Assurance-emploi (AE)

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Comparutions

D. T., le prestataire, n’a pas assisté à l’audience.

Décision

[1] Le Tribunal conclut que le prestataire était à l’étranger et qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi, conformément à l’alinéa 37b) de la Loi sur l’assurance-emploi (« la Loi ») et à l’alinéa 55(1)f) du Règlement sur l’assurance-emploi (« le Règlement »).

[2] Le Tribunal conclut que le prestataire a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (« la Commission ») et qu’une pénalité doit lui être infligée en application de l’article 38 de la Loi.

Introduction

[3] Le prestataire s’est retrouvé sans emploi le 17 décembre 2011. Il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 22 décembre 2011. Une période initiale de prestations commençant le 18 décembre 2011 a été établie à son profit. La Commission a reçu de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) une copie de la carte de déclaration qui montre que le prestataire se trouvait à l’étranger pendant qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi, ce qui a donné lieu à un trop-payé. Elle a également infligé une pénalité au prestataire. Le prestataire a demandé une révision de la décision de la Commission, que cette dernière a maintenue, comme l’indique sa lettre datée du 15 novembre 2013. Le prestataire a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (« le Tribunal »).

[4] Le prestataire n’a pas assisté à l’audience qui devait avoir lieu le 7 octobre 2014. Selon des renseignements provenant de Postes Canada, le prestataire a reçu communication de l’avis d’audience le 5 septembre 2014.

[5] Le paragraphe 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que, si une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience.

[6] Compte tenu des renseignements qu’il a reçus de Postes Canada, le Tribunal est convaincu que le prestataire a été avisé de la tenue de l’audience.

Mode d'audience

[7] L’audience du présent appel a eu lieu par téléconférence pour les raisons indiquées dans l’avis d’audience daté du 2 septembre 2014.

Question en litige

[8] Le présent appel porte sur les questions suivantes :

  1. Il s’agit de déterminer si le prestataire devrait être déclaré non admissible au bénéfice des prestations, conformément à l’article 37 de la Loi et à l’article 55 du Règlement, pour la période pendant laquelle il était à l’étranger.
  2. Il s’agit de déterminer si une pénalité devrait être infligée au prestataire, en application de l’article 38 de la Loi, parce qu’il a fait une fausse déclaration en fournissant sciemment des renseignements faux ou trompeurs à la Commission.

Droit applicable

Séjour à l’étranger

[9] Selon l’alinéa 37b) de la Loi, un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est à l’étranger, sauf dans les cas prévus à l’article 55 du Règlement.

[10] L’article 55 du Règlement prévoit que, sous réserve l’article 18 de la Loi, un prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :

  1. a) subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
  2. b) assister, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d’un proche parent ou des personnes suivantes […];
  3. c) accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger pour un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
  4. d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé;
  5. e) assister à une véritable entrevue d’emploi pour une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs;
  6. f) faire une recherche d’emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.

[11] Selon l’article 38 de la Loi, lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes:

  1. a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
  2. b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;
  3. c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations;
  4. d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
  5. e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible;
  6. f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l’article 44;
  7. g) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
  8. h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g).

[12] Dans la décision Mootoo (2003 CAF 206), la Cour d’appel fédérale a confirmé le principe établi dans la décision Gates (A-600-94), selon lequel pour arriver à la conclusion qu’il y a eu fausse déclaration, selon la prépondérance des probabilités, et infliger une pénalité au prestataire, ce dernier doit avoir la connaissance subjective que la carte de déclaration contenait de faux renseignements.

Preuve

[13] Les éléments de preuve suivants ont été versés au dossier :

  1. a) La Commission a présenté une copie de la carte de déclaration que lui a fournie l’ASFC et qui montre que le prestataire se trouvait à l’étranger, soit aux États-Unis, pour des raisons personnelles et professionnelles et qu’il est revenu au pays le 20 avril 2012 (page GD3-74).
  2. b) La Commission a présenté les déclarations électroniques – Questions et réponses – que le prestataire avait remplies par téléphone pour les périodes allant du 29 janvier au 2 juin 2012 et dans lesquelles il a répondu « non » à la question de savoir s’il était à l’étranger du lundi au vendredi pendant les périodes visées par ces cartes de déclaration. Le prestataire a répondu « oui » à la question suivante : [traduction] « Vous avez indiqué que vous n’étiez pas à l’étranger. Est-ce exact? » (pages GD3-21 à GD3-70).
  3. c) La Commission a communiqué avec le prestataire le 9 janvier 2013 et lui a demandé s’il était à l’étranger du 31 janvier au 20 avril 2012. Le prestataire a déclaré qu’il ne s’en souvenait pas, qu’il allait vérifier dans ses dossiers et qu’il rappellerait (page GD3-75).
  4. d) La Commission a de nouveau communiqué avec le prestataire le 17 janvier 2013, et ce dernier a confirmé qu’il se trouvait à l’étranger du 31 janvier au 20 avril 2012. Il a déclaré qu’il s’était rendu à Phoenix, en Arizona, pour acheter une maison, plus précisément une résidence secondaire. Il a ajouté qu’il n’avait pas déclaré son séjour à l’étranger parce qu’il avait demandé à quelqu’un de l’aider à accomplir certaines tâches, y compris remplir ses cartes de déclaration, et qu’il réalisait maintenant que ces tâches n’avaient pas été effectuées correctement (page GD3-77).
  5. e) Le prestataire a confirmé qu’il avait donné à cette personne l’autorisation de remplir ses cartes de déclaration, et il croit que cette dernière pensait que la question visait à savoir s’il se trouvait à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et non hors du pays. Il a ajouté qu’il ne savait pas que ses cartes de déclaration avaient été remplies ainsi (page GD3-78).
  6. f) Le prestataire a déclaré qu’il était prêt et disposé à travailler, qu’il était capable de le faire chaque jour et que c’était ce qu’il voulait, parce qu’il avait son téléphone cellulaire à portée de main, qu’il était resté en contact avec son employeur précédent et qu’il serait retourné au travail si ce dernier l’avait appelé. Il a précisé qu’il était revenu de Phoenix après que son employeur précédent l’a rappelé au travail. Le prestataire a indiqué qu’il avait postulé d’autres emplois pendant qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi, mais qu’il n’avait pas fait une recherche d’emploi. Il a ajouté qu’il pouvait fournir les noms des entreprises avec lesquelles il avait communiqué pendant qu’il était à l’étranger, mais qu’il n’avait pas les dates (page GD3-78).
  7. g) Le prestataire a déclaré qu’il était retourné à Phoenix, où il est resté du 16 au 29 mai 2012, pour mettre fin au bail d’un appartement qu’il avait loué (page GD3-78).
  8. h) Le montant total du trop-payé établi était de 6 271 $ (page GD3-80).
  9. i) La Commission a envoyé au prestataire une lettre datée du 3 mai 2013 l’informant qu’il ne pourrait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi du 31 janvier au 20 avril et du 16 au 29 mai 2012 parce qu’il était à l’étranger. Elle a également conclu que le prestataire avait fait sciemment huit fausses déclarations et lui a infligé une pénalité de 3 135 $ (page GD3-83).
  10. j) Le prestataire a reçu un avis relatif à une violation qualifiée de très grave parce que la Commission a conclu qu’il avait fait sciemment une fausse déclaration sur sa demande de prestations d’assurance-emploi (page GD3-84).
  11. k) Le prestataire a reçu un avis de dette daté du 4 mai 2013 relativement à une pénalité de 3 135 $ et à un trop-payé de 4 306 $ (page GD3-86).
  12. l) Le prestataire a présenté une demande de révision dont la date de réception estampillée est le 31 mai 2013. Dans cette demande, le prestataire indique qu’il conteste la décision parce qu’il affirme qu’il s’agit de sa première infraction en ce qui a trait à l’assurance-emploi. Il ne savait pas qu’il ne pouvait pas sortir du pays pendant qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi. Il croyait qu’une personne pouvait faire ce qu’elle voulait si elle avait versé des cotisations au régime d’assurance-emploi et qu’elle avait été mise à pied, à condition qu’elle cherche un emploi. Il a ajouté qu’il a cherché un emploi et qu’il parlait régulièrement avec son employeur au sujet de son retour au travail. Il croyait que l’assurance-emploi était un régime auquel les personnes cotisaient, comme un régime d’assurance, en cas de perte d’emploi. Il a précisé qu’il avait fait 1 500 heures de travail en six mois (pages GD3-87 et GD3-88).
  13. m) Le prestataire a aussi déclaré qu’il travaillait dans le même domaine depuis 13 ans et qu’il était mis à pied chaque hiver. Cette situation devient déprimante à la longue, mais il n’a pas les moyens de recommencer à zéro dans un nouveau poste et de gravir graduellement les échelons. Il touche une bonne paie en ce moment, bien que l’emploi soit démotivant. Le prestataire a ajouté qu’il avait essayé de suivre des cours de formation, il y a plusieurs années, avec l’aide du programme de l’assurance-emploi afin d’occuper un autre emploi, mais on lui avait dit qu’il n’était pas admissible parce qu’il tentait de changer de domaine de travail (page GD3-88).
  14. n) Le prestataire a reçu un avis de dette daté du 1er juin 2013 l’informant qu’il devait un montant de 5 335 $ et qu’un trop-payé avait été établi en raison d’une inadmissibilité pour une période déterminée (page GT3-91).
  15. o) La Commission a communiqué avec le prestataire après que ce dernier a envoyé sa demande de révision. Le prestataire a déclaré qu’il avait rempli lui-même sa demande de prestations et que, lorsqu’il a pris connaissance de ses obligations et de ses responsabilités, il ne se souvenait pas avoir lu qu’il devait informer la Commission s’il se rendait à l’étranger. Il a ajouté qu’il avait demandé à quelqu’un de remplir ses cartes de déclaration pendant qu’il était à l’étranger. Il a précisé que cette personne était un collègue et qu’il s’était rendu compte par la suite qu’elle n’était pas fiable. Il a reconnu et avoué qu’il avait donné sa date de naissance, son numéro d’assurance sociale et le code d’accès à quatre chiffres (NIP) à la personne qui remplissait ses cartes de déclaration pendant qu’il était à l’étranger. Il a confirmé qu’il était à l’étranger du 31 janvier au 20 avril 2012, puis de nouveau du 16 au 29 mai 2012. Il se trouvait à Phoenix, en Arizona; il était en vacances et il cherchait à s’acheter une propriété. Il a déclaré qu’il louait un logement et n’avait fait l’acquisition d’aucune propriété (page GD3-92).
  16. p) Lorsqu’on a demandé au prestataire pourquoi il estimait qu’il était disponible pour travailler, ce dernier a répondu qu’il parlait régulièrement avec son employeur précédent et qu’il attendait d’être rappelé au travail. Il a déclaré qu’il ne savait pas que des prestations ne pouvaient pas être versées lorsqu’on était à l’étranger. Il a ajouté que le trop-payé et la pénalité le mettaient dans une situation financière difficile. On l’a informé que le trop-payé ne serait pas annulé, mais que la pénalité serait réduite afin de correspondre à 25 % du trop-payé, soit un montant de 1 568 $ (page GD3-92).
  17. q) La Commission a envoyé au prestataire une lettre datée du 15 novembre 2013 pour l’informer que la décision concernant son séjour à l’étranger serait maintenue et que le trop-payé des prestations, qui s’élève à 6 271 $, devait être remboursé. La pénalité pécuniaire était réduite à 1 568 $, et l’avis de violation était annulé (pages GD3-95 et GD3-96).
  18. r) À la suite de la décision d’imposer une inadmissibilité au prestataire parce qu’il était à l’étranger, un trop-payé de 6 271 $ aurait dû être établi. Une pénalité de 3 135 $ (50 % du trop-payé net) aurait également dû être infligée. La dette se serait alors élevée à 9 406 $. Cependant, en raison d’une erreur administrative de saisie, l’inadmissibilité imposée n’était pas fondée sur les bonnes périodes. Une explication détaillée du trop-payé et de la pénalité ainsi qu’une description de la façon dont ils ont été établis ont été fournies (pages GD3-97 à GD3-99).

Observations

[14] Le prestataire soutient ce qui suit :

  1. a) Il y a deux raisons à cet appel. Premièrement, le prestataire travaille et verse des cotisations, et il ne comprend pas pourquoi il importe de savoir où il vit pendant qu’il cherche un emploi et qu’il attend de retourner au travail. Il n’aime pas être sans emploi et a du mal à joindre les deux bouts. Deuxièmement, il interjette appel parce qu’il estime que la pénalité est trop élevée et trop sévère pour une première infraction. Il n’a jamais eu de problèmes auparavant et il a appris de ses erreurs. Il demande que la pénalité soit annulée et qu’aucun intérêt ne coure sur le solde dû (page GD2-2).
  2. b) Il est prêt à rembourser une partie des sommes qu’il a touchées pendant qu’il était à l’étranger. Il croit seulement que les montants qu’on lui demande de rembourser sont trop élevés. Il estime aussi qu’une pénalité de 3 000 $ représente une somme considérable compte tenu du fait que ses prestations d’assurance-emploi ont été réduites de moitié à la suite de cette infraction. Le prestataire a déclaré qu’il aimerait rembourser la moitié des sommes touchées lorsqu’il était à l’étranger et qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi, et qu’il ne veut pas rembourser la pénalité parce qu’il s’agit de sa première infraction et qu’il a fait une erreur qu’il ne commettra plus jamais (page GD3-88).
  3. c) Il comprend qu’il devra accumuler un plus grand nombre d’heures à l’avenir pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, mais c’est lui qui a commis ces erreurs et il est désolé. Il a appris sa leçon et il peut dire en toute honnêteté qu’il ne fera plus jamais d’erreurs en ce qui concerne l’assurance-emploi (page GD3-89).

[15] L’intimée soutient ce qui suit :

Séjour à l’étranger

  1. a) La preuve versée au dossier démontre clairement que le prestataire n’a d’aucune façon avisé la Commission de son séjour à l’étranger pendant les périodes en litige, et qu’il a effectivement dissimulé cette information malgré le fait qu’on lui avait demandé directement dans ses cartes de déclaration s’il s’était rendu à l’étranger pendant ces périodes (page GD4-5).
  2. b) En vertu de l’alinéa 37b) de la Loi, le prestataire peut être déclaré non admissible au bénéfice des prestations parce qu’il se trouvait à l’étranger et que la raison de son séjour à l’étranger ne cadre avec aucune des exceptions prévues à l’article 55 du Règlement (page GD4-6).

Pénalité

  1. c) Même si les déclarations ont été soumises par un mandataire du prestataire, et non par le prestataire lui-même, les déclarations fausses et/ou trompeuses sont directement attribuables à ce dernier. Pour qu’une tierce partie puisse remplir les déclarations du prestataire, le prestataire a dû lui fournir son numéro d’assurance sociale, sa date de naissance et son code d’accès de quatre chiffres afin que les cartes de déclaration puissent être soumises. Le prestataire a accordé son consentement exprès à une tierce partie afin que celle-ci agisse en son nom et, par conséquent, toute action de la tierce partie doit être attribuée au prestataire (page GD4-7).
  2. d) Le prestataire savait qu’il était à l’étranger pendant les périodes visées, et il a fourni sciemment des renseignements faux et/ou trompeurs à la Commission, ce qui a donné lieu au versement de prestations auxquelles le prestataire n’avait pas droit (page GD4-7).
  3. e) Étant donné que c’était la première fois que le prestataire faisait une fausse déclaration, la première pénalité a été établie à 50 % du trop-payé net, de sorte qu’elle s’élevait à 3 136 $. À la suite de la demande de révision du prestataire, on a examiné les circonstances atténuantes (les difficultés financières mentionnées par le prestataire), et la pénalité a été réduite à 1 568 $, ce qui correspond à 25 % du trop-payé net (page GD4-8).
  4. f) La Commission a rendu sa décision en l’espèce de manière judiciaire, car toutes les circonstances pertinentes ont été prises en compte pour évaluer le montant de la pénalité. Elle soutient que rien ne justifie une réduction additionnelle du montant de la pénalité (page GD4-8).

Analyse

Séjour à l’étranger

[16] Pour avoir droit à des prestations d’assurance-emploi pendant toute période au cours de laquelle il se trouve à l’étranger, le prestataire doit remplir les conditions énoncées à l’article 55 du Règlement.

[17] Le prestataire est allé à l’étranger à deux reprises, pendant qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi. Il a expliqué qu’il s’était rendu à Phoenix, en Arizona, pour acheter une résidence secondaire et qu’il y était retourné pour mettre fin au bail de l’appartement qu’il louait pendant qu’il habitait là-bas.

[18] Le Tribunal s’est appuyé sur la décision CUB 80877, dans laquelle le juge Goulard a écrit ce qui suit:

L’article 37 de la Loi ne laisse aucune place à l’interprétation. Un prestataire ne peut toucher de prestations pour une période pendant laquelle il n’est pas au Canada. Les seules exceptions à cette disposition sont exposées à l’article 55 du Règlement.

[19] Le Tribunal s’est également inspiré de la décision CUB 80855, dans laquelle le juge Goulard s’est ainsi exprimé :

Il a été établi dans de nombreuses décisions qu’à moins que sa situation ne corresponde à l’une des exceptions énoncées à l’article 55 du Règlement, un prestataire doit être déclaré non admissible au bénéfice des prestations pour la période pendant laquelle il est à l’étranger (décisions CUB 27413, 44824, 53438, 57518 et 72399). Dans la décision CUB 27413, le juge Rothstein déclare ce qui suit :

« À mon avis, même s’il était possible d’adopter une approche libérale quand il s’agit d’interpréter les mots "à l’étranger" contenus à l’alinéa 32b) [maintenant le paragraphe 37b)] de l’extrait, on en est empêché par les premiers mots du paragraphe (sauf prescription contraire) et l’article 54 [maintenant l’article 55] du Règlement. Pour le meilleur ou pour le pire, il semble clair que le Parlement a adopté une approche très rigide quant à la question de l’admissibilité au bénéfice des prestations d’assurance-chômage dans le cas de personnes qui se trouvent à l’étranger, probablement afin d’éviter qu’on abuse du régime d’assurance-chômage. À l’alinéa 32b), on émet une exclusion claire et sans équivoque du bénéfice des prestations d’assurance-chômage dans le cas de personnes qui se trouvent à l’étranger. Le Règlement fixe les exceptions qu’il juge pertinentes. Je ne vois pas comment un juge-arbitre peut tenter d’interpréter l’alinéa 32b) d’une façon large et généreuse alors que le Parlement a énuméré une liste exhaustive d’exceptions à l’article 54 du Règlement. »

[20] Dans l’affaire qui nous occupe, le Tribunal est d’avis que le prestataire n’a satisfait à aucune des exceptions énoncées à l’article 55 du Règlement et qu’il n’avait donc pas droit à des prestations d’assurance-emploi pour la période du 31 janvier au 20 avril 2012 et celle du 16 au 29 mai 2012. Bien que le prestataire ait déclaré qu’il était disposé à rembourser la moitié des sommes reçues pendant qu’il était à l’étranger, le Tribunal doit tenir compte de l’article 44 de la Loi qui prévoit ce qui suit :« La personne qui a reçu ou obtenu, au titre des prestations, un versement auquel elle n’est pas admissible ou un versement supérieur à celui auquel elle est admissible, doit immédiatement renvoyer le mandat spécial ou en restituer le montant ou la partie excédentaire, selon le cas ».

[21] Le prestataire a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi il importait de savoir où il se trouvait pendant qu’il attendait de retourner au travail. Il incombe au prestataire de chercher activement et sérieusement un emploi et d’être capable d’accepter un emploi qui pourrait lui être offert. Cette exigence ne disparaît pas si la période de chômage est brève, car la Loi est conçue de manière à ce que seuls ceux qui sont véritablement en chômage et qui cherchent activement un emploi reçoivent des prestations (Cornelissen-O’Neil A-652-93).

[22] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le trop-payé découlant de l’inadmissibilité du prestataire, laquelle a été établie en application de l’alinéa 37b) de la Loi, doit être remboursé en totalité parce que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait satisfait aux exigences prévues à l’article 55 du Règlement.

Pénalité

[23] Pour que la Commission inflige une pénalité, la déclaration fausse ou trompeuse doit avoir été faite sciemment. Afin de déterminer si elle l’a été, il faut tenir compte de la prépondérance des probabilités en se fondant sur les circonstances de l’affaire ou la preuve présentée en l’espèce.

[24] Une fois que la Commission a démontré à partir de la preuve que le prestataire a donné des réponses erronées à des questions très simples sur ses cartes de déclaration, le fardeau de la preuve se déplace et c’est au prestataire qu’il incombe d’expliquer pourquoi il a donné ces réponses incorrectes (Gates A-600-94).

[25] Le prestataire était à l’étranger et touchait des prestations d’assurance-emploi. Il avait demandé à une autre personne de remplir ses cartes de déclaration en son nom et lui avait fourni des renseignements personnels confidentiels afin qu’elle puisse accéder au système de déclaration. Le Tribunal conclut qu’il incombait au prestataire de s’assurer que ses cartes de déclaration avaient été remplies correctement, et qu’il était responsable de l’information fournie même si ce n’était pas lui qui remplissait les cartes.

[26] Le prestataire devait répondre à une question très simple : Étiez-vous à l’étranger du lundi au vendredi pendant la période visée par la présente déclaration? Le prestataire a répondu « non » chaque fois. Il devait ensuite confirmer sa réponse en répondant à la question suivante : Vous avez répondu que vous n’étiez pas à l’étranger. Est-ce exact? Le prestataire a répondu « oui » chaque fois.

[27] Le Tribunal estime que le prestataire a fait sciemment des déclarations qu’il savait être fausses ou trompeuses, puisqu’il habitait à Phoenix et qu’il devait savoir qu’il était à l’étranger.

[28] La Commission a établi que le prestataire avait fait de fausses déclarations en fournissant sciemment des renseignements faux ou trompeurs, et a établi le montant de la pénalité à infliger. La pénalité correspondait à 50 % du trop-payé net, mais étant donné que le prestataire a indiqué qu’il éprouvait des difficultés financières, la Commission a réduit le montant de la pénalité à 25 % du trop-payé net.

[29] Le Tribunal est d’avis que la Commission a fait preuve d’une grande clémence et qu’elle n’a pas pris en considération le fait que le prestataire était à Phoenix pour acheter une résidence secondaire, qu’il avait loué un appartement pendant qu’il était là-bas et qu’il avait continué d’effectuer les paiements hypothécaires de sa résidence permanente. Cela étant dit, le Tribunal reconnaît que l’imposition d’une pénalité relève uniquement de la Commission et il estime donc que cette dernière a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire.

[30] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le prestataire a fait des déclarations qu’il savait être fausses ou trompeuses. La Commission a agi correctement en infligeant une pénalité, en application de l’article 38 de la Loi.

Conclusion

[31] L’appel est rejeté.

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