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Décision

[1] Le 24 janvier 2013, un conseil arbitral (le conseil) a déterminé que l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission devait être rejeté. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 18 juin 2013.

[2] La demanderesse a déposé sa demande après le délai de 30 jours. Elle a expliqué qu’elle avait été à l’extérieur du pays pendant une partie de cette période et qu’elle avait déposé sa demande dès son retour. Il ne s’agit pas d’une très bonne explication pour justifier le retard, mais, compte tenu de la décision concernée, la Commission ne subirait aucun préjudice si une prorogation du délai prévu pour déposer la présente demande était accordée. Par conséquent, je proroge le délai de dépôt de la présente demande.

[3] J’ai lu et examiné attentivement la demande de la demanderesse. Elle discute et expose longuement les circonstances de son dossier et demande à ce que sa demande soit réexaminée, mais elle ne soulève aucune erreur précise ni moyen d’appel qui pourrait me convaincre d’infirmer la décision du conseil. J’ai donc pris connaissance du dossier pour déterminer si un moyen d’appel ressortait à sa lecture.

[4] J’ai examiné le dossier d’appel, les observations écrites et la décision du conseil, et je ne relève aucun moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès. Je suis d’avis, comme le démontre la décision, que le conseil a tenu une audience adéquate, qu’il a apprécié la preuve, qu’il a tiré des conclusions de fait, qu’il a déterminé le droit applicable et qu’il a appliqué le droit aux faits.

[5] Étant donné qu’elle ne présente aucune chance raisonnable de succès, la présente demande de permission d’en appeler doit être rejetée.

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