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Décision

[1] Sur consentement, la permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] Le 13 mars 2013, un conseil arbitral (le conseil) a déterminé que l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre d’une décision précédente de la Commission devrait être rejeté. L’appelant a interjeté appel devant la division d’appel en temps opportun.

[3] Le présent appel est instruit sur la foi du dossier.

Analyse

[4] L’appelant soutient qu’il n’était pas au courant de l’audience du conseil et ne pouvait donc y assister. Il demande que son appel soit accueilli.

[5] La Commission, après avoir étudié le dossier, est d’avis qu’une nouvelle audience doit être tenue afin de permettre à l’appelant de bien exposer ses arguments. Elle demande à ce que la permission d’en appeler soit accordée et que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour réexamen.

[6] Je conviens avec les parties que cet appel doit être accueilli. Il est établi depuis longtemps que le droit d’être entendu est un droit fondamental de justice naturelle. En outre, il est bien établi que le déni de ce droit constitue un manquement aux principes de justice naturelle et un motif justifiant la tenue d’une nouvelle audience.

Conclusion

[7] Sur consentement, la permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

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