Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Décision

[1] L’appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale n’a pas été interjeté dans le délai prescrit.

Introduction

[2] L’appelant a fait établir une période de prestations d’assurance‑emploi à son profit, laquelle a pris effet le 16 septembre 2012. Pendant qu’il touchait des prestations d’assurance‑emploi, le prestataire a trouvé un emploi qu’il a ensuite quitté volontairement. L’intimée a exclu le prestataire du bénéfice des prestations pour une période indéterminée commençant le 14 octobre 2012, parce qu’il avait quitté volontairement son emploi. Par la suite, le 27 août 2013, l’intimée a rejeté la demande au palier de révision. L’appelant a porté la décision en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (« le Tribunal ») le 14 octobre 2014, soit après le délai prévu au paragraphe 52(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a été interjeté dans le délai prescrit.

Droit applicable

[4] L’alinéa 52(1)a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que l’appel d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance‑emploi doit être interjeté devant la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[5] En application du paragraphe 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division générale peut proroger le délai prévu pour interjeter appel, mais dans aucun cas un appel ne peut être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.

[6] Le paragraphe 24(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que l’appel doit être présenté selon la forme prévue par le Tribunal sur son site Web et qu’il doit contenir :

  1. a) une copie de la décision rendue en application des paragraphes 81(2) ou (3) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
  2. b) la date à laquelle la décision a été communiquée à l’appelant;
  3. c) si une personne est autorisée à le représenter, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de cette personne et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’elle possède;
  4. d) les moyens d’appel;
  5. e) tous les documents ou observations que l’appelant entend invoquer à l’appui de l’appel;
  6. f) le numéro identificateur du type précisé par le Tribunal sur son site Web en vue de l’appel;
  7. g) le nom complet de l’appelant, ses adresse et numéro de téléphone et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède;
  8. h) une déclaration selon laquelle les renseignements fournis sont, à la connaissance de l’appelant, véridiques.

Observations/Preuve

[7] Le 27 août 2013, l’intimée a informé verbalement l’appelant que la décision initiale serait maintenue et qu’il continuait d’être exclu du bénéfice des prestations d’assurance‑emploi parce qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification.

[8] L’intimée a informé l’appelant par écrit de cette décision qui datait du 27 août 2013.

[9] L’appelant a présenté un avis d’appel à la division générale de la section de l’assurance‑emploi à Service Canada. La date de réception estampillée sur l’avis est le 9 octobre 2013. Le Tribunal n’a pas reçu l’avis d’appel avant le 6 février 2014. L’appelant avait rempli le formulaire destiné à l’employeur et n’avait donc pas fourni ses coordonnées. Il a déclaré qu’il n’avait pas pu trouver un bureau de Service Canada qui était ouvert.

[10] Le 7 mai 2014, l’appelant a communiqué avec le Tribunal, et un message lui a été laissé le 8 mai 2014 pour l’informer que le formulaire qu’il avait rempli pour déposer son appel n’était pas le bon. On lui a donné l’adresse du site Web du Tribunal afin qu’il se procure le formulaire approprié.

[11] L’appelant a de nouveau communiqué avec le Tribunal le 9 mai 2014. Il a ensuite appris, le 12 mai 2014, qu’on lui enverrait par courriel un lien menant vers l’avis d’appel qu’il devait utiliser. On l’a ensuite informé qu’il devait fournir une copie de la décision rendue à l’issue de la révision, car elle ne se trouvait pas parmi les documents présentés initialement.

[12] Le Tribunal a envoyé un courriel à l’appelant le 12 mai 2014, mais l’adresse courriel utilisée était erronée et un nouveau courriel lui a été transmis le 15 mai 2014.

[13] Le Tribunal a communiqué avec l’appelant le 15 mai 2014 pour l’informer que l’appel ne pourrait pas être instruit sans une copie de la décision rendue à l’issue de la révision. On lui a aussi expliqué que seule l’intimée peut aviser l’Agence du revenu du Canada de mettre fin aux mesures de recouvrement en attendant l’issue de l’appel. L’intimée ne peut toutefois procéder ainsi qu’une fois qu’une demande d’appel complète a été déposée auprès du Tribunal. La demande doit notamment comprendre la décision rendue à l’issue de la révision.

[14] L’appelant a présenté un avis d’appel, lequel était daté du 30 août 2014. La date de réception par le Tribunal estampillée sur l’avis était le 5 septembre 2014. L’appelant a déclaré qu’il n’avait pas pu trouver un bureau de Service Canada qui était ouvert et que ce ministère lui avait fourni des renseignements erronés en l’informant notamment qu’il devait transmettre les documents demandés à certains bureaux par courrier ou qu’il devait les remettre en personne au bureau de l’assurance‑emploi. On lui a également donné la mauvaise adresse postale.

[15] Le Tribunal a envoyé à l’appelant une lettre datée du 16 septembre 2014 l’informant que sa demande d’appel était incomplète et qu’une demande n’est considérée comme complète qu’une fois que le Tribunal a reçu tous les renseignements nécessaires. On lui a demandé de présenter, le plus rapidement possible et par écrit, une copie de la décision rendue à l’issue de la révision et faisant l’objet de l’appel et d’indiquer la date à laquelle il a reçu la décision.

[16] L’appelant a communiqué avec le Tribunal le 25 septembre 2014 parce qu’il ne comprenait pas ce qu’on exigeait de lui. On lui a expliqué qu’il devait présenter la décision rendue à l’issue de la révision et que, s’il n’avait pas de copie de la décision, il pouvait en demander une auprès de Service Canada.

[17] Le 14 octobre 2014, le Tribunal a reçu une copie de la décision rendue à l’issue de la révision, mais l’appelant a omis d’indiquer la date à laquelle la décision lui avait été communiquée.

Analyse

[18] Le Tribunal établit que la date à laquelle l’appelant a reçu communication de la décision rendue par l’intimée à l’issue de la révision est le 27 août 2013. À la suite de la demande de révision de l’appelant, l’intimée a communiqué avec ce dernier afin de lui poser d’autres questions. Le Tribunal accepte la preuve de l’intimée selon laquelle, à la fin de la conversation téléphonique, l’appelant a été informé de vive voix que la décision de l’exclure du bénéfice des prestations pour une période indéterminée serait maintenue.

[19] L’appelant a tenté de déposer un avis d’appel en octobre 2013, mais il ne l’a pas présenté au bon endroit et il a rempli le mauvais formulaire. Après avoir déposé l’avis d’appel auprès du Tribunal en février 2014, l’appelant a fourni les coordonnées de l’employeur et le Tribunal a donc été incapable de communiquer avec l’appelant. L’appelant a communiqué avec le Tribunal le 8 mai 2014. On l’a alors informé de son erreur ainsi que de l’importance de soumettre une copie de la décision rendue à l’issue de la révision.

[20] On lui a fourni le lien menant vers le formulaire à remplir. La première page qui s’affiche à partir de ce lien contient des instructions sur la façon de déposer un appel et informe l’appelant que l’appel ne sera pas considéré comme complet tant que tous les renseignements obligatoires n’auront pas été fournis. Ces instructions informent également l’appelant qu’il doit indiquer la date à laquelle la décision lui a été communiquée et qu’il doit fournir une copie de la décision qu’il porte en appel.

[21] Le Tribunal a reçu un autre avis d’appel dont la date de réception estampillée est le 5 septembre 2014, mais cet avis n’a été considéré comme complet que le 14 octobre 2014. L’appelant a été informé, tant verbalement que par écrit, de la façon appropriée d’interjeter appel devant le Tribunal, mais il n’a pas suivi ces instructions.

[22] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appelant a interjeté appel à la division générale du Tribunal plus d’un an après que la décision lui a été communiquée. Le Tribunal doit appliquer le paragraphe 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui énonce clairement que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel, suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

Conclusion

[23] L’appel à la division générale du Tribunal n’a pas été interjeté dans le délai prescrit et, par conséquent, ne sera pas instruit.

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