Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Comparutions

[1] L’appelante, madame D. M., était présente lors de l’audience téléphonique (téléconférence) tenue le 28 août 2014.

Décision

[2] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal »), conclut que l’appel de la décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission »), à l’effet de répartir la rémunération de l’appelante n’est pas fondé en vertu des articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).

Introduction

[3] Le 25 mai 2009, l’appelante a présenté une demande initiale de prestations ayant pris effet le 24 mai 2009. L’appelante a déclaré avoir travaillé pour l’employeur Bégin & Bégin Inc., du 23 mai 2005 au 22 mai 2009 inclusivement (pièces GD3-3 à GD3-13 du dossier GE-14-1517).

[4] Le 6 août 2010, l’appelante a présenté une demande initiale de prestations ayant pris effet le 18 juillet 2010.  L’appelante a déclaré avoir travaillé pour l’employeur Bégin & Bégin Inc., jusqu’au 16 juillet 2010 inclusivement. L’appelante a indiqué que la date prévue de son retour au travail chez cet employeur était le 2 août 2010 (pièces GD3-3 à GD3-13 du dossier GE-14-1519).

[5] Le 19 novembre 2013, la Commission, a informé l’appelante qu’elle avait réparti les gains provenant de son travail à titre de travailleur autonome au cours de la période s’échelonnant de la semaine débutant le 31 mai 2009 à celle débutant le 29 novembre 2009 (pièces GD3-158 et GD3-159 du dossier GE-14-1517).

[6] Le 19 novembre 2013, la Commission, a informé l’appelante qu’elle avait réparti les gains provenant de son travail à titre de travailleur autonome au cours des semaines débutant le 18 juillet 2010, le 25 juillet 2010, le 26 juin 2011, le 3 juillet 2011 et le 10 juillet 2011 (pièces GD3-72 et GD3-73 du dossier GE-14-1519).

[7] le 19 novembre 2013 la Commission, a informé l’appelante qu’elle avait réparti les gains provenant de son travail à titre de travailleur autonome au cours des semaines commençant le 17 juillet 2011 et le 24 juillet 2011. Dans ce cas, la Commission a précisé que l’ajustement du revenu de l’appelante n’avait pas d’effet sur ses prestations (pièce GD2-14 du dossier GE-14-1517 et pièces GD2-14 et GD2-15 du dossier GE-14-1519).

[8] Le 24 décembre 2013 (date de la réception du document par Service Canada selon le timbre dateur), l’appelante a présenté une Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi (pièces GD3-161 et GD3-162 du dossier GE-14-1517 et pièces GD3- 75 et GD3-76 du dossier GE-14-1519).

[9] Le 25 février 2014, la Commission a  avisé  l’appelante  qu’elle  maintenait  la décision prise à son endroit, en date du 19 novembre 2013, concernant son statut de « travailleur indépendant exploitant une entreprise » et l’application des bénéfices nets de son entreprise pour chacune des semaines où elle a demandé des prestations en vertu des articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (pièces GD3-163 et GD3-164 du dossier GE-14-1517 et pièces GD3-77 et GD3-78 du dossier GE-14-1519).

[10]  Le 3 avril 2014 (date de la réception du document par le Tribunal selon le timbre dateur), l’appelante a présenté une « Demande de permission d’en appeler devant la Division d’appel » auprès du Tribunal dans le but de contester la décision en rendue par la Commission en date du 25 février 2014 (pièces GD3-163, GD3-164, GD2-1 à GD2-14 du dossier GE-14-1517 et pièces GD3-77, GD3-78, GD2-1 à GD2-15 du dossier GE-14- 1519).  Le Tribunal précise que même si l’appelante n’a pas utilisé le formulaire intitulé « Avis d’appel – Division générale – Section de l’assurance-emploi » pour présenter son appel, cette demande a été traitée comme un appel régulier auprès de la Division générale dudit Tribunal.

[11]  Le 22 juillet 2014, le Tribunal a informé l’appelante que les appels portant les numéros GE-14-1517 et GE-14-1519 avaient été joints en vertu de l’article 13 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (pièces GD5-1 et GD5-2 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519).

[12]  Le 2 septembre 2014 (date de la réception des documents par le Tribunal selon le timbre dateur), l’appelante a transmis au Tribunal une copie des états financiers de l’entreprise 9200-2690 Québec Inc. pour les années 2009, 2010 et 2011 (pièces GD6-1 à GD6-17 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519).

[13]  Le 4 septembre 2014, le Tribunal a transmis à la Commission une copie des nouveaux documents présentés par l’appelante à la suite de la tenue de l’audience le 28 août 2014 (pièces GD7-1 et GD7-2 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519).

[14]  Le 8 septembre 2014, le Tribunal a transmis à la Commission des questions relativement aux nouveaux documents présentés par l’appelante, à la suite de l’audience tenue le 28 août 2014, afin qu’elle fasse enquête et produise un rapport avant le 19 septembre 2014 (pièces GD7-1, GD7-2, GD8-1 et GD8-2 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519).

[15]  Le 26 septembre 2014, le Tribunal a transmis à l’appelante une copie de l’argumentation supplémentaire soumise par la Commission le 12 septembre 2014 et lui a indiqué que si elle souhaitait présenter de nouvelles observations écrites en réponse à cette argumentation supplémentaire, elle devait le faire au plus tard le 10 octobre 2014 (pièces GD9-1 à GD9-3, GD10-1 et GD10-2 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519). L’appelante n’a pas fourni de nouvelles observations à la suite de cet envoi.

Mode d'audience

[16] L’audience a été tenue par téléconférence pour les motifs énoncés dans l’avis d’audience du 22 juillet 2014 (pièces GD1-1 à GD1-3 des dossiers GE-14-1517 et GE- 14-1519).

Question en litige

[17] Le Tribunal doit déterminer si l’appel de la décision de la Commission relativement à la répartition de la rémunération de l’appelante est fondé en vertu des articles 35 et 36 du Règlement.

Droit applicable

[18] Les dispositions relatives à la répartition de la rémunération sont mentionnées aux articles 35 et 36 du Règlement.

[19] Pour la « détermination de la rémunération aux fins du bénéfice des prestations », l’article 35 du Règlement définit le « revenu » comme « […] Tout revenu en espèce ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite ». Cet article précise également quel revenu est considéré comme une rémunération.

[20] Concernant la définition du terme « emploi », l’alinéa  35(1)b)  du  Règlement fournit la précision suivante :

« (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.  « emploi » […]
b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé ».

[21] Le paragraphe 35(2) du Règlement précise en ces termes que :

« Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi […] ».

[22] L’alinéa 35(10)c) précise aussi que :

« (10) Pour l’application du paragraphe (2), « revenu » vise notamment : […]
b) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi non relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi après déduction des dépenses d’exploitation qu’il y a engagées et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisations […] ».

[23] Une fois ce point établi, l’article 36 du Règlement indique sur quelles semaines cette rémunération doit être répartie.

[24] Concernant la « répartition de la rémunération aux fins du bénéfice des prestations », le paragraphe 36(6) du Règlement prévoit spécifiquement que :

« (6) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions est répartie sur les semaines où ont été fournis les services qui y ont donné lieu. ».

[25] Ainsi, les sommes reçues de la part d’un employeur sont considérées comme une rémunération et doivent être réparties, à moins qu’elles ne soient visées par les exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement, ou qu’elles ne proviennent pas d’un emploi.

[26]  Pour  l’application  de  l’article  35  du  Règlement,  le  paragraphe  30(5)  dudit Règlement définit en ces termes un « travailleur indépendant » :

« a) […] tout particulier qui exploite ou exploitait une entreprise; b) […] tout employé qui n’exerce pas un emploi assurable par l’effet de l’alinéa 5(2)b) de la Loi. ».

Preuve

[27]  Les éléments de preuve contenus dans les dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519 sont les suivants :

  1. a) Une copie d’un document émanant du Registraire des entreprises du Québec et intitulé « Québec – Certificat de constitution » déposé auprès du Registraire des entreprises (Québec), en date du 12 août 2008, indique que l’appelante est souscripteur et actionnaire de l’entreprise 9200-2690 Québec Inc. L’entreprise a été constituée le 11 août 2008 en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (Québec), (pièces GD3-14 à GD3-23 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519) ;
  2. b) Le 12 mars 2012, madame S. D. comptable pour l’entreprise Groupe Mallette (Société de comptables professionnels agréés) a déclaré avoir obtenu une procuration de la part de madame D. M. (l’appelante) afin d’obtenir des renseignements concernant le dossier d’assurance-emploi de celle-ci. Elle a expliqué que madame D. M. répondra au questionnaire pour les deux entreprises et qu’elle soumettra les documents demandés pour le 30 mars 2012 (pièce GD3-24 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519) ;
  3. c) Le 14 février 2012, l’appelante signé une procuration dans laquelle elle autorise madame S. D., comptable, à intervenir dans son dossier auprès de Revenu Canada  [Agence  du  revenu  du  Canada]  et  auprès  de  l’assurance-emploi  [la Commission], (pièce GD3-25 des dossiers GE-14-1517 et GD-14-1519) ;
  4. d) Dans un document intitulé « Questionnaire sur le travail indépendant », complété en date du 25 mars 2012, l’appelante a expliqué le travail effectué pour le compte de l’entreprise 9200-2690 Québec Inc., la nature de cette entreprise et les liens qui l’unissent à celle-ci (pièces GD3-26 à GD3-33 des dossiers GE-14-1517 et GE- 14-1519) ;
  5. e) Plusieurs copies de tableaux indiquent les montants des revenus nets de l’entreprise 9200-2690 Québec Inc., au cours des mois de juin 2009 à novembre 2009, le bilan de cette entreprise au 31 mai 2009 et l’état des résultats de celle-ci pour la période s’échelonnant du 1er mai 2009 au 30 novembre 2009 inclusivement (pièces GD3-34 à GD3-49 des dossiers GE-14-1517 et GE-14- 1519) ;
  6. f) Dans un document non daté, la Commission a rappelé qu’un prestataire qui utilise le service de déclaration par téléphone, pour faire ses déclarations reçoit des instructions écrites sur la façon d’accéder au système, la manière de remplir les déclarations électroniques et la manière d’y apporter des corrections lorsque cela s’avère nécessaire (pièces GD3-50 à GD3-52 des dossiers GE-14-1517 et GE-14- 1519) ;
  7. g) Le 5 mai 2014, la Commission a indiqué que, pour la période du 31 mai 2009 au 5 décembre 2009, les déclarations électroniques de l’appelante et la certification donnée par une agente de la Commission (les copies des questions et des réponses fournies par l’appelante ont été reproduites le 5 mai 2014), démontrent que ladite appelante a déclaré qu’elle n’avait pas travaillé à son compte et qu’elle n’avait pas reçu d’autres sommes d’argent que celles déjà mentionnées pour les semaines concernées au cours de la période en cause (pièces GD3-53 à GD3-157 du dossier GE-14-1517) ;
  8. h) Le 5 mai 2014, la Commission a indiqué que, pour la période du 18 juillet 2010 au 16 juillet 2010 (sic) [16 juillet 2011], les déclarations électroniques de l’appelante et la certification donnée par une agente de la Commission (les copies des questions et des réponses fournies par l’appelante ont été reproduites le 5 mai 2014), démontrent que ladite appelante a déclaré qu’elle n’avait pas travaillé à son compte et qu’elle n’avait pas reçu d’autres sommes d’argent que celles déjà mentionnées pour les semaines concernées au cours de la période en cause (pièces GD3-53 à GD3-71 du dossier GE-14-1519) ;
  9. i) Dans un document intitulé « Détails sur l’avis de dette (DH009) », en date du 23 novembre 2013, reproduit le 6 mai 2014, le montant total de la dette de l’appelante est établi à 4 289,00 $ (pièce GD3-160 du dossier GE-14-1517 et pièce GD3-74 du dossier GE-14-1519) ;
  10. j) Le 27 février 2014, la Commission a indiqué avoir fourni des explications à l’appelante concernant la décision rendue à son endroit. La Commission  a apporté la précision suivante : « état de chômage accordé mais sujets (sic) [sujette] aux gains ». La Commission a indiqué que l’appelante était considérée comme exploitante de l’entreprise même si elle n’y consacrait que  quelques heures par semaine et qu’elle était « sujette aux gains » provenant des bénéfices nets selon les états des résultats fournis par ladite appelante (pièce GD3-165 du dossier GE-14-1517 et pièce GD3-79 du dossier GE-14-1519) ;
  11. k) Dans l’appel présenté le 3 avril 2014, l’appelante a également transmis une copie des documents suivants :
    1. i. Lettre de la Commission (décision en révision) en date du 25 février 2014 (pièces GD2-6 et GD2-7 du dossier GE-14-1517 et pièces GD2-8 et GD2- 9 du dossier GE-14-1519) ;
    2. ii. Lettre de la Commission en date du 19 novembre 2013 concernant la répartition des gains pour la période s’échelonnant de la semaine débutant le 31 mai 2009 à celle débutant le 29 novembre 2009 (pièces GD2-10 et GD2-11 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519) ;
    3. iii. Lettre de la Commission en date du 19 novembre 2013 concernant la répartition des gains pour les semaines débutant le 18 juillet 2010, le 25 juillet 2010, le 26 juin 2011, le 3 juillet 2011 et le 10 juillet 2011 (pièces GD2-12 et GD2-13 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519) ;
    4. iv. Lettre de la Commission en date du 19 novembre 2013 concernant la répartition des gains pour les semaines commençant le 17 juillet 2011 et le 24 juillet 2011 (pièce GD2-14 du dossier GE-14-1517 et pièces GD2-14 et GD2-15 du dossier GE-14-1519), (pièces GD2-1 à GD2-7 et GD2-10 à GD2-14 du dossier GE-14-1517, pièces GD2-1 à GD2-5 et GD2-8 à GD2- 15 du dossier GE-14-1519) ;
  12. l) Le 2 septembre 2014 (date de la réception des documents par le Tribunal selon le timbre dateur), l’appelante a transmis au Tribunal une copie des « États financiers » de l’entreprise 9200-2690 Québec Inc. pour les années 2009, 2010 et 2011. Ces documents ont été préparés par la firme Mallette SENCRL, comptables agréés (pièces GD6-1 à GD6-17 des dossiers GE-14-1517 et GE-14- 1519).

[28] Les éléments de preuve présentés à l'audience sont les suivants :

  1. a) L’appelante a rappelé les principaux éléments au dossier. Elle a précisé que pendant les périodes de prestations concernées par son dossier, son entreprise fonctionnait de manière saisonnière pour effectuer des travaux sur des chantiers routiers (transport de gravier) et que la vocation de cette entreprise a changé par la suite. Elle a expliqué que son entreprise effectue maintenant du transport de bois en forêt et qu’elle fonctionne de neuf à onze mois par année ;
  2. b) Elle a spécifié que lorsqu’elle a travaillé chez l’employeur Bégin & Bégin Inc., une usine de production de bois franc, il s’agissait d’un emploi à temps plein. Elle a expliqué que pendant les périodes au cours desquelles elle a reçu des prestations, c’était plus « tranquille » chez cet employeur. Elle a précisé avoir reçu des prestations mais avoir continué de travailler pour cet employeur à raison d’une journée par semaine. Elle a indiqué que dans le cadre de cet emploi, elle effectuait des tâches de nature administrative (ex. : effectuer le paiement des producteurs de bois, rédaction de rapports) ;
  3. c) Elle a mentionné occuper présentement deux emplois à temps partiel où elle effectue des tâches de nature administrative. Elle a déclaré travailler depuis un 1½ an chez l’employeur Réfrigération Y. P. (Témiscouata-sur-le-Lac), à raison de 24 heures par semaine et effectuer environ neuf heures de travail par semaine pour l’employeur Fabrique de Saint-Benoît-Abbé (Packington), depuis approximativement un an ;
  4. d) Elle a informé le Tribunal qu’elle allait faire parvenir de nouveaux documents concernant les revenus de son entreprise, répartis sur une année entière et couvrant les périodes au cours desquelles elle a reçu des de prestations d’assurance-emploi (pièces GD6-1 à GD6-17 des dossiers GE-14-1517 et GE-14- 1519).

Arguments des parties

[29] L’appelante a présenté les observations et les arguments suivants :

  1. a) Elle a affirmé qu’elle ne niait pas qu’elle était en chômage et qu’elle avait une entreprise qui fonctionnait et qui générait des revenus ;
  2. b) Elle a expliqué que pour les périodes de prestations en cause, son entreprise a généré des revenus sur une base saisonnière, soit de juin (fin de mai) à la mi-décembre environ. Elle a affirmé que l’entreprise n’enregistrait pas de revenus pendant une période de quatre à six mois par année, selon les années. Elle a fait valoir que les revenus de son entreprise devraient être répartis sur une année entière, compte tenu des dépenses liées à son fonctionnement ;
  3. c) Elle a expliqué avoir fourni à la Commission les renseignements spécifiques que celle-ci lui a demandés concernant les revenus de son entreprise, pour chacun des mois au cours desquels elle était admissible à recevoir des prestations. Elle a souligné que la Commission ne lui avait pas demandé de documents couvrant une année complète des revenus et dépenses de l’entreprise (pièces GD3-161 et GD3- 162 du dossier GE-14-1517 et pièces GD3-75 et GD3-76 du dossier GE-14- 1519) ;
  4. d) Elle a déclaré ne pas contester les montants qu’elle a fournis dans les documents transmis à la Commission (Tableau pour l’application des gains et états des résultats de l’entreprise 9200-2690 Québec Inc.), (pièces GD3-34 à GD3-49 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519). Elle a indiqué que les montants pris en compte par la Commission et ceux qu’elle avait fournis étaient exacts mais que ladite Commission s’était seulement attardée aux mois concernés par ses périodes de prestations, sans regarder le reste de l’année ;
  5. e) Elle a indiqué ne pas avoir demandé à la Commission de répartir les revenus de son entreprise sur une année complète. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas pensé à cette possibilité et qu’elle avait ensuite examiner cet aspect avec son comptable. Elle a souligné que c’était la première fois qu’elle faisait face à un dossier de cette nature  et  qu’elle  ne voulait  pas  se  « mettre les  pieds dans les plats » ou se « piéger personnellement » et qu’elle voulait se tenir loin de « faux pas ». Elle a spécifié ne pas s’être arrêtée au fait que les revenus de son entreprise puissent être répartis sur une année entière. Elle a indiqué qu’elle ne croyait pas que les revenus déclarés de son entreprise allaient affecter ses propres revenus dans le calcul de ses prestations ;
  6. f) Elle a fait valoir que son entreprise avait besoin de fonds pour s’autofinancer. Elle a dit trouver désolant qu’on lui attribue personnellement les revenus de son entreprise, pour les périodes en cause, car elle n’a pas vraiment bénéficié des revenus indiqués puisqu’elle a investi davantage dans son entreprise que ce qu’elle sera en mesure de récupérer par la suite (valeur de l’équipement). Elle a soumis qu’il faudrait tenir compte des revenus et des dépenses de l’entreprise pour une année complète. Elle a soutenu que lors de la vérification, seulement les revenus de son entreprise avaient été pris en considération et non les dépenses. Elle a affirmé ne recevoir aucun montant d’argent de la compagnie car elle a besoin de toutes les sommes d’argent qui lui sont versées pour couvrir tous ses frais et qu’elle a aussi dû réinvestir dans celle-ci (pièces GD2-1 à GD2-7 et GD2- 10 à GD2-14 du dossier GE-14-1517, pièces GD2-1 à GD2-5 et GD2-8 à GD2-15 du dossier GE-14-1519) ;
  7. g) Elle a indiqué ne pas être au fait des raisons ayant fait en sorte que des corrections aient été apportées à ses revenus pour les périodes en cause et que des sommes lui sont réclamées à titre de remboursement de prestations d’assurance-emploi. (pièces GD3-161 et GD3-162 du dossier GE-14-1517 et pièces GD3-75 et GD3- 76 du dossier GE-14-1519) ;
  8. h) Elle a rappelé qu’elle ne consacrait que quatre ou cinq heures par semaine (30 minutes par jour) pour participer aux activités de son entreprise, pendant les périodes où elle a reçu des prestations d’assurance-emploi (pièces GD3-26 à GD3-33 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519) ;
  9. i) Elle a précisé avoir dépensé environ 35 000,00 $ ou 40 000,00 $ pour effectuer l’achat d’un camion (Inter [International] 1989) pour lequel elle a obtenu un financement au montant 4 500,00 $ (pièce GD3-28 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519).  Elle a estimé la valeur de son entreprise à environ 200 000,00 $ ;
  10. j) Elle a indiqué que son entreprise était toujours en opération mais que la vocation de celle-ci avait changé depuis 2½ ans pour effectuer du transport de bois. Elle a expliqué que ce changement avait nécessité l’achat de nouveaux camions. Elle a précisé avoir acheté un camion pour le transport du bois vers juillet 2012, ainsi qu’un autre par la suite. Elle a affirmé que son entreprise est une réussite parce qu’elle s’autofinance (pièce GD3-31 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519) ;
  11. k) Elle a précisé que l’entreprise opère maintenant de neuf à onze mois par année et que celle-ci emploie deux personnes sur une base saisonnière (pièce GD3-30 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519) ;
  12. l) Elle a déclaré que son principal moyen de subsistance, au cours de ses périodes de prestations, était l’emploi régulier qu’elle occupait chez l’employeur Bégin & Bégin Inc. (pièce GD3-31 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519) ;
  13. m) L’appelante a souligné avoir présenté une demande de prestations en raison de sa mise à pieds et a soutenu que l’emploi occupé pour l’employeur Bégin & Bégin Inc. était un emploi assurable (pièces GD3-161 et GD3-162 du dossier GE-14- 1517 et pièces GD3-75 et GD3-76 du dossier GE-14-1519) ;
  14. n) Elle a déclaré avoir toujours été disponible à travailler, étant donné les heures que nécessitait son entreprise, soit quatre heures et demie par semaine et qu’elle n’avait jamais refusé d’emploi. Elle a spécifié que son entreprise n’interférait aucunement dans son horaire normal de travail (pièces GD3-31 et GD3-32 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519). Elle a expliqué que malgré le manque de travail qui devait être de courte durée, elle a continué ses recherches d’emploi en vue d’obtenir un emploi permanent et stable. Elle a fait valoir qu’elle était en droit de faire une demande de révision puisque son chômage était en lien avec le travail fait dans une autre entreprise et que le peu de travail qu’elle a effectué pour l’entreprise 9200-2690 Québec Inc. s’est poursuivi les fins de semaine comme auparavant (pièces GD3-161 et GD3-162 du dossier GE-14-1517 et pièces GD3- 75 et GD3-76 du dossier GE-14-1519).

[30] La Commission a présenté les observations et arguments suivants :

  1. a) Les sommes reçues d’un employeur sont considérées comme une rémunération et doivent donc être réparties, à moins qu’elles ne soient visées par les exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou qu’elles ne proviennent pas d’un emploi (pièce GD4-3 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519) ;
  2. b) Elle a expliqué que l’entreprise de l’appelante a généré des bénéfices nets pour les mois de juin à novembre 2009 et que ces bénéfices nets sont considérés comme des gains. Elle a soutenu que cet argent constitue une rémunération aux termes du paragraphe 35(1) du Règlement puisqu’il a été généré par l’entreprise qui lui appartenait. Par conséquent, en vertu du paragraphe 36(2 et 6.1) du Règlement, la Commission a indiqué avoir correctement réparti cette rémunération pour les semaines applicables, incluant les semaines débutant le 18 juillet 2010, le 25 juillet 2010, le 26 juin 2011, le 3 juillet 2011 et le 10 juillet 2011 (pièce GD4-4 du dossier GE-14-1517 et GD4-3 du dossier GE-14-1519) ;
  3. c) Elle a souligné que sans égard à la nature de l’entreprise, une fois qu’il a été déterminé que le/la prestataire participe à l’exploitation d’une entreprise, les sommes provenant de cette entreprise constituent une rémunération à considérer aux fins du bénéfice des prestations d’assurance-emploi. La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant, qui provient de la prestation de services, que ceux-ci soient fournis par le prestataire ou par quelqu’un d’autre, est répartie également sur les semaines au cours desquelles les services ont été fournis. Ceci comprend la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions et qui découle de services fournis (pièce GD4-4 du dossier GE-14-1517 et GD4-3 du dossier GE-14-1519) ;
  4. d) Elle a précisé avoir appliqué les bénéfices nets découlant des opérations de l’entreprise 9200-2690 Québec Inc. et que ceux-ci avaient été calculés selon les états financiers produits par l’appelante (pièce GD4-5 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519) ;
  5. e) Elle a expliqué que pour la demande de prestations débutant le 24 mai 2009, selon les états des résultats soumis initialement par l’appelante ou sa représentante, les bénéfices avaient été répartis à compter du moment où l’entreprise a généré des bénéfices et qui est couverte par la demande de prestations, soit dans la période débutant le 31 mai 2009 et celle débutant le 29 novembre 2009 (pièce GD9-1 du dossier GE-14-1517) ;
  6. f) Elle a expliqué que pour les prestataires qui sont travailleurs indépendants, le montant à répartir est le revenu brut restant de cette entreprise après avoir déduit les dépenses d’exploitation. Les dépenses en capital ne peuvent être déduites. Le revenu intégral du prestataire provenant d'un emploi a valeur de rémunération. Le terme « emploi » englobe le travail indépendant.  Le revenu provenant du travail indépendant du prestataire est considéré comme une rémunération (pièce GD9-2 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519) ;
  7. g) La semaine est la base utilisée dans la législation sur l’assurance-emploi. Pour la Commission, le fait de demander des états financiers au mois, ou idéalement à la semaine, est une demande légitime qui s’inscrit dans les procédures reconnues (pièce GD9-2 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519) ;
  8. h) Les documents les plus importants se nomment « ÉTATS DES RÉSULTATS » mensuels, et c’est à partir de ces documents qu’est bâti un bilan.  La Commission a soutenu qu’appliquer des gains à partir de données annuelles n’était pas valable car le Règlement stipule que la rémunération est répartie à la semaine ou les semaines au cours desquelles les services ont donné lieu à cette rémunération et que lorsque cette rémunération découle d’une transaction, elle est répartie à la semaine au cours de laquelle la transaction a eu lieu (pièce GD9-2 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519) ;
  9. i) Elle a souligné que dans le contexte d’une entreprise saisonnière, comme le présent dossier, comment pourrait-on justifier des sommes à l’année considérant la période de ralentissement ou l’entreprise n’est pas en fonction ou très peu (pièce GD9-2 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519) ;
  10. j) Selon le paragraphe 36(6.2) du Règlement, la rémunération d’un prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération d’un prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui n’est pas tirée de services fournis par le prestataire ou qui ne résulte pas d’une opération, est répartie de manière égale sur toute semaine comprise dans la période pour laquelle la rémunération a été gagnée (services rendus), (pièce GD9-2 des dossiers GE-14- 1517 et GE-14-1519) ;
  11. k) Selon les états financiers annuels soumis par l’appelante (pièces GD6-1 à GD6- 12), au cours des la périodes du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, une partie de ces états financiers mensuels ont servi au calcul des sommes applicables, soit à compter des semaines débutant le 31 mai 2009, le 29 novembre 2009, le 18 juillet 2010 et le 25 juillet 2010, mais que les périodes concernées ne pouvaient être détaillées parce que les états financiers sont annuels (pièce GD9-2 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519) ;
  12. l) Elle a souligné qu’il était mentionné dans les états financiers au 31 mai 2010 (pièce GD6-3) que ces états avaient été préparés à partir de  renseignements fournis par la direction de l’entreprise, le bilan de l’entreprise 9200-2690 Québec Inc., au 31 mai 2010. Elle a précisé qu’il n’y a pas eu de mission de vérification ou d’examen à l’égard de ces états financiers et que, par conséquent, aucune assurance n’est exprimée à leur sujet. Elle a rappelé que ces documents font mention que le lecteur doit garder à l’esprit que ces états risquent de ne pas convenir à ses fins et que l’associée responsable du mandat est la belle-sœur de l’actionnaire unique de la société (pièce GD9-3 des dossiers GE-14-1517 et GE- 14-1519) ;
  13. m) Elle a déterminé que les nouveaux documents soumis par l’appelante (pièces GD6-1 à GD6-17 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519) ne reflétaient pas les bénéfices nets à la fin de chaque mois d’opération de l’entreprise et qu’elle ne pouvait pas les prendre en considération (pièce GD9-3 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519) ;
  14. n) Elle a expliqué que pour se conformer à la législation, elle devait appliquer les bénéfices nets pour chacune des semaines au cours desquelles les services avaient été rendus et où l’entreprise était en opération (pièce GD9-3 des dossiers GE-14- 1517 et GE-14-1519).

Analyse

[31] Dans l’affaire McLaughlin (2009 CAF 365), le juge John M. Evans de la Cour d’appel fédérale (la « Cour ») a déclaré :

« Ainsi, lorsque le paragraphe 35(2) prévoit que l’on tient compte du "revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi" pour calculer le montant à déduire des prestations à payer et pour l’application de l’article 46, le mot « emploi » ne se limite pas au seul emploi assurable. ».

[32] La Cour a confirmé le principe selon lequel les sommes qui constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement doivent être réparties aux termes de l’article 36 du Règlement (Boone, 2002 CAF 257).

[33] Dans la décision Caron Bernier (A-136-96), le juge Louis Marceau de la Cour a déclaré :

« Il s’est dégagé avec le temps dans la jurisprudence arbitrale certaines "constantes" qui ont rendu l’application des dispositions plus constantes et moins aléatoire. […] Troisièmement, la réception présente, i.e. pendant l’état de chômage, de revenus venant de l’exploitation ou de l’entreprise n’est pas requise, seul un droit à tel revenu suffit. ».

[34] Dans l’affaire Murray (2013 CF 49), il est question d’une demande formulée à la Cour fédérale, par le demandeur, Norman Murray, dont l’objectif était :

« d’annuler une décision du Tribunal de la dotation de la fonction publique [le TDFP] rejetant sa demande de production d’éléments de preuve après  la clôture de l’audience et rejetant sa plainte de discrimination dans un processus de dotation mené par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR] en 2006. ».

[35] Dans cette décision (Murray, 2013 CF 49), le juge Russel W. Zinn a énoncé en ces termes les volets se rapportant au critère à appliquer pour admettre la preuve produite après la clôture de l’audience :

« […] Les parties ont convenu que le critère en trois volets résumé dans Whyte c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2010 TCDP 6 [Whyte], faisant suite à celui utilisé dans Vermette c Société Radio-Canada, [1994] TCDP 14, devrait être appliqué. Le critère est le suivant : 1. il doit être établi que même en faisant preuve de diligence raisonnable il n’aurait pas été possible d’obtenir les éléments de preuve pour présentation au procès; 2. les éléments de preuve doivent être susceptibles d’influer substantiellement sur l’issue de l’affaire, quoiqu’ils n’aient pas à être déterminants; 3. les éléments de preuve doivent être vraisemblables ou, autrement dit, ils doivent paraître crédibles même s’il n’est pas nécessaire qu’ils soient irrécusables ».

[36] Sur cet aspect, le Tribunal retient, dans son analyse, la nouvelle documentation et les éléments de preuve additionnels qui lui ont été soumis, à la suite de la tenue de l’audience du 28 août 2014 (pièces GD6-1 à GD6-17 des dossiers d’appel GE-14-1517 et GE-14-1519), parce que ces documents ont une incidence importante ou déterminante dans le cas présent et qu’ils contiennent des renseignements susceptibles d’influencer la décision dudit Tribunal (Murray, 2013 CF 49).

Revenus nets générés par l’entreprise 9200-2690 Québec Inc.

[37] La preuve au dossier démontre d’abord que l’entreprise 9200-2690 Québec Inc. a généré des revenus nets au cours de la période s’échelonnant de la semaine ayant débuté le 31 mai 2009 à celle ayant commencé le 29 novembre 2009 (pièces GD3-34 à GD3-49, GD3-158, GD3-159, GD2-10, GD2-11, GD4-1, GD4-2 et GD4-4 du dossier GE-14-1517), ainsi qu’au cours des semaines ayant débuté le 18 juillet 2010, le 25 juillet 2010, le 26 juin 2011, le 3 juillet 2011 et le 10 juillet 2011 (pièces GD3-34 à GD3-49, GD3-72 et GD3-73 du dossier GE-14-1519).

[38] Lors de l’audience, l’appelante a déclaré que les montants inscrits sur les documents transmis à la Commission en date du 2 avril 2012, étaient véridiques et qu’elle ne les contestait pas (pièces GD3-34 à GD3-49 des dossiers GD4-1517 et GE-14-1519). Elle a également affirmé qu’elle ne niait pas le fait qu’elle opérait une entreprise qui générait des revenus alors qu’elle recevait des prestations d’assurance-emploi.

[39] Dans son argumentation, la Commission a expliqué avoir effectué les calculs suivants afin d’établir le revenu net à appliquer pour chacune des semaines en cause :

« Exemple JUIN 2009 : 9,215.52$ divisé par 30 jours = 307.18$ par jour. Première semaine de juin 2009, il y avait 6 jours X 307.18$ = 1,843.00$ 2e semaine de juin 2009, pour une semaine entière de 7 jours = 2,150.00$ Chacune des semaines ont été réparties de cette façon. Lorsque la prestataire avait déclaré des gains de travail chez son employeur, la partie des bénéfices nets appliqués, s’ajoutait au salaire brut déclaré par la prestataire. » (pièce GD4-2 du dossier GE-14-1517).

[40] Le Tribunal considère que les revenus nets enregistrés par l’entreprise 9200-2690 Québec Inc., dont l’appelante est l’unique actionnaire, constituent clairement une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement.

[41] Dans le cas présent, les revenus nets générés par cette entreprise sont en lien avec l’emploi exercé par l’appelante au sein de cette entreprise à titre de « travailleur indépendant ». Cette fonction est d’ailleurs définie au paragraphe 30(5) du Règlement de la manière suivante :

« a) […] tout particulier qui exploite ou exploitait une entreprise; b) […] tout employé qui n’exerce pas un emploi assurable par l’effet de l’alinéa 5(2)b) de la Loi. ».

[42] L’alinéa 35(1)b) du Règlement spécifie également que le terme « emploi » inclut notamment :

« […]b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé ».

[43] Le paragraphe 35(2) du Règlement spécifie bien que :

« […] la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi […] ».

[44] L’alinéa 35(10)c) précise aussi que :

« (10) Pour l’application du paragraphe (2), « revenu » vise notamment : […]
c) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi non relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi après déduction des dépenses d’exploitation qu’il y a engagées et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisations […] ».

[45] Dans le cas présent, il a été clairement établi qu’il s’agit de revenus qui proviennent de l’emploi exercé par l’appelante au sein de son entreprise et qui ne sont pas visées par les exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement.

Répartition effectuée par la Commission

[46] Le Tribunal considère que les revenus nets réalisés par l’entreprise de l’appelante, au cours des périodes en cause, doivent faire l’objet d’une répartition, conformément aux dispositions prévues à l’article 36 du Règlement.

[47] Le Tribunal ne peut écarter le principe selon lequel les sommes qui constituent une rémunération en vertu de l’article 35 du Règlement doivent être réparties aux termes de l’article 36 du Règlement (Boone, 2002 CAF 257).

[48] Pour les demandes de prestations débutant le 24 mai 2009 et le 18 juillet 2010, la Commission a expliqué avoir réparti les bénéfices de l’entreprise à compter du moment où celle-ci a générés ces bénéfices, selon les états des résultats soumis initialement par l’appelante ou sa représentante et couvrant les demandes de prestations, soit dans les périodes débutant le 31 mai 2009, le 29 novembre 2009, le 18 juillet 2010 et le 25 juillet 2010 (pièce GD9-1 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519).

[49] L’appelante a fait valoir que l’entreprise qu’elle possède fonctionnait sur une base saisonnière au cours des périodes de prestations en cause et que dans ce contexte, la Commission aurait dû répartir les revenus de celle-ci sur une année complète pour tenir compte du fait que des dépenses sont effectuées tout au long de l’année afin de couvrir tous les frais reliés à son fonctionnement. Pour cette raison, l’appelante a soumis une copie des états financiers (états des résultats), réalisés pour les années financières du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 et du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 (pièces GD6-1 à GD6-17 des dossiers d’appel GE-14-1517 et GE-14-1519).

[50] Le Tribunal considère que les états financiers (états des résultats) de l’entreprise 9200-2690 Québec Inc., réalisés pour les années financières du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 et du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 viennent confirmer que la rémunération de l’appelante doit faire l’objet d’une répartition pour les périodes en cause, à partir des calculs initialement réalisés par la Commission (pièces GD6-1 à GD6-17 des dossiers d’appel GE-14-1517 et GE-14-1519).

[51] Dans une argumentation supplémentaire, produite à la suite de l’envoi de nouveaux documents par l’appelante, la Commission a expliqué que ceux-ci ne reflétaient pas les bénéfices nets à la fin de chaque mois d’opération de l’entreprise et que, pour cette raison, elle ne pouvait les prendre en considération (pièce GD9-3 des dossiers GE- 14-1517 et GE-14-1519).
[52] À cet effet, la Commission a fourni l’explication suivante :

« […] La rémunération est répartie à la semaine ou les semaines, au cours desquelles les services ont donné lieu à cette rémunération, et, lorsque la rémunération découle d’une transaction, elle est répartie à la semaine au cours de laquelle la transaction a eu lieu. La semaine est la base utilisée dans la législation sur l’assurance-emploi. Pour la Commission, le fait de demander des états financiers au mois, ou idéalement à la semaine, est une demande légitime qui s’inscrit dans les procédures reconnues. Les documents les plus importants se nomment ÉTATS DES RÉSULTATS mensuels, et c’est à partir de ces documents qu’est bâti un bilan. Appliquer des gains à partir de données annuelles n’est pas valable car le Règlement sur l’Assurance Emploi stipule que : la rémunération est répartie à la semaine ou les semaines au cours desquelles les services ont donné lieu à cette rémunération et lorsque cette rémunération découle d’une transaction, elle est répartie à la semaine au cours de laquelle la transaction a eu lieu. Dans le contexte d’une entreprise saisonnière, comme le présent dossier, comment pourrais-t-on justifier des sommes à l’année considérant la période de ralentissement ou l’entreprise n’est pas en fonction ou très peu. […] Selon les états financiers annuels soumis récemment […] une partie de ces états financiers mensuels ont servis au calcul des sommes applicables […] cependant les périodes concernées ne peuvent être détaillées parce que les états financiers sont annuels. […] Il n’y a pas eu de mission de vérification ou d’examen à l’égard de ces états financiers et par conséquence, aucune assurance n’est exprimée à leur sujet. Le lecteur doit garder à l’esprit que ces états risquent de ne pas convenir à ses fins. On ajoute également le fait que l’associée responsable du mandat est la belle-sœur de l’actionnaire unique de la Société. La Commission a donc appliqué les bénéfices nets selon les données mensuelles des états financiers et ce, au cours de la période ou l’entreprise était en opération, soit la période où les services ont été rendus. » (pièces GD9-2 et GD9-3 des dossiers GE-14-1517 et GE-14- 1519).

[53] La Commission a aussi expliqué qu’elle devait se conformer au Règlement et appliquer les bénéfices nets pour chacune des semaines au cours desquelles les services ont été rendus et où l’entreprise était en opération (pièce GD9-3 des dossiers GE-14-1517 et GE-14-1519).

[54] Concernant cet élément, le Tribunal rappelle que le paragraphe 36(6) du Règlement prévoit spécifiquement que :

« (6) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions est répartie sur les semaines où ont été fournis les services qui y ont donné lieu. ».

[55] Le Tribunal considère ainsi que les nouveaux documents soumis par l’appelante ne peuvent faire en sorte d’amener une modification aux calculs effectués par la Commission dans la répartition de la rémunération de cette dernière pour les périodes de prestations d’assurance-emploi concernées (pièces GD6-1 à GD6-17 des dossiers GE-14- 1517 et GE-14-1519).

[56] Le Tribunal estime que la Commission a démontré qu’il n’était pas possible de prendre en compte les bénéfices réalisés par l’entreprise 9200-2690 Québec Inc., pour une année entière (ex. : du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 et du 1er juin 2011 au 31 mai 2012) et établir ensuite un prorata mensuel des bénéfices calculés sur une base annuelle (pièces GD6-1 à GD6-17 des dossiers d’appel GE-14-1517 et GE-14-1519).

[57] Par ailleurs, le Tribunal ne retient pas l’argument de l’appelante selon lequel elle n’a reçu aucun montant d’argent à partir des revenus nets réalisés par son entreprise parce qu’elle avait besoin de toutes les sommes d’argent que cette entreprise avait pu percevoir afin de couvrir ses frais d’exploitation ou de réinvestir dans celle-ci. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire qu’une personne ait reçu un montant quelconque d’une entreprise à laquelle elle participe pour que le revenu net de cette entreprise soit considéré comme une rémunération au sens du Règlement et que le simple droit à un tel revenu suffit (Caron Bernier, A-136-96).

[58] En somme, l’appelante n’a pas présenté de motifs qui auraient pu amener le Tribunal à conclure que sa rémunération provenant des profits générés par l’entreprise dont elle est l’unique actionnaire, devrait conduire à une répartition différente de celle établie par la Commission.

[59] S’appuyant sur la jurisprudence mentionnée plus haut, le Tribunal considère que la répartition de la rémunération de l’appelante a été effectuée conformément aux dispositions prévues aux articles 35 et 36 du Règlement.

[60] L’appel n’est pas fondé sur la question en litige.

Conclusion

[61] L’appel est rejeté.

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