Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 11 janvier 2013, un conseil arbitral (ci-après « le conseil ») a établi que l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre d’une décision précédente de la Commission devait être rejeté. L’appelant a porté la décision en appel devant un juge-arbitre dans le délai prescrit, au motif que les droits que lui garantit le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ont été violés.

[3] Le présent appel a été instruit sur la foi du dossier.

Analyse

[4] Dans ses observations, l’appelant conteste la constitutionnalité des paragraphes 23(1) et 36(14) et de l’alinéa 35(2)e) du Règlement sur l’assurance-emploi. Il s’oppose plus particulièrement au fait que ses versements du Régime de pensions du Canada ont été déduits de ses prestations de maladie, alors qu’ils n’avaient pas été déduits de ses prestations régulières. Il soutient notamment ce qui suit :

[Traduction]
« Le fait qu’un bénéficiaire de prestations de maladie reçoive un traitement différent d’un bénéficiaire de prestations régulières, relativement au même fonds, constitue manifestement une discrimination au sens du paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés [...] »

[5] L’appelant n’a invoqué aucun autre moyen d’appel.

[6] Dans ses observations, l’appelant n’a fourni aucune preuve par affidavit pour étayer les circonstances de fait sur lesquelles repose sa demande. Il n’a également pas entrepris l’analyse juridique qu’exige la Cour suprême du Canada pour démontrer l’existence de discrimination dans une cause fondée sur la Charte.

[7] Dans la décision Bekker c. Canada (2004 CAF 186), la Cour d’appel fédérale s’est ainsi exprimée :

« Invoquer la Charte pour contester la validité d’un texte de loi édicté par le Parlement est une démarche sérieuse. Cette contestation doit habituellement reposer sur des arguments étayés par la preuve. Les questions constitutionnelles ne peuvent pas et ne devraient pas être tranchées dans un vide factuel. Comme l’a dit le juge Cory dans MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357, aux pages 361 et 362 :

Les décisions relatives à la Charte ne doivent pas être rendues dans un vide factuel. Essayer de le faire banaliserait la Charte et produirait inévitablement des opinions mal motivées. La présentation des faits n’est pas, comme l’a dit l’intimé, une simple formalité; au contraire, elle est essentielle à un bon examen des questions relatives à la Charte... Les décisions relatives à la Charte ne peuvent pas être fondées sur des hypothèses non étayées qui ont été formulées par des avocats enthousiastes.

Ces préoccupations sont très pertinentes dans le cas des contestations fondées sur l’article 15, au sujet desquelles la jurisprudence exige une enquête contextuelle complète et fondée sur plusieurs facteurs de la part de la cour de révision pour savoir si le texte législatif attaqué crée non seulement une différence de traitement, mais également une distinction discriminatoire au sens constitutionnel […] »

[8] Dans la présente affaire, les observations de l’appelant ont été présentées dans un document d’une page et demie contenant des arguments, mais sans aucune documentation ou jurisprudence à l’appui. L’appelant n’a pas appliqué les critères établis dans les décisions Withler c. Canada (Procureur général) (2011 CSC12) ou Law c. Canada ([1999] 1 RCS 497). Même si je souscrivais à l’argument selon lequel le Règlement prescrit une différence de traitement des sommes versées au titre du Régime de pensions du Canada dans le cadre de prestations de maladie d’une part et dans le cadre de prestations régulières d’autre part, l’appelant n’a pas démontré que la différence de traitement était d’une ampleur telle qu’elle démontre qu’il y a eu violation en vertu du paragraphe 15(1) de la Charte.

[9] Soulever une contestation constitutionnelle n’est pas une démarche qui doit être prise à la légère. Comme l’ont noté les tribunaux, toute affaire constitutionnelle peut entraîner des conséquences très importantes et doit reposer sur un fondement factuel solide. L’appelant n’a pas fourni un fondement suffisant pour étayer une demande fondée sur la Charte. Le présent appel ne peut donc être accueilli.

[10] Ayant établi que la présente contestation fondée sur la Charte n’est pas suffisamment étayée, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher la question concernant l’avis destiné aux procureurs généraux des provinces, comme l’auraient autrement exigé la Loi sur les Cours fédérales et le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Conclusion

[11] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

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