Assurance-emploi (AE)

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Comparutions

La prestataire a comparue en compagnie de son représentant légal.

Décision

[1] Le Tribunal rejette l'appel du prestataire et conclut que celui-ci doit être exclu du bénéfice des prestations d'assurance-emploi car il a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite.

Introduction

[2] Le prestataire a déposé une demande de prestations régulières d'assurance-emploi le 8 novembre 2013 (pièce GD3-15). Le 27 décembre 2013, la Commission de l'assurance-emploi du Canada (la « Commission ») a examiné la demande du prestataire et a évalué qu'il avait cessé de travailler pour l'employeur en raison de son inconduite présumée (pièce GD3-22). Le prestataire a demandé la révision de la décision initiale de la Commission le 27 décembre 2013 (pièce GD3-24) et le 19 février 2014 la Commission maintient intégralement sa décision initiale. Le prestataire a donc fait appel de la décision révisée de la Commission auprès de ce Tribunal (pièces GD2).

Mode d'audience

[3] L'audience s'est tenue pour les motifs énoncés dans l'avis d'audience (pièce GD1-1).

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si le prestataire a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens des articles 29 & 30 de la Loi sur l'assurance-emploi (la «Loi»).

Droit applicable

[5] Les paragraphes 29a) et b) de la Loi indiquent que pour l'application des articles 30 à 33, un « emploi » (a) s'entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations et que la suspension (b) est assimilée à la perte d'emploi, mais n'est pas assimilée à la perte d'emploi la suspension ou la perte d'emploi résultant de l'affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l'exercice d'une activité licite s'y rattachant.

[6] Le paragraphe 30(1) de la Loi prévoit que le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s'il perd un emploi en raison de son inconduite ou s'il quitte volontairement un emploi sans justification à moins, selon le cas :

  1. a) que, depuis qu'il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures requis, au titre de l'article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;
  2. b) qu'il ne soit inadmissible, à l'égard de cet emploi, pour l'une des raisons prévues aux articles 31 à 33.

[7] Le paragraphe 30(2) de la Loi prévoit que sous réserve des paragraphes (3) à (5), l'exclusion doit être purgée au cours des semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent le délai de carence pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n'est pas touchée par la perte subséquente d'un emploi au cours de la période de prestations.

[8] Dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Larivée (2007 CAF 312), la Cour d'appel fédérale (la «Cour») à établit que pour décider si les agissements du prestataire constituent une inconduite justifiant son congédiement, il faut essentiellement examiner et apprécier les faits.

[9] Dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Tucker (A-381-85), la Cour précise ce qui constitue de l'inconduite, ce que la Loi omet de faire. Ainsi la Cour a établi que pour «(…) constituer de l'inconduite, l'acte reproché doit avoir été volontairement ou du moins procéder d'une telle insouciance ou négligence que l'on pourrait dire que l'employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement.»

[10] Dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Hastings (2007 CAF 372), la Cour qualifie et raffine la notion d'inconduite. Ainsi la Cour à établie qu'il «(…) y a inconduite lorsque la conduite du prestataire est délibérée, c'est-à-dire que les actes qui ont mené au congédiement sont conscients, voulus ou intentionnels. Autrement dit, il y a inconduite lorsque le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l'exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu'il soit congédié.»

[11] Dans l'affaire McKay-Eden c. Canada (Procureur général) (A-402-96), la Cour appuie la jurisprudence constante en examinant principalement l'aspect de l'acte volontaire ou de l'insouciance.

[12] Dans l'affaire Canada (Procureur général) c. McNamara (2007 CAF 107) la Cour soutient que le lien entre l'emploi et l'inconduite est un lien de causalité et non un lien de simultanéité.

[13] Dans les affaires Canada (Procureur général) c. Cartier (2001 CAF 274) et Smith Canada (Procureur général) (A-875-96), entre autre, la Cour soutient qu'il doit y avoir un lien de causalité entre l'inconduite reprochée au prestataire et la perte d'emploi. Il faut que l'inconduite cause la perte d'emploi et qu'elle en soit une cause opérante. Il faut également, en plus de la relation causale, que l'inconduite soit commise par le prestataire alors qu'il était à l'emploi de l'employeur et qu'elle constitue un manquement à une obligation résultant expressément ou implicitement du contrat de travail.

[14] Dans l'affaire Auclair c. Canada (Procureur général) (2007 CAF 19), la Cour affirme qu'il n'appartenait pas au conseil arbitral de se demander si le congédiement était la mesure disciplinaire appropriée eu égard à l'inconduite reprochée.

[15] Dans l'affaire Fleming c. Canada (Procureur général) (2006 CAF 16), la Cour énonce qu'il ne revient pas au Tribunal de savoir si l'employeur s'est rendu coupable d'inconduite en congédiant le demandeur de sorte que ce congédiement serait injustifié, mais bien de savoir si le demandeur s'est rendu coupable d'inconduite et si celle-ci a entraîné la perte de son emploi.

Preuve

[16] La preuve contenue au dossier est la suivante :

  1. a) une demande initiale de prestations régulières datée du 8 novembre 2013 (pièce GD3-15);
  2. b) un relevé d'emploi dont la cote d'émission est M, ou congédiement daté du 4 décembre 2013 (pièce GD3-17);
  3. c) une vidéo montrant le prestataire avec des rouleaux de papier de toilette dans les mains lors de l'incident soulevé par l'employeur (pièce GD3-18);
  4. d) un plan d'étage où se situe l'entreprise (pièce GD7-2);
  5. e) la copie d'une plainte à la Commission des normes du travail de la province de Québec (pièce GD3-27 et 28);
  6. f) deux vidéos dans lesquels on voit ou entends le prestataire (pièces non numérotées mais déposées avec les pièces GD8 par l'employeur);
  7. g) les cartes de temps de cinq employés au moment des événements (pièces GD3-37 à 42 et GD8-7 à 11);
  8. h) un affidavit, portant un seau d'assermentation, incluant les déclarations de M. R. préposée à la paie (pièce GD7-1 et GD8-3)
  9. i) un affidavit, portant un seau d'assermentation, incluant les déclarations de H. E., technicienne comptable (pièce GD8-4);
  10. j) un affidavit, portant un seau d'assermentation, incluant les déclarations de E. C., Directrice (pièce GD8-5);
  11. k) un affidavit, portant un seau d'assermentation, incluant les déclarations de C. B., Préposée à la paie (pièce GD8-6);
  12. l) des captures d'écran provenant des vidéos montant le prestataire (pièce GD3-13 et 14).

Arguments des parties

[17] Le prestataire a fait valoir :

  1. a) qu'il a emprunté du papier de toilette une fois le 31 octobre (pièce GD3-29);
  2. b) que lorsque la toilette des hommes est occupée il emprunte celle de la direction (pièce GD3-29);
  3. c) que toute la journée du litige, il a eu des problèmes d'hémorroïdes et a taché sa paire de pantalons (pièce GD3-29 et Audience);
  4. d) que la journée du litige, il a emprunté du papier de toilette, mais il est allé en rechercher le soir pour le ramener au bureau, mais qu'il l'a oublié chez lui le lendemain (pièce GD3-29);
  5. e) qu'il croit que le propriétaire essayait de le faire congédier pour des raisons budgétaires (pièce GD3-29);
  6. f) qu'il est allé dans le garde-robe dans le corridor pour prendre 4 rouleaux de papiers de toilette, car il n'y en avait plus dans la salle de bain tout près de son bureau (pièce GD3-30);
  7. g) qu'il n'a voulu qu'emprunter les rouleaux de papier de toilette et non les voler (pièce GD3-30);
  8. h) que s'il avait su qu'il pouvait être congédié pour un acte aussi banal, il n'aurait jamais emprunté le rouleau (pièce GD3-30);
  9. i) que l'employeur a dû faire pression sur les autres employés pour qu'ils disent qu'il a pris les rouleaux de papier de toilette (pièce GD3-43);
  10. j) qu'il n'a pas croisé la directrice comme celle-ci semble le déclarer (Audience);
  11. k) qu'il a quitté le bureau vers 16h44 (Audience);
  12. l) qu'il amenait ses propres crayons au bureau (Audience);
  13. m) qu'on l'a accusé d'avoir volé une somme de 900$ m(Audience);
  14. n) qu'on ne lui a pas parlé de « l'événement de 10 jours avant » (Audience);
  15. o) que la vidéo ne démontre que le fait qu'il a quatre rouleaux de papier de toilette en-dessous de son bureau (Audience);
  16. p) qu'au moment des faits, il était appelé à son bureau pour assermenter des clients pour le supplément de revenu garanti (Audience);
  17. q) qu'avant de quitter physiquement le bureau, le prestataire faisait ses besoins dans la salle de bain exécutive près de l'horodateur (Audience);
  18. r) qu'il y avait une querelle dans la vente de la part d'une partie de l'entreprise entre les deux associés (Audience);
  19. s) que l'employeur recherchait une occasion de le mettre à la porte (Audience).

[18] L'employeur a fait valoir :

  1. a) que la bande vidéo indique clairement que le prestataire a des rouleaux de papier de toilette dans les mains et qu'il les mets dans sa serviette de travail (pièce GD3- 32);
  2. b) que le prestataire a été congédié pour vol avec preuves (pièce GD3-32);
  3. c) que le soit où le prestataire a pris les rouleaux de papier de toilette, une directrice était sur place (pièce GD3-33);
  4. d) que le prestataire, en cas de besoin, aurait pu demander la permission à un directeur pour emprunter un rouleau de papier de toilette (pièce GD3-33);
  5. e) que lors de l'événement, la directrice s'apprêtait à quitter le travail, mais qu'elle a été retenue et c'est peut-être pour cela que le prestataire croit que la directrice n'était pas sur place (pièce GD3-34);

[19] L'intimée a soutenu :

  1. a) que la jurisprudence indique que de multiples actions ou omissions peuvent se voir attribuer le qualificatif d'inconduite dans le sens où ces agissements s'avèrent incompatibles avec les visées d'un contrat de travail, entrent en conflit d'intérêt avec les activités de l'employeur ou portent atteinte à la relation de confiance entre les parties (pièce GD4-5);
  2. b) que malgré le fait que le prestataire affirme n'avoir jamais volé des rouleaux de papier de toilette appartenant à l'employeur, mais plutôt en avoir emprunté un seul avec l'intention de le remettre, l'employeur démontre de façon sans équivoque que le comportement du prestataire était délibéré, dans le sens où le geste ayant mené à son congédiement était conscient, délibéré ou intentionnel (pièce GD4-6);
  3. c) que bien que le prestataire mentionne qu'il n'a pu obtenir l'autorisation d'un des cinq directeurs, car aucuns n'étaient présent à ce moment, l'employeur démontre par le biais des cartes de temps des employés concernés, que la directrice du prestataire a quitté le lieu de travail après lui (pièce GD4-6);
  4. d) que le prestataire aurait pu à tout le moins envoyer un courriel à sa directrice pour l'aviser de son emprunt et qu'il est responsable du bris du lien de confiance nécessaire entre lui et son employeur (pièce GD4-6);
  5. e) que le prestataire pouvait raisonnablement prévoir que ce comportement causerait son congédiement (pièce GD4-6);
  6. f) que dans le présent dossier, le prestataire a volé de la marchandise à son employeur, geste qui constitue de l'inconduite et qui l'exclu de son droit aux prestations (pièce GD4-7).

Analyse

[20] Le paragraphe 30(1) de la Loi prévoit qu'un prestataire est exclu du bénéfice des prestations s'il perd un emploi en raison de son inconduite et le paragraphe 30(2) de la Loi prévoit quant à lui que l'exclusion doit être purgée au cours des semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent le délai de carence pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. L'arrêt Larivée (2007 CAF 132) a établi que pour décider si les agissements d'un prestataire constituent une inconduite justifiant son congédiement, il faut essentiellement examiner et apprécier les faits. Mais comme la Loi n'établit pas ce qu'est de l'inconduite, l'arrêt Tucker (A 381-85) se charge de le définir en instruisant que l'acte reproché doit avoir été volontaire ou du moins procéder d'une telle insouciance ou négligence que l'on pourrait dire que l'employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement. Plus récemment, l'arrêt Hastings (2007 CAF 372), ajoute qu'il y a inconduite lorsque la conduite du prestataire est délibérée, c'est-à-dire que les actes qui ont mené au congédiement sont conscients, voulus ou intentionnels. Autrement dit, il y a inconduite lorsque le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l'exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu'il soit congédié.

[21] De plus, les arrêts Auclair (2007 CAF 190) et Flemming (2006 CAF 16) indiquent qu'il n'appartient pas au Tribunal de se demander si le congédiement était la mesure disciplinaire appropriée eu égard à l'inconduite reprochée ou de savoir si l'employeur s'est rendu coupable d'inconduite en congédiant le demandeur de sorte que ce congédiement serait injustifié, mais bien de savoir si le demandeur s'est rendu coupable d'inconduite et si celle-ci a entraîné la perte de son emploi.

[22] Dans son argumentaire, la Commission indique que la jurisprudence instruit que de multiples actions ou omissions peuvent se voir attribuer le qualificatif d'inconduite dans le sens où ces agissements s'avèrent incompatibles avec les visées d'un contrat de travail, entrent en conflit d'intérêt avec les activités de l'employeur ou portent atteinte à la relation de confiance entre les parties. Plus encore, la Commission indique que malgré le fait que le prestataire affirme n'avoir jamais volé des rouleaux de papier de toilette appartenant à l'employeur, mais plutôt en avoir emprunté un seul avec l'intention de le remettre, l'employeur démontre sans équivoque que le comportement du prestataire était délibéré, dans le sens où le geste ayant mené à son congédiement était conscient, délibéré ou intentionnel. La Commission ajoute que le prestataire mentionne qu'il n'a pu obtenir l'autorisation d'un des cinq directeurs, car aucuns n'étaient présent à ce moment, que l'employeur a les cartes de temps pour prouver le contraire des dires du prestataire et que celui-ci aurait pu à tout le moins envoyer un courriel à sa directrice pour l'aviser de son emprunt. Selon la Commission le prestataire pouvait raisonnablement prévoir que ce comportement causerait son congédiement parce que le prestataire a volé de la marchandise à son employeur, geste qui constitue de l'inconduite et qui l'exclu de son droit aux prestations.

[23] De son côté, l'employeur indique que la bande vidéo indique clairement que le prestataire a des rouleaux de papier de toilette dans les mains et qu'il les mets dans sa serviette de travail. L'employeur ajoute que le prestataire a été congédié pour vol avec preuves et que le prestataire, en cas de besoin, aurait pu demander la permission à un directeur pour emprunter un rouleau de papier de toilette. L'employeur ajoute que lors de l'événement, une directrice s'apprêtait à quitter le travail, mais qu'elle a été retenue et c'est peut-être pour cela que le prestataire croit que la directrice n'était pas sur place. L'employeur met à l'appui de son argumentaire une série de documents et deux vidéos à l'appui.

[24] Quant au prestataire, il argumente qu'il a emprunté du papier de toilette une fois le 31 octobre parce que durant toute la journée du litige, il a eu des problèmes d'hémorroïdes. Il serait alors, après ses heures de travail, allé en chercher du papier de toilette à la pharmacie pour le ramener au bureau, mais il l'aurait oublié chez lui le lendemain matin. Le prestataire explique qu'il croit, que pour des raisons budgétaires, l'employeur a trouvé une façon de le congédier. Plus précisément sur les événements entourant cette journée, le prestataire indique qu'il est allé dans la garde-robe du corridor pour prendre quatre (4) rouleaux de papiers de toilette, car il n'y en avait plus dans la salle de bain tout près de son bureau. Le prestataire indique qu'au moment des événements, il était appelé à son bureau pour assermenter des clients concernant le supplément de revenu garanti. Il affirme en outre ne pas avoir croisé la directrice, qu'il est allé à la toilette près de l'horodateur avant de partir et qu'il a quitté le bureau à 16h44. Le prestataire indique que le jour de son congédiement, on lui a parlé d'un événement qui se serait déroulé dix (10) jours avant et d'une somme de neuf-cent dollars (900$) qui aurait disparu d'un dossier tout en lui mentionnant qu'il n'était congédié que pour son emprunt de papier de toilette. Le prestataire a aussi expliqué au Tribunal que sa relation avec l'associé restant dans l'entreprise n'était pas très bonne et qu'à quelques occasions il aurait eu des prises de bec avec lui.

[25] Comme l'employeur et le prestataire le mentionnent lors de l'audience et dans leurs différentes conversations avec la Commission, le prestataire est congédié pour des allégations de vol d'un seul ou de plusieurs rouleaux de papiers de toilette durant la journée du 31 octobre 2013. C'est donc dans ce cadre uniquement que le Tribunal doit déterminer si les gestes du prestataire constituaient de l'inconduite ou non. A ce titre, les allégations contenues dans les affidavits ou dans les différents argumentaires en présence et qui ne sont pas en lien direct avec les allégations entourant les événements du 31 octobre 2013, ne peuvent être retenus qu'à titre d'éléments de contextualisation éventuels et non comme éléments justificatifs au terme de l'analyse que fera ce Tribunal de cette cause.

[26] À ce titre, les affidavits de l'employeur démontrent peut-être que le prestataire ait pu commettre des gestes semblables à ceux commis le 31 octobre 2013, mais ce ne sont pas là des motifs que l'employeur a soulevé lors de son renvoi, selon les informations dont dispose le Tribunal. Toutefois, sur la question à savoir si les agissements du prestataire constituent une inconduite justifiant son congédiement, le Tribunal croit que oui, selon les motifs présents dans la jurisprudence Larivée (2007 CAF 312).

[27] Ce qui semble être, pour l'employeur, la prise d'effet du bris de confiance allégué, est le fait qu'il a quitté les bureaux de l'employeur avec un ou plusieurs rouleaux de papier de toilette sans en aviser un membre de la direction. Il est d'avis du Tribunal que tout bénin que semble être le geste du prestataire, ce geste était insouciant et négligent dans les circonstances. En ne prenant pas les devants et en n'avisant pas un supérieur immédiat de son « emprunt », le prestataire a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement comme l'arrêt Tucker (A-381-85) le propose.

[28] Dans la mesure où, le prestataire l'explique lui-même, il y a eu des tensions entre son employeur et lui, qu'il a remarqué des attributions de tâches anormales chez ses collègues, le prestataire devait savoir que ses agissements aient pu être scrutés à la loupe. Même si le prestataire soulève le fait que l'employeur cherchait des moyens de le congédier, le Tribunal ne peut pas écarter la jurisprudence Flemming (2006 CAF 16) dans laquelle la Cour instruit que le zèle démontré ou l'acharnement à constater les manquements d'un employé n'efface pas leur existence. En effet, le prestataire a indiqué qu'il a bel et bien amené un rouleau de papier de toilette appartenant à l'employeur chez lui. Le prestataire avait peut-être l'intention de rapporter l'équivalent de l'objet de son emprunt à son employeur, mais il est avéré qu'il ne l'a pas fait dans les meilleurs délais.

[29] Il est vrai que les vidéos provenant de l'employeur ne prouvent en rien que le prestataire a quitté avec lesdits rouleaux, mais seulement qu'il les a amené en dessous de son bureau. Toutefois, le prestataire est très clair quand il affirme qu'il a tout de même amené un rouleau de papier de toilette à la maison pour ses besoins personnels sans en aviser un membre de la direction.

[30] Malheureusement pour le prestataire, le fait de s'être approprié un simple rouleau de papier de toilette de l'employeur est la cause opérante de son congédiement.

Conclusion

[31] L'appel est rejeté.

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