Assurance-emploi (AE)

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Comparutions

Le prestataire, H. T. C., ainsi que Mme Nga Bleach, du Dixie Bloor Neighbourhood Centre, ont participé à l'audience par téléconférence. Mme Bleach a agi à titre d'interprète (langue vietnamienne).

Décision

[1] Le membre estime qu'il y a lieu d'annuler la période de prestations aux termes des articles 7, 9, 10, 48 et 49 de la Loi sur l'assurance-emploi (ci-après la « Loi »).

[2] Le membre estime qu'il y lieu d'imposer une pénalité au prestataire en application de l'article 38 de la Loi parce que celui-ci a fait sciemment de fausses déclarations à la Commission de l'assurance-emploi du Canada (ci-après la « Commission »).

[3] Le membre estime qu'il y a lieu de donner un avis de violation au prestataire en application de l'article 7.1 de la Loi.

Introduction

[4] Le 3 mars 2011, le prestataire a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi régulières et a fourni un relevé d'emploi de V. T. Flooring. Une période de prestations débutant le 27 février 2011 a été établie à son profit.

[5] Le 6 décembre 2012, la Commission a fait savoir au prestataire qu'après avoir mené une enquête, elle avait conclu qu'il avait sciemment présenté un relevé d'emploi renfermant des renseignements faux ou trompeurs, et qu'elle annulait donc rétroactivement toute sa période de prestations en plus de lui imposer une pénalité et de lui donner un avis de violation.

[6] Le 21 janvier 2013, le prestataire a interjeté appel devant un conseil arbitral, mais comme il n'avait pas reçu le dossier d'appel, il a manqué l'audience. Le prestataire a demandé que l'appel soit entendu de nouveau.

[7] Le 10 mai 2013, le dossier a été transféré au nouveau Tribunal de la sécurité sociale (ci-après le « Tribunal »). Le prestataire a interjeté appel devant le tribunal en retard. Le 10 juillet 2014, le Tribunal a accordé une prorogation du délai (pièce GD7).

Mode d'audience

[8] Après avoir examiné les éléments de preuve et les observations des parties visées par l'appel, le membre a décidé de tenir l'audience par téléconférence pour les motifs indiqués dans l'avis d'audience daté du 11 juillet 2014.

Questions en litige

[9] Le membre doit déterminer s'il y a lieu d'annuler la période de prestations du prestataire, aux termes des articles 7, 9, 10, 48 et 49 de la Loi.

[10] Le membre doit déterminer s'il y a lieu d'infliger une pénalité en application de l'article 38 de la Loi.

[11] Le membre doit déterminer s'il y a lieu de donner un avis de violation en application de l'article 7.1 de la Loi.

Droit applicable

Période de prestations

[12] L'article 7 de la Loi fixe les exigences que doit respecter un prestataire pour avoir droit aux prestations.

[13] Le paragraphe 7(1) prévoit que les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit cette partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

[14] Le paragraphe 7(2) prévoit que pour qu'un assuré autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active soit admissible aux prestations, il doit démontrer qu'il remplit les conditions requises :

  1. a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
  2. b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d'heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

TABLEAU

Taux régional de chômage

Nombre d'heures d'emploi assurable requis au cours de la période de référence

6 % et moins

700

plus de 6 %, mais au plus 7 %

665

plus de 7 %, mais au plus 8 %

630

plus de 8 %, mais au plus 9 %

595

plus de 9 %, mais au plus 10 %

560

plus de 10 %, mais au plus 11 %

525

plus de 11 %, mais au plus 12 %

490

plus de 12 %, mais au plus 13 %

455

plus de 13 %

420

[15] Le paragraphe 7(4) de la Loi prévoit que la personne qui devient ou redevient membre de la population active est celle qui, au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de sa période de référence, a cumulé, selon le cas :

  1. a) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures au cours desquelles des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables, chaque semaine de prestations se composant de trente-cinq heures;
  2. b) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures reliées à un emploi sur le marché du travail, tel qu'il est prévu par règlement;
  3. c) moins de quatre cent quatre-vingt-dix de l'une ou l'autre de ces heures.

[16] L'article 9 de la Loi prévoit que lorsqu'un assuré qui remplit les conditions requises aux termes de l'article 7 ou 7.1 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec cette partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.

[17] L'alinéa 10(6)a) de la Loi prévoit que lorsqu'une période de prestations a été établie au profit d'un prestataire, la Commission peut annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n'a été payée, ou ne devait l'être, pendant cette période.

[18] Le paragraphe 48(1) de la Loi prévoit qu'une personne ne peut faire établir une période de prestations à son profit à moins qu'elle n'ait présenté une demande initiale de prestations conformément à l'article 50 et aux règlements et qu'elle n'ait prouvé qu'elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations.

[19] Le paragraphe 48(2) de la Loi prévoit qu'aucune période de prestations ne peut être établie à moins que le prestataire n'ait fourni, sous la forme et de la manière fixées par la Commission, des précisions sur son emploi et sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que peut exiger la Commission.

[20] Le paragraphe 48(3) de la Loi prévoit que sur réception d'une demande initiale de prestations, la Commission décide si le prestataire remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestations et lui notifie sa décision.

[21] Le paragraphe 49(1) de la Loi prévoit que nul n'est admissible au bénéfice des prestations pour une semaine de chômage avant d'avoir présenté une demande de prestations pour cette semaine conformément à l'article 50 et aux règlements et prouvé que :

  1. a) d'une part, il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations;
  2. b) d'autre part, il n'existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l'exclure du bénéfice des prestations ou de le rendre inadmissible à celui-ci.

Pénalité

[22] Le paragraphe 38(1) de la Loi prévoit que lorsqu'elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l'un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

  1. a) à l'occasion d'une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
  2. b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu'on sait être faux ou trompeurs;
  3. c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l'égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations;
  4. d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l'on sait être fausse ou trompeuse;
  5. e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n'est pas admissible;
  6. f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d'en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l'article 44;
  7. g) dans l'intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
  8. h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d'un acte délictueux visé à l'un ou l'autre des alinéas a) à g).

[23] Le paragraphe 38(2) de la Loi prévoit que la pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas :

  1. a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire;
  2. b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l'alinéa (1)c), le triple :
    1. (i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),
    2. (ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n'eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l'inadmissibilité ou l'exclusion dont il a fait l'objet;
  3. c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n'a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l'acte délictueux.

Violation

[24] Le paragraphe 7.1(4) de la Loi prévoit qu'il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :

  1. a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l'article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l'un ou l'autre de ces articles, ou de l'article 41.1;
  2. b) il a été trouvé coupable d'une ou plusieurs infractions prévues à l'article 135 ou 136;
  3. c) il a été trouvé coupable d'une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l'application de la présente loi.

[25] Le paragraphe 7.1(5) de la Loi classifie les violations et prévoit qu'à l'exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :

  1. a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus;
  2. b) elle est subséquente si elle fait l'objet d'un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l'acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière.

Preuve

[26] Le 10 mars 2011, le prestataire a présenté une demande initiale de prestations régulières d'assurance-emploi après avoir été mis à pied de son emploi à V.T. Flooring, qu'il a occupé du 23 août 2010 au 25 février 2011 et dans le cadre duquel il a accumulé 1080 heures d'emploi assurable. Le relevé d'emploi (numéro de série E17133802) a été rempli par Mme A. N. (pièces GD3-3 à GD3-15).

[27] Le prestataire a fait des déclarations de quinzaine par voie électronique du 27 février au 3 décembre 2011 (pièces GD3-16 à GD3-126).

[28] Le prestataire a accepté plusieurs paiements de prestations par dépôt direct que lui a versés la Commission (pièces GD3-127 à GD3-152).

[29] Le 22 mai 2012, les enquêteurs de la Commission ont rencontré le propriétaire de V.T. Flooring, Monsieur V. T. Il a indiqué aux enquêteurs que dans le domaine du couvre-plancher, il y a plus de travail en été qu'en hiver. On l'a interrogé au sujet de 10 personnes qui ont présenté par voie électronique des relevés d'emploi émis au nom de son entreprise, V. T. Flooring. Monsieur V. T. a confirmé qu'aucun d'entre eux n'a travaillé pour lui, y compris le prestataire dont le numéro d'assurance sociale est le XXX XXX XXX. Il a également précisé qu'il n'a embauché aucune femme (l'un des relevés d'emploi était au nom d'une femme). Monsieur V. T. a ajouté que l'une de ces personnes avait « peut-être » travaillé pour lui pendant une partie de la dernière année et qu'il avait bel et bien rémunéré deux employés masculins en argent, mais il a précisé qu'il lui était impossible de les identifier puisqu'il n'avait ni leur nom, ni leur adresse, ni leur numéro d'assurance sociale. Il a déclaré que P. N. était son comptable (pièces GD 3-154 et GD3-156).

[30] Le 21 août 2012, le prestataire a été avisé que la validité de son relevé d'emploi était remise en question et on l'a convoqué à une entrevue le 5 septembre 2012 en le priant d'apporter toute la documentation pertinente (pièce GD3-156). Le prestataire ne s'est pas présenté à l'entrevue. L'enquêteur a essayé de téléphoner au prestataire, mais n'y avait plus d'abonné à ce numéro (pièce GD3-158).

[31] Le 21 novembre 2012, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a confirmé que le prestataire n'avait pas produit de déclarations de revenus pour 2011. Or, son dossier de 2010 indiquait que ses gains déclarés dans un T4 s'élevaient à 10 080 $ (pièce GD3-159).

[32] Le rapport de l'enquêteur indique qu'A. N., une comptable, fait l'objet d'une enquête majeure portant sur de faux relevés d'emploi. Cette enquête a révélé qu'il existe beaucoup de prestataires qui n'ont pas travaillé pour 23 des employeurs/clients de cette comptable. En l'espèce, l'employeur et propriétaire de V. T. Flooring, Monsieur V. T., a indiqué que le prestataire n'a pas travaillé pour lui et qu'il ne sait pas comment il se fait qu'un relevé d'emploi a été émis au nom et au numéro de son entreprise. Il a confirmé que c'est A. N. qui assure la tenue de ses livres et de ses registres. Le prestataire s'est vu offrir la possibilité de fournir des documents pour prouver son emploi allégué à V.T. Flooring, mais il n'en a pas profité. L'information de l'ARC ne peut prouver que le prestataire occupait bel et bien cet emploi puisqu'aucun T4 n'a été émis à son nom au cours des années où il aurait travaillé et qu'aucune retenue à la source n'a été effectuée. (pièces GD3-160 et GD3-161).

[33] Le 6 décembre 2012, la Commission a fait savoir au prestataire qu'elle avait conclu qu'il avait sciemment présenté un faux relevé d'emploi et fourni des renseignements faux et trompeurs dans sa demande de prestations. Elle a également conclu que le prestataire avait fait établir 12 mandats de prestations (dépôts directs acceptés) auxquels il n'avait pas droit. Par conséquent, la Commission a fait savoir au prestataire que comme l'information du relevé d'emploi ne pouvait pas être utilisée pour faire établir une période de prestations, elle avait annulé sa demande rétroactivement. Quand elle a fixé la pénalité, elle n'a fait état d'aucune circonstance atténuante à part le fait qu'il s'agissait de la première fausse déclaration du prestataire. L'annulation de la période de prestations a entraîné l'établissement d'un trop-payé de 12 765 $. Une pénalité de 5 000 $ lui a également été imposée pour avoir fait au total 14 fausses déclarations et un avis de violation « très grave » lui a été donné (pièces GD3- 163 à GD3-171).

[34] Le 1er février 2013, le prestataire a fourni des copies de ses pièces d'identité (pièces GD3-176 à GD3-179), ses talons de paie pour les périodes comprises entre le 4 septembre 2010 et le 28 octobre 2010 (pièces GD3-180 et GD3-181) et un T4 de V.T. Flooring émis en 2010 (pièce GD3-182).

[35] À l'audience, le membre a demandé au prestataire en quoi consistait son emploi à V.T. Flooring et où il travaillait. Le prestataire a indiqué qu'il aidait à couvrir des planchers. Il affirme qu'il ne se souvient pas de l'endroit exact où il a travaillé parce qu'il s'agissait d'une nouvelle construction dans un secteur industriel. Le membre lui a demandé s'il s'agissait d'une résidence ou d'un édifice. Le prestataire a affirmé qu'il ne savait pas s'il s'agissait d'une résidence ou d'un édifice parce que c'était l'hiver et qu'il y avait de la neige, de sorte qu'il était difficile de le déterminer.

[36] Le membre a demandé au prestataire s'il avait des preuves de son emploi et lui a relaté les déclarations que l'employeur avait faites à l'enquêteur. Le prestataire a déclaré qu'il a travaillé pour « VT » et qu'il ne connaît pas le nom de l'employeur. La seule personne dont il connaît le nom est celle qui lui a offert le travail, un certain « M. Tu ». Il affirme que c'est ainsi qu'il se faisait couramment appeler et qu'il ignore s'il s'agit de son prénom ou de son nom de famille. Pour lui, cet homme était simplement « Tu ». Le prestataire affirme que c'est M. Tu qui l'amenait au travail et qui le payait en argent toutes les deux semaines. Le prestataire a déclaré qu'il travaillait pour gagner de l'argent et qu'il allait travailler chaque fois qu'on lui offrait du travail. Le prestataire a indiqué [traduction] « qu'il n'avait aucune idée de leur façon de fonctionner et qu'il n'était qu'un simple manœuvre ».

[37] Le prestataire a été invité à se reporter aux pièces GD3-180 à 183, les talons de paie et les T4. Le membre lui a demandé de quoi il s'agissait puisqu'il était payé en argent. Le prestataire a déclaré que M. Tu lui avait donné ces documents et qu'il ne comprenait pas d'où venaient ces talons de paie étant donné qu'il était seulement payé en argent. Le membre lui a alors demandé à quel moment on lui a donné ces documents. Le prestataire a indiqué qu'on lui avait fait signer des documents après sa mise à pied, mais qu'il ignorait de quoi il s'agissait.

[38] Le membre a demandé au prestataire qui avait envoyé par télécopieur ses pièces d'identité, ses talons de paie et son T4 et l'a invité à se reporter aux pièces GD3-175 à 182. Le prestataire affirmé qu'il ne sait pas du tout qui est la personne qui a envoyé ces documents par télécopieur (soit A. R.). Le prestataire a indiqué que les documents avaient été envoyés par M. Tu et qu'il ne sait pas ce qui a été envoyé parce qu'il ne connaît pas et ne comprend pas l'anglais. Il a indiqué que M. Tu l'avait aidé à présenter sa demande ainsi que ces documents.

[39] Le prestataire a répété avec insistance que tout ce qu'il sait, c'est qu'il travaillait, qu'il était simplement un aide, un manœuvre, qu'on le payait en argent et qu'il ne connaît pas l'anglais.

[40] Le membre a invité le prestataire à se reporter à la pièce GD3-9 de sa demande de prestations, dans laquelle il est indiqué qu'il a rempli le formulaire sans aide. Le prestataire a affirmé que M. Tu l'avait aidé à remplir le formulaire et qu'il l'avait signé. Il dit qu'il ne comprenait pas la signification de ce document.

[41] Le membre a demandé au prestataire s'il avait rempli sa déclaration de revenus pour 2011 et l'a invité à se reporter à la pièce GD3-159, qui renferme la discussion entre l'enquêteur et l'ARC. Au départ, le prestataire a indiqué qu'il avait travaillé à la fin de 2010 et au début de 2011 et qu'un spécialiste en déclarations de revenus avait bel et bien préparé sa déclaration pour lui. Le membre a souligné qu'en novembre 2012, l'ARC avait fait savoir à l'enquêteur que le prestataire n'avait pas présenté de déclaration de revenus pour 2011. Le prestataire a alors indiqué qu'il n'avait pas présenté de déclaration de revenus pour 2011.

[42] Le membre a une fois de plus demandé au prestataire s'il avait des preuves de son travail à V.T. Flooring. Le prestataire a répété que M. Tu l'emmenait au travail et le payait en argent, qu'il n'avait aucune idée de l'identité de son employeur, qu'il ne connaît pas son nom et qu'il n'a pas de preuve. Lorsqu'on lui a demandé à quel moment il a travaillé à V.T. Flooring, le prestataire a affirmé qu'il se souvient que c'était à la fin de 2010 et au début de 2011 parce qu'il avait été mis à pied en hiver.

[43] Le prestataire a indiqué dans son témoignage qu'il ne connaît pas A. N./P. N.

[44] Le prestataire a été invité à se reporter à la pièce GD3-15, soit le relevé d'emploi, et informé du fait que la Commission estime qu'il s'agit d'un document frauduleux rempli par A. N. Le prestataire a indiqué que ses seules certitudes sont le fait d'avoir travaillé et le moment de sa mise à pied. M. Tu lui a remis le relevé d'emploi, l'a emmené au bureau de Service Canada sur le chemin Dixie et l'a aidé à remplir le formulaire de demande.

[45] Le membre a demandé au prestataire s'il avait quoi que ce soit à ajouter à son témoignage. Le prestataire a commencé à pleurer et à sangloter bruyamment et s'est longuement exprimé en vietnamien. Mme Bleach a également fondu en larmes. Il a affirmé qu'il trouve très injuste de ne pas connaître l'anglais, qu'il ne savait pas comment présenter une demande de prestations, qu'on l'accuse maintenant d'avoir commis une fraude et que c'est sur lui seul que retombe le blâme. Entre deux sanglots, il a affirmé qu'il préférerait qu'on le mette en prison parce qu'il n'a pas les moyens de rembourser ce qu'il doit à la Commission. Il a indiqué qu'il travaillait fort pour sa famille et que maintenant, il n'obtiendra plus rien parce qu'il ne comprend pas assez l'anglais et qu'il a fait confiance à des personnes qui, croyait-il, pouvaient l'aider.

Observations

[46] Le prestataire a fait valoir ce qui suit :

  1. a) tout ce qu'il sait, c'est qu'il a travaillé à V.T. Flooring, qu'on le conduisait au travail et qu'on le payait en argent toutes les deux semaines; il n'a aucune idée de l'identité de son employeur et n'a aucune preuve de son emploi ou de l'endroit où il a travaillé;
  2. b) il se souvent avoir travaillé à la fin de 2010 et au début de 2011, parce qu'il a été mis à pied en hiver;
  3. c) ses piètres compétences en anglais l'ont amené à faire confiance à d'autres personnes et à s'en remettre à elles pour l'aider; un certain M. Tu l'a aidé à remplir son formulaire de demande, lui a fourni le relevé d'emploi remis en question et a présenté tous les documents à la Commission;

[47] L'intimée a fait valoir ce qui suit :

  1. a) la preuve montre que le prestataire n'a jamais travaillé à VT Flooring, de sorte que l'information qui figure dans le relevé d'emploi du prestataire est fausse. Sans le relevé d'emploi, le prestataire n'a pas prouvé qu'il a accumulé les heures d'emploi assurable nécessaires et n'a donc pas répondu aux exigences minimales prévues par la loi pour faire établir une période de prestations à son profit. La période de prestations qui a pris effet le 27 février 2011 doit être annulée;
  2. b) elle a satisfait à l'obligation qui lui incombe de prouver que le prestataire a sciemment fait une fausse déclaration puisque celui-ci a fourni un relevé d'emploi et une demande de prestations qu'il savait être faux; de plus, le prestataire a sciemment négocié des mandats de prestations auxquels il n'avait pas droit et la Commission lui a donc imposé une pénalité et un avis de violation de façon judiciaire.

Analyse

Annulation de la période de prestations

[48] Le membre a d'abord tenu compte du fait que pour qu'un prestataire touche des prestations régulières, il doit respecter les exigences énoncées dans l'article 7 de la Loi. En l'espèce, la Commission a d'abord déterminé que le prestataire était admissible aux prestations d'assurance-emploi régulières en vertu de l'article 7 de la Loi puisqu'il avait fourni les renseignements demandés aux termes de l'article 48 de la Loi. La Commission a fait établir une période de prestations en application de l'article 9 de la Loi et a versé au prestataire des prestations régulières d'assurance-emploi du 27 février au 3 décembre 2011. Le prestataire a rempli 12 déclarations bihebdomadaires (pièces GD3-16 à GD3-126) et a accepté les prestations qui lui ont été versées par dépôt direct (pièces GD3-127 à GD3-153).

[49] Cependant, le 6 décembre 2012, la Commission a annulé la période de prestations du prestataire aux termes de l'article 10 de la Loi à l'issue d'une longue enquête portant sur les relevés d'emploi émis par une comptable, Mme A. (P.) N., pour V.T. Flooring et plusieurs autres entreprises, et parmi lesquels figuraient le relevé d'emploi du prestataire. La période de prestations du prestataire a été annulée en application des articles 10, 48 et 49 de la Loi, ce qui a donné lieu à un trop-payé de 12 765 $.

[50] Le membre a tenu compte de l'alinéa 10(6)a) de la Loi, qui prévoit que lorsqu'une période de prestations a été établie au profit d'un prestataire, la Commission peut annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n'a été payée, ou ne devait l'être, pendant cette période.

[51] Le membre a également tenu compte de l'article 48 de la Loi, qui prévoit qu'une personne ne peut faire établir une période de prestations à son profit à moins qu'elle n'ait présenté une demande de prestations et qu'elle fournisse des renseignements sous la forme fixée par la Commission, qui décidera alors si cette personne remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestations.

[52] De plus, l'article 49 de la Loi prévoit que nul n'est admissible au bénéfice des prestations avant d'avoir prouvé que d'une part, il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et que d'autre part, il n'existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l'exclure du bénéfice des prestations ou de le rendre inadmissible à celui-ci. La Commission accorde le bénéfice du doute au prestataire dans la détermination de l'existence de circonstances ou de conditions ayant pour effet de le rendre inadmissible au bénéfice des prestations aux termes des articles 31, 32 ou 33, ou de l'en exclure aux termes de l'article 30, si les éléments de preuve présentés de part et d'autre à cet égard sont équivalents.

[53] En l'espèce, la Commission soutient qu'une longue et vaste enquête, encore inachevée, qui porte sur les relevés d'emploi émis par Mme A. N. pour plusieurs de ses clients/employeurs a fourni des preuves suffisantes pour prouver que le prestataire n'a jamais travaillé pour V.T. Flooring. Elle fait valoir qu'elle enquête actuellement sur de graves allégations de fraude impliquant plusieurs employeurs (23 figurent sur sa liste) et plusieurs personnes. Le prestataire ainsi que V.T. Flooring, l'entreprise dont il est question ici, sont du nombre. La Commission soutient que tous les propriétaires des entreprises figurant sur sa liste ont été interrogés (pièces GD3-183 et GD3-184). Elle souligne que pour prouver leur emploi, d'autres prestataires ont présenté des talons de paie et des T4 frauduleux ainsi que de fausses lettres de preuve d'emploi de leur prétendu employeur afin de prouver l'authenticité de leur emploi. La Commission soutient que l'ARC a confirmé qu'aucun T4 n'a été émis au nom des personnes qui avaient présenté les relevés d'emploi signés par Mme A. N. Elle soutient également que lorsqu'elle a fait parvenir aux prestataires une lettre leur demandant de participer à une entrevue, Mme A. N. a fourni à ces derniers de faux talons de paie, de faux T4 et de fausses lettres de preuve d'emploi.

[54] Le membre a tenu compte du fait que, tout comme dans les autres affaires dont fait état la Commission, la preuve montre en l'espèce que le 21 août 2012, on a demandé au prestataire d'apporter tous les documents pertinents à une entrevue afin de valider son relevé d'emploi. Or, premièrement, le prestataire ne s'est pas présenté à l'entrevue et son numéro de téléphone était hors service. Deuxièmement, la preuve documentaire montre que le prestataire (ou quelqu'un d'autre agissant en son nom) a également présenté un T4 et des talons de paie à titre de preuves d'emploi. Détail intéressant, comme dans les autres affaires, la preuve montre que ni l'ARC ni le prestataire lui-même n'étaient en mesure d'étayer la validité de ces documents. À l'audience, le prestataire a indiqué qu'un certain M. Tu lui a remis ces documents après sa mise à pied et qu'il ne comprenait pas vraiment les talons de paie puisqu'il était uniquement payé en argent toutes les deux semaines. Ce témoignage vient en fait appuyer la position de la Commission et les conclusions de son enquête sur d'autres demandes dans le cadre desquelles des talons de paie et des T4 non corroborés ont également été présentés, après coup, pour authentifier l'emploi des prestataires. De plus, en l'espèce, le prestataire n'était pas en mesure d'expliquer ce qui a été envoyé à la Commission ou comment il se fait que ces documents ont été envoyés par télécopieur à la Commission parce que c'est un certain M. Tu qui s'en est chargé à sa place. Troisièmement, le membre a tenu compte du fait que le propriétaire de V.T. Flooring a confirmé que le prestataire n'avait pas travaillé pour lui. À l'audience, le prestataire a déclaré qu'il travaillait pour « VT », mais qu'il ne connaissait pas le nom de son employeur. Il a affirmé qu'il connaissait seulement un certain M. Tu qui l'emmenait au travail et le payait.

[55] De plus, le membre a noté que le prestataire n'a pas été en mesure de fournir des preuves de son emploi à l'audience. Même lorsqu'on lui a demandé directement de fournir des détails sur son emploi, le prestataire a répété qu'il n'était qu'un aide, un manœuvre, qui allait travailler quand on le lui demandait et qui était payé en argent; qu'il ne savait pas l'emplacement exact de son emploi, ni s'il avait travaillé dans une résidence ou un édifice; que c'était l'hiver et que la neige faisait en sorte qu'il était difficile de déterminer l'emplacement exact où il travaillait. Le membre a noté que le prestataire a travaillé pour l'entreprise pendant plusieurs mois (du 23 août 2010 au 25 février 2011) et qu'il était pourtant incapable de donner des détails ou des preuves substantielles de son emploi à V.T. Flooring.

[56] Enfin, le membre a tenu compte des incohérences observées entre le témoignage du prestataire et d'autres éléments de preuve au dossier. Par exemple, le prestataire a indiqué qu'il se souvient d'avoir travaillé à la fin de 2010 et au début de 2011 (il y avait de la neige au sol) et qu'il a travaillé tant qu'on lui a donné du travail jusqu'au moment où on l'a mis à pied, en hiver. Cependant, les talons de paie qu'il a présentés indiquent qu'il a travaillé à temps plein en septembre et en octobre, et le T4 qu'il a présenté correspond davantage à un emploi à temps plein qu'à un emploi occasionnel. Par ailleurs, même s'il a affirmé avoir travaillé au début de 2011, l'ARC et lui ont tous deux indiqué qu'il n'a pas présenté de déclaration de revenus pour 2011. Enfin, son témoignage au sujet du moment où il a été embauché contredit les déclarations que le propriétaire de l'entreprise a faites à la Commission, selon lesquelles dans le domaine du couvre-plancher, il y a plus de travail en été qu'en hiver.

[57] Compte tenu de l'ensemble de la preuve et de toutes les circonstances au dossier, le membre a accordé moins de poids aux éléments de preuve du prestataire, qui renfermaient des incohérences et qui n'étaient pas étayés, qu'aux éléments de preuve de la Commission, qui étaient convaincants et étayés. Le refus du prestataire de rencontrer l'enquêteur de la Commission ainsi que son incapacité à fournir des preuves convaincantes de la légitimité de son emploi à V.T. Flooring amènent le membre à conclure que le prestataire n'est pas parvenu (1) à discréditer les conclusions de l'enquête de la Commission, (2) à prouver qu'il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations, (3) à fournir des renseignements de la manière fixée par la Commission et (4) à prouver qu'il n'existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l'exclure du bénéfice des prestations ou de le rendre inadmissible à celles-ci aux termes des articles 48 et 49 de la Loi.

[58] Le membre estime que le prestataire a fourni à la Commission des renseignements frauduleux qui ont servi à faire établir une période de prestations à son profit et qu'il n'a pas occupé d'emploi à V.T. Flooring. Le membre est d'avis que le prestataire ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait de prouver qu'il était admissible aux prestations aux termes de l'article 7 de la Loi et que c'est donc à juste titre que la Commission a annulé sa période de prestations en application de l'article 10 de la Loi.

[59] L'annulation de la période de prestations a entraîné l'établissement d'un trop-payé de 12 765 $, dont la responsabilité échoit au prestataire. Celui-ci doit le rembourser à la Commission de manière à satisfaire chacune des parties. Le membre comprend que le prestataire éprouve des difficultés financières et qu'il estime ne pas être en mesure de rembourser cette somme à la Commission; cependant, il ne relève pas de la compétence du Tribunal de réduire, de supprimer ou d'annuler le trop-payé de prestations qu'un prestataire doit rembourser à la Commission (Muguette Filiatrault A-874-97, Gladys Romero A-815-96, Jean-Roch Gagnon A-676-96).

Pénalité

[60] L'article 38 de la Loi prévoit que la Commission peut infliger une pénalité lorsque le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l'un des actes délictueux énumérés dans cet article.

[61] La Cour d'appel fédérale a établi que le fait de commettre une infraction « sciemment » ou d'avoir « connaissance de la fausseté » ne comprend pas nécessairement « l'intention de tromper ». De plus, le critère est subjectif et il revient au décideur de déterminer, selon la prépondérance des probabilités et compte tenu des circonstances ou de la preuve de chaque cas, si le prestataire a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse (Gates A-600-94).

[62] La Cour d'appel fédérale a également établi qu'il incombe d'abord à la Commission de prouver qu'un prestataire a fait une déclaration ou une représentation trompeuse. Il incombe alors au prestataire de fournir une explication raisonnable afin de démontrer qu'il n'a pas sciemment fait cette fausse déclaration ou observation (Purcell A-694-94, Gates A-600-94).

[63] Par conséquent, le membre a d'abord examiné l'observation de la Commission selon laquelle le prestataire a sciemment fait une fausse déclaration lorsqu'il a (a) délibérément présenté une demande de prestations qui renfermait de fausses représentations et des déclarations mensongères selon lesquelles il avait travaillé pour V.T. Flooring, puisqu'il a également (b) présenté un relevé d'emploi (numéro de série E17133802) qu'il savait être faux et (c) négocié des mandats de prestations (par dépôt direct) en sachant qu'ils s'appuyaient sur un relevé d'emploi frauduleux. Pour appuyer sa position, la Commission a fourni des preuves (décrites ci-dessus) au sujet du caractère illégitime de l'emploi du prestataire et par conséquent, du relevé d'emploi et des déclarations électroniques qu'il a présentés pour faire établir sa période de prestations. La Commission a également fait valoir qu'au moment où il a présenté sa demande, le prestataire a accepté ses droits et ses responsabilités et a été avisé à chaque fois où il a présenté une déclaration électronique que le fait de faire des déclarations fausses ou trompeuses pouvait donner lieu à un trop-payé et entraîner de graves pénalités ou des poursuites judiciaires. De plus, la Commission fait valoir que le prestataire n'a pas essayé de révéler volontairement le rôle qu'il a joué dans le stratagème qui lui a permis d'obtenir frauduleusement le relevé d'emploi dont il s'est servi pour faire établir une période de prestations auxquelles il n'avait pas droit.

[64] Le membre s'est aussi demandé si le prestataire avait donné une explication raisonnable qui démontrerait qu'il n'a pas sciemment fait de fausses déclarations à la Commission. Tout au long de son témoignage, le prestataire a répété que tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait travaillé pour V.T. Flooring et qu'on le payait en argent toutes les deux semaines. De plus, en raison de sa piètre connaissance de l'anglais, il avait fait confiance à d'autres personnes, comme M. Tu, qui lui avait remis le relevé d'emploi, l'avait aidé à présenter sa demande de prestations et avait présenté les documents à la Commission en son nom. Le membre comprend la vulnérabilité dans laquelle se trouvait le prestataire en raison de ses compétences très limitées en anglais et note qu'il se peut que ce dernier n'ait pas été entièrement conscient des conséquences que pouvaient avoir de fausses déclarations. Malheureusement, son manque de maîtrise de la langue anglaise ne l'exempte pas de la responsabilité des documents qui ont été présentés à la Commission en son nom.

[65] De plus, le membre estime que le prestataire a eu de nombreuses occasions de donner une explication raisonnable pour réfuter l'observation de la Commission selon laquelle il a sciemment fait de fausses déclarations. La Commission a offert au prestataire de se présenter à une entrevue pour fournir des documents pertinents qui confirmeraient la validité de son relevé d'emploi. Le prestataire ne s'est pas présenté à l'entrevue au moment prévu. Le membre est d'avis qu'en dépit de la gravité des allégations de la Commission et de ses piètres compétences en anglais, le prestataire n'a fait aucun effort pour fournir d'autres preuves documentaires de son emploi et n'a pas tenté de donner des détails qui auraient corroboré la légitimité de son emploi. Bien au contraire, il est demeuré très vague dans ses réponses à l'audience et a proclamé son ignorance à l'égard de tout ce qui touchait son emploi, même sur la question de savoir s'il avait travaillé dans une résidence ou un édifice. Dans son témoignage, le prestataire a indiqué qu'il ne savait pas où il travaillait, qu'il n'avait aucune idée de l'identité de son employeur (à part pour le fait qu'il travaillait pour « VT ») et qu'il n'avait pas de nom ni de preuve même s'il prétendait avoir travaillé pour V.T. Flooring pendant plusieurs mois. Le membre conclut donc que le prestataire n'a pas été en mesure de fournir une explication raisonnable qui démontrerait qu'il n'a pas sciemment fait de fausses déclarations à la Commission.

[66] Le membre conclut donc que selon la prépondérance des probabilités, le prestataire a sciemment fait de fausses déclarations à la Commission lorsqu'il a présenté le relevé d'emploi frauduleux, la demande de prestations et plusieurs déclarations électroniques renfermant de fausses informations. Le membre conclut donc qu'il y a lieu d'imposer une pénalité aux termes de l'article 38 de la Loi.

[67] Enfin, le membre reconnaît que pour déterminer le montant d'une pénalité et décider s'il y a lieu d'émettre un avis de violation en fonction des circonstances, la Commission doit exercer son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. En d'autres mots, elle doit agir de bonne foi, à des fins légitimes et pour les bonnes raisons; elle doit tenir compte de tous les facteurs pertinents; elle doit faire fi des facteurs non pertinents et agir de façon non discriminatoire (Dunham A-708-95, Purcell A-694-94). La Cour fédérale a conclu dans un jugement récent que la Commission a le pouvoir discrétionnaire de décider s'il y a lieu ou non d'émettre un avis de violation et que ce dernier n'est ni obligatoire, ni automatique aux termes du paragraphe 7.1(4) de la Loi. De plus, le Tribunal a bel et bien compétence pour annuler l'avis de violation, mais seulement s'il détermine que la Commission n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire (Gill A-483-09).

[68] En l'espèce, la Commission a tenu compte du fait qu'il s'agissait de la première infraction du prestataire et de la valeur du trop-payé ainsi que du fait que le prestataire n'a pas répondu aux invitations de la Commission de lui fournir une explication à l'égard de son emploi. Elle n'a pas relevé de circonstances atténuantes et lui a donc imposé une pénalité de 5 000 $.

[69] Le membre conclut donc que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire en imposant la pénalité et qu'il ne peut donc pas intervenir dans cette décision.

Avis de violation

[70] La Cour fédérale a conclu dans un jugement récent que la Commission a le pouvoir discrétionnaire de décider s'il y a lieu ou non d'émettre un avis de violation et que ce dernier n'est ni obligatoire, ni automatique aux termes du paragraphe 7.1(4) de la Loi. De plus, le Tribunal a bel et bien compétence pour annuler l'avis de violation, mais seulement s'il détermine que la Commission n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire (Gill A-483-09).

[71] En l'espèce, la Commission soutient qu'elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu'elle a donné un avis de violation très grave en tenant compte des circonstances atténuantes, des infractions antérieures et de l'incidence sur la capacité du prestataire à obtenir des prestations dans le cadre de demandes ultérieures. Le membre estime que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu'elle a donné un avis de violation très grave et qu'il ne peut donc pas intervenir dans cette décision.

Conclusion

[72] L'appel est rejeté.

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