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Décision

[1] Le 19 février 2013, un conseil arbitral a déterminé que l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre d’une décision précédente de la Commission devait être rejeté. Le 14 mai 2013, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] La demanderesse a déposé sa demande après le délai de 30 jours en vigueur. Elle avait cependant essayé de présenter sa demande à un juge-arbitre dans le délai de 60 jours anciennement appliqué, mais elle a appris que ce n’était plus la façon de procéder après que le délai d’appel soit écoulé. Compte tenu des circonstances, je suis d’avis qu’il serait contraire à l’intérêt de la justice de rejeter la demande pour cause de dépôt tardif. Je proroge donc le délai de dépôt de la présente demande.

[3] J’ai lu et examiné attentivement la demande de la demanderesse. Bien que cette dernière ait fait référence au « principe de justice naturelle » et qu’elle demande à la Commission d’étudier la possibilité de rétablir ses prestations, elle n’a invoqué aucune erreur précise ni aucun moyen d’appel pouvant m’amener à infirmer la décision du conseil. J’ai donc pris connaissance du dossier pour déterminer si un moyen d’appel ressortait à sa lecture.

[4] J’ai examiné le dossier d’appel, les observations écrites et la décision du conseil, et je ne relève aucun moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès. Je suis d’avis, comme le démontre la décision, que le conseil a tenu une audience adéquate, qu’il a apprécié la preuve, qu’il a tiré des conclusions de fait, qu’il a déterminé le droit applicable et qu’il a appliqué le droit aux faits.

[5] Étant donné qu’elle ne présente aucune chance raisonnable de succès, la présente demande de permission d’en appeler doit être rejetée.

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