Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 25 octobre 2012, un conseil arbitral (« le conseil ») a établi que l’appel interjeté par l’appelant devait être rejeté. L’appelant en a appelé devant un juge-arbitre.

[3] Le 1er avril 2013, la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (« le Tribunal ») a été saisie de tout appel non tranché par un juge-arbitre avant cette date.

[4] Le 4 septembre 2014, une audience a été tenue par téléconférence. L’appelant et la Commission ont participé à l’audience et y ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Afin d’assurer l’équité, le présent appel sera examiné en fonction des attentes légitimes de l’appelant au moment du dépôt de son appel devant un juge-arbitre. Pour cette raison, la décision relative à l’appel sera rendue conformément à la loi en vigueur avant le 1er avril 2013.

[6] Aux termes du paragraphe 115(2) de la Loi sur l’assurance-emploi (« la Loi ») dans sa version antérieure au 1er avril 2013, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision […] sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] La norme de contrôle qui s’applique aux questions de droit et de compétence est celle de la décision correcte.

[8] La norme de contrôle qui s’applique aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable.

Analyse

[9] Dans la présente affaire, la question était de savoir si une somme transférée à l’appelant par la Direction des normes d’emploi (« la DNE ») du ministère du Travail de l’Ontario constituait une rémunération au sens de la Loi. Dans sa décision, le conseil a conclu qu’il s’agissait d’une rémunération qui devait être répartie à ce titre. Il a été convenu que cette décision ne s’appliquait pas uniquement à l’appelant, mais aussi à sept autres demandeurs qui étaient dans la même situation.

[10] Avant l’audience, l’appelant a soumis un certain nombre de documents joints à une lettre datée du 14 février 2013, qui étaient censés avoir été soumis au conseil mais n’avaient pas été ajoutés au dossier comme il se devait. Lors de l’audience, la Commission ne s’est pas opposée à leur inclusion. Puisque ces documents sont importants dans la présente affaire, je les admets en preuve.

[11] L’appelant soulève deux points dans son argumentation. Premièrement, il allègue que son lien d’emploi n’a pas été rompu et que la somme en question ne peut donc pas être considérée comme une indemnité de départ. Deuxièmement, il affirme qu’il n’a tiré aucun avantage de l’argent transféré et qu’il [traduction] « a dû » l’utiliser pour acquérir des actions afin que son employeur puisse garder son entreprise et que lui-même puisse conserver son emploi. L’appelant considère que le conseil a commis une erreur de droit et de fait en tirant une conclusion différente.

[12] La Commission souligne que, quelle que soit la façon dont la somme a été désignée, elle provenait de l’emploi de l’appelant et, quelle qu’ait été son utilisation ultérieure, elle a bel et bien été versée dans le REER de l’appelant. La Commission demande donc que l’appel soit rejeté.

[13] Bien que les parties aient des positions très différentes quant à la signification de la preuve, la preuve elle-même n’est pas contestée. Cette preuve montre que l’appelant et ses collègues ont pris part à un arrangement visant à assurer la viabilité financière de leur employeur à la suite de la fermeture initiale de l’usine. Comme il a été noté dans l’entente entre l’employeur, le syndicat et l’appelant, celui-ci a consenti à [traduction] « accepter le paiement de l’indemnité de départ détenue en fiducie » par la DNE. L’appelant a ensuite accepté, en contrepartie d’un emploi auprès de l’employeur, d’acquérir des actions de l’employeur et de reconnaître qu’il avait été [traduction] « pleinement indemnisé quant à toute demande d’indemnisation pour cessation d’emploi ». L’entente précise que toute autre indemnité de départ sera fondée sur la nouvelle date de rappel au travail, et non la date d’embauche initiale.

[14] À la suite de cette entente, l’appelant a signé une lettre demandant à la DNE de [traduction] « verser le montant de l’indemnité de départ détenu en fiducie à mon intention […] dans mon REER ». Un représentant de la DNE a répondu ce qui suit : [traduction] « J’ai reçu votre demande de renonciation à vos droits de rappel […] Les fonds détenus en votre nom devraient être répartis d’ici trois semaines. »

[15] Les fonds en question ont ensuite été utilisés conformément à la directive irrévocable visant l’achat d’actions, selon ce qui a été indiqué plus haut.

[16] Cette preuve m’amène à la même réflexion que celle du conseil arbitral : peu importe comment l’appelant a désigné la transaction qui a eu lieu, il a reçu l’indemnité de départ que détenait la DNE jusqu’à la renonciation à ses droits de rappel, et la somme lui a été payée sous forme de transfert dans son REER. Par conséquent, comme la Commission l’a invoqué à juste titre, conformément à l’arrêt Canada (Procureur général) c. Cantin (2008 CAF 192), la somme reçue constituait réellement une rémunération devant être répartie selon la Loi.

[17] La nature de l’utilisation de l’argent par la suite n’a aucune incidence sur cette conclusion.

[18] Après avoir examiné le dossier, les observations et la décision du conseil arbitral, j’estime que celui-ci a rendu la bonne décision pour des raisons légitimes. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve qui appuierait le moyen d’appel invoqué ou tout autre moyen d’appel. Rien ne justifie une intervention du Tribunal.

Conclusion

[19] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

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