Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Comparutions

C. T., la prestataire, a participé à l’audience par téléconférence.

Décision

[1] Le Tribunal conclut que la prestataire n’a pas prouvé qu’elle était disponible au sens de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (« la Loi ») pendant la période du 11 novembre 2013 au 13 février 2014. La prestataire a prouvé qu’elle était disponible au sens de l’alinéa 18(1)a) de la Loi à compter du 15 mars 2014.

Introduction

[2]   La prestataire est en chômage depuis le 26 juillet 2013. Elle a réactivé une demande de prestations d’assurance-emploi le 30 septembre 2013. Une période de prestations de maladie de l’assurance-emploi a été rétablie le 29 septembre 2013. Toutefois, la période de prestations de la prestataire a pris fin le 3 novembre 2013. La prestataire a présenté une autre demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 18 novembre 2013. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (« la Commission »), après avoir discuté avec la prestataire, a accueilli sa demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi pour la période allant jusqu’au 4 janvier 2014. La prestataire a présenté de nouveaux éléments de preuve médicale pour démontrer son incapacité jusqu’au 1er octobre 2014. Toutefois, les quinze semaines de prestations de maladie qui lui avaient été accordées se sont terminées le 10 mars 2014, et une requête présentée par la prestataire pour faire modifier sa demande afin de recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi a été rejetée parce que la prestataire n’avait pas prouvé sa disponibilité. La prestataire a demandé une révision de la décision de la Commission, qui a confirmé sa décision dans une lettre datée du 17 avril 2014. La prestataire a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (TSS).

Mode d’audience

[3] Le présent appel a été instruit par téléconférence pour les motifs indiqués dans l’avis d’audience daté du 9 septembre 2014.

Question en litige

[4] Il s’agit de déterminer si la prestataire a prouvé qu’elle était disponible pour travailler au sens de l’alinéa 18(1)a) de la Loi.

Droit applicable

[5] Aux termes de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable.

Preuve

[6] Les éléments de preuve suivants ont été versés au dossier :

  1. L’historique des paiements pour cette demande montre que la prestataire a touché des prestations régulières du 21 octobre 2012 au 16 mars 2013 (GD3-35).
  2. La prestataire a réactivé sa demande le 30 septembre 2013, déclarant qu’elle avait quitté volontairement son emploi pour des raisons de santé ou des raisons médicales. Elle a dit que son médecin ne voulait même pas qu’elle travaille, parce qu’elle éprouvait beaucoup de stress et qu’elle était inscrite sur la liste d’attente pour une chirurgie de remplacement de hanche. Elle travaillait parce qu’elle avait besoin d’argent, mais lorsqu’elle restait assise trop longtemps à son bureau, elle avait très mal, et l’emploi était trop stressant pour elle. Son poste exigeait qu’elle reste à son bureau en tout temps et elle devait monter et descendre un escalier, ce qui était difficile pour elle (pages GD3-16 à GD3-27).
  3. La prestataire a soumis un certificat médical daté du 3 octobre 2013 et signé par son médecin, qui disait qu’elle était incapable de travailler jusqu’au 2 janvier 2014 parce qu’elle attendait un remplacement de hanche (page GD3-30).
  4. Lorsqu’un représentant de la Commission a contacté la prestataire, elle lui a dit qu’elle ne pouvait pas rester assise ou debout longtemps. Elle s’est fait expliquer que, pour toucher des prestations régulières, elle devait être capable de travailler, ce qu’elle ne semblait pas pouvoir faire. Le représentant de la Commission lui a expliqué en quoi consistaient les prestations de maladie, et la prestataire a dit que c’était ce qu’elle demandait (page GD3-31).
  5. La Commission a envoyé une lettre datée du 7 novembre 2013 à la prestataire pour l’informer qu’elle avait droit à des prestations de maladie de l’assurance-emploi du 29 septembre au 9 novembre 2013. La prestataire a été avisée que, si elle était incapable de travailler après cette période, elle devrait fournir d’autres éléments de preuve médicale (page GD3-32).
  6. Un certificat d’attestation montre que la demande a pris fin la semaine du 3 novembre 2013 parce que la période de prestations était terminée (page GD3-33).
  7. La prestataire a présenté une nouvelle demande de prestations d’assurance-emploi le 18 novembre 2013. La Commission l’a contactée et il a été établi qu’elle demandait des prestations de maladie puisque la note médicale déjà versée au dossier était suffisante pour qu’elle soit admissible aux prestations de maladie jusqu’au 4 janvier 2014. La prestataire a été informée que sa demande serait modifiée de manière à ce que des prestations de maladie soient versées en fonction d’une date de rétablissement fixée au 4 janvier 2014; si elle avait encore besoin de toucher des prestations de maladie après cette date, elle devrait présenter une note médicale. Elle a aussi été avisée que, si son médecin lui permettait de reprendre le travail, elle devrait présenter une note de ce médecin indiquant qu’elle était capable de le faire. Elle s’est fait dire que les déclarations qu’elle avait soumises pour des semaines antérieures seraient modifiées pour que celles-ci soient considérées comme des semaines de maladie (page GD3-53).
  8. La Commission a envoyé à la prestataire une lettre datée du 13 décembre 2013 pour l’informer qu’elle avait droit à des prestations de maladie de l’assurance-emploi du 10 novembre 2013 au 4 janvier 2014 (page GD3-54).
  9. La prestataire a soumis un certificat médical daté du 16 décembre 2013, indiquant qu’elle était incapable de travailler jusqu’au 1er octobre 2014 (page GD3-56).
  10. La prestataire a contacté la Commission le 27 janvier 2014 et l’a informée qu’elle serait hospitalisée. Elle a été avisée qu’elle avait touché des prestations de maladie pendant huit semaines seulement et qu’elle pouvait en toucher pendant au plus quinze semaines. Ses quinze semaines de prestations de maladie avaient pris fin en mars 2014 (page GD3-57).
  11. La prestataire a soumis une lettre datée du 10 février 2014 qu’elle avait envoyée parce qu’elle ne savait pas qui contacter ni vers qui se tourner. Dans cette lettre, elle déclare qu’elle a 54 ans, qu’elle est atteinte d’arthrose et que ses hanches doivent être remplacées. Son médecin lui a prescrit un congé de maladie, de sorte qu’elle a demandé des prestations de maladie. Elle affirme avoir reçu un appel d’un représentant de la Commission qui lui a dit qu’elle devrait chercher un emploi. Elle a ensuite commencé à recevoir des prestations régulières. Puis, elle a reçu un autre appel d’un représentant de la Commission, qui lui a dit qu’elle ne devrait pas chercher d’emploi parce que son médecin avait écrit dans sa note qu’elle attendait un remplacement de hanche. Elle a continué à chercher un emploi qu’elle pourrait occuper parce qu’elle avait de la difficulté à payer toutes ses factures, et à se nourrir et nourrir son fils. Elle doit être opérée et pouvoir bien se rétablir. Elle a soumis un résumé de ses dépenses mensuelles (pages GD3-58 à GD3-60).
  12. La Commission a informé la prestataire, dans une lettre datée du 27 mars 2014, qu’elle ne pouvait plus lui verser de prestations d’assurance-emploi à partir du 10 mars 2014 parce que, selon l’information au dossier, elle n’était pas encore capable physiquement de travailler et n’avait donc pas encore prouvé sa disponibilité (page GD3-61).
  13. La prestataire a présenté une demande de révision où elle a indiqué qu’elle aimerait que sa demande de prestations de maladie devienne une demande de prestations régulières jusqu’à la chirurgie. Elle a ajouté qu’elle aurait dû toucher des prestations régulières et recevoir ensuite des prestations de maladie après la chirurgie, puisqu’elle devait maintenant se rétablir et qu’on refusait de lui verser des prestations d’assurance-emploi (page GD3-62).
  14. La prestataire a soumis une lettre datée du 18 mars 2014 et indiquant que son médecin lui avait dit qu’elle ne devrait pas avoir un emploi qui l’obligeait à rester assise toute la journée jusqu’au remplacement de hanche. Pendant qu’elle touchait des prestations de maladie au départ, elle avait continué à chercher un emploi qui n’impliquait pas de rester assise toute la journée. Il y avait eu beaucoup de confusion depuis le début, et maintenant, elle n’avait plus droit aux prestations d’assurance-emploi après quatre mois, puisque selon la Commission, le nombre maximal de semaines de prestations de maladie avait été atteint. Elle aurait dû continuer à toucher des prestations régulières jusqu’à la chirurgie, puis passer à des prestations de maladie, de sorte qu’elle aurait eu du temps pour se rétablir avant d’avoir à chercher un emploi (page GD3-64).
  15. La prestataire a soumis une lettre datée du 31 mars 2014, signée par son médecin, qui dit que la prestataire était capable de travailler du 11 novembre 2013 au 13 février 2014, mais qu’elle ne devait pas rester assise pendant huit heures en raison de la douleur qu’entraînerait l’arthrose. La prestataire a eu une chirurgie de remplacement de la hanche le 14 février 2014 et est en rétablissement actuellement. Le chirurgien lui a dit qu’elle serait capable de retourner sur le marché du travail ou de se recycler pour occuper un emploi qui n’exige pas qu’elle reste assise pendant huit heures (page GD3-65).
  16. La prestataire a soumis un dossier de recherche d’emploi montrant tous les emplois qu’elle a postulés d’octobre 2012 à mars 2014. Les seuls renseignements inclus étaient le nom de l’entreprise, le poste visé et parfois le numéro ou l’adresse de courriel de la personne-ressource (pages GD3-68 à GD3-75).
  17. La Commission a contacté quatre employeurs choisis au hasard le 7 avril 2014 afin de confirmer les démarches de recherche d’emploi de la prestataire. L’employeur nommé à la première page a déclaré que la prestataire avait postulé récemment et avait eu une entrevue le 3 avril 2014. L’employeur nommé à la troisième page a déclaré que la prestataire avait postulé en décembre 2012 et n’avait pas eu d’offre d’emploi après cette démarche. L’employeur nommé à la quatrième page a déclaré que l’emploi avait été annoncé la semaine précédente et que l’entreprise affichait généralement des emplois en mars, mais non pendant la période de novembre à février, où la prestataire aurait fait sa démarche selon ses dires. L’employeur nommé à la huitième page a déclaré qu’il ne trouvait pas le nom de la prestataire dans le système et n’était donc pas certain qu’elle avait postulé, ou du moment où elle l’aurait fait (page GD3-76).
  18. La Commission a contacté la prestataire et l’a informée que sa liste de démarches d’emploi avait été vérifiée et qu’il n’avait pas été possible de confirmer qu’elle cherchait du travail pendant la période en question. La prestataire a déclaré que le chirurgien convenait qu’elle était capable de travailler à ce moment, soit de novembre 2013 à février 2014. Elle s’est fait rappeler qu’elle avait soumis deux certificats médicaux indiquant qu’elle était incapable de travailler pendant cette période. La prestataire a déclaré que c’était une erreur et qu’elle avait fait ce qu’on lui avait dit de faire. La Commission lui a demandé d’envoyer une note de son médecin ou du chirurgien confirmant qu’elle était capable de reprendre le travail et précisant toute restriction le cas échéant. Cette information sera examinée dans le but de déterminer si la prestataire a droit à des prestations régulières après la durée maximale des prestations de maladie, mais il n’y aura pas de changement pour la période allant de novembre 2013 à février 2014 (page GD3-77).
  19. La prestataire a présenté une note du chirurgien datée du 16 avril 2014, qui confirme qu’elle a eu une arthroplastie totale de hanche le 14 février 2014 et qu’elle ne devait pas travailler avant le 15 mai 2014 en raison du rétablissement et de la réadaptation nécessaires (page GD3-89).
  20. La Commission a envoyé une lettre datée du 17 avril 2014 pour informer la prestataire que, puisqu’elle était incapable de travailler du 11 novembre 2013 au 13 février 2014, des prestations régulières n’étaient pas payables pendant cette période (page GD3-90).
  21. La prestataire a soumis une autre note médicale datée du 22 avril 2014, selon laquelle elle était capable de travailler de novembre 2013 à février 2014, mais ne pouvait pas travailler assise à un bureau. Les prestations de maladie de l’assurance-emploi devraient débuter le 14 février 2014 et prendre fin lorsque le chirurgien juge que la prestataire est capable de retourner au travail en mai 2014 (page GD3-91).
  22. La prestataire a soumis une autre note du chirurgien, datée du 22 avril 2014, indiquant qu’elle avait eu une arthroplastie totale de hanche le 14 février 2014 et qu’elle ne devait pas travailler avant le 15 mars 2015 en raison du rétablissement et de la réadaptation nécessaires. Il s’agit d’une note modifiée puisque c’est le 15 mars 2014 et non le 15 mai 2014 qui aurait dû être indiqué dans la note initiale (page GD2B-10).
  23. La prestataire a soumis un dossier de recherche d’emploi pour mars et avril 2014, où figurent le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’employeur, l’emploi postulé, le nom de la personne-ressource et la date de la démarche. La prestataire a surligné l’information lorsqu’elle a eu une entrevue et a encerclé le nom des personnes qu’elle a contactées en mars 2014 (pages GD2B-5 à GD2B-7).
  24. La Commission a soumis l’historique des paiements versés à la prestataire, selon lequel elle a touché des prestations de maladie pendant quinze semaines, du 10 novembre 2013 au 8 mars 2014. Elle a touché des prestations régulières à compter du 12 avril 2014 (page GD3-93).
  25. La prestataire a déposé un avis d’appel devant le TSS, où elle déclare qu’elle a commencé par toucher des prestations de maladie de l’assurance-emploi parce qu’elle ne pouvait pas rester assise plus de quatre heures par jour à son poste de réceptionniste. Elle tentait quand même alors de trouver un emploi qu’elle pourrait occuper. Maintenant, elle a été opérée et a besoin de trois mois pour se rétablir. Elle estime qu’elle aurait dû toucher d’abord des prestations régulières d’assurance-emploi, puis des prestations de maladie après la chirurgie. Quelqu’un s’est trompé, et maintenant elle n’a pas de revenu ni d’emploi et ne s’est pas recyclée, mais elle n’est pas encore rétablie et ne peut pas encore conduire (page GD2-2).

[7] Les éléments de preuve présentés à l’audience sont les suivants :

  1. La prestataire a déclaré dans son témoignage que son médecin de famille lui avait donné deux certificats médicaux, mais qu’ils contenaient des erreurs. Elle a précisé que le médecin lui avait dit qu’elle pouvait travailler, mais qu’elle ne devait pas être assise à un bureau toute la journée à cause de la grande douleur qu’elle éprouvait, étant en attente d’une chirurgie de remplacement de hanche. Elle a reçu une note du médecin disant qu’elle serait capable de recommencer à travailler le 2 janvier 2014, mais le médecin ne peut expliquer le choix de cette date. Le médecin a réécrit le certificat médical et y a indiqué que la prestataire serait incapable de travailler avant octobre 2014. Le médecin a rédigé la première note sans savoir quand serait la chirurgie, et dit avoir écrit la deuxième note sans savoir ce qu’il fallait écrire. La prestataire a ajouté que, dans une lettre, le médecin disait avoir fait une erreur.
  2. La prestataire a expliqué qu’elle n’avait pas réactivé sa demande tout de suite parce qu’elle cherchait un autre emploi et pensait qu’elle n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi parce qu’elle avait quitté son emploi.
  3. La prestataire a déclaré qu’elle avait rempli le questionnaire Départ volontaire – Raisons de santé parce qu’on lui avait dit de le faire. Elle ne savait même pas à ce moment que le régime d’assurance-­emploi incluait des prestations de maladie. La Commission a commencé par lui verser des prestations de maladie. Elle a parlé avec un représentant de l’assurance-emploi (page GD3-31) qui lui a dit qu’elle devrait toucher des prestations régulières d’assurance­-emploi jusqu’à ce qu’elle soit hospitalisée, et elle a répondu qu’elle trouvait que c’était logique. La prestataire s’est fait demander des éclaircissements parce que, selon les notes de la Commission, elle devait recevoir des prestations de maladie. Elle a déclaré que l’agent de la Commission avait dit – sans l’écrire dans ses notes – qu’elle pouvait peut-être trouver un emploi qui n’exigerait pas qu’elle soit assise à un bureau toute la journée, et que même son médecin était d’accord.
  4. La prestataire a déclaré qu’elle avait fourni la preuve qu’elle était disponible et cherchait un emploi. Elle a dit qu’elle avait commencé à chercher du travail une semaine après la chirurgie et s’était présentée à des entrevues alors qu’elle était en béquilles et avait encore des agrafes sur le côté de la jambe. Elle a ajouté que, dans la lettre de la Commission, il était écrit qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin en mars 2014, mais qu’elle avait envoyé des lettres et précisé les entrevues auxquelles elle était allée, en indiquant l’endroit et le nom des personnes à qui elle avait parlé. Ses médecins ont envoyé des lettres disant qu’elle était capable de travailler en mars. Elle était tout à fait capable d’occuper un emploi, peut-être à temps partiel.
  5. La prestataire a déclaré qu’elle avait pris de la morphine pendant quatre mois, d’octobre 2013 à février 2014 et que, même si elle cherchait du travail, elle se sentait dans le brouillard. Elle a dit qu’elle était capable de travailler ou de faire autre chose pendant qu’elle prenait de la morphine, tant qu’elle n’était pas assise toute la journée ou qu’elle n’avait pas à monter ou descendre un escalier.
  6. La prestataire a confirmé avoir été informée que sa demande de prestations d’assurance-emploi prendrait fin en mars 2014 et a déclaré que c’était pour cette raison qu’elle avait commencé à chercher du travail une semaine après sa sortie de l’hôpital.
  7. La prestataire a expliqué qu’elle avait soumis un résumé de ses recherches d’emploi montrant qu’elle avait cherché activement du travail d’octobre 2012 à mars 2014. Lorsqu’elle s’est fait demander à quels endroits elle avait postulé en novembre et décembre 2013 et en janvier et février 2014, elle a répondu que toute l’information se trouvait dans son dossier. Elle n’a pas pu nommer d’endroits précis lorsqu’on l’a invitée à le faire.
  8. La prestataire a expliqué que les pièces GD2B-5 et GD2B-6 montrent qu’elle cherchait du travail en mars et avril 2014. Elle a déclaré qu’elle avait eu droit à des prestations régulières à la fin de mars 2014. Elle n’a pas touché de prestations pour mars 2014 et c’est ce qui l’inquiète. La prestataire a confirmé qu’elle a surtout postulé pour des emplois de réceptionniste pendant cette période, ce qui l’obligerait à rester assise toute la journée. Elle a ajouté qu’elle a présenté ses demandes d’emploi en ligne.
  9. La prestataire a expliqué que son médecin avait fait une erreur mais l’avait corrigée. Elle a passé un mois complet sans toucher de prestations et avait dû emprunter pour subvenir à ses besoins. Elle avait réussi à trouver un contrat de trois mois en mai 2014 et depuis, a trouvé un emploi à temps plein qui lui permet de se lever, de marcher un peu et de s’étirer.

Observations

[8] La prestataire a affirmé ce qui suit :

  1. Elle aurait dû toucher des prestations régulières jusqu’à sa chirurgie le 14 février 2014, puis des prestations de maladie jusqu’au 15 mars 2014, date à laquelle le chirurgien avait dit qu’elle pouvait travailler; elle aurait alors dû recommencer à toucher des prestations régulières. Elle a remis un dossier de recherche d’emploi à la Commission, mais le représentant n’a pas téléphoné aux employeurs à qui elle avait parlé, seulement aux employeurs à qui elle avait fait une demande en ligne, de sorte qu’il a refusé de convertir les prestations régulières en prestations de maladie, et elle n’a rien touché en mars 2014. Elle estime que ce n’est pas de sa faute si des erreurs ont été commises par rapport à sa demande et si les médecins ne savaient pas quelles dates indiquer dans les notes médicales ou quoi écrire dans ces notes (pages GD2A-5 et GD2A-6).
  2. La prestataire a déclaré dans son témoignage qu’elle se demande seulement pourquoi elle n’a pas reçu de prestations pour mars 2014. Elle ne tient pas à ce que les prestations régulières redeviennent des prestations de maladie. Elle a déclaré qu’elle cherchait du travail et s’était présentée à des entrevues très peu de temps après avoir été opérée. Elle a dit que, si elle avait su que ses prestations d’assurance-emploi cesseraient une semaine après la chirurgie, elle ne se serait pas fait opérer.
  3. Les médecins ont fait des erreurs dans leurs notes et sa demande de prestations d’assurance-emploi n’a pas été traitée adéquatement. La prestataire croit que la Commission lui a refusé des prestations auxquelles elle avait droit (page GD2A-2).
  4. C’est très injuste. Elle est mère de famille monoparentale et elle a de la difficulté à subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, ce qui l’affecte beaucoup et l’empêche de bien se rétablir.

[9] L’intimée a affirmé ce qui suit :

  1. La Commission a établi que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin du 11 novembre 2013 au 13 février 2014 (page GD4-3).
  2. La prestataire a reçu les prestations appropriées (prestations de maladie) selon l’information qu’elle a fournie. Bien qu’elle affirme que son médecin a fait des erreurs dans les certificats médicaux, elle n’a pas donné d’explication raisonnable quant aux raisons pour lesquelles elle a soumis cette information à la Commission. La prestataire a eu amplement l’occasion de s’informer au sujet des types de prestations auxquels elle avait droit et, lorsqu’elle a eu le choix entre deux types de prestations, elle a choisi de modifier sa demande pour toucher des prestations de maladie, ce qui était justifié par les certificats médicaux (page GD4-4).
  3. La prestataire a discuté avec deux agents de la différence entre les prestations de maladie et les prestations régulières. De plus, elle a soumis deux certificats médicaux attestant son incapacité à travailler pendant la période en question. Dans ces circonstances, la Commission soutient que la prestataire n’avait pas droit aux prestations régulières du 11 novembre 2013 au 13 février 2014 (page GD4-5).

Analyse

[10]  Afin de prouver sa disponibilité, le prestataire doit exprimer le désir de retourner sur le marché du travail, manifester ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable et ne pas établir de conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail (arrêt Faucher, A-56-96).

[11]  Le Tribunal doit déterminer si la prestataire a prouvé qu’elle était disponible pour travailler afin d’avoir droit à des prestations régulières. Dans la lettre initiale refusant le versement de prestations régulières, la Commission déclare qu’elle ne peut pas verser de prestations d’assurance-emploi à partir du 10 mars 2014, alors que dans la lettre confirmant la décision rendue à la suite de la demande de révision, il est indiqué que la prestataire était incapable de travailler du 11 novembre 2013 au 13 février 2014. Le Tribunal se penchera sur la disponibilité de la prestataire pendant ces deux périodes.

[12]  La prestataire a démissionné parce qu’elle avait trop mal lorsqu’elle devait rester assise longtemps à son bureau. Par la suite, elle a réactivé une demande existante et a rempli le questionnaire relatif au départ volontaire pour des raisons de santé. Elle a fourni un certificat médical signé par son médecin, qui disait qu’elle était incapable de travailler jusqu’au 2 janvier 2014. La période visée par le certificat arrivant à sa fin, la prestataire a soumis une autre note médicale selon laquelle elle ne travaillerait pas jusqu’au 1er octobre 2014. Le Tribunal accepte que la prestataire ne savait pas quelles prestations d’assurance-emploi elle devait demander, toutefois, elle a eu des explications à ce sujet à plusieurs occasions, et elle a convenu à plusieurs occasions qu’elle devrait toucher des prestations de maladie.

[13]  La prestataire a d’abord demandé que ses prestations de maladie de l’assurance-emploi soient converties en prestations d’assurance-emploi régulières jusqu’à ce qu’elle soit opérée, puis elle a demandé à recevoir des prestations de maladie pour pouvoir se rétablir. La prestataire a soumis un dossier de recherche d’emploi, mais ce document comptait huit pages et couvrait la période d’octobre 2012 à mars 2014. Elle n’a pas pu nommer les employeurs qu’elle avait contactés entre novembre 2013 et février 2014 lorsqu’on lui a demandé de le faire.

[14]  Dans l’arrêt Leblanc (2010 CAF 60) de la Cour d’appel fédérale, le juge Pelletier explique ce qui suit :

Le juge-arbitre s’est fondé sur cette concession pour intervenir et accueillir l’appel […], sans se pencher sur la question en litige qui était de savoir si, nonobstant son désir de se rendre au travail, [le prestataire] n’était pas disponible au sens de la Loi en raison des obstacles qui le rendaient incapable de se rendre au travail. Sur ce point, nous entérinons et faisons nôtres les propos du juge-arbitre Forget dans l’affaire Sarkis, CUB 25057 :

Bien que la disponibilité suppose qu’une personne est animée du désir sincère de travailler, la volonté de travailler n’est pas en soi nécessairement synonyme de disponibilité. Afin de décider si un individu fait preuve de disponibilité, il faut déterminer s’il se trouve aux prises avec des empêchements ayant pour effet d’entraver sa volonté de travailler. Par empêchement, on entend toute contrainte de nature à priver quelqu’un de son libre choix, notamment la diminution de ses forces physiques et les obligations familiales. Il va sans dire qu’une personne ne peut être considérée comme étant disponible lorsqu’elle avoue ne pas l’être ou lorsqu’elle se trouve dans une situation qui l’empêche de l’être. Le versement des prestations est subordonné à la disponibilité d’une personne, non à la justification de son indisponibilité. Il s’ensuit que les circonstances atténuantes, la sympathie qu’on peut éprouver à son égard ne peuvent écourter la période d’inadmissibilité. 

[15]  En l’espèce, bien que la prestataire puisse avoir cherché du travail en ligne, le Tribunal constate qu’elle n’était pas en mesure d’accepter un emploi en raison de la douleur intense qu’elle éprouvait. Elle a démissionné à cause de la douleur et attendait une chirurgie de remplacement de la hanche. Elle avait aussi fixé des restrictions quant à l’emploi qu’elle était disposée à accepter. Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la prestataire n’était pas disponible pour travailler pendant la période du 11 novembre 2013 au 13 février 2014.

[16]  Toutefois, au cours de l’audience, la prestataire a déclaré qu’elle ne cherchait plus à reconvertir ses prestations de maladie en prestations régulières avant sa chirurgie. Elle soutient plutôt qu’elle était disponible pour travailler à compter du 15 mars 2014.

[17]  Le chirurgien qui a opéré la prestataire a soumis une note disant qu’elle était disponible pour travailler à compter du 15 mars 2014 et la prestataire a présenté un dossier de recherche d’emploi indiquant qu’elle cherchait bel et bien du travail en mars et avril 2014. La Commission a communiqué avec des employeurs nommés dans un autre dossier de recherche d’emploi, mais le premier employeur contacté a confirmé que la prestataire avait eu une entrevue le 3 avril 2014. La prestataire a déclaré dans son témoignage qu’elle avait obtenu un contrat de trois mois en mai 2014.

[18]  Bien que la prestataire ait déclaré qu’elle avait besoin de trois mois pour se remettre de la chirurgie, elle n’a pas pu prendre ce temps parce qu’elle avait besoin de travailler et de soutenir sa famille. Le Tribunal constate que la prestataire avait le désir de retourner sur le marché du travail, faisait des efforts pour trouver un emploi convenable et n’avait pas fixé de restrictions pour sa recherche d’emploi.

[19]  Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la prestataire était disponible et cherchait activement et sérieusement un emploi en date du 15 mars 2014.

Conclusion

[20] L’appel est accueilli.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.