règlement d'un différend qui aurait pu être tranché par une sentence arbitrale ou une ordonnance du tribunal, et que cette rémunération est attribuée à l'égard de semaines précises à la suite de constatations ou d'aveux qui permettent de conclure à la nécessité de mesures disciplinaires, elle est répartie sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine à laquelle la rémunération est ainsi attribuée, de sorte que la rémunération totale tirée par le prestataire de cet emploi dans chaque semaine, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

[9] Aux termes de l'article 43 de la Loi :

(43) La personne qui a touché des prestations en vertu de la présente loi au titre d'une période pour laquelle elle était exclue du bénéfice des prestations ou des prestations auxquelles elle n'est pas admissible est tenue de rembourser la somme versée par la Commission à cet égard.

[10] Aux termes de l'article 44 de la Loi :

(44) La personne qui a reçu ou obtenu, au titre des prestations, un versement auquel elle n'est pas admissible ou un versement supérieur à celui auquel elle est admissible, doit immédiatement renvoyer le mandat spécial ou en restituer le montant ou la partie excédentaire, selon le cas.

[11] Aux termes de l'article 45 de la Loi :

(45) Lorsque le prestataire reçoit des prestations au titre d'une période et que, soit en application d'une sentence arbitrale ou d'un jugement d'un tribunal, soit pour toute autre raison, l'employeur ou une personne autre que l'employeur — notamment un syndic de faillite — se trouve par la suite tenu de lui verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d'un failli, au titre de la même période et lui verse effectivement la rémunération, ce prestataire est tenu de rembourser au receveur général à titre de remboursement d'un versement excédentaire de prestations les prestations qui n'auraient pas été payées si, au moment où elles l'ont été, la rémunération avait été ou devait être versée.

Preuve

[12] L'appelant a présenté une demande de prestations d'assurance emploi le 13 septembre 2013 (GD3-2 à 3-10). Son relevé d'emploi indique qu'il a travaillé pour l'université du 11 juillet 1998 au 9 août 2012, date à laquelle il a été congédié (code « M »). Il a accumulé 2 767 heures d'emploi assurable et sa rémunération assurable s'élevait à 48 950.25 $. Il a également reçu une paye de vacances de 8 521.27 $ (GD3 11). Le relevé d'emploi a été modifié le 28 octobre 2013 pour tenir compte du fait qu'il s'agissait d'un départ volontaire (code « E ») et que l'appelant avait reçu un montant additionnel de 120 000 $ à titre d'allocation de retraite (GD3-13 à 3-15).

[13] Le 30 juillet 2013, l'avocat qui représentait l'appelant a écrit à l'intimée pour l'informer au sujet du règlement et pour lui demander de lui indiquer le montant du versement excédentaire de prestations afin que l'employeur puisse verser le bon montant à partir des fonds issus du règlement. Le montant total du règlement était attribuable à la perte de salaire. Aucuns frais juridiques n'ont été imposés (GD3-16).

[14] L'intimée n'a pas donné suite à la demande de l'avocat. Dans une lettre datée du 15 octobre, l'avocat a informé l'intimée que l'appelant avait déclaré qu'il avait reçu un montant total de 13 500 $, et que, compte tenu du fait que le montant du versement excédentaire de prestations ne pouvait pas être plus élevé que le montant reçu, il joignait à cette lettre un chèque de ce montant, tiré sur le compte de fiducie (GD3-18).

[15] Le 29 octobre 2014, l'intimée a répondu à l'appelant qu'elle avait déterminé qu'il avait reçu la somme de 128 521.27 $ à titre de paye de vacances et de règlement d'un grief, et que le montant total serait appliqué aux semaines comprises entre le 9 septembre 2012 et le 12 avril 2014 (GD3-24). Elle lui a également envoyé un avis de dette détaillé de 15 183 $ (GD3-26).

[16] L'appelant a présenté une demande d'appel auprès du Tribunal le 27 novembre 2013 (GD-2), mais comme l'intimée n'avait pas eu la possibilité de procéder à une révision administrative de la décision initiale, la demande d'appel devant le Tribunal a été annulée.

[17] Le 15 janvier 2014, l'intimée a reçu une demande de révision de la part de l'appelant. Cette demande lui est parvenue après l'expiration du délai de trente jours parce que le personnel de Service Canada avait fourni des renseignements inexacts à l'appelant. La révision a été effectuée et, dans une lettre datée du 20 février 2014, l'intimée a avisé l'appelant qu'elle avait procédé à la révision, mais qu'elle maintenait sa décision initiale du 29 octobre 2013 (GD3-31).

[18] Le 24 mars, le Tribunal a reçu l'avis d'appel de S. H à l'encontre de la décision de l'intimée (GD2B-1, 2B-2, GD2C-1).

Observations

[19] Le prestataire a fait valoir ce qui suit :

  1. le montant de 13 500 $ n'aurait pas dû être retenu. Il a reçu seulement 120 000 $ et non 128 521.27 $. Les prestations d'assurance-emploi qu'il a reçues visaient à l'indemniser parce qu'il ne travaillait pas, sans égard à ce qu'il a pu recevoir de son ancien employeur. Il estime avoir droit aux prestations d'assurance emploi qu'il a reçues (GD3-27 to 3-29).
  2. le règlement lui a été versé en guise de compensation pour avoir été congédié injustement. L'appelant conteste le fait que le règlement de 120 000 $ soit considéré comme une rémunération. Il estime qu'il devrait avoir droit à des prestations d'assurance-emploi pour perte de salaire (GD2-1 to 2-7).
  3. il a présenté une demande d'appel auprès du Tribunal après avoir reçu la décision de l'intimée concernant sa demande de réexamen. Il soutient qu'il avait droit aux prestations d'assurance-emploi pendant la période au cours de laquelle il les a reçues. Il estime que la responsabilité de tout remboursement exigé devrait incomber à son ancien employeur (GD2B-1).
  4. durant l'audience, il a soutenu que la répartition, à titre de rémunération, des sommes qu'il a reçues en guise de règlement était une erreur. Il n'a pas réussi à trouver un emploi depuis son départ de l'université, et il a épuisé ses ressources financières.

[20] L'intimée a fait valoir ce qui suit :

  1. les sommes reçues d'un employeur sont considérées comme une rémunération et doivent être réparties sur la période visée par la demande, à moins qu'elles ne soient visées par une des exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou qu'elles ne proviennent pas d'un emploi.
  2. l'appelant avait signé la lettre de l'avocat confirmant que la somme de 120 000 $ versée à titre de règlement était une indemnité pour perte de salaire (GD3-17).
  3. se fondant sur les faits exposés dans le dossier, l'intimée a déterminé que le montant du règlement du grief pour perte de salaire et la paye de vacances que l'appelant avait reçus constituaient une rémunération au sens du paragraphe 35(2) du Règlement puisque le montant avait été versé en guise de compensation à la suite de son congédiement. La somme de 128 521.27 $ a été versée à l'appelant en raison de sa cessation d'emploi. Par conséquent, le montant du règlement du grief pour perte de salaire et la paye de vacances ont été répartis conformément au paragraphe 36(9) de la Loi en fonction de sa rémunération hebdomadaire normale, et ce, à partir du 9 août 2012 (GD4-3).
  4. Le montant de 13 500 $ estimé par l'appelant correspondait au montant net des prestations versées et non au montant brut, qui s'élevait à 15 183 $ (GD3-26).
  5. elle a établi que le salaire hebdomadaire de l'appelant s'élevait à 1 482.81 $, et que la paye de vacances et le montant du règlement seraient répartis, en fonction d'un montant égal à ce salaire, sur les semaines comprises dans la période du 5 août 2012 au 6 avril 2014 – tel que corrigé (GD4-1, 4-2).

Analyse

[21] À l'article 35 du Règlement, on définit le terme « revenu » de la façon suivante : « Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d'un employeur ou d'une autre personne, notamment un syndic de faillite. » On y indique également que la rémunération qu'il faut prendre en compte comprend les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d'avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli. Cela comprend la paye de vacances et le montant du règlement négocié avec l'ancien employeur.

Paye de vacances

[22] Le relevé d'emploi de l'appelant indique que lorsqu'il est parti de l'université, il a reçu une paye de vacances de 8 521.24 $. Lorsque la paye de vacances est versée sous forme de montant forfaitaire par suite d'un licenciement ou de la cessation d'un emploi, la répartition est faite conformément à l'alinéa 36(8)b). La paye de vacances est répartie conformément au paragraphe 36(9) du Règlement lorsqu'elle est versée « en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi ». Le montant intégral de la paye de vacances est payable, même si elle a été gagnée à chaque période de paye (CUB 17719).

[23] En divisant la paye de vacances par le montant de la rémunération hebdomadaire moyenne qui a été établi, on obtient le résultat suivant :

8 521.24 $ 1 482.81 $ 3.93 ou 3 semaines et 6,5 jours

Par conséquent, si on se fonde sur les paragraphes 36(9) et 36(10) du Règlement, la paye de vacances retarderait le début du versement de ses prestations d'assurance emploi de près de quatre semaines.

Indemnité de départ

[24] À titre de règlement du grief relatif à son congédiement, l'appelant a reçu une allocation de retraite de 120 000 $. Dans l'avis juridique à l'intention de l'intimée, il est indiqué que l'intégralité de cette somme a été versée pour perte de salaire et qu'aucuns frais juridiques n'ont été imposés. Cette information est confirmée par la signature de l'appelant à la dernière page de la lettre.

[25] L'indemnité de départ constitue une rémunération au sens de l'article 35 du Règlement, et elle doit être répartie conformément au paragraphe 36(9) du Règlement (CUB 51447).

[26] Dans la décision Boulianne c. Walsh, (1979), 2 C.F. 186, la Cour a établi ce qui suit :

« [l]es sommes payés par un employeur à un ancien employé congédié sans avis constituent des revenus de l'employé [...] à la condition que ces sommes aient été payés à l'employé pour l'indemniser de la perte de salaire résultant ou pouvant résulter d'un congédiement illégal. »

[27] Dans l'arrêt Blais et al c. Canada (P.G.), 2011 CAF 320, le juge Trudel a indiqué ce qui suit dans les motifs de sa décision :

« Il faut lire cette disposition règlementaire en conjonction avec l'article 35 du Règlement qui spécifie ce que constitue une rémunération aux fins du bénéfice des prestations. Pour les fins de la présente demande, il suffit de savoir qu'il est de jurisprudence constante que les indemnités de départ (CUB 178052, 17564, 13063, 20753) et les payes de vacances (Scully v. Canada (Commission of Employment and Immigration), [1989] F.C.J. No. 965, 107 N.R. 142) constituent une rémunération qui entraîne l'inadmissibilité du prestataire concerné. Plusieurs situations peuvent mener à une répartition de rémunération. Dans le cas des demandeurs, la Commission a appliqué le paragraphe 36(9) du Règlement qui prévoit ce qui suit :

Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d'emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi [Je souligne.] »

[28] Il existe une présomption selon laquelle une somme reçue à titre de règlement ou des dommages-intérêts accordés pour congédiement injustifié constituent une rémunération au sens de l'article 35 du Règlement, à moins que l'entente n'indique expressément les coûts liés aux frais juridiques et aux autres sommes déboursées, lorsqu'il est évident qu'une partie du règlement ne visait pas la perte de revenu. Si les coûts ne sont pas séparés, il faut présumer que le montant intégral a été versé pour perte de revenu uniquement, dans le cadre du même règlement ou ajustement (CUB 15122A, et dans l'arrêt M.E.I c. Mayor (1989), 97 N.R. 353 (CAF) de la Cour d'appel fédérale).

[29] Il incombe à l'appelant de prouver que le règlement ou toute partie du règlement a été versé à des fins autres que l'indemnisation pour perte de revenu. La lettre de l'avocat du 31 juillet 2013 à l'intention de l'intimée confirme que le montant total du règlement versé pour perte de salaire à la suite du congédiement s'élevait à 120 000 $ et que S. H. n'a payé aucuns frais juridiques (GD3-16). L'appelant a confirmé l'exactitude de ces déclarations (GD3-17).

[30] Par conséquent, l'indemnité de départ de 120 000 $ est considérée comme une rémunération et doit être répartie conformément au Règlement de la même façon que l'a été la paye de vacances. En divisant l'indemnité de départ par le montant de la rémunération hebdomadaire moyenne qui a été établi, on obtient le résultat suivant :

120 000 $ 1 482.81 $ 80.93 ou 81 semaines

Si on se fonde sur les paragraphes 36(9) et 36(10) du Règlement, cette paye retarderait le début du versement de ses prestations d'assurance emploi de 81 semaines de plus. En ajoutant l'indemnité de départ à la paye de vacances, l'appelant n'aurait pas droit à des prestations pendant une période de 85 semaines au total. Au cours de cette période de 85 semaines, l'appelant a reçu la somme de 15 183 $ sous forme de prestations d'assurance emploi.

[31] Aux termes de l'article 45 de la Loi, lorsque l'employeur verse une somme au prestataire, ce dernier n'est plus admissible aux prestations d'assurance-emploi qu'il a reçues. Étant donné que l'appelant avait reçu des prestations dont le montant brut s'élevait à 15 183 $ (13 500 $ net) pour la période pendant laquelle il avait également reçu une indemnité de départ, il y a eu un versement excédentaire de prestations de 15 183 $. Cet article indique également que le versement excédentaire de prestations doit être remboursé. L'appelant peut communiquer avec l'Agence du revenu du Canada au sujet de la possibilité de se faire rembourser l'impôt sur le revenu qui a été retenu sur les prestations d'assurance emploi qui doivent maintenant être remboursées, ce qui lui permettrait de récupérer la différence entre le montant brut et le montant net du versement excédentaire de prestations.

[32] Le fait de ne pas exiger le remboursement des prestations ferait en sorte que le prestataire aurait été payé deux fois pour la même période, soit une fois par l'intimée et une fois par son ancien employeur en raison de l'indemnité de départ qu'il lui a versée. Le régime d'assurance emploi n'a pas été conçu à cette fin. Si la demande de prestations de l'appelant avait été refusée dès le départ, pendant que le processus de règlement du grief suivait son cours, il aurait probablement été confronté à des difficultés financières immédiatement, mais il aurait pu conserver toutes les prestations d'assurance emploi qu'il aurait reçues après la répartition du montant du règlement et de la paye de vacances.

[33] De plus, si l'appelant avait reçu des prestations et avait perdu son arbitrage, il n'aurait eu aucun remboursement à faire, mais il aurait pu bénéficier de l'aide que lui auraient procuré ses prestations d'assurance-emploi pendant sa période de prestations. Cependant, il a profité du meilleur des deux mondes. Il a reçu des prestations d'assurance emploi jusqu'au moment où le montant du règlement de son grief lui a été versé. Malheureusement, il ne peut pas conserver les deux.

[34] Le Tribunal conclut, d'une part, que l'intimée a appliqué correctement les dispositions de l'article 45 de la Loi et des articles 35 et 36 du Règlement et, d'autre part, que la décision qu'elle a rendue était conforme à la jurisprudence relative à la détermination et à la répartition des sommes versées à titre de règlement.

[35] Le Tribunal conclut que l'intimée a calculé correctement le montant des prestations versées en trop et qu'elle a réparti les sommes conformément aux exigences du paragraphe 36(9) du Règlement.

Conclusion

[36] L'appel est rejeté.

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