Assurance-emploi (AE)

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Comparutions

L'appelante n'a pas participé à l'audience.

Décision

[1] Le membre du Tribunal rejette l'appel quant aux trois questions soulevées.

Introduction

[2] L'appelante a présenté une demande initiale de prestations d'assurance-emploi (les « prestations ») le 12 janvier 2013 (pièce GD3-10). Le 19 juin 2013, elle a reçu communication de la décision de la Commission de l'assurance-emploi (la « Commission ») refusant de lui accorder des prestations et lui infligeant une pénalité et un avis de violation (pièces GD3-22 à GD3-24). L'appelante a présenté une demande de révision de cette décision le 15 octobre 2013 (pièces GD3-25 et GD3-26). Le 22 octobre 2013, l'appelante a reçu communication de la décision de révision, confirmant la décision initiale de lui refuser des prestations pendant qu'elle était à l'étranger, sauf pendant une période de sept jours pour s'occuper de son père malade et déterminant qu'elle était disponible pour travailler. En outre, la décision de révision réduisait à 518 $ le montant de la pénalité (pièces GD2-4 et GD2-5). L'appelante a porté cette décision en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») le 6 novembre 2013 (pièces GD2-1 et GD2- 2).

[3] Un avis d'audience daté du 6 décembre 2013 a été envoyé à l'appelante par poste prioritaire, à l'adresse que le Tribunal avait au dossier, pour une audience qui devait avoir lieu le 8 janvier 2014. Cet avis d'audience a été retourné au Tribunal le 6 janvier 2014. L'audience a été reportée.

[4] Dans les consignes fournies aux parties sur la façon de remplir l'avis d'appel au Tribunal, les parties sont informées qu'elles doivent informer promptement le Tribunal de tout changement de leurs coordonnées, en vertu de l'article 6 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, à défaut de quoi cela pourrait avoir une incidence défavorable sur l'appel.

[5] Un agent de gestion des cas (AGC) a subséquemment tenté de joindre l'appelante par téléphone à deux reprises. À chaque fois, un message s'est fait entendre disant que le client n'était pas disponible.

[6] À deux autres occasions, le 20 février 2014, un AGC a tenté en vain de joindre l'appelante par téléphone.

[7] Un autre avis d'audience a été envoyé à l'appelante par poste prioritaire, à l'adresse que le Tribunal avait au dossier, pour une audience qui devait avoir lieu le 3 avril 2014. Cet autre avis a été retourné au Tribunal le 31 mars 2014.

[8] L'avis d'audience a ensuite été envoyé à l'appelante par courrier ordinaire, pour une audience qui devait avoir lieu le 8 mai 2014. Cet avis aussi a été retourné au Tribunal.

[9] Un avis d'audience a été envoyé à l'appelante par courrier recommandé, le 9 juillet 2014, à l'adresse que le Tribunal avait au dossier.

[10] L'AGC a tenté de joindre l'appelante le 30 juillet 2014, pour lui rappeler que l'audience aurait lieu le lendemain. L'AGC n'a pas réussi à joindre l'appelante. L'avis d'audience a subséquemment été retourné au Tribunal.

[11] L'appelante n'a pas communiqué avec le Tribunal entre janvier 2014 et la date de l'audience. L'audience par téléconférence a eu lieu le 31 juillet 2014. L'appelante n'y a pas participé.

Mode d'audience

[12] L'audience a été tenue par téléconférence, pour les raisons énoncées dans l'avis d'audience.

Questions en litige

[13] Première question : l'inadmissibilité imposée à l'appelante en vertu de l'article 37 de la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi) et de l'article 55 du Règlement sur l'assurance-emploi (le Règlement) pour avoir été à l'étranger doit-elle être confirmée?

[14] Deuxième question : l'imposition d'une pénalité en application de l'article 38 de la Loi pour avoir fait une fausse déclaration en fournissant sciemment des renseignements faux ou trompeurs à la Commission doit-elle être confirmée?

[15] Troisième question : l'avis de violation infligé à l'appelante en vertu de l'article 7.1 de la Loi doit-il être confirmé?

Droit applicable

[16] L'alinéa 3(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale porte que « Le Tribunal :

  1. a) veille à ce que l'instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l'équité et la justice naturelle permettent; »

[17] Le paragraphe 3(2) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que le Tribunal « résout par analogie avec le présent règlement toute question de nature procédurale qui, n'y étant pas réglée, est soulevée dans le cadre de l'instance. »

[18] L'article 6 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale est ainsi libellé : « En cas de changement de ses coordonnées, la partie en informe sans délai le Tribunal en déposant un avis. »

[19] Selon l'article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale :

  1. (1) Si une partie omet de se présenter à l'audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s'il est convaincu qu'elle a été avisée de la tenue de l'audience.
  2. (2) Le Tribunal tient l'audience en l'absence de la partie à la demande de laquelle il a déjà accordé une remise ou un ajournement s'il est convaincu qu'elle a été avisée de sa tenue.

[20] Selon l'alinéa 37b) de la Loi : « Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est (…) à l'étranger. »

[21] Le paragraphe 55 (1) du Règlement prévoit que « Sous réserve de l'article 18 de la Loi, le prestataire qui n'est pas un travailleur indépendant n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu'il est à l'étranger pour l'un des motifs suivants :

  1. a) subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l'étranger, un traitement médical qui n'est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l'établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l'autorité gouvernementale étrangère compétente;
  2. b) assister, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d'un proche parent ou des personnes suivantes :
    1. (i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,
    2. (ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,
    3. (iii) l'époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l'enfant de son époux ou conjoint de fait,
    4. (iv) l'époux ou le conjoint de fait de l'enfant de son père ou de sa mère, ou de l'enfant de l'époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,
    5. (v) l'enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l'enfant de l'époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,
    6. (vi) son oncle ou sa tante, ou l'oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,
    7. (vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;
  3. c) accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l'étranger pour un traitement médical qui n'est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l'établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l'autorité gouvernementale étrangère compétente;
  4. d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé;
  5. e) assister à une véritable entrevue d'emploi pour une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs;
  6. f) faire une recherche d'emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs. »

[22] L'article 38 de la Loi porte que « (1) Lorsqu'elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l'un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

  1. a) à l'occasion d'une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
  2. b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu'on sait être faux ou trompeurs;
  3. c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l'égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations;
  4. d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l'on sait être fausse ou trompeuse;
  5. e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n'est pas admissible;
  6. f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d'en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l'article 44;
  7. g) dans l'intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
  8. h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d'un acte délictueux visé à l'un ou l'autre des alinéas a) à g).

(2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas :

  1. a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire;
  2. b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l'alinéa (1)c), le triple :
    1. (i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),
    2. (ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n'eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l'inadmissibilité ou l'exclusion dont il a fait l'objet;
  3. c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n'a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l'acte délictueux.

(3) Il demeure entendu que les semaines de prestations régulières remboursées par suite de la perpétration d'un acte délictueux visé au paragraphe (1) sont considérées comme des semaines de prestations régulières versées pour l'application du paragraphe 145(2). »

[23] L'article 7.1 de la Loi énonce notamment ce qui suit :

(1) Le nombre d'heures d'emploi assurable requis au titre de l'article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l'égard de l'assuré autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active s'il est responsable d'une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.

(2) Le nombre d'heures d'emploi assurable requis au titre de l'article 7 à l'égard de la personne qui devient ou redevient membre de la population active est majoré respectivement à mille cent trente-huit heures, mille trois cent soixante-cinq heures ou mille quatre cents heures selon que, au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations, elle s'est rendue responsable d'une violation mineure, grave ou très grave.

(2.1) Toute violation prévue à l'article 152.07 dont s'est rendu responsable un particulier est réputée être une violation prévue au présent article, et ce, à la date où il s'est vu donner l'avis de violation.

(3) Une violation dont un particulier s'est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre des paragraphes (1) ou (2) à l'égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s'il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu des paragraphes (1) ou (2), du sous-alinéa 152.07(1)d)(ii) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas.

(4) Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :

  1. a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l'article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l'un ou l'autre de ces articles, ou de l'article 41.1;
  2. b) il a été trouvé coupable d'une ou plusieurs infractions prévues à l'article 135 ou 136;
  3. c) il a été trouvé coupable d'une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l'application de la présente loi.

(5) À l'exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :

  1. a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus;
  2. b) elle est subséquente si elle fait l'objet d'un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l'acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière.

Preuve

[24] Lorsque l'appelante a rempli sa demande initiale de prestations, elle a accepté ses droits et responsabilités. L'une de ces responsabilités était de « rapporter toutes absences de votre région et/ou toutes absences du Canada » (pièces GD3-6 à GD3-8).

[25] L'appelante s'est absentée du Canada du 31 mars au 1er juin 2012 tout en recevant des prestations. Elle a informé la Commission qu'elle prenait soin de son père malade et qu'elle-même recevait des traitements médicaux. Personne d'autre n'était en mesure de prodiguer des soins à son père. Pendant qu'elle était au Nigéria à s'occuper de son père, elle a rempli ses déclarations hebdomadaires en se servant de l'Internet. Elle a dit que la connexion Internet était lente et que cela pourrait être la raison pour laquelle elle n'a pas répondu correctement aux questions au sujet des absences du Canada (pièce GD3-27).

[26] Mme Manon Courcelle, gestionnaire des services électroniques pour l'application des services de déclarations électroniques de l'assurance-emploi, a fourni l'explication sur l'utilisation du système de déclarations en ligne, les consignes données aux prestataires utilisant cette application pour faire leurs déclarations et la façon dont le système fonctionne (pièces GD3-32 à GD3-37), ainsi que des copies des questions et réponses pertinentes (pièces GD3-39 à GD3-59).

[27] J. Fisher, à l'emploi de la Commission, a certifié les copies des questions et des réponses (pièce GD3-38).

[28] Alors que l'appelante était à l'extérieur du Canada, elle a rempli ses déclarations hebdomadaires en indiquant qu'elle était au Canada. L'appelante a répondu « non » à la question à la ligne 1038 [traduction] « Étiez-vous à l'extérieur du Canada entre le lundi et le vendredi de la période visée par cette déclaration? », présentée aux pièces GD3-40, GD3-45, GD3-50 et GD3-55.

[29] L'appelante croit qu'elle a déclaré son absence du Canada et dit qu'il doit y avoir eu une erreur du système (pièce GD3-28).

[30] Sur un formulaire que lui a envoyé la Commission et daté du 17 décembre 2012, l'appelante s'est vu offrir la possibilité d'expliquer les raisons pour lesquelles elle n'a pas déclaré son absence du Canada. Elle n'a pas rempli le formulaire (pièce GD3-17).

[31] Dans un rapport de décision daté du 18 juin 2012, il est inscrit que l'appelante a reçu 15 semaines de prestations de maladie, du 5 février au 19 mai 2012. La demande de prestations a été renouvelée et convertie en demande de prestations régulières à compter du 3 juin 2012. Dans ses déclarations hebdomadaires, l'appelante a répondu « non » à la question concernant une absence du Canada. Elle avait déjà rempli quatre déclarations hebdomadaires, ce qui a entraîné un trop-payé de 2 016 $. Une pénalité a été calculée (pièce GD3-19).

[32] Dans sa demande de révision, l'appelante a indiqué qu'elle n'avait reçu la lettre datée du 19 juin 2013, à la pièce GD3-22, que le 7 octobre 2013. Elle était à l'étranger du 2 avril au 1er juin 2013 pour s'occuper de son père malade (pièces GD3-25 et GD3-26).

[33] Par suite de la demande de révision de l'appelante et après un examen approfondi de son dossier, la Commission a accordé à l'appelante une période d'absence du Canada de sept jours tout en recevant des prestations, parce qu'elle s'occupait de son père malade, et a annulé la question de la disponibilité.

[34] La pénalité infligée a été réduite à 518 $ pour avoir fait quatre fausses déclarations et l'avis de violation a été maintenu (pièces GD3-4 et GD3-5). La Commission a également réduit le trop-payé à 1 727 $ en raison de la modification de la période de temps que l'appelante n'était pas admissible au bénéfice des prestations pendant qu'elle était à l'étranger (pièce GD4-8).

Observations

[35] La prestataire soutient ce qui suit :

  1. a) Elle a indiqué dans sa déclaration qu'elle n'était pas au Canada et que s'il y a eu des problèmes techniques quelconques, elle n'en a pas eu connaissance et n'aurait eu aucune prise sur ces problèmes de toute façon.
  2. b) L'appelante a dit qu'elle était au Nigéria pour s'occuper de son père malade.
  3. c) Elle-même est devenue malade pendant qu'elle était au Nigéria et a dû recevoir des traitements médicaux.

[36] L'intimée soutient ce qui suit :

  1. a) L'appelante n'a pas informé la Commission qu'elle se trouvait à l'extérieur du Canada pendant qu'elle recevait des prestations.
  2. b) Seuls les sept premiers jours de son absence du Canada lui seraient accordés pour s'occuper de son père malade, en application du Règlement.
  3. c) Lorsqu'elle remplissait ses déclarations au sujet de son absence du Canada, l'appelante aurait dû savoir que les renseignements qu'elle fournissait étaient faux.
  4. d) L'appelante a reconnu avoir pris connaissance, compris et accepté l'énoncé de ses droits et responsabilités, dont la responsabilité d'informer la Commission de toute absence du Canada (pièces GD3-6 et GD3-7).
  5. e) La Commission fait valoir qu'elle a exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle a donné l'avis de violation.

Analyse

[37] En application des procédures internes adoptées par le Tribunal, de nombreuses tentatives ont été faites pour livrer l'avis d'audience à l'appelante et pour la joindre par téléphone et par poste prioritaire. Cependant, le Tribunal n'a pas réussi à livrer l'avis d'audience ou à retrouver l'appelante.

[38] Le Tribunal doit veiller à ce que l'instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l'équité et la justice naturelle permettent. De même, l'appelante est tenue de communiquer au Tribunal tout changement de ses coordonnées. L'appelante a manqué à cette obligation.

[39] Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale ne précise pas comment procéder si un appelant ne peut être retrouvé ni si un avis ne peut lui être livré. Cependant, le paragraphe 3(2) porte que le Tribunal peut résoudre par analogie avec le règlement toute question de nature procédurale qui, n'y étant pas réglée, est soulevée dans le cadre de l'instance. Par conséquent, convaincu qu'il ne peut retrouver l'appelante, le Tribunal instruit l'affaire en l'absence de cette dernière.

Première question en litige :

[41] La Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Gibson (2012 CAF 166), a confirmé le principe que, sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est à l'étranger.

[42] L'appelante a indiqué qu'elle s'est rendue au Nigéria pour s'occuper de son père, et la Commission lui a accordé des prestations pendant les 7 jours prévus à l'alinéa 55(2)d) du Règlement.

[43] Le membre du Tribunal est d'avis qu'aucune autre des exceptions prévues au Règlement ne s'applique à l'appelante.

[44] Le membre du Tribunal est d'avis que l'appelante n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour le reste de son séjour à l'étranger, ayant déjà épuisé la durée prévue à la seule exception applicable.

Deuxième question en litige :

[45] Dans l'arrêt Mootoo (2003 CAF 206), la Cour d'appel fédérale a confirmé le principe établi dans l'arrêt Gates (A-600-94), selon lequel pour qu'il y ait déclaration trompeuse, les prestataires doivent avoir une connaissance subjective du fait que les déclarations faites par eux, ou celles faites en leur nom, étaient fausses.

[46] Dans l'arrêt Caverly (2002 CAF 92), la Cour d'appel fédérale a indiqué que les questions et réponses devaient être présentées sous forme de pièce, comme c'est le cas pour les cartes de déclaration en papier.

[47] Dans l'arrêt Lavoie (2005 CAF 18), la Cour d'appel fédérale a conclu que ce qui suit répond à cette exigence : une confirmation des questions formulées par le système, les réponses possibles du prestataire à ces questions, un imprimé d'écran reproduisant les réponses aux questions posées par le système et une attestation d'un agent de la Commission.

[48] Dans l'arrêt Dunham (A-708-95), la Cour d'appel fédérale a indiqué que seule la Commission a le pouvoir discrétionnaire d'infliger une pénalité en application du paragraphe 38(1) de la Loi. La Cour a de plus indiqué qu'aucun tribunal, juge-arbitre ou conseil arbitral n'est en droit d'intervenir dans une décision de la Commission relativement à une pénalité, dans la mesure où la Commission peut prouver qu'elle a exercé son pouvoir discrétionnaire « de façon judiciaire ». Autrement dit, la Commission doit démontrer qu'elle a agi de bonne foi, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et en faisant abstraction des facteurs non pertinents.

[49] La question posée à l'appelante : « Étiez-vous à l'extérieur du Canada … » est sans équivoque. Elle y a répondu « non » alors qu'elle remplissait ses déclarations depuis le Nigéria.

[50] L'appelante ne pensait pas qu'il y avait des difficultés techniques en lien avec les réponses aux autres questions qui lui étaient posées à chacune de ses déclarations. Elle a indiqué qu'il y avait un problème technique uniquement pour cette question. Rien ne permet d'étayer cette affirmation.

[51] Selon la prépondérance des probabilités, le membre du Tribunal conclut qu'aucun problème technique n'existait qui expliquerait que l'appelante a répondu « non » à la question relative à l'absence du Canada chaque fois que la question lui a été posée.

[52] L'appelante aurait dû savoir qu'elle fournissait sciemment à la Commission des renseignements faux ou trompeurs en répondant de cette façon.

[53] Le membre du Tribunal estime que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire et qu'elle a tenu compte de tous les éléments pertinents de la situation au moment d'établir le montant de la pénalité. La pénalité n'a été imposée qu'une fois que la Commission a eu des éléments de preuve pouvant raisonnablement l'amener à penser que la prestataire savait ou aurait dû savoir que ses déclarations étaient fausses. Après avoir reçu une demande de révision et avoir effectué un examen approfondi du dossier, la Commission a tenu compte de la maladie et de la situation financière actuelle de l'appelante. Elle a réduit à 518 $ le montant de la pénalité.

[54] La Commission a également réduit à 1 727 $ le montant du trop-payé établi pour la période de temps que l'appelante n'était pas admissible au bénéfice des prestations pendant son séjour à l'étranger.

[55] Le membre du Tribunal estime que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu'elle a fixé le montant de la pénalité.

Troisième question en litige :

[56] Les fausses déclarations de l'appelante ont entraîné un trop-payé de 2 016 $.

[57] Dans l'arrêt Gill (2010 CAF 182), la Cour d'appel fédérale du Canada a confirmé le principe selon lequel la Commission a le pouvoir discrétionnaire de déterminer s'il y a lieu de donner ou non un avis de violation. Un avis de violation n'est ni obligatoire ni automatique selon le paragraphe 7.1(4) de la Loi.

[58] Il s'agit d'une violation grave aux termes de l'alinéa 7.1(5)a) de la Loi.

[59] La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu'elle a donné l'avis de violation. Après avoir tenu compte de l'incidence globale de l'avis de violation sur l'appelante, y compris des facteurs atténuants, des antécédents en la matière et de l'incidence sur la capacité de l'appelante de se rendre admissible pour des demandes futures, la Commission a déterminé qu'une violation s'appliquait en l'espèce.

[60] Le membre du Tribunal est d'avis que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu'elle a imposé un avis de violation.

Conclusion

[61] Les questions dont l'appel fait l'objet sont toutes les trois rejetées.

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